AFFAIRE MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG c. HONGRIE

Peticija Nr. 18030/11 · Priimta 2016-11-08 · ECLI:CE:ECHR:2016:1108JUD001803011 · Kalbos: FR · EN · PL · SL

Peticija Nr.
18030/11
Priimta
2016-11-08
Valstybė atsakovė
HUN
Išvada
Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3 - Ratione materiae);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 10, 10-1, 10-2, 35, 35-3, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasGuido RaimondiTeisėjasAndrás SajóTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasLuis López GuerraTeisėjasMirjana Lazarova TrajkovskaTeisėjasAngelika NußbergerTeisėjasBoštjan M. ZupančičTeisėjasNebojša VučinićTeisėjasKristina PardalosTeisėjasGanna YudkivskaTeisėjasLinos-Alexandre SicilianosTeisėjasHelen KellerTeisėjasAndré PotockiTeisėjasAleš PejchalTeisėjasKsenija TurkovićTeisėjasRobert SpanoTeisėjasJon Fridrik KjølbroTeisėjasLawrence Early
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG c. HONGRIE

(Requête no 18030/11)

ARRÊT

STRASBOURG

8 novembre 2016

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Guido Raimondi, président,

András Sajó,

Işıl Karakaş,

Luis López Guerra,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Angelika Nußberger,

Boštjan M. Zupančič,

Nebojša Vučinić,

Kristina Pardalos,

Ganna Yudkivska,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Helen Keller,

André Potocki,

Aleš Pejchal,

Ksenija Turković,

Robert Spano,

Jon Fridrik Kjølbro, juges,

et de Lawrence Early, jurisconsulte,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2015 et le 1er septembre 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. Z. Tallódi, agent,

Mme M. Weller, co-agente ;

MM. T. Fazekas,

T.L. Sepsi,

Cs. Tordai, conseils,

Mme N. Novoszádek, conseillère ;

M. J. Coppel, QC, conseil,

Mmes A. McLeod, agente,

A. Mahmood, conseillère.

La Cour a entendu MM. Tallódi, Sepsi et Coppel en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La genèse de l’affaire

Les résultats de ces deux projets furent présentés lors d’une conférence tenue en avril 2009, dont les conclusions sont résumées dans un rapport intitulé « In the Shadow of Suspicion: A critical account of enforcing the right to an effective defence » (À l’ombre du soupçon : compte-rendu critique de l’application du droit à une défense effective).

B. La procédure civile engagée par la requérante

« (...) Il s’agit de déterminer si les avocats de la défense doivent être considérés comme d’« autres personnes accomplissant une mission publique ». La Cour suprême estime, conformément à la recommandation no 1234/H/2006 du Commissaire parlementaire à la protection des données, que la question de savoir si une personne accomplit une mission publique doit être tranchée uniquement sur la base des dispositions de la loi sur les données. Seule une personne investie de pouvoirs et de compétences indépendants peut être considérée comme une personne accomplissant une mission publique.

Aux fins de la réponse à cette question [de l’interprétation de la notion de « personnes accomplissant une mission publique »], l’argument que la demanderesse tire de l’article 137 § 2 du code pénal est sans pertinence, cette disposition prévoyant seulement que les avocats de la défense doivent être considérés comme des personnes accomplissant une mission publique aux fins du code pénal lui-même, mais non aux fins de la loi sur les données ni pour une quelconque autre relation juridique.

En vertu de l’article 57 § 3 de la Constitution, l’État a l’obligation de garantir le droit à la défense. Les tribunaux, les services de poursuite et les autorités d’enquête accomplissent cette obligation notamment en faisant en sorte que ce droit soit respecté (article 5 § 3 du code de procédure pénale) et en désignant un avocat de la défense dans les cas prévus par les articles 46 et 48 du code de procédure pénale. Ce faisant, ces organes s’acquittent de leur mission publique, qui prend ainsi fin avec la désignation de l’avocat de la défense. Une fois celui-ci désigné, ses activités constituent des activités privées même si elles sont exercées dans un but public.

Le tribunal a donc jugé que les avocats de la défense ne pouvaient pas être considérés comme d’« autres personnes accomplissant une mission publique », la loi ne les investissant d’aucun pouvoir ou compétence. Le simple fait que des règles procédurales définissent des droits et obligations à l’égard de personnes exerçant la fonction d’avocat de la défense dans une procédure pénale ne peut être interprété comme constitutif de pouvoirs et de compétences définis par la loi. En ce qui concerne le droit à la défense, le code de procédure pénale ne prévoit d’obligations que pour les autorités, non pour les avocats de la défense. Cette analyse se trouve aussi confirmée par le libellé de l’article 1 du code de procédure pénale, en vertu duquel l’accusation, la défense et le jugement sont des tâches distinctes.

