Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 16 février 2005.

Priimta 2005-02-16 · ECLI:EU:T:2005:54 · General Court

Byla
T-354/03
Teismas
General Court
Data
2005-02-16
ECLI
ECLI:EU:T:2005:54
Originalas
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Rengiama…

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 février 2005

Affaire T-354/03

Gemma Reggimenti

contre

Parlement européen

« Fonctionnaires – Remboursement des frais de voyage de l'enfant à charge – Partage en cas de divorce de deux conjoints fonctionnaires »

Texte complet en langue française ……………………………………….II - 0000

Objet: Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Parlement du 27 mai 2003, confirmée par lettre du 17 juillet

2003, par laquelle celui‑ci a décidé, en application de l'article 8 de l'annexe VII du statut, de partager, à partir de l'année 2002,

le remboursement des frais de voyage concernant la fille de la requérante entre les deux fonctionnaires divorcés.

Décision: Le recours est irrecevable pour ce qui est des remboursements forfaitaires des frais de voyage antérieurs à l'année 2002.

Le recours est également irrecevable en tant qu'il contient une demande d'injonction. Le surplus les conclusions de la requête

est rejeté comme non fondé. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

au titre de remboursement forfaitaire des frais de voyage – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 2, § 2)

Tribunal de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée.

(voir point 31)

Référence à : Cour 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; Tribunal 7 novembre 2002, G/Commission,

T‑199/01, RecFP p. I‑A‑207 et II‑1085, point 23 ; Tribunal 21 octobre 2003, Birkhoff/Commission, T‑302/01, RecFP p. I‑A‑245

et II‑1185, point 24

et d'un recours.

La communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision

administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l'existence et la portée de cette décision. Tel est le cas du

bulletin de rémunération indiquant le montant total versé au titre de remboursement forfaitaire des frais de voyage lorsque

le fonctionnaire a reçu préalablement un relevé desdits frais mentionnant le nom des voyageurs pour lesquels est accordé le

remboursement et indiquant que son montant sera réglé avec le traitement.

(voir points 38 à 40)

Référence à : Cour 21 février 1974, Schots-Kortner e.a./Conseil, Commission et Parlement, 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73

à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, point 18 ; Cour 22 septembre 1988, Canters/Commission,

159/86, Rec. p. 4859, point 6 ; Tribunal 24 mars 1988, Becret-Danieau e.a./Parlement, T‑232/97, RecFP p. I‑A‑157 et II‑495,

points 31 et 32 ; Tribunal 22 juin 1994, Di Marzio et Lebedef/Commission, T‑98/92 et T‑99/92, RecFP p. I‑A‑167 et II‑541,

point 24 ; Tribunal 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1037, point 24

expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l'amiable ou encore

la lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief.

(voir point 43)

Référence à : Tribunal 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec. p. II‑235, point 39 ; Tribunal 14 juillet 1998, Brems/Conseil,

T‑219/97, RecFP p. I‑A‑381 et II‑1085, point 45 ; Tribunal 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, RecFP p. I‑A‑243

et II‑1205, point 27

ces deux fonctionnaires et peut donc être regardé comme étant simultanément à leur charge, au sens de l'article 2, paragraphe 2,

de l'annexe VII du statut, s'ils subviennent effectivement en commun aux besoins essentiels de l'enfant. C'est au regard de

la situation de fait existante qu'il convient d'apprécier cette condition.

À cet égard, le fait qu'un parent a la garde principale de l'enfant commun n'est pas suffisant pour exclure que l'enfant puisse

aussi être effectivement entretenu par l'autre parent. Par ailleurs, lorsque le parent qui a la garde, et donc l'hébergement

principal de l'enfant, reçoit le salaire le plus élevé, le versement d'une pension alimentaire par l'autre parent n'est pas

une condition nécessaire pour considérer que celui‑ci entretient effectivement l'enfant.

Dès lors, il est possible de considérer qu'un enfant est effectivement entretenu par un parent qui n'a que l'hébergement secondaire

de celui‑ci, qui ne passe qu'environ un tiers de son temps avec ledit parent, pourvu que ce dernier contribue, au moins pendant

l'hébergement, aux besoins essentiels de l'enfant.

(voir points 70 à 72, 74 à 76 et 79)

Référence à : Cour 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement, C‑132/90 P, Rec. p. I‑5745, point 17 ; Tribunal 3 mars 1993, Peroulakis/Commission,

T‑69/91, Rec. p. II‑185, points 32 et 36 ; Tribunal 12 novembre 2002, López Cejudo/Commission, T‑271/01, RecFP p. I‑A‑221

et II‑1109, points 33 à 36

le remboursement à concurrence de 50 % des frais de voyage de l'enfant en fonction de leur lieu d'origine respectif, en cas

de désaccord entre les parents à propos de ces frais, correspond à une exacte application de l'article 8 de l'annexe VII du

statut, compte tenu de la finalité spécifique du droit au remboursement des frais de voyage qui est de permettre aux deux

époux de maintenir ou d'établir des liens avec leur pays d'origine, pour eux mêmes et leur famille proche.

