AFFAIRE WINTERSTEIN ET AUTRES c. FRANCE

Peticija Nr. 27013/07 · Priimta 2013-10-17 · ECLI:CE:ECHR:2013:1017JUD002701307 · Kalbos: FR · EN · FR · IT · PL

Peticija Nr.
27013/07
Priimta
2013-10-17
Valstybė atsakovė
FRA
Išvada
Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect du domicile;Respect de la vie privée);Satisfaction équitable réservée
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 8-2, 35, 35-1, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasMark VilligerTeisėjasAngelika NußbergerTeisėjasBoštjan M. ZupančičTeisėjasAnn Power-FordeTeisėjasAndré PotockiTeisėjasPaul LemmensTeisėjasHelena JäderblomKanclerisClaudia Westerdiek
Santrauka
Rengiama…

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE WINTERSTEIN ET AUTRES c. FRANCE

(Requête no 27013/07)

ARRÊT

17 octobre 2013

DÉFINITIF

17/01/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Winterstein et autres c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,

Angelika Nußberger,

Boštjan M. Zupančič,

Ann Power-Forde,

André Potocki,

Paul Lemmens,

Helena Jäderblom, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 septembre 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le contexte

Les itinérants contraints aspirent à se sédentariser, mais sont obligés de se déplacer au gré des expulsions. Les sédentaires contraints désirent conserver un certain degré de nomadisme, mais sont amenés à se fixer sur un site dès lors que celui-ci ne présente pas un trop grand risque d’expulsion. Ces familles évoluent souvent à l’intérieur d’un même secteur de quelques communes selon les expulsions dont elles font l’objet, autour de points d’ancrage comme l’école où sont scolarisés les enfants, le centre hospitalier où sont traités les plus âgés ou les lieux d’exercice des activités économiques.

Pour ce qui est des familles sédentarisées, il s’agit de propriétaires, locataires ou occupants sans titre de terrains (privés ou communaux) qu’ils occupent de façon permanente, ainsi que de familles installées à demeure sur une aire qui n’est normalement qu’une aire de passage (Source : Plans départementaux d’Aide au Logement des Personnes défavorisées du Val d’Oise (PDALPD) 2004-2007 et 2008-2010).

B. La présente requête

a) Constat d’huissier

b) Procédure de référé

c) Procédure au fond

i) Le jugement du tribunal de grande instance

ii) L’arrêt de la cour d’appel

« Considérant que si le droit au logement est un principe à valeur constitutionnelle, si l’article 3 et l’article 8 de la Convention (...) consacrent le respect à la vie privée et familiale de chacun et l’impossibilité d’exposer toute personne à des traitements inhumains et dégradants, ces principes d’essence supérieure ne sont pas au cas particulier bafoués dès lors que l’action de la commune repose sur un fondement légal tiré du respect de dispositions règlementaires qui s’imposent à tous sans discrimination et qui suffit à caractériser l’intérêt public nécessaire à l’exercice d’une telle action, qu’elle donne lieu à un débat contradictoire en première instance et en appel et que l’exécution d’une décision de justice rendue dans le respect des droits de la défense ne peut caractériser le comportement dégradant et inhumain allégué ;

Considérant que l’ancienneté de l’occupation n’est pas constitutive de droit, pas plus que la tolérance même prolongée de cette occupation contraire aux dispositions du plan d’occupation des sols de la commune, qu’il est dès lors vain pour certains d’opposer la scolarisation de leurs enfants laquelle n’est pas nécessairement compromise ou le fait inopérant qu’ils détiennent des carnets de circulation lesquels ne les dispensent pas du respect des dispositions réglementaires ;

Considérant que c’est tout aussi vainement que les appelants invoquent la mauvaise foi de la commune et le manquement à ses obligations légales telles qu’elles résultent de la loi Besson ;

Qu’il ressort du courrier de la préfecture du Val d’Oise du 18 mai 2004 que la commune a rempli ses obligations au regard de la loi du 5 juillet 2000 prise pour les gens du voyage, lesquels sont réputés nomades et non sédentaires comme le sont les appelants qui revendiquent au plus fort leur sédentarisation et l’ancienneté de leur occupation (...) »

Les requérants indiquent qu’après l’adoption de cet arrêt, ils ont reçu la visite quotidienne d’un agent de la commune qui, mentionnant l’astreinte, les incitait à quitter les lieux.