Le nom des différents avocats de la défense et le nombre de fois où ils ont été commis d’office constituent donc des données à caractère personnel au sens de l’article 2 § 1 de la loi sur les données. Dès lors, en vertu de l’article 19 § 4 de cette loi, les services de police défendeurs ne peuvent être tenus de communiquer ces données à caractère personnel. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la juridiction d’appel a débouté la demanderesse. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

Article 59

« 1) En République de Hongrie, chacun a droit à la protection de sa réputation, de l’inviolabilité de son domicile, du secret de ses affaires privées et de ses données personnelles. »

Article 61

« 1) En République de Hongrie, chacun a le droit de s’exprimer librement, d’accéder aux informations d’intérêt public et de les diffuser. »

Définitions

Article 2

« 1) On entend par « données à caractère personnel » toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après « personne concernée ») et toutes les références découlant, directement ou indirectement, de ces informations. Lors du traitement des données, ces informations doivent être considérées comme des données à caractère personnel dès lors qu’elles permettent d’identifier la personne concernée. Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychologique, économique, culturelle ou sociale (...)

4) On entend par « données d’intérêt public » (közérdekű adat) toutes les informations et tous les renseignements, autres que les données à caractère personnel, traités par une autorité ou une personne accomplissant une mission au service de l’État ou d’une municipalité ou d’autres missions publiques définies par la loi, y compris les données relatives aux activités de ladite autorité ou personne, indépendamment de leur méthode ou de leur forme d’enregistrement et de leur nature individuelle ou collective.

5) On entend par « données soumises à divulgation dans l’intérêt public » (közérdekből nyilvános adat) toutes les données, autres que les données d’intérêt public, dont la loi prévoit la publication ou la divulgation dans l’intérêt du public (...) » Finalité du traitement des données

Article 5

« 1) Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu’à des fins précises et expresses, et pour autant que cela est nécessaire pour garantir certains droits ou accomplir certaines obligations. La finalité visée doit être présente à tous les stades du traitement des données. »

Communication de données, liaison entre les systèmes de gestion de données

Article 8

« 1) Les données à caractère personnel peuvent être communiquées, soit en une seule fois soit en plusieurs fois, si la personne concernée y a consenti ou si leur communication est autorisée par la loi, et sous réserve que les garanties en matière de traitement des données soient respectées pour chacune de leurs composantes.

2) Le paragraphe 1) s’applique également au partage de données entre différents systèmes de classement du même mécanisme de traitement, ainsi qu’entre les systèmes de classement de l’État et des collectivités locales. » Accès aux informations d’intérêt public

Article 19

« 1) Les autorités et les personnes accomplissant une mission au service de l’État ou d’une municipalité ou d’autres missions publiques définies par la loi (ci-après dénommées collectivement « organismes ») fournissent promptement au public des informations précises sur les sujets relevant de leur compétence, tels que les budgets de l’État et des collectivités locales et leur mise en œuvre, la gestion du patrimoine contrôlé par l’État ou par les collectivités locales, l’affectation des fonds publics, et les droits spéciaux et exclusifs conférés aux acteurs du marché, aux organisations privées ou aux individus.

2) Les organismes visés au paragraphe 1) font connaître régulièrement par voie électronique ou autre – y compris, sur demande, par la voie visée à l’article 20 – toutes les informations importantes concernant leur compétence, leur ressort, leur structure organisationnelle, leurs activités professionnelles, l’évaluation de ces activités (y compris leur efficacité), les catégories de données qu’elles traitent, les règles juridiques relatives à leurs opérations, et leur gestion financière. La forme de la divulgation et les données à divulguer peuvent être fixées par la loi.

3) Les organismes visés au paragraphe 1) permettent à toute personne d’accéder librement aux données d’intérêt public qu’elles détiennent dans leurs dossiers, à l’exception des informations classifiées soit par un organisme dûment habilité à cet effet soit en vertu des engagements pris dans un traité ou une convention, et des cas où l’accès à certaines informations d’intérêt public est restreint par la loi pour des raisons ayant trait :

a) à la défense ;

b) à la sécurité nationale ;

c) à la prévention des infractions pénales, aux investigations sur ces infractions, à la détection et à la poursuite de ces infractions ;

d) à la politique de l’État en matière de finances et de change ;

e) aux relations extérieures, aux relations avec les organisations internationales ;

f) aux procédures judiciaires ou administratives.

4) Sauf dispositions contraire de la loi, les données à caractère personnel de toute personne agissant au nom et pour le compte des organismes visés au paragraphe 1), dans la mesure où elles sont liées aux fonctions de cette personne, et les données à caractère personnel des autres personnes accomplissant une mission publique sont considérées comme des données soumises à divulgation dans l’intérêt public. L’accès à ces données est régi par les dispositions de la présente loi concernant les informations d’intérêt public.

5) Sauf dispositions contraire de la loi, toutes les données, autres que les données à caractère personnel, traitées par des organes ou des personnes qui fournissent des services obligatoires en vertu de la loi ou d’un contrat avec un organisme de l’État ou des collectivités locales sont considérées comme des informations soumises à divulgation dans l’intérêt public si ces services ne sont pas disponibles d’une autre manière ou sous une autre forme et dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire aux activités desdits organes ou personnes.

6) L’accès à des secrets industriels dans le contexte de l’accès aux informations d’intérêt public et de la publication de ces informations est régi par les dispositions pertinentes du code civil.

7) La disponibilité d’informations publiques peut aussi être limitée par la législation de l’Union européenne en ce qui concerne les intérêts économiques ou financiers importants de l’Union, y compris la politique monétaire, budgétaire et fiscale. » Article 19/A

« 1) Aucune des données collectées ou enregistrées par un organisme visé au paragraphe 1) de l’article 19 dans le cadre d’un processus décisionnel relevant de ses pouvoirs et de sa compétence ou à l’appui d’un tel processus ne peut être communiquée au public pendant un délai de dix ans à compter de la date de leur collecte ou de leur enregistrement. L’accès à ces données peut être autorisé – à la lumière des dispositions du paragraphe 1) de l’article 19 – par la direction de l’organisme qui les contrôle.