(voir points 80 et 81)

Référence à : López Cejudo/Commission, précité, point 36

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 février 2005 ( * )

« Fonctionnaires – Remboursement des frais de voyage de l'enfant à charge – Partage en cas de divorce de deux conjoints fonctionnaires »

Dans l'affaire T‑354/03,

Gemma Reggimenti, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Woluwé-Saint-Lambert (Belgique), représentée par M e C. Junion, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

Parlement européen, représenté par M me L. G. Knudsen et M. A. Bencomo Weber, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Parlement du 27 mai 2003, confirmée par lettre du 17 juillet 2003,

par laquelle celui-ci a décidé, en application de l'article 8 de l'annexe VII du statut, de partager, à partir de l'année

2002, le remboursement des frais de voyage concernant la fille de la requérante entre les deux fonctionnaires divorcés,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 septembre 2004,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 8, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, en vigueur au moment

des faits (ci-après le « statut »), dispose :

« Le fonctionnaire a droit pour lui-même et, s’il a droit à l’allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge

au sens de l’article 2, au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine […], dans les

conditions suivantes :

[…]

Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires des Communautés, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au

paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant ; chaque personne à charge n’ouvre droit

qu’à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints

sur la base du lieu d’origine de l’un ou de l’autre conjoint. »

2 La notion d’« enfant à charge » est définie par l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut. Aux termes de cette

disposition, « [e]st considéré comme enfant à charge l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint,

lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire ».

3 Le guide des frais de voyage – congé annuel du Parlement en vigueur au moment des faits indique au point 4, concernant l’application

de l’article 8 de l’annexe VII du statut :

« Le fonctionnaire bénéficie pour lui-même, pour son conjoint et les personnes à sa charge du paiement des frais de voyage.

Toutefois, si deux conjoints sont fonctionnaires et/ou agents temporaires :

[…]

En cas de divorce de deux fonctionnaires revendiquant chacun leur droit au remboursement des frais de voyage pour les enfants

à charge en commun, le paiement des droits, au titre de ces enfants, est effectué, pour chaque ayant droit, à concurrence

de 50 % du montant calculé sur [la] base de son propre lieu d’origine. »

4 La conclusion 220/04 du collège des chefs d’administration du 19 février 2004 (ci-après la « conclusion 220/04 »)prévoit que,

« [l]orsqu’il est prouvé que deux fonctionnaires communautaires divorcés (séparés légalement ou célibataires) ayant un ou

plusieurs enfants communs contribuent effectivement et de manière substantielle à leur entretien, […] les frais de voyage

annuel se rapportant à l’enfant sont versés pour moitié à chaque fonctionnaire par son institution […] ».

5 En ce qui concerne l’allocation de foyer, en vertu de l’article 1 er , paragraphe 2, sous b), de l’annexe VII du statut, a droit à l’allocation de foyer « le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé

légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l’article 2, paragraphes 2 et 3 ».

6 L’article 1 er , paragraphe 4, de l’annexe VII du statut dispose :

« Lorsque, en vertu des dispositions visées ci-dessus, deux conjoints employés au service des Communautés ont tous deux droit

à l’allocation de foyer, celle-ci n’est versée qu’au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé. »

7 L’article 1 er , paragraphe 5, de l’annexe VII du statut dispose :

« Lorsque le fonctionnaire a droit à l’allocation familiale uniquement au titre du paragraphe 2, [sous] b), et que tous ses

enfants à charge […] sont confiés, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l’autorité administrative

compétente, à la garde d’une autre personne, l’allocation de foyer est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire.

[…]

Si la personne à laquelle doit être versée l’allocation de foyer du chef d’un fonctionnaire, en vertu des dispositions qui

précèdent, a elle-même droit à cette allocation en raison de sa qualité de fonctionnaire ou autre agent, seule l’allocation

dont le montant est le plus élevé lui est versée. »

8 En ce qui concerne l’allocation pour enfant à charge, l’article 2, paragraphe 7, de l’annexe VII du statut prévoit que, « [l]orsque

l’enfant à charge […] est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l’autorité administrative

compétente, à la garde d’une autre personne, l’allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire ».

Faits et procédure

9 La requérante est fonctionnaire auprès du Parlement européen. Elle est de grade C 2, échelon 6. Lors de son entrée en fonctions

en 1991, son lieu d’origine a été fixé à Rome en Italie, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut.

10 Le 9 octobre 1993, la requérante a contracté mariage avec M. Tsirimiagos, fonctionnaire au Parlement européen depuis 1984.

M. Tsirimiagos est de grade D 1. Le lieu d’origine de M. Tsirimiagos a été fixé lors de son entrée en fonctions à Sparte en

Grèce.