iii) La procédure devant la Cour de cassation

« Attendu que la Cour de cassation n’exerce pas son contrôle sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les juges du fond ;

Qu’il n’apparaît pas de l’examen des pièces de procédure qu’un moyen de cassation fondé sur la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit soit susceptible d’être utilement soulevé. »

a) Situation des requérants

i) Familles relogées en logement social Quatre familles ont été relogées en logement social entre mars et juillet 2008 à la suite de la convention de MOUS du 12 novembre 2007 (paragraphe 37 ci-dessus) : il s’agit de Solange Lefèvre, de Catherine Lefèvre et de ses trois enfants, de Sandrine Plumerez et de ses cinq enfants, et de Sabrina Lefèvre, de son compagnon (non requérant) et de ses trois enfants.

ii) Familles restées ou revenues à Herblay

Plusieurs familles sont restées au bois du Trou-Poulet ou y sont revenues :

Enfin, plusieurs familles ont quitté la région:

b) Recours au titre de la loi sur le droit au logement opposable (loi DALO)

c) Délibération de la HALDE du 22 février 2010

La HALDE conclut en conséquence que la dispense accordée à la ville d’Herblay par le schéma départemental n’était pas conforme à la loi précitée du 5 juillet 2000 et recommanda au préfet de revoir ses dispositions. Elle recommanda par ailleurs au maire d’Herblay le retrait de l’arrêté, la suspension des mesures d’expulsion prises sur la seule base de ce texte et demanda à être informée dans un délai de trois mois des suites réservées à sa délibération.

d) Délibération du conseil municipal d’Herblay du 13 septembre 2012

« Par délibération municipale en date du 18 juin 2009, la ville d’Herblay a prescrit une procédure de révision simplifiée afin de permettre la réalisation, dans le cadre du projet MOUS [maîtrise d’œuvre urbaine et sociale], de terrains familiaux. La ville étant aujourd’hui dans l’obligation de réaliser une aire d’accueil des gens du voyage, et souhaitant qu’elle soit réalisée sur les terrains initialement prévus pour les terrains familiaux, cette procédure n’a plus lieu d’être. Suite à la publication du [schéma départemental] du 28 mars 2011, l’objet de l’évolution du PLU n’est plus de permettre la réalisation de terrains familiaux, mais de permettre la réalisation d’une aire d’accueil (...) La délibération prévue pour prescrire la révision simplifié du PLU (...) annule et remplace donc celle prise le 18 juin 2009 (...) »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Le droit et la pratique internes

1. Les textes

a) Les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme en vigueur au moment des faits

L’article R. 443-4 du code se lit ainsi :

« Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane est subordonné à l’obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente.

Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs, l’autorisation n’est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu.

L’autorisation de stationnement de caravane n’est pas nécessaire si le stationnement a lieu :

a) Sur les terrains aménagés permanents pour l’accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement autorisés et classés (...) »

b) La loi 90-449 du 31 mai 1990

L’article 2 de la loi prescrit l’établissement, dans chaque département, d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées comportant les mesures qui doivent permettre aux personnes visées à l’article 1 d’accéder à un logement indépendant ou de s’y maintenir. La loi prévoit également la création d’un fonds de solidarité pour le logement.

L’article 28 de la loi impose l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de créer des aires d’accueil pour les gens du voyage, ainsi que la mise en place d’un schéma départemental prévoyant les conditions d’accueil spécifiques des gens du voyage, y compris les conditions de scolarisation des enfants et celles d’exercice d’activités économiques.

Aux termes du même article, dès la réalisation de l’aire d’accueil, le maire peut, par arrêté, interdire le stationnement des gens du voyage sur le reste du territoire communal.

c) La loi 2000-614 du 5 juillet 2000

i) Rédaction en vigueur au moment des faits

La loi du 1er août 2003 relative à l’orientation et à la programmation pour la ville et la rénovation urbaine a apporté un assouplissement aux obligations communales. Son article 15 prévoit en effet que les communes de moins de 20 000 habitants dont la moitié de la population habite en zone urbaine sensible peuvent à leur demande être exemptées de l’obligation de réaliser des aires d’accueil.

ii) Modifications ultérieures

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 9 institue une procédure d’évacuation accélérée et administrative : il dispose en effet qu’en cas de stationnement en violation de l’arrêté municipal (voir paragraphe 52 ci‑dessus) le maire peut, si le stationnement est de nature à porter atteinte à salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Lorsqu’elle n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours (voir ci‑dessous), le préfet peut procéder à l’évacuation forcée. Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté municipal est puni de 3 750 EUR d’amende.