2) Une demande de communication des données sous-tendant la prise d’une décision peut être rejetée après l’adoption de la décision, dans le délai visé au paragraphe 1), si la divulgation est susceptible de mettre en péril le fonctionnement juridique de l’organisme concerné ou l’accomplissement par celui-ci de sa mission sans influence indue, par exemple sa liberté d’exprimer sa position pendant les stades préliminaires du processus décisionnel relativement auquel la communication des données a été demandée.

3) Le délai de restriction de l’accès aux données visé au paragraphe 1) peut être raccourci par la loi pour certaines données précises. » Article 20

« 1) Les informations d’intérêt public sont mises à la disposition de toute personne qui en fait la demande oralement, par écrit ou sur support électronique.

2) Les organismes qui traitent des informations d’intérêt public doivent donner suite aux demandes d’information sans délai et communiquer les informations demandées dans un délai maximum de quinze jours.

3) Il peut aussi être remis à l’auteur de la demande d’informations une copie du document ou d’une partie du document contenant les données en question, indépendamment de la forme de stockage desdites données. L’organisme contrôlant les informations correspondantes peut prélever des frais couvrant uniquement le coût de la copie, auquel cas elle doit indiquer à l’avance aux personnes en faisant la demande le montant de ces frais.

4) Si un document contenant des informations d’intérêt public contient aussi des données qui ne peuvent pas être divulguées à l’auteur de la demande d’informations, ces données doivent être éliminées ou rendues indéchiffrables sur la copie.

5) Les données doivent être communiquées sous une forme aisément intelligible et par le moyen technique indiqué par l’auteur de la demande d’informations, pour autant que cela n’entraîne pas de coûts déraisonnables. Une demande de communication de données ne peut être rejetée au motif que les données ne pourraient être communiquées sous une forme aisément intelligible.

6) En cas de rejet d’une demande d’informations, l’auteur de la demande doit en être avisé dans un délai de huit jours par lettre, ou par voie électronique s’il a fourni son adresse électronique, et le rejet doit être motivé.

7) Une demande de communication d’informations d’intérêt public présentée par une personne dont la langue maternelle n’est pas le hongrois ne peut être rejetée au motif qu’elle a été rédigée dans la langue maternelle de l’intéressé ou dans une autre langue qu’il comprend.

8) Les organismes et les autorités publiques locales ou nationales et les autres organes accomplissant une mission publique définie par la loi adoptent des règles régissant les procédures de réponse aux demandes de communication d’informations d’intérêt public.

9) Les organismes visés au paragraphe 1) de l’article 19 informent le commissaire à la protection des données une fois par an des demandes rejetées et des motifs de ces rejets. » Article 21

« 1) Lorsqu’une demande de communication d’informations publiques est rejetée, l’auteur de la demande peut engager une action en justice.

2) La charge de la preuve du respect de la loi incombe à l’organisme qui traite les données.

3) L’action doit être engagée contre l’organisme qui a refusé de divulguer les informations dans un délai de trente jours à compter de la date du rejet de la demande, ou du dernier jour du délai visé au paragraphe 2) de l’article 20 en cas de rejet tacite. (...)

7) S’il tranche en faveur de l’auteur de l’action, le tribunal ordonne à l’organisme traitant les données de communiquer les informations. » Article 21/A

« 1) Les organismes visés au paragraphe 1) de l’article 19 ne peuvent subordonner l’accès aux informations publiques à la divulgation de données d’identification personnelle. Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’accès à des informations d’intérêt public qui ont été publiées par voie électronique n’est autorisé que dans la mesure rendue nécessaire par des raisons techniques, et ces données doivent ensuite être effacées sans délai.

2) Le traitement de données d’identification personnelle relativement à toute communication de données sur demande n’est autorisé que dans la mesure de ce qui est absolument nécessaire, notamment pour la collecte du paiement d’éventuels frais. Après la communication des données et sur réception dudit paiement, les données à caractère personnel de l’auteur de la demande doivent être effacées sans délai.

3) La loi peut prévoir des dérogations aux dispositions des paragraphes 1) et 2). »

Droit à la défense

Article 5

« 1) Tout accusé a le droit de se défendre (...) »

Article 46

« L’intervention d’un avocat de la défense dans la procédure pénale est obligatoire lorsque :

a) aux termes de la loi, l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus ;

b) l’accusé est privé de liberté ;

c) l’accusé est sourd, muet, aveugle ou – indépendamment de sa responsabilité juridique – aliéné ;

d) l’accusé ne parle pas le hongrois ou la langue de la procédure ;

e) l’accusé est incapable, pour toute autre raison, d’assurer lui-même sa défense ;

f) les dispositions de la présente loi le prévoient expressément. » Article 48

« 1) Le tribunal, le procureur ou l’autorité d’enquête désignent un avocat de la défense lorsque la défense par un avocat est obligatoire et que l’accusé n’a pas désigné d’avocat (...)