11 L’enfant commun de la requérante et de M. Tsirimiagos, Maria, est né le 6 février 1994.

12 La requérante a un deuxième enfant d’un autre lit, Valérie.

13 À partir de l’année 1998, année au cours de laquelle l’enfant Maria a atteint l’âge de 4 ans, M. Tsirimiagos a perçu chaque

année en juillet le remboursement forfaitaire des frais de voyage en faveur de l’enfant, son lieu d’origine étant le plus

lointain des deux lieux d’origine des parents.

14 Par ordonnance de la justice de paix de Molenbeek-Saint-Jean (Belgique), du 6 août 1999, autorisation a été donnée aux époux,

à titre de mesure d’urgence, de résider séparément pour une période allant jusqu’au 8 octobre 1999. Par la même ordonnance,

l’hébergement principal de Maria a été confié à la requérante, l’hébergement secondaire à raison d’un week-end sur deux étant

confié à M. Tsirimiagos. La même ordonnance défendait à M. Tsirimiagos de quitter le pays avec l’enfant Maria sans autorisation

expresse et écrite de la requérante.

15 Par décision du Parlement du 20 août 1999, les allocations familiales payées en faveur de l’enfant Maria ont été versées à

la requérante. Elles étaient toujours calculées sur la base du salaire de M. Tsirimiagos, conformément à l’article 1, paragraphe

5, et à l’article 2, paragraphe 7, de l’annexe VII du statut. Aucune modification n’est intervenue quant au remboursement

des frais de voyage payés en faveur de l’enfant Maria.

16 Par ordonnance du 13 octobre 2000, le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant quant aux mesures provisoires sur

une demande de divorce des époux, a décidé de maintenir l’hébergement à titre principal de l’enfant Maria chez la requérante

et d’accorder à M. Tsirimiagos l’hébergement secondaire selon les modalités suivantes :

17 À la suite de la décision du 20 août 1999, le Parlement a continué à verser les allocations familiales à la requérante, mais,

depuis le 1 er avril 2001, elles sont calculées sur la base du salaire de la requérante, étant donné que son salaire est supérieur à celui

de M. Tsirimiagos.

18 Le divorce de la requérante et de M. Tsirimiagos, prononcé le 31 octobre 2001 par le tribunal de première instance de Bruxelles,

a acquis force de chose jugée le 12 janvier 2002.

19 Par courrier électronique du 18 octobre 2002, la requérante a demandé à la direction générale du personnel du Parlement, pour

la première fois, de pouvoir bénéficier des frais de voyage en faveur de sa fille dans les termes suivants :

« Par la présente, je souhaite vous demander de pouvoir bénéficier – en rétroactif et dans le futur – des droits des frais

de voyage (Art. 8 – annexe VII du statut) en faveur de ma fille, Maria Tsirimiagos, née le 6 février 1994. Son papa (M. Spyros

Tsirimiagos, aussi fonctionnaire au Parlement européen) et moi-même sommes divorcés et la garde de Maria m’a été confiée depuis

1999 (votre service est en possession des ordonnances du tribunal). »

20 N’ayant pas reçu de réponse, la requérante a envoyé un rappel le 29 novembre 2002.

21 Pour l’année 2002, le Parlement a octroyé la totalité des frais de voyage à la requérante à partir de janvier 2002, le mois

au cours duquel le jugement de divorce prononcé le 31 octobre 2001 est passé en force de chose jugée, ayant compris que M.

Tsirimiagos était d’accord.

22 Par lettre du 13 février 2003, M. Tsirimiagos a contesté la décision du Parlement. À la suite de cette contestation, le Parlement

a réexaminé le dossier des frais de voyage de la requérante pour 2002.

23 Par décision du 27 mai 2003 (ci-après la « décision litigieuse »), le Parlement a décidé, en se référant à l’article 8 de

l’annexe VII du statut, pour l’année 2002, de partager le bénéfice du remboursement des frais de voyage par moitié entre les

parents en le calculant en fonction de leur lieu d’origine respectif et de procéder, dès lors, à une récupération des frais

de voyage pour l’année 2002 à concurrence de 50 % auprès de la requérante au motif que « le remboursement des frais de voyage

des enfants des fonctionnaires ne constitue pas une allocation familiale mais un remboursement des frais (voir l’arrêt du

Tribunal du 26 septembre 1990, Piemonte/Conseil, T-52/89, Rec. p. II-513) ». La décision litigieuse indique encore que, « si

deux fonctionnaires ne sont pas en mesure de se mettre d’accord sur le partage des frais entre eux, ce qui est [le] cas du

fait que Monsieur Tsirimiagos n’est pas d’accord, il est indispensable que [le] service adopte une décision dans le respect

des dispositions statutaires ». Par la même décision, le Parlement a informé la requérante que le même principe serait d’application

pour le remboursement des frais de voyage à partir de l’année 2003.

24 Par lettre du 27 juin 2003, la requérante a contesté la décision litigieuse auprès du chef de division de la division du personnel

du Parlement.

25 Celui-ci a répondu par lettre du 17 juillet 2003 en confirmant la décision litigieuse. Pour l’année 2003, les frais de voyage

ont été accordés pour moitié à chaque parent.

26 C’est dans ce contexte que le présent recours a été introduit par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 octobre 2003.