Les personnes visées par la mise en demeure peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours est suspensif ; le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« Considérant que l’évacuation forcée des résidences mobiles instituée par les dispositions contestées ne peut être mise en œuvre par le représentant de l’État qu’en cas de stationnement irrégulier de nature à porter une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; qu’elle ne peut être diligentée que sur demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ; qu’elle ne peut survenir qu’après mise en demeure des occupants de quitter les lieux ; que les intéressés bénéficient d’un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter de la notification de la mise en demeure pour évacuer spontanément les lieux occupés illégalement ; que cette procédure ne trouve à s’appliquer ni aux personnes propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, ni à celles qui disposent d’une autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme, ni à celles qui stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 443-3 du même code ; qu’elle peut être contestée par un recours suspensif devant le tribunal administratif ; que, compte tenu de l’ensemble des conditions et des garanties qu’il a fixées et eu égard à l’objectif qu’il s’est assigné, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les autres droits et libertés (...) »

d) La loi 2007-290 du 5 mars 2007

Le recours devant la commission de médiation est ouvert notamment aux personnes qui sont menacées d’expulsion sans relogement et qui remplissent certaines conditions. La réception du dossier donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception dont la date constitue le point de départ du délai laissé à la commission pour se prononcer sur le caractère prioritaire ou non de la demande.

Lorsqu’elle considère que la demande est prioritaire et qu’un logement doit lui être attribué en urgence, elle transmet la demande au préfet avec les caractéristiques que doit avoir le logement.

Ce recours est également ouvert aux personnes reconnues prioritaires et devant être logées d’urgence qui n’ont pas reçu, dans les délais fixés par chaque préfecture en fonction des circonstances locales, de proposition adaptée à une demande de logement social.

« Considérant que les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et proportionnées à cet objectif ;

Considérant que le premier alinéa du paragraphe I de l’article 90 précité donne au représentant de l’État dans le département (...) la possibilité de mettre les personnes occupant le terrain d’autrui de façon illicite en demeure de quitter les lieux dès lors qu’elles se sont installées en réunion en vue d’y établir des habitations et que cette installation comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; que, dans cette mesure, les dispositions contestées sont justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et proportionnées à cet objectif ;

Considérant, toutefois, que les deuxième et troisième alinéas du même paragraphe permettent au représentant de l’État de procéder à l’évacuation forcée des lieux lorsque la mise en demeure de les quitter dans le délai de quarante-huit heures minimum fixé par cette dernière n’a pas été suivie d’effet et n’a pas fait l’objet du recours suspensif prévu par le paragraphe II ; que ces dispositions permettent de procéder dans l’urgence, à toute époque de l’année, à l’évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d’un logement décent ; que la faculté donnée à ces personnes de saisir le tribunal administratif d’un recours suspensif ne saurait, en l’espèce, constituer une garantie suffisante pour assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis. »

La CNCDH observe que la mise en œuvre de la loi Besson reste encore très partielle et s’est même ralentie et s’interroge sur l’opportunité du maintien de la pénalisation du stationnement irrégulier de caravanes instituée par l’article 53 de la loi du 18 mars 2003. Elle souligne de nouveau que le désir d’ancrage territorial d’une partie des gens du voyage est une question essentielle à laquelle les réponses sont encore très insuffisantes et renvoie notamment aux analyses du rapport du sénateur Hérisson (voir paragraphes 68-71 ci-dessous) sur la nécessité, pour l’État, de soutenir les opérations d’habitat adapté (terrains familiaux) complémentaire des aires d’accueil temporaire. Elle relève que le nombre de places en terrains familiaux financés est très faible, ce qui explique notamment l’installation de gens du voyage sur des terrains dont ils sont propriétaires, le plus souvent situés en zones non constructibles et dont l’occupation pose des questions inédites, notamment d’accès à l’eau et l’électricité.