2) Le tribunal, le procureur ou l’autorité d’enquête désignent également un avocat de la défense lorsque la défense par un avocat n’est pas obligatoire mais que l’accusé demande qu’un avocat soit commis car il ne dispose pas des moyens nécessaires pour rémunérer un défenseur.

3) Le tribunal, le procureur ou l’autorité d’enquête (...) désignent un avocat de la défense lorsqu’ils estiment que cela est nécessaire dans l’intérêt de l’accusé. (...)

5) La commission d’office d’un avocat de la défense n’est pas susceptible de recours, mais l’accusé peut – en avançant des raisons valables – demander que soit désigné un autre avocat de la défense. En pareil cas, selon le stade de la procédure, le tribunal, le procureur ou l’autorité d’enquête compétents statuent sur la demande.

6) En présence de raisons valables, l’avocat de la défense commis d’office peut demander à être déchargé de l’affaire. En pareil cas, selon le stade de la procédure, le tribunal, le procureur ou l’autorité d’enquête compétents statuent sur la demande. (...)

9) L’avocat de la défense commis d’office a droit au paiement d’honoraires et au remboursement des frais qu’il engage pour comparaître devant le tribunal, le procureur ou l’autorité d’enquête lorsque ceux-ci le convoquent ou l’invitent à se présenter devant eux, pour étudier le dossier et pour conseiller dans son lieu de détention un accusé privé de sa liberté. »

Interprétation de l’article 19 § 4 et éléments à prendre

en compte dans son application

« (...)

b) Pour déterminer le sens de la notion d’« autre personne accomplissant une mission publique », il faut procéder à une interprétation autonome tenant compte de la logique interne de cette disposition de la loi sur les données, indépendamment de la manière dont l’expression peut être employée dans d’autres lois. Par exemple, on ne peut s’appuyer sur la disposition interprétative du code de procédure pénale relative à la notion de « personne accomplissant une mission publique » (article 137 § 2 du code pénal) car, à la lumière des autres règles énoncées dans la loi sur les données, il apparaît qu’une partie de cette disposition relève des premiers mots de la loi sur les données, tandis que d’autres parties se trouvent hors du champ d’application de cette loi. Ainsi, dans le contexte de ce paragraphe, la notion d’« autre personne accomplissant une mission publique » inclut les personnes qui représentent l’État au niveau national ou municipal (par exemple, le président de la République, le président du Parlement, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême, le président de la Cour des comptes, le président de la Banque de Hongrie, le Premier ministre, les ministres), qui ont des fonctions et des compétences indépendantes et qui fonctionnent comme des institutions unipersonnelles. Les personnes auxquelles sont confiées des tâches et des compétences de niveau national ou municipal sont les individus même qui occupent les positions correspondantes, et ceux-ci sont personnellement responsables de la divulgation des données les concernant. »

III. ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT INTERNATIONAL ET DE DROIT COMPARÉ

A. Les Nations unies

Article 31

Règle générale d’interprétation

« 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité ;

b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.

a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ;

b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;

c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

Article 32

Moyens complémentaires d’interprétation

« II peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :

a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. »

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »
« 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. »

« Droit d’accès à l’information

« 13.3 La question soumise au Comité est donc de savoir si les limitations imposées à l’auteur en ce qui regarde l’accès aux installations de la presse du Parlement constituent une violation de son droit reconnu par l’article 19 du Pacte de rechercher, de recevoir et de répandre des informations.

13.4 À ce sujet, le Comité mentionne aussi le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, établi à l’article 25 du Pacte et il renvoie, en particulier, à l’Observation générale no 25 (57), dont un extrait se lit ainsi : « La communication libre des informations et des idées concernant des questions publiques et politiques entre les citoyens, les candidats et les représentants élus est essentielle au plein exercice des droits garantis à l’article 25. Cela exige une presse et d’autres organes d’information libres, en mesure de commenter toute question publique, sans censure ni restriction, et capables d’informer l’opinion publique ». Lu en regard de l’article 19, cela signifie que les citoyens devraient, notamment grâce aux médias, avoir largement accès aux informations et avoir la possibilité de diffuser des informations et des opinions au sujet des activités des organes élus et de leurs membres. Cependant, le Comité reconnaît qu’un tel accès ne doit pas perturber l’exercice des fonctions des organes élus et que, par conséquent, un État partie a le droit de limiter cet accès. Toutefois, toute restriction imposée par l’État partie doit être compatible avec les dispositions du Pacte.

13.5 En l’espèce, l’État partie a limité aux représentants des médias qui sont membres d’un organisme privé, la Tribune de la presse parlementaire, le droit de jouir des installations de presse du Parlement financées avec des fonds publics, y compris le droit de prendre des notes en assistant aux séances du Parlement. L’auteur s’est vu refuser le droit de devenir membre actif (c’est-à-dire membre de plein droit) de la Tribune de la presse. À l’occasion, il a été membre temporaire, ce qui lui a donné accès à certains services de cet organisme, mais pas à tous. S’il n’est pas au moins membre temporaire, il n’a pas accès aux installations de presse et ne peut pas prendre de notes lors des débats du Parlement. Le Comité note que l’État partie a prétendu que l’auteur ne souffre d’aucun inconvénient majeur étant donné que les progrès technologiques permettent de rendre rapidement accessibles au public les informations relatives aux débats du Parlement. L’État partie a fait valoir que l’auteur peut faire des reportages sur les débats en utilisant les services de diffusion ou en observant les débats. Cependant, compte tenu de l’importance des informations sur la vie démocratique, le Comité n’accueille pas l’argument de l’État partie et est d’avis que l’exclusion de l’auteur constitue une restriction au droit d’accès aux informations reconnu au paragraphe 2 de l’article 19 (...) »