27 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des

mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des

questions et a fait une demande de production de documents aux parties, lesquelles y ont répondu dans le délai imparti.

28 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience

qui s’est déroulée le 30 septembre 2004.

Conclusions des parties

29 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

lieu d’origine en faveur de sa fille à dater du 6 août 1999 et ne lui accordant que 50 % des frais de voyage calculés sur

la base de son propre lieu d’origine pour les années 2002 et 2003 ;

Sur la recevabilité

31 À titre liminaire, il convient de rappeler que, bien que la requête vise l’annulation de la décision du Parlement portant

rejet de sa réclamation contre la décision litigieuse, introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le présent

recours, selon une jurisprudence constante, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation

a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal

du 7 novembre 2002, G/Commission, T‑199/01, RecFP p. I‑A‑207 et II‑1085, point 23, et du 21 octobre 2003, Birkhoff/Commission,

T‑302/01, non encore publié au Recueil, point 24).

32 Il en résulte que le présent recours tend à l’annulation de la décision litigieuse, aux termes de laquelle le Parlement, en

application de l’article 8 de l’annexe VII du statut, a décidé que, vu l’absence d’accord sur le partage des frais entre la

requérante et son ex-époux, il y avait lieu d’opérer un partage du remboursement des frais de voyage pour l’enfant entre les

ex-époux à concurrence de 50 % pour chacun et de récupérer auprès de la requérante la somme indûment versée pour l’année 2002.

33 Par ailleurs, le Parlement soutient que le recours de la requérante est partiellement irrecevable. En ce qui concerne les

remboursements des frais de voyage forfaitaires antérieurs à l’année 2002, le recours serait en effet tardif.

34 En outre, la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal ordonne au Parlement le paiement des frais de voyage en

faveur de sa fille serait irrecevable en ce qu’elle constituerait une demande d’injonction.

Sur la tardiveté du recours quant aux remboursements des frais de voyage forfaitaires antérieurs à l’année 2002

Arguments des parties

35 Selon le Parlement, la requérante reçoit chaque année au mois de juillet un relevé du calcul des remboursements forfaitaires

des frais de voyage reprenant la liste des personnes pour lesquelles ces frais lui sont payés. En outre, le bulletin de rémunération

du mois de juillet reprendrait le montant total versé. Les bulletins de rémunération, et a fortiori le relevé détaillé susmentionné,

constitueraient des actes faisant grief (ordonnance du Tribunal du 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a./Parlement, T‑232/97,

RecFP p. I‑A‑157 et II‑495, points 31 et 32).

36 Le Parlement rappelle que, selon l’article 90 du statut, une réclamation contre un acte faisant grief doit être introduite

dans un délai de trois mois à compter de sa notification. La requérante n’ayant introduit sa première demande que le 18 octobre

2002, soit plus de trois mois après la communication de la rémunération du mois de juillet 2001, le recours devrait être déclaré

irrecevable dans la mesure où la requérante invoque le paiement antérieur à l’année 2002.

37 La requérante fait valoir que, depuis la séparation, elle est passée par une période à ce point éprouvante qu’elle n’a pas

prêté l’attention qu’il convenait aux montants versés par le Parlement. Lorsqu’elle a pris conscience de ce fait, elle aurait

demandé le remboursement des frais de voyage avec effet rétroactif à la date de séparation, ce qui correspondrait à la date

à laquelle l’hébergement principal de Maria lui a été confié, élément factuel dont le Parlement aurait été dûment informé

par la requérante à l’époque.

Appréciation du Tribunal

38 Selon une jurisprudence constante, les bulletins de rémunération constituent des actes faisant grief et sont donc susceptibles

de faire l’objet d’une réclamation et d’un recours (arrêt de la Cour du 21 février 1974, Schots-Kortner e.a./Conseil, Commission

et Parlement, 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177,

point 18 ; ordonnance Becret-Danieau e.a./Parlement, point 35 supra, point 31, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 2003,

Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, non encore publié au Recueil, point 24).

39 La communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision

administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l’existence et la portée de cette décision (arrêt de la Cour

du 22 septembre 1988, Canters/Commission, 159/86, Rec. p. 4859, point 6 ; arrêt du Tribunal du 22 juin 1994, Di Marzio et

Lebedef/Commission, T‑98/92 et T‑99/92, RecFP p. I‑A‑167 et II‑541, point 24, et ordonnance Becret-Danieau e.a./Parlement,

point 35 supra, point 32).

40 Un examen de trois relevés de frais de voyage pour les années 1999, 2000 et 2001 produits par le Parlement dans la procédure

écrite révèle que ces documents ont été établis, respectivement, en juin 1999, 2000 et 2001. Pour chacune de ces trois années,

ces documents indiquent le nom des voyageurs pour lesquels le Parlement a accordé le remboursement des frais de voyage à la

requérante : la requérante elle-même et Valérie, son enfant d’un autre lit. Ces trois documents mentionnent également que

le montant en cause sera réglé avec le salaire de juillet de la même année de la requérante. Selon les affirmations du Parlement,

les bulletins de rémunération de la requérante pour les mois de juillet de ces trois années ont repris le montant total versé.