B. Le Conseil de l’Europe

a) Réclamation no33/2006 Mouvement international ATD Quart Monde c. France

b) Réclamation no 51/2008 Centre européen des Droits des Roms (CEDR) c. France

« Le Comité note que, selon la législation française, les caravanes ne sont pas considérées comme un logement parce qu’elles ne sont pas soumises au permis de construire. De plus, le fait d’habiter dans une caravane ayant conservé des moyens de mobilité n’ouvre pas droit aux aides au logement. Enfin, l’achat de caravanes ne donne pas droit à un prêt au logement. Il ressort d’une enquête réalisée par la Fondation Abbé Pierre que de nombreuses familles des gens du voyage sont bloquées dans leur projet d’acquisition par des difficultés à accéder à des prêts immobiliers et ont tendance à acquérir des terrains qui ne sont pas en zones constructibles en raison de la carence de terrains familiaux (...)

Le Comité constate que même si certains départements ont mis en place des subventions pour créer des terrains familiaux, concrètement, la création de ces terrains reste faible par rapport à la demande. Le Comité note que le Gouvernement déclare que le droit au logement opposable s’applique aux gens du voyage désirant acquérir un logement ordinaire. Or, cette possibilité ne tient pas compte du mode de vie en caravanes des gens du voyage sédentarisés. Malgré les efforts de l’État et des autorités locales et les résultats positifs parfois obtenus, il y a une absence de moyens mis en œuvre et un défaut de prise en compte par les collectivités locales, comme par l’État, des besoins spécifiques des gens du voyage sédentarisés. Le Comité dit par conséquent que la situation constitue une violation de l’article 31 § 1 de la Charte révisée. »

c) Réclamation no 64/2011 Forum européen des Roms et Gens du Voyage c. France

Concernant les campements illégaux de Roms et gens du voyage, le Comité des Ministres a préconisé que les pouvoirs publics recourent à des mesures proportionnées, par le biais soit de la négociation soit de l’action juridique, et s’efforcent de trouver autant que possible des solutions acceptables par toutes les parties. En cas d’évictions légales, il a recommandé que les Roms et gens du voyage se voient fournir, sauf en cas de force majeure, un logement de substitution et a préconisé les mesures suivantes : concertation avec la communauté ou la personne concernée, délai de notification raisonnable, communication d’informations, garantie que l’expulsion sera conduite de manière raisonnable, voies de recours juridique effectives, et gratuité ou coût modique de l’assistance juridique pour les personnes concernées.

S’agissant du logement, l’Assemblée demandait notamment aux États membres de prendre des mesures urgentes pour empêcher les expulsions forcées des campements et des quartiers roms et de gens du voyage, et – en cas d’expulsion inévitable – de s’assurer que ces expulsions soient menées uniquement après que toutes les protections procédurales requises au titre de la législation internationale en matière de droits de l’homme eurent été mises en place, y compris les dispositions concernant les possibilités de relogement convenable et d’indemnisation suffisante pour expropriation et pertes liées aux biens meubles endommagés pendant l’expulsion.

a) Déclaration conjointe du 24 octobre 2007 du Commissaire aux Droits de l’Homme et du Rapporteur spécial des Nations-Unies sur le logement convenable

Réaffirmant que le droit au logement est fondamental pour jouir d’autres droits, ils appelaient les États à des efforts concertés et à une amélioration de la législation, de la politique et de la pratique. Ils préconisaient notamment le renforcement des dispositions juridiques internes en vue de garantir la sécurité du droit d’occupation pour tous les groupes et personnes vulnérables, la mise en conformité des réglementations sur les expulsions forcées avec les instruments internationaux et l’institution de recours et mesures de réparation appropriés ; ils invitaient en outre les États à cesser de recourir à des mesures relevant du droit pénal pour empêcher les modes de vie itinérants, à réserver des terrains adéquats aux gens du voyage dans les pays ou régions où ces communautés existent et à officialiser et mettre aux normes les campements non autorisés de Roms.

b) Mémorandum de 2008

c) Recommandation de 2009

d) Document de synthèse du 15 septembre 2010

C. L’Union européenne

« Les Roms et les Travellers qui n’ont pas accès à d’autres types de logement peuvent se résoudre à construire sans autorisation des maisons ou des hébergements de fortune, souvent sur des terrains publics ou privés qui ne leur appartiennent pas, sans aucune garantie de l’occupation et sous la menace constante de l’expulsion. Les expulsions forcées de masse dans les campements informels sont souvent menées sans ordonnance de tribunal et les recours contre les décisions administratives ne suspendent pas l’expulsion (...)

