Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 décembre 2010.

Priimta 2010-12-09 · ECLI:EU:C:2010:752 · Court of Justice

Byla
C-163/09
Teismas
Court of Justice
Data
2010-12-09
ECLI
ECLI:EU:C:2010:752
Originalas
EUR-Lex ↗

⚠ Šio sprendimo nėra nei lietuvių, nei anglų, nei kita svetainės kalba — žemiau pateikiamas FR tekstas, kurį skelbia EUR-Lex.

PirmininkasK. LenaertsTeisėjasD. ŠvábyTeisėjas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjasJ. Malenovský
Santrauka
Rengiama…

Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑163/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni), par décision du 24 avril 2009, parvenue à la Cour le 8 mai 2009, dans la procédure

Repertoire Culinaire Ltd

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, M me R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász et J. Malenovský, juges,

avocat général: M me J. Kokott,

greffier: M. N. Nanchev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juin 2010,

considérant les observations présentées:

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

«considérant qu’il convient, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, d’établir des définitions communes pour tous les produits concernés;

considérant qu’il convient de fonder lesdites définitions sur celles figurant dans la nomenclature combinée en vigueur à la date d’adoption de la présente directive;

[…]

considérant qu’il convient d’autoriser les États membres à rembourser le droit d’accise sur les boissons alcooliques qui sont devenues impropres à la consommation;

considérant qu’il est nécessaire de définir au niveau communautaire les exonérations qui s’appliquent aux marchandises qui sont transportées entre États membres;

considérant, cependant, qu’il convient d’autoriser les États membres à appliquer des exonérations en fonction des utilisations finales sur leur territoire;

[…]

considérant qu’il convient que les États membres disposent de moyens permettant d’éviter la fraude, l’évasion ou les abus éventuels dans le domaine des exonérations;

considérant qu’il convient d’autoriser les États membres à appliquer les exonérations prévues par la présente directive par voie de remboursement».

«Les États membres appliquent une accise à l’alcool éthylique conformément à la présente directive.»
«Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique:
«1. Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l’accise harmonisée dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu’ils sont:

[…]

e) utilisés pour la production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % vol;

f) utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d’autres produits.»

«Les États membres peuvent donner effet aux mesures d’exonération mentionnées ci-dessus par un remboursement de l’accise acquittée.»

La réglementation nationale

Le litige au principal et les questions préjudicielles

«1) Le vin de cuisine et le porto de cuisine sont-ils soumis, dans l’État membre d’importation, à l’accise en vertu de la directive [92/83], au motif qu’ils entrent dans la définition d’‘alcool éthylique’ au sens de l’article 20, premier tiret, de [cette] directive?

2) Le fait de réserver l’exonération du vin de cuisine, du porto de cuisine et du cognac de cuisine à des cas où les boissons alcoolisées ont été employées comme des ingrédients et de ne faire bénéficier de l’exonération que les personnes ayant utilisé les boissons alcoolisées comme des ingrédients pour la fabrication d’aliments et/ou les personnes exerçant une activité de grossiste de tels aliments et/ou ayant produit ces derniers aux fins d’une telle activité et d’imposer en outre les conditions selon lesquelles la demande doit être introduite dans les quatre mois à compter du versement de l’accise et le montant du remboursement ne doit pas être inférieur à 250 [GBP] est-il conforme à l’obligation d’un État membre de donner effet à l’exonération prévue à l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83, lu en combinaison avec ledit article 27, paragraphe 6, et/ou à l’article 28 CE et/ou à l’effet direct de ces obligations et/ou aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité?

3) Le vin de cuisine et le porto de cuisine – dans l’hypothèse où ils sont soumis à l’accise en vertu de l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83 – et/ou le cognac de cuisine, visés dans le présent recours, doivent-ils être considérés comme exonérés d’accise au stade de la production, au titre de l’article 27, paragraphe 1, sous f), [de la directive 92/83 et, subsidiairement, au titre du même paragraphe 1, sous e)]?

4) À la lumière des articles 10 [CE] et 28 CE, quel est l’effet sur les obligations des États membres découlant [des articles 20 et 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83 ou, subsidiairement, du même paragraphe 1, sous e)], lorsque du vin de cuisine, du porto de cuisine et du cognac de cuisine ont été exonérés du système d’accise de la directive [92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1),] par l’État membre du lieu de production et ont été mis en libre circulation dans l’Union européenne?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

Sur la troisième question

Sur la quatrième question

Sur la deuxième question

Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1) L’article 20, premier tiret, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens que la définition de l’«alcool éthylique» figurant à cette disposition s’applique au vin de cuisine et au porto de cuisine.

2) Dans des circonstances telles que celles en cause dans le litige au principal, une exonération de l’accise harmonisée du vin de cuisine, du porto de cuisine et du cognac de cuisine est de nature à relever de l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83.

3) Dans l’hypothèse où des produits tels que le vin de cuisine, le porto de cuisine et le cognac de cuisine en cause dans le litige au principal, qui ont été considérés comme n’étant pas soumis à accise ou comme étant exonérés d’accise en vertu de la directive 92/83 et mis à la consommation dans l’État membre où ils ont été produits, sont destinés à être commercialisés dans un autre État membre, ce dernier doit réserver un traitement identique à ces produits sur son territoire, sauf s’il existe des éléments concrets, objectifs et vérifiables indiquant que le premier État membre n’a pas appliqué correctement les dispositions de cette directive ou que, conformément à l’article 27, paragraphe 1, de celle-ci, l’adoption de mesures visant à éviter une fraude, une évasion ou un abus dans le domaine des exonérations ainsi qu’à assurer l’application correcte et directe de ces dernières est justifiée.

4) L’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83 doit être interprété en ce sens que l’octroi de l’exonération prévue à cette disposition ne peut être subordonné au respect de conditions telles que celles prévues par la réglementation nationale en cause dans le litige au principal, à savoir une limitation des personnes autorisées à introduire une demande de remboursement, un délai de quatre mois pour présenter une telle demande et la fixation d’un montant minimal de remboursement, que s’il résulte d’éléments concrets, objectifs et vérifiables que ces conditions sont nécessaires pour assurer l’application correcte et directe de ladite exonération ainsi que pour éviter des fraudes, des évasions ou des abus. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas en ce qui concerne les conditions prévues par cette réglementation.

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