41 La requérante ne conteste pas avoir reçu les relevés détaillés des frais de voyage ni les bulletins de rémunération du mois

de juillet des années 1999, 2000 et 2001, tels que décrits par le Parlement (point 35 ci-dessus).

42 Il s’ensuit que la requérante disposait de suffisamment de données au moment de la réception des bulletins de rémunération

du mois de juillet des années 1999, 2000 et 2001 pour avoir connaissance de la décision du Parlement de ne pas lui accorder

le remboursement des frais de voyage pour l’enfant Maria pour ces années et de continuer à l’accorder en totalité à son conjoint.

Par conséquent, c’est au moment de la communication des fiches mensuelles de traitement du mois de juillet, respectivement,

de l’année 1999, de l’année 2000 et de l’année 2001 que les délais de recours contre les décisions administratives du Parlement

concernant l’allocation des frais de voyage au conjoint de la requérante ont commencé à courir.

43 Constitue une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la lettre par laquelle un fonctionnaire, sans

demander expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l’amiable

ou encore la lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief (ordonnance

du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec. p. II‑235, point 39 ; arrêt du Tribunal du 14 juillet 1998,

Brems/Conseil, T‑219/97, RecFP p. I‑A‑381 et II‑1085, point 45, et ordonnance du Tribunal du 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement,

T‑108/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1205, point 27).

44 La « demande » de la requérante du 18 octobre 2002 manifeste sa volonté de contester des décisions qui lui font grief. Cette

« demande » ayant été introduite plus de trois mois après la communication des fiches mensuelles de traitement des mois de

juillet 1999, 2000 et 2001, elle n’a pas été introduite dans les délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, du statut et

était donc tardive.

45 Il est de jurisprudence constante que l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une demande

ou d’une réclamation tendant au réexamen d’une décision qui n’a pas été contestée dans les délais (arrêts de la Cour du 15

mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10 ; du 14 juin 1988, Muysers et Tülp/Cour des comptes, 161/87, Rec.

p. 3037, point 11 ; ordonnances du Tribunal du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, point 37,

et ordonnance Becret‑Danieau e.a./Parlement, point 35 supra, point 41).

46 En l’espèce, la requérante n’a pas apporté la preuve de l’existence de faits nouveaux substantiels qui auraient pu justifier

une demande de réexamen de ces décisions qui n’ont pas été contestées dans les délais.

47 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où la requérante demande le remboursement

de frais de voyage pour les périodes antérieures à l’année 2002.

Sur la demande d’injonction

Arguments des parties

48 Selon le Parlement, en demandant au Tribunal de « condamner le Parlement européen […] au paiement à la requérante des frais

de voyage en faveur de sa fille Maria Tsirimiagos à dater du 6 août 1999 », la requérante formule une demande d’injonction.

Or, selon une jurisprudence bien établie, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité

administrative, adresser des injonctions à une institution communautaire (arrêts du Tribunal du 14 décembre 1995, Pfloeschner/Commission,

T‑285/94, Rec. p. II‑3029, points 22 à 24 ; du 12 mars 1996, Weir/Commission, T‑361/94, RecFP p. I‑A‑121 et II‑381, point

37, et du 9 juin 1998, Chesi e.a./Conseil, T‑172/95, RecFP p. I‑A‑265 et II‑817, point 33). Il s’ensuivrait que le recours

est irrecevable dans la mesure où la requérante demande au Tribunal de prononcer une telle injonction.

49 La requérantes’en remet à l’appréciation du Tribunal sur ce moyen.

Appréciation du Tribunal

50 Selon une jurisprudence constante, le juge communautaire est manifestement incompétent pour adresser des injonctions aux institutions

communautaires. En cas d’annulation d’un acte, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 233 CE, de prendre

les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. Cette jurisprudence est applicable au contentieux de la fonction publique

(arrêt de la Cour du 21 novembre 1989, Becker et Starquit/Parlement, C‑41/88 et C‑178/88, Rec. p. 3807, point 6 ; arrêts Pfloeschner/Commission,

point 48 supra, points 22 à 24 ; Weir/Commission, point 48 supra, point 37, et Chesi e.a./Conseil, point 48 supra, point 33).

51 Il résulte des considérations qui précèdent que le recours est irrecevable en ce qu’il tend à voir ordonner à la partie défenderesse

de payer des frais de voyage en faveur de la fille de la requérante.

Sur le fond

Arguments des parties

52 La requérante soulève un moyen unique à l’appui de son recours, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe

VII du statut.

53 La requérantefait valoir que, en ce qui concerne le remboursement de frais de voyage, tant le statut que les dispositions

réglementaires du Parlement se réfèrent explicitement à la notion d’« enfant à charge ». Or, Maria serait effectivement entretenue

par elle et serait entièrement à sa charge depuis le mois d’août 1999.