En raison du nombre insuffisant de sites de halte permanents ou même de transit autorisés, les Travellers n’ont souvent d’autre alternative que d’occuper, même sans autorisation, un terrain sur un site public, au risque d’être expulsés, ce qui constitue un grave problème pour beaucoup de Travellers.”

D. Les Nations-Unies

Pour le Comité, il faut éviter qu’à la suite d’une expulsion, une personne se retrouve sans abri. Lorsqu’elle ne peut subvenir à ses besoins, l’État partie doit, par tous les moyens appropriés, au maximum de ses ressources disponibles, veiller à ce que d’autres possibilités de logement ou de réinstallation lui soient offertes.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Sur la recevabilité

a) L’association requérante

b) Les requérants individuels

3. Conclusion

B. Sur le fond

a) Les requérants

Sur le premier point, ils soulignent qu’ils étaient installés depuis des années, voire pour certaines familles depuis plus de trente ans, ce qui en droit français emporte prescription acquisitive ; c’est donc selon eux à tort que le Gouvernement affirme que la durée d’occupation ne fait naître aucun droit.

b) Le Gouvernement

En l’espèce, le jugement du 22 novembre 2004 indiquait que la zone occupée était une « zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments qui la composent », que le camping caravaning en vue duquel elle pouvait être aménagée était soumis à une réglementation spécifique et qu’aucun des intéressés ne justifiait d’une autorisation ou d’un arrêté préfectoral en sa faveur. Le Gouvernement se réfère à l’arrêt Chapman précité (§§ 94-95 et § 102), dont l’approche lui paraît pouvoir être transposée à la présente affaire.

c) Le tiers-intervenant

a) Existence d’une ingérence

Or, en l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment des faits, les requérants étaient établis depuis de nombreuses années (entre cinq et trente ans) dans le bois du Trou-Poulet à Herblay. La Cour considère dès lors que les requérants entretenaient des liens suffisamment étroits et continus avec les caravanes, cabanes ou bungalows installés sur les terrains qu’ils occupaient pour qu’ils soient considérés comme leurs domiciles, indépendamment de la légalité de cette occupation selon le droit interne (Buckley précité, § 54, McCann, précité, § 46, Orlić, précité, § 55 et Yordanova et autres c. Bulgarie, no 25446/06, § 103, 24 avril 2012).

b) Ingérence prévue par la loi

c) But légitime

d) Nécessité de l’ingérence

i) Rappel des principes

α) Lorsque sont en jeu des politiques sociales ou économiques, y compris dans le domaine du logement, la Cour accorde aux autorités nationales une grande latitude. En cette matière, elle a jugé que « dans la mesure où l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire portant sur une multitude de facteurs locaux [était] inhérent au choix et à l’application de politiques d’aménagement foncier, les autorités nationales jouiss[aient] en principe d’une marge d’appréciation étendue » (Buckley, précité, § 75 in fine et Ćosić, précité, § 20), même si la Cour demeure habilitée à conclure qu’elles ont commis une erreur manifeste d’appréciation (Chapman, précité, § 92) ;

β) En revanche, la marge d’appréciation laissée aux autorités est d’autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d’ordre « intime » qui lui sont reconnus. Cela est notamment le cas pour les droits garantis par l’article 8, qui sont des droits d’une importance cruciale pour l’identité de la personne, l’autodétermination de celle-ci, son intégrité physique et morale, le maintien de ses relations sociales ainsi que la stabilité et la sécurité de sa position au sein de la société (voir parmi d’autres Connors, précité, § 82) ;

γ) Il convient d’examiner les garanties procédurales dont dispose l’individu pour déterminer si l’État défendeur n’a pas fixé le cadre réglementaire en outrepassant sa marge d’appréciation. En particulier, la Cour doit rechercher si le processus décisionnel ayant débouché sur des mesures d’ingérence était équitable et respectait comme il se doit les intérêts de l’individu protégés par l’article 8 (voir les arrêts Buckley , précité, § 76, et Chapman précité, § 92). L’exigence de la « nécessité » de l’ingérence vaut sur le plan tant procédural que matériel (McCann, précité, § 49) ;