« 6.3 (...) Le Comité note en outre que le droit de « rechercher » et de « recevoir » « des informations » consacré au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte inclut le droit de chacun de recevoir des informations détenues par l’État, sauf dans les cas où des restrictions peuvent être imposées pour les motifs prévus par le Pacte. Il fait observer que les informations devraient être obtenues sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’un intérêt direct ou d’une implication personnelle, sauf dans les cas où une restriction légitime est appliquée. Le Comité rappelle également sa position concernant la presse et les médias, dont les acteurs doivent avoir un droit d’accès à l’information sur les affaires publiques et le droit du public de recevoir l’information donnée par les médias. Il note en outre que la presse et les médias ont notamment pour fonction de créer des forums pour le débat public et de permettre au public ou, du reste, à toute personne de se forger une opinion sur des questions qui préoccupent légitimement les citoyens, telles que l’application de la peine de mort. Le Comité estime que l’exercice de ces fonctions ne se limite pas aux médias ou aux journalistes professionnels et qu’elles peuvent aussi être assumées, par exemple, par des associations publiques ou des particuliers. Se référant à ses conclusions dans l’affaire S.B. c. Kirghizistan, le Comité note également que l’auteur, en l’espèce, est consultant juridique dans une association publique de défense des droits de l’homme et qu’on peut considérer qu’à ce titre il exerce une vigilance particulière sur des questions intéressant légitimement le public. Compte tenu des considérations qui précèdent, dans la présente communication, le Comité a la conviction que, vu la nature particulière des informations recherchées, l’auteur a montré, aux fins de la recevabilité, qu’en tant que simple citoyen il était directement touché par le refus des autorités de l’État partie de lui communiquer, à sa demande, des informations sur l’application de la peine de mort.

(...)

7.4 À ce sujet, le Comité rappelle sa position concernant la liberté de la presse et des médias et réaffirme que le droit d’accès à l’information inclut le droit des organes d’information d’avoir accès à l’information sur les affaires publiques et le droit du public de recevoir l’information donnée par les médias. Le Comité estime que l’exercice de ces fonctions ne se limite pas aux médias ou aux journalistes professionnels, et qu’elles peuvent aussi être assumées par des associations publiques ou des particuliers (voir par. 6.3). Lorsque, pour exercer cette vigilance sur des questions intéressant légitimement le public, des associations ou des particuliers ont besoin d’accéder à des informations détenues par l’État, comme dans le cas d’espèce, il est légitime que de telles demandes d’information bénéficient d’une protection analogue à celle que le Pacte garantit à la presse. La communication d’informations à un particulier permet du même coup de les diffuser dans la société, afin que celle-ci en prenne connaissance, en dispose et les évalue. En ce sens, le droit à la liberté de pensée et d’expression inclut la protection du droit d’avoir accès à des informations détenues par l’État, qui englobe à l’évidence les deux dimensions, individuelle et sociale, du droit à la liberté de pensée et d’expression, que l’État doit garantir simultanément. Dans ces circonstances le Comité est d’avis que l’État partie avait l’obligation soit de fournir à l’auteur les informations demandées soit de justifier toute restriction apportée au droit de recevoir des informations détenues par l’État, en vertu du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. »

« 7.6 Le Comité relève que l’auteur fait valoir qu’il a demandé l’accès aux bulletins de vote afin d’évaluer l’exactitude avec laquelle le contenu des bulletins de vote avait été consigné dans les procès-verbaux des bureaux de vote et de détecter d’éventuelles anomalies au cours du processus, dans la seule intention d’assurer la transparence de l’administration publique et d’évaluer la manière dont les autorités électorales s’acquittent de leur mandat. Le Comité note aussi que le Comité d’information de l’Institut fédéral électoral a rejeté la demande de l’auteur qui souhaitait avoir accès aux bulletins de vote. L’Institut a toutefois mis à sa disposition les procès-verbaux des opérations de vote établis par des citoyens choisis au hasard dans chaque bureau de vote des 300 circonscriptions électorales du pays. Selon la législation mexicaine, ces relevés indiquent le nombre de voix obtenues par chaque candidat, le nombre de bulletins nuls et le nombre de bulletins inutilisés. La loi veut que le dépouillement du scrutin ait lieu en présence de représentants des partis politiques, ainsi que d’observateurs électoraux accrédités, dans certains cas, et les résultats provenant de chaque bureau de vote peuvent être contestés et soumis au réexamen d’autorités supérieures, ce qui s’est effectivement produit lors des élections présidentielles de 2006, où les résultats initiaux ont été en partie réexaminés par le Tribunal électoral.