54 La requérante soutient que l’hébergement accessoire de Maria par son père ne saurait à lui seul suffire à établir que l’enfant

est également effectivement entretenu par ce dernier. En outre, l’affirmation du Parlement que, sur quatre semaines, elle

passe dix jours chez le père et dix-huit jours chez la mère serait contraire à la réalité. Selon la requérante, sur quatre

semaines, l’enfant passe six jours ou, au plus, huit jours chez son père (quatre mercredis après-midi et deux week-ends par

mois) et vingt-deux jours chez sa mère.Il s’ensuit que Maria ne saurait être considérée comme étant effectivement entretenue

simultanément par ses deux parents.

55 La requérante ne conteste pas que deux parents qui entretiennent tous les deux un enfant puissent prétendre avoir le droit

d’emmener leur enfant commun sur leur lieu d’origine respectif pour que l’enfant conserve ou établisse des liens familiaux,

sociaux ou culturels avec le pays d’origine de ses parents. Néanmoins, ce droit serait réservé au seul parent qui entretient

effectivement l’enfant.

56 La requérante fait valoir que, ayant contribué et contribuant toujours effectivement et de manière substantielle à l’entretien

de l’enfant commun, un partage des frais de voyage annuel entre les deux parents ne se justifie pas en l’espèce.

57 La requérante souligne qu’elle n’a perçu jusqu’à maintenant aucune contribution alimentaire au profit de Maria et qu’elle

subvient seule à tous les besoins de l’enfant.

58 La requérante ajoute, dans sa réplique, que les frais de voyage sont payés au fonctionnaire à condition qu’il ait l’enfant

à sa charge et qu’il bénéficie de l’allocation de foyer, ce qui est son cas.En payant les frais de voyage à M. Tsirimiagos,

alors qu’il n’avait ni la charge de l’enfant ni le bénéfice de l’allocation de foyer, le Parlement aurait fait preuve de partialité

et instauré une discrimination entre deux fonctionnaires travaillant au sein de la même institution.

59 Selon le Parlement, un enfant peut être considéré comme étant effectivement entretenu simultanément par plusieurs personnes

(arrêt de la Cour du 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement, C‑132/90 P, Rec. p. I‑5745, point 17 ; arrêts du Tribunal du 3

mars 1993, Peroulakis/Commission, T‑69/91, Rec. p. II‑185, point 32, et du 12 novembre 2002, López Cejudo/Commission, T‑271/01,

RecFP p. I‑A‑221 et II‑1109, point 33). Dans le cas d’espèce, l’enfant Maria pourrait être considéré comme étant simultanément

à la charge des deux fonctionnaires divorcés. C’est pour cette raison que les allocations familiales versées à la requérante

auraient été calculées sur la base du salaire de M. Tsirimiagos aussi longtemps qu’il avait le salaire le plus élevé.

60 Quant à la notion d’« enfant à charge », même si la requérante s’est vu confier l’hébergement principal de Maria, le Parlement

aurait toujours considéré l’enfant comme également effectivement entretenu par son père parce que ce dernier a l’hébergement

secondaire selon la formule déterminée par le tribunal de première instance de Bruxelles dans son ordonnance du 13 octobre

2000, qui lui a confié l’hébergement « tous les mercredis midi de la sortie de l’école au jeudi matin, retour à l’école, et

un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin, retour à l’école ». Selon le Parlement, cette formule

implique que l’enfant passe effectivement dix jours sur vingt-huit chez son père, période durant laquelle il est également

nourri et reçoit probablement des vêtements et des jouets d’une certaine valeur.

61 Par ailleurs, le Parlement fait valoir que le versement des allocations familiales à une personne n’entraîne pas automatiquement

le remboursement forfaitaire des frais de voyage à cette même personne.

62 Le Parlement souligne encore qu’il ne considère pas nécessaire que la requérante perçoive une contribution alimentaire de

la part de son ex-époux en faveur de Maria pour que cette dernière puisse être considérée comme un enfant à la charge de son

père au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut. Dans le cas où deux parents ont des salaires similaires

et où la personne ayant la garde de l’enfant reçoit le salaire le plus élevé (et perçoit, de ce fait, les allocations familiales

calculées sur la base de son propre salaire), il serait tout à fait habituel de ne pas verser de pension alimentaire.

63 Le Parlement rappelle qu’il n’a jamais remis en question le fait que la requérante entretienne effectivement l’enfant Maria.

Néanmoins, la requérante n’aurait pas établi que M. Tsirimiagos ne l’entretient pas également.

64 Le Parlement fait observer que le caractère forfaitaire des frais de voyage couvre les frais que le fonctionnaire est supposé

exposer pour se rendre, une ou deux fois par an, de son lieu d’affectation à son lieu d’origine, afin d’y conserver des liens

familiaux, sociaux et culturels (arrêts du Tribunal du 26 septembre 1990, Beltrante e.a./Conseil, T‑48/89, Rec. p. II‑493,

point 27, et Piemonte/Conseil, point 23 supra). Le Parlement souligne que deux parents qui entretiennent effectivement tous

les deux un enfant peuvent prétendre avoir le droit d’emmener leur enfant commun sur leur lieu d’origine respectif.