δ) La perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile. Toute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui découlent de l’article 8 de la Convention, quand bien même son droit d’occuper les lieux aurait été éteint par l’application du droit interne (Kay et autres c. Royaume‑Uni, no 37341/06, § 68, 21 septembre 2010 et Orlić, précité, § 65). Cela signifie, entre autres, que lorsque des arguments pertinents concernant la proportionnalité de l’ingérence ont été soulevés par le requérant dans les procédures judiciaires internes, les juridictions nationales doivent les examiner en détail et y répondre par une motivation adéquate (Orlić, précité, §§ 67 et 71) ;

ε) Pour apprécier la proportionnalité d’une mesure d’expulsion, il y a lieu de tenir compte en particulier des considérations suivantes : si le domicile a été établi légalement, cela amoindrit la légitimité de toute mesure d’expulsion et à l’inverse, s’il a été établi illégalement, la personne concernée est dans une position moins forte ; par ailleurs si aucun hébergement de rechange n’est disponible, l’ingérence est plus grave que si un tel hébergement est disponible, son caractère adapté ou pas s’appréciant au regard, d’une part, des besoins particuliers de l’individu et, d’autre part, du droit de la communauté à voir protéger l’environnement (Chapman, précité, §§ 102-104) ;

ζ) Enfin, la vulnérabilité des Roms et gens du voyage, du fait qu’ils constituent une minorité, implique d’accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre tant dans le cadre réglementaire valable en matière d’aménagement que lors de la prise de décision dans des cas particuliers (Chapman, précité, § 96 et Connors, précité, § 84) ; dans cette mesure, l’article 8 impose donc aux États contractants l’obligation positive de permettre aux Roms et gens du voyage de suivre leur mode de vie (Chapman, précité, § 96, et la jurisprudence citée).

ii) Application au cas d’espèce

α) Sur l’examen de la proportionnalité par les autorités compétentes

La Cour note que le motif qui a été avancé par la commune pour demander l’expulsion des requérants – et qui a été retenu par les juridictions internes pour l’ordonner - tenait au fait que leur présence sur les lieux était contraire au plan d’occupation des sols (voir paragraphes 18 et 21 ci‑dessus).

La cour d’appel, pour sa part, après avoir retenu que l’ancienneté de l’occupation n’était « pas constitutive de droit, pas plus que la tolérance même prolongée de cette occupation contraire au plan d’occupation des sols », a considéré que ni le droit au logement, ni les articles 3 et 8 précités n’étaient bafoués, dès lors que l’action de la commune reposait sur un fondement légal « tiré du respect des dispositions réglementaires qui s’imposent à tous sans discrimination et qui suffit à caractériser l’intérêt public nécessaire à l’exercice d’une telle action », qu’elle avait donné lieu à un débat contradictoire et que l’exécution d’une décision de justice rendue dans le respect des droits de la défense ne pouvait constituer un traitement contraire à l’article 3.

β) Sur les autres éléments

La Cour souligne à cet égard que de nombreux textes internationaux ou adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe insistent sur la nécessité, en cas d’expulsions forcées de Roms et gens du voyage, de leur fournir un relogement, sauf en cas de force majeure : c’est le cas de la recommandation (2005)4) du Comité des Ministres, de la résolution 1740(2010) de l’Assemblée parlementaire et du Document de synthèse du Commissaire aux Droits de l’Homme du 15 septembre 2010 (paragraphes 90, 91 et 95 ci‑dessus) et, sur un plan plus général, de l’observation générale no 7 du Comité des Droits économiques, sociaux et culturels des Nations-Unies (paragraphe 102 ci-dessus).

iii) Conclusion

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 8

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Les requérants

b) Le Gouvernement

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

A. Sur les autres violation alléguées de l’article 3 de la Convention

B. Sur la violation alléguée des articles 1 et 2 du Protocole no 1

La Cour observe que ce grief a été soulevé en dehors du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1. Il s’ensuit qu’il doit également être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

Les requérants demandent également conjointement 7 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, se décomposant comme suit : 5 000 EUR en remboursement des honoraires de leurs avocats (dont ils justifient par des notes d’honoraires), et 2 500 EUR au titre de frais divers de déplacement et de transport

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

a) la réserve en entier ;

b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Mark Villiger

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Power-Forde.

M.V.

C.W.