7.7 Étant donné l’existence d’un dispositif prévu par la loi pour vérifier le comptage des voix, dispositif qui a été utilisé lors des élections en question, le fait que l’auteur a eu à sa disposition les procès-verbaux des opérations de vote établis par des citoyens choisis au hasard dans chaque bureau de vote des 300 circonscriptions électorales du pays, la nature de l’information et la nécessité de préserver son intégrité et la complexité de la tâche pour donner à l’auteur accès aux informations demandées, le Comité constate que le refus de lui accorder l’accès à l’information qu’il demandait, sous la forme des bulletins de vote proprement dits, visait à garantir l’intégrité du processus électoral dans une société démocratique. Cette mesure constituait une restriction imposée par l’État partie qui était proportionnée, nécessaire pour protéger l’ordre public conformément à la loi et pour donner effet aux droits des électeurs énoncés à l’article 25 du Pacte. Dans ces circonstances, le Comité considère par conséquent que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître une violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. »

« 18. Le droit de rechercher et de recevoir des informations est un élément essentiel du droit à la liberté d’expression (...)
« Le droit d’accès à l’information détenue par des autorités publiques est un droit humain fondamental qui doit être mis en œuvre au niveau national à travers une législation globale (comme les « Lois pour la liberté d’information » américaines) fondée sur le principe de divulgation maximale induisant que toutes les informations sont accessibles sous réserve d’un régime d’exceptions très restreint. »

B. Le Conseil de l’Europe

« Dans la Convention, les États membres s’engageront à assurer à toute personne résidant sur leur territoire : (...) La liberté d’opinion et d’expression de ses opinions, conformément à l’article 19 de la Déclaration des Nations Unies. »
« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »
« Tout individu a droit à la liberté de pensée et à la liberté d’expression sans qu’il puisse y avoir ingérence gouvernementale. Ce droit comprend la liberté d’opinion, la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence gouvernementale, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par des procédés visuels ou auditifs dûment brevetés. (...) »
« Tout individu a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par des procédés visuels ou auditifs dûment brevetés (...) »
« (...) extension du droit à la liberté d’information garanti par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, par la conclusion d’un protocole ou de tout autre instrument, de façon à inclure la liberté de rechercher les informations (qui est incluse dans l’article 19 (2) du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civiques et politiques) ; à cette liberté devrait correspondre, pour les pouvoirs publics, l’obligation de communiquer des informations relatives aux questions d’intérêt public, sous réserve de limitations appropriées (...) »

Article 6

« Le droit à la liberté d’expression prévu à l’article 10 de la Convention comprend, outre les libertés mentionnées dans la deuxième phrase du paragraphe 1 de cet article, la liberté de rechercher des informations. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 et celles de l’article 16 de la Convention s’appliquent aussi à la liberté de rechercher des informations. »

La partie pertinente du rapport explicatif se lit comme suit :

Article 6

« 1. Conformément à l’article 10 de la Convention et à l’article 19 (2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la liberté d’expression comprend la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées, sans considération de frontières. Toutefois, l’article 19 (2) du Pacte se réfère aussi à la liberté de « rechercher » des informations et des idées, liberté qui n’est pas mentionnée à l’article 10 de la Convention. Pour éliminer les doutes qui pourraient surgir en cette matière, l’article 6 du Protocole aligne la Convention sur le Pacte à ce sujet.

La Commission européenne des droits de l’homme formula dans le document DH (81) 3 ses observations sur le projet de Protocole, qui se lisaient ainsi :

Article 6

« 19. Cet article du projet illustre assez bien le danger, rappelé au [chapitre] 2 ci‑avant, qu’une précision apportée par voie d’amendement à une disposition existante fournisse un argument en faveur d’une interprétation restrictive de celle-ci.

Il serait donc plus sage de renoncer à la précision formelle que peut apporter l’article 6 du projet et de laisser toute possibilité de développement à l’interprétation jurisprudentielle de l’article 10, dans sa teneur d’aujourd’hui.

Au surplus, la deuxième phrase de l’article 6 paraît superflue, vu les dispositions de l’article 13, par. 1, du projet. »

L’Avis de la Cour européenne des droits de l’homme sur le projet de Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (doc. Cour (81) 76) renferme le passage suivant :

Article 6

« 15. La Cour pense que la liberté de recevoir des informations, garantie par l’article 10 de la Convention, implique celle d’en rechercher. D’autre part, elle tient pour évident que la recherche d’informations – comme du reste leur réception et leur communication – doit en tout cas s’effectuer par des procédés légaux. Elle relève en outre, en accord avec le projet de rapport explicatif (point 2, deuxième phrase), que la liberté de rechercher des informations n’implique pas l’obligation pour l’autorité de les fournir ; il s’agit d’un droit de recevoir et non d’un droit à recevoir. »

La demande d’avis du Comité des Ministres sur un projet de Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’extension de la liste des droits civils et politiques prévus par la Convention adressée à l’Assemblée parlementaire (doc. 5039, 7 février 1983) contient l’explication suivante :

« Enfin, le CDDH a évoqué la question de la « liberté de rechercher des informations », au sujet de laquelle le Comité des Ministres avait déjà donné son accord pour qu’elle soit incluse dans l’article 10, paragraphe 1, de la convention. Le CDDH a indiqué qu’une telle disposition avait été prévue dans un avant-projet de protocole. En reconsidérant ce projet à la lumière des diverses observations qui ont été soumises, en particulier par la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, il a finalement décidé de ne pas retenir cette disposition au motif que l’on peut raisonnablement considérer que la « liberté de rechercher des informations » est déjà comprise dans la liberté de recevoir des informations garantie par l’article 10, paragraphe 1, de la convention. La jurisprudence de la Commission et de la Cour, en particulier l’arrêt rendu dans l’affaire du Sunday Times, semble confirmer ce point de vue. »