65 Si les parents divorcés ne peuvent trouver un accord pour le versement qui est globalement le plus avantageux, la manière

la plus correcte serait de payer 50 % à chacun des parents. Selon le Parlement, c’est dans cette même logique que le Tribunal

a jugé dans l’arrêt López Cejudo/Commission, point 59 supra, que les droits dérivés (abattements d’impôts liés à une allocation

d’enfant à charge et incidence des allocations familiales sur l’indemnité de dépaysement) doivent être partagés entre deux

fonctionnaires divorcés qui contribuent tous les deux à l’entretien effectif de leur enfant. C’est à la suite de cet arrêt

que les institutions auraient, au niveau du collège des chefs d’administration, élaboré la conclusion 220/04 concernant les

modalités d’application de ce partage (voir point 4 ci-dessus).

66 Quant à l’argument selon lequel M. Tsirimiagos n’a pas droit aux frais de voyage en faveur de sa fille, vu qu’il ne bénéficie

pas de l’allocation de foyer, le Parlement souligne que M. Tsirimiagos a droit à cette allocation conformément à l’article

1 er , paragraphe 2, sous b), de l’annexe VII du statut, étant donné qu’il a un enfant à sa charge. D’ailleurs, l’article 1 er , paragraphe 4, de l’annexe VII prévoirait que, lorsque deux fonctionnaires ont tous les deux droit à l’allocation de foyer,

celle-ci n’est versée qu’au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.En outre, en vertu de l’article 1 er , paragraphe 5, de l’annexe VII, en cas de divorce, l’allocation de foyer serait versée à la personne qui a la garde de l’enfant

« pour le compte et au nom du fonctionnaire ». Même si la requérante n’avait pas eu le salaire le plus élevé des deux parents

(comme c’était le cas avant le 1 er avril 2001), elle aurait continué de percevoir l’allocation de foyer, mais calculée sur la base du salaire de son ex-époux,

conformément à l’article 1 er , paragraphe 5, de l’annexe VII du statut.

67 Il en découle, selon le Parlement, que M. Tsirimiagos remplit les conditions pour bénéficier du remboursement des frais de

voyage en faveur de son enfant dès lors qu’il l’entretient effectivement.

Appréciation du Tribunal

68 Il y a lieu de rappeler que l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut a pour objectif de permettre au fonctionnaire

et aux personnes à sa charge de se rendre, au moins une fois par an, au lieu d’origine du fonctionnaire, afin d’y conserver

des liens familiaux, sociaux et culturels (arrêt Beltrante e.a./Conseil, point 64 supra, point 27 ; arrêt Piemonte/Conseil,

point 64 supra, point 27, et arrêt du Tribunal du 26 septembre 1990, Mavrakos/Conseil, T‑49/89, Rec. p. II‑509, publication

sommaire, point 27).

69 Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, « [e]st considéré comme enfant à charge l’enfant légitime,

naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire ».

70 Selon la jurisprudence, « il n’y a pas d’obstacle à ce qu’un enfant puisse être considéré comme étant effectivement entretenu

simultanément par plusieurs personnes » et, « [p]ar conséquent, l’enfant de deux fonctionnaires communautaires divorcés peut

être considéré comme étant effectivement entretenu simultanément par ces deux fonctionnaires et peut donc être regardé comme

étant simultanément à leur charge » (arrêt Schwedler/Parlement, point 59 supra, point 17 ; arrêts Peroulakis/Commission, point

59 supra, point 32, et López Cejudo/Commission, point 59 supra, point 33).

71 Selon cette même jurisprudence, si deux fonctionnaires communautaires divorcés subviennent effectivement en commun aux besoins

essentiels des enfants issus de leur mariage, ayant ainsi ces enfants simultanément à leur charge, ces fonctionnaires ont

tous deux droit à l’allocation de foyer ainsi qu’aux allocations pour enfant à charge et à l’allocation scolaire. De plus,

le droit aux bénéfices dérivés se justifie pour les mêmes raisons, à savoir l’entretien des enfants concernés. Par conséquent,

le partage des bénéfices dérivés des allocations en cause correspond à une application correcte des dispositions du statut

lorsque deux fonctionnaires divorcés contribuent tous les deux à l’entretien effectif de leurs enfants (arrêt López Cejudo/Commission,

point 59 supra, points 34 à 36).

72 Les termes « effectivement entretenus » doivent être interprétés comme faisant référence à la situation de fait existante.

De surcroît, il n’y a aucune base juridique dans le statut pour retenir l’interprétation selon laquelle les termes « effectivement

entretenus » signifieraient « principalement entretenus » (arrêt Peroulakis/Commission, point 59 supra, point 36).

73 Il est important de distinguer la question de la garde de l’enfant de la question de savoir si celui-ci est effectivement

entretenu par l’un des parents ou les deux simultanément et donc à la charge de l’un ou des deux, au sens de l’article 2,

paragraphe 2, de l’annexe VII du statut.