ANNEXE

Les requérants individuels

| NomDate de naissance| Date d’installation
1Mme Laëtitia Winterstein1974en son nom et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Salomé Winterstein, née en 1992, Cheyenne François, née en 1996, Cydelle François, née en 1999, Naomie François, née en 2001 et Chico François, né en 20051984
2M. Jessy Winterstein1973en son nom et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Sony-Kevin Winterstein, né en 1993, et Brenda-Fiona Winterstein, née en 19991982
3Mme Rosita Ricono1976| 1982
4Mme Solange Lefèvre1948| 1967
5M. Philippe Lefèvre1988|
6Mme Catherine Lefèvre1964en son nom et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Mallaury Lefèvre, née en 1995, Davis Lefèvre, né en 2001 et Angie Lefèvre, née en 20031967
7Mme Sabrina Lefèvre1988fille de Mme Catherine Lefèvre, en son nom et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, Shawn Lefèvre, né en 2003 |
8M. Steeve Lefèvre et Mme Graziella Avisse1985 ; 1984|
9M. Thierry Lefèvre et Mme Sophie Clairsin1980 ; 1981en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Océane Debouis, née en 2000, Preston Clairsin, né en 2005 et Tyron Lefèvre, né en 2006 |
10M. Patrick Lefèvre et Mme Sylviane Huygue-Bessin1970 ; 1973en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Jennifer Lefèvre, née en 1990, Laura Lefèvre, née en 1993, Stessy Lefèvre, née en 1995, Maelis Lefèvre, née en 2001, Jason Lefèvre, né en 2003 et Maïna Lefèvre, née en 20061970
11Mme Vanessa Ricono1988fille de M. Pierre Mouche |
12Mme Michèle Perioche1956| 1990
13Mme Sandrine Plumerez1975en son nom et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Pamela Alison Plumerez, née en 1996, Dawson Emile Plumerez, né en 2003 et Kenny Steeve Plumerez, né en 20041993
14M. Germain Guiton1950| 1990
15M. Mario Guiton Mme Stella Huet1978 ; 1976en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Douglas Guiton, né en 2000 et Shelley Guiton, née en 20051990
16Mme Martine Payen1956| 1980
17Mme Catherine Herbrecht1975en son nom et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Genissa Mouche, née en 1994, Mandy Mouche, née en 1996 et Chelsy Herbrecht, née en 20041993
18M. Paul Mouche et Mme Gypsy Debarrené en 1971 ; née en 1974en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Kelly Debarre, née en 1991, Gypsy-Falon Debarre, née en 1992, Dylan Debarre, né en 1995, Prosper Dujardin, né en 1999, Jordan Dujardin, né en 2000, et Kency Mouche, née le 29 novembre 20051998
19M. Pierre Mouchené en 1950| 1982
20M. Frank Mouchené en 1974| 1980

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE

POWER-FORDE

(Traduction)

A la suite de l’adoption par la Cour de l’arrêt Cobzaru c. Roumanie (no 48254/99, 26 juillet 2007), le volet procédural de l’article 14 impose aux Etats contractants l’obligation d’enquêter d’office pour rechercher si des motifs racistes ont joué un rôle dans un acte ou une pratique jugés contraires à un autre article de la Convention. On ne saurait considérer que cette obligation se limite aux seules questions relevant du champ d’application des articles 2 et 3 de la Convention.

Les requérants, des gens du voyage, qu’ils soient ou non installés de longue date dans un même endroit, constituent une minorité reconnue comme vulnérable. Eu égard à la nature et aux circonstances de l’espèce, j’aurais préféré que la Cour examine séparément leurs griefs tirés de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.

Lorsque les autorités de l’Etat ont connaissance de traitements inacceptables faits à une minorité vulnérable par le biais de plaintes individuelles sérieuses corroborées par des rapports de nombreux organes de surveillance indépendants, j’estime que ces autorités doivent exercer une vigilance accrue afin de rechercher si la discrimination, directe ou indirecte, joue un quelconque rôle dans le problème en cause. Cela peut ou non être le cas. A mon avis, si la Cour se montrait plus volontiers prête à examiner de manière approfondie les griefs de discrimination soumis dans de telles circonstances, cela inciterait les autorités nationales à accorder une plus grande attention aux aspects procéduraux de l’article 14. Pareilles obligations procédurales revêtent une importance critique pour relever le défi que constitue l’élimination de la discrimination.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Žmogaus Teisių Teismo HUDOC duomenų bazė). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.