Dans l’Exposé des motifs du Rapport de l’Assemblée parlementaire sur le projet de Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’extension de la liste des droits civils et politiques prévus par la Convention (doc. 5106, 9 septembre 1983), le Rapporteur indiquait ceci quant à la liberté de rechercher des informations :

« 21. Le comité directeur a évoqué la question de la « liberté de rechercher des informations », au sujet de laquelle le Comité des Ministres avait déjà donné son accord pour qu’elle soit incluse dans l’article 10, paragraphe 1, de la convention. À la lumière des observations de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l’Homme, il a décidé de ne pas inclure une telle disposition dans le protocole. La Commission et la Cour ont décidé qu’on peut raisonnablement considérer que la liberté de rechercher des informations est déjà comprise dans la liberté de recevoir des informations garantie par l’article 10, paragraphe 1, de la convention. La jurisprudence de la Commission et de la Cour confirme ce point de vue.

« Le Comité des Ministres (...)

Ayant à l’esprit, en particulier, l’article 19 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, les articles 6, 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la Convention des Nations Unies sur l’accès à l’information, la participation publique au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, adoptée à Aarhus, Danemark, le 25 juin 1998, et la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 (STE no 108) ; la Déclaration sur la liberté d’expression et d’information adoptée le 29 avril 1982 ; ainsi que les Recommandations no R (81) 19 sur l’accès à l’information détenue par les autorités publiques ; no R (91) 10 sur la communication à des tierces personnes de données à caractère personnel détenues par des organismes publics ; no R (97) 18 concernant la protection des données à caractère personnel collectées et traitées à des fins statistiques et no R (2000) 13 sur une politique européenne en matière de communication des archives ;

(...)

Recommande aux gouvernements des États membres de s’inspirer dans leur droit et leur pratique des principes énoncés dans la présente recommandation.

(...)

III. Principe général sur l’accès aux documents publics

Les États membres devraient garantir à toute personne le droit d’accéder, à sa demande, à des documents publics détenus par des autorités publiques. Ce principe devrait s’appliquer sans distinction aucune, y compris fondée sur l’origine nationale.

IV. Limitations possibles à l’accès aux documents publics

i. la sécurité nationale, la défense et les relations extérieures ;

ii. la sûreté publique ;

iii. la prévention, la recherche et la poursuite des activités criminelles ;

iv. la vie privée et les autres intérêts privés légitimes ;

v. les intérêts commerciaux et d’autres intérêts économiques, privés ou publics ;

vi. l’égalité des parties à une instance juridictionnelle ;

vii. la nature ;

viii. les missions de tutelle, l’inspection et le contrôle par l’administration ;

ix. la politique économique, monétaire et de change de l’État ;

x. la confidentialité des délibérations au sein de ou entre les autorités publiques pendant la préparation interne d’un dossier.

Article 2 – Droit d’accès aux documents publics

« 1. Chaque Partie garantit à toute personne, sans discrimination aucune, le droit d’accéder, à sa demande, à des documents publics détenus par des autorités publiques.

Article 3 – Limitations possibles à l’accès aux documents publics

« 1. Chaque Partie peut limiter le droit d’accès aux documents publics. Les limitations sont établies précisément dans la loi, nécessaires dans une société démocratique et proportionnelles au but de protéger :

a. la sécurité nationale, la défense et les relations extérieures ;

b. la sûreté publique ;

c. la prévention, la recherche et la poursuite des activités criminelles ;

d. les enquêtes disciplinaires ;

e. les missions de tutelle, l’inspection et le contrôle par l’administration ;

f. la vie privée et les autres intérêts privés légitimes ;

g. les intérêts commerciaux et d’autres intérêts économiques ;

h. la politique économique, monétaire et de change de l’État ;

i. l’égalité des parties à une instance juridictionnelle et le bon fonctionnement de la justice ;

j. l’environnement ; ou

k. les délibérations au sein de ou entre les autorités publiques concernant l’examen d’un dossier.

Les États concernés peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer que les communications avec la famille régnante et sa maison ou le Chef d’État sont également incluses parmi les limitations possibles.

Article 4 – Demandes d’accès aux documents publics

« 1. Le demandeur d’un document public n’est pas tenu de donner les raisons pour lesquelles il souhaite avoir accès audit document.

(...) »

Article 5 – Traitement des demandes d’accès aux documents publics

« 1. L’autorité publique aide, dans les limites du raisonnable, le demandeur à identifier le document public demandé.

i. si, nonobstant l’aide accordée par l’autorité publique, la demande reste trop vague pour permettre l’identification du document public recherché ; ou

ii. si la demande est manifestement déraisonnable.

Article 2 – Définitions

« Aux fins de la présente Convention :

a. « données à caractère personnel » signifie : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (« personne concernée ») ;

(...) »

Article 5 – Qualité des données

« Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement automatisé sont :

a. obtenues et traitées loyalement et licitement ;

b. enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités ;

c. adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ;

d. exactes et si nécessaire mises à jour ;

e. conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. »

Article 9 – Exceptions et restrictions

« 1. Aucune exception aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la présente Convention n’est admise, sauf dans les limites définies au présent article.