74 En l’espèce, il y a lieu de retenir le calcul du Parlement selon lequel, au moment de la décision litigieuse, Maria passait

environ dix jours sur vingt-huit chez son père, puisque, sur un mois, elle passait avec lui quatre mercredis après-midi et,

deux fois par mois, le week-end du vendredi soir au lundi matin selon la formule établie par le tribunal de première instance

de Bruxelles dans son ordonnance du 13 octobre 2000. Il y a aussi lieu d’admettre que le père a contribué, au moins pendant

cette période, aux besoins essentiels de l’enfant.

75 Le fait que la requérante a la garde principale de l’enfant commun n’est pas suffisant pour exclure que l’enfant puisse aussi

être effectivement entretenu par son père.

76 En outre, la réglementation statutaire ne prévoit pas que, dans un cas comme celui de l’espèce, où le parent qui a la garde

et donc l’hébergement principal de l’enfant reçoit le salaire le plus élevé, le versement d’une pension alimentaire soit une

condition nécessaire pour considérer que le parent qui n’a que l’hébergement secondaire de l’enfant l’entretienne effectivement.

Une telle condition ne ressort pas non plus de la jurisprudence.

77 Quant à l’argument de la requérante concernant l’allocation de foyer, il y a lieu de relever que l’appréciation faite par

la requérante à cet égard est erronée. Ainsi que l’affirme le Parlement, M. Tsirimiagos bénéficie de l’allocation de foyer,

étant considéré qu’il a un enfant à sa charge, mais cette allocation est versée à la requérante en application de l’article

1 er , paragraphe 5, de l’annexe VII du statut.

78 En ce qui concerne le moyen invoqué par la requérante dans la réplique quant à la discrimination à laquelle elle serait exposée

du fait que M. Tsirimiagos, contrairement à elle, a bénéficié du remboursement des frais de voyage en faveur de Maria alors

qu’il ne l’avait pas à sa charge et n’avait pas droit à l’allocation de foyer, il convient de rejeter ce moyen comme non fondé

dès lors qu’il est établi que Maria est à la charge de M. Tsirimiagos et que ce dernier bénéficie de l’allocation de foyer.

79 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que le Parlement pouvait légalement considérer que l’enfant Maria était également

effectivement entretenu par son père et était dès lors à sa charge, au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII

du statut, même s’il ne passait qu’environ un tiers de son temps avec lui. Une telle décision apparaît en outre justifiée

au regard de la responsabilité commune qu’ont les parents pour le développement de leurs enfants. Une telle responsabilité

commune est explicitement reconnue dans les instruments de droit international, tels que la convention des Nations unies relative

aux droits de l’enfant et le protocole n° 7 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

dont l’article 5 énonce notamment que « [l]es époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil

entre eux dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ».

80 Enfin, la requérante réclamant le remboursement des frais de voyage à hauteur de 100 % et ayant continué à contester à l’audience

la validité de la pratique du Parlement, la question se pose de savoir si la solution retenue par le Parlement, consistant

à accorder, en cas de désaccord entre les parents sur les frais, aux deux parents divorcés entretenant tous les deux effectivement

un enfant le remboursement à concurrence de 50 % des frais de voyage de l’enfant en fonction de leur lieu d’origine respectif,

correspond à une exacte application de l’article 8 de l’annexe VII du statut.

81 Compte tenu de la finalité spécifique du droit au remboursement des frais de voyage qui est de permettre aux deux époux de

maintenir ou d’établir des liens avec leur pays d’origine pour eux-mêmes et leur famille proche, il y a lieu de retenir, dans

le cas d’espèce, qu’un tel partage est conforme à la jurisprudence du Tribunal qui reconnaît, en matière de prestations dérivées

des allocations familiales, que le partage des prestations entre parents divorcés, qui contribuent tous les deux à l’entretien

effectif de leurs enfants, correspond à une exacte application des dispositions du statut (arrêt López Cejudo/Commission,

point 59 supra, point 36). En outre, un tel partage s’inscrit dans la finalité des textes de droit international précités

quant à la responsabilité commune des parents pour le développement de leurs enfants, qui survit à la dissolution du mariage.

82 Il ressort de l’analyse qui précède que le Parlement n’a pas commis d’erreur de droit en partageant, eu égard au désaccord

entre les parents sur les frais, à concurrence de 50 % le remboursement des frais de voyage pour l’enfant Maria entre ses

deux parents divorcés à partir de l’année 2002 et en récupérant auprès de la requérante la somme indûment versée pour l’année

Sur les dépens

84 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il

est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs

agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu

de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est irrecevable pour ce qui est des remboursements forfaitaires des frais de voyage antérieurs à l’année 2002.

2) Le recours est également irrecevable en tant qu’il contient une demande d’injonction.

3) Le surplus des conclusions de la requête est rejeté comme non fondé.

4) Chaque partie supportera ses propres dépens. Azizi

Jaeger

Czúcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 février 2005.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Jaeger

* Langue de procédure : le français.

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