(...)

b. à la protection de la personne concernée et des droits et libertés d’autrui. »

C. L’Union européenne

Article 11

Liberté d’expression et d’information

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.

Article 42

Droit d’accès aux documents

« Tout citoyen de l’Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support. »

Article 2

Bénéficiaires et champ d’application

« 1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

Article 4

Exceptions

« 1. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection :

(...)

b) de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel. »

Article 2

Définitions

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) « données à caractère personnel » : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;

b) « traitement de données à caractère personnel » (traitement) : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ; (...) »

Article 9

Traitements de données à caractère personnel et liberté d’expression

« Les États membres prévoient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations au présent chapitre, au chapitre IV et au chapitre VI dans la seule mesure où elles s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression. »
« 48. Le droit à la protection des données à caractère personnel n’apparaît toutefois pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société (...)
« 76. Il convient de constater que, en diffusant la version expurgée des cinq noms des participants à la réunion du 11 octobre 1996 du document litigieux, la Commission n’a pas violé les dispositions du règlement no 1049/2001 et s’est soumise à suffisance à son obligation de transparence.

D. La Cour interaméricaine des droits de l’homme

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée et d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »
« (...) en prévoyant expressément le droit de « rechercher » et de « recevoir » des « informations », l’article 13 de la Convention protège le droit pour tous les individus de demander l’accès à des informations détenues par l’État, avec les exceptions permises par les restrictions énoncées dans la Convention. En conséquence, cet article protège le droit pour l’individu de recevoir ces informations et impose à l’État l’obligation positive de les fournir, afin que l’individu puisse y avoir accès ou recevoir une réponse motivée lorsque, pour toute raison permise par la Convention, l’État est autorisé à en restreindre l’accès dans un cas donné. Les informations doivent être fournies sans qu’il soit nécessaire pour le demandeur de prouver qu’il a un intérêt direct ou personnel à les recevoir, sauf dans les cas où une restriction légitime s’applique. La communication de ces informations à l’individu contribue aussi à leur diffusion au sein de la société, qui peut ainsi en prendre connaissance, y avoir accès et se forger une opinion les concernant. Ainsi, le droit à la liberté de pensée et d’expression implique la protection du droit d’accès à des informations détenues par l’État, protection qui recouvre clairement les deux dimensions – individuelle et sociale – du droit à la liberté de pensée et d’expression qui doivent être garanties simultanément par l’État. »

E. Le système africain de protection des droits de l’homme

« 1. Toute personne a droit à l’information.
« 1. La liberté d’expression et d’information, y compris le droit de chercher, de recevoir et de communiquer des informations et idées (...) est un droit fondamental et inaliénable et un élément indispensable de la démocratie.
« 1. Les organes publics gardent l’information non pas pour eux, mais en tant que gardiens du bien public et toute personne a le droit d’accéder à cette information, sous réserve de règles définies et établies par la loi.

‑ toute personne a le droit d’accéder à l’information détenue par les organes publics ;

‑ toute personne a le droit d’accéder à l’information détenue par les organes privés et qui est nécessaire à l’exercice ou à la protection de tout droit ;

‑ tout refus de communiquer une information doit être sujet à un recours auprès d’un organe indépendant et/ou des tribunaux ;

‑ les organes publics doivent, même en l’absence d’une requête, publier les principales informations d’un grand intérêt général ;

‑ nul ne doit faire l’objet de sanction pour avoir livré en bonne foi des informations sur des comportements illégaux ou qui divulguent des menaces sérieuses pour la santé, la sécurité ou l’environnement, sauf lorsque l’imposition de sanctions sert un intérêt légitime et est nécessaire dans une société démocratique ; et

‑ les lois sur la confidentialité doivent être amendées lorsque nécessaire, en vue de se conformer aux principes de la liberté d’information.

F. Droit comparé

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

A. Sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement relativement à la compatibilité ratione materiae du grief avec les dispositions de la Convention

Le point de savoir si le grief de la requérante relève de l’article 10 est donc indissociablement lié au fond de ce grief. En conséquence, la Cour décide de joindre au fond l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.

B. Sur le fond

a) Le Gouvernement

b) La requérante

c) Les tiers intervenants i. Le gouvernement britannique

ii. Media Legal Defence Initiative, Campaign for Freedom of Information, ARTICLE 19, Access to Information Programme et Union hongroise pour les libertés civiles

iii. Fair Trials

a) Sur l’applicabilité de l’article 10 et l’existence d’une ingérence

i. Observations préliminaires relatives à l’interprétation de la Convention

ii. La jurisprudence des organes de la Convention

« Quant à la liberté de recevoir des informations, elle interdit essentiellement à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir. Dans des circonstances du genre de celles de la présente affaire, l’article 10 n’accorde pas à l’individu le droit d’accéder à un registre où figurent des renseignements sur sa propre situation, ni n’oblige le gouvernement à les lui communiquer. »

iii. Les travaux préparatoires

La Cour n’est donc pas persuadée que l’on puisse attribuer une importance déterminante aux travaux préparatoires en ce qui concerne la possibilité d’interpréter l’article 10 § 1 comme comprenant un droit d’accès à l’information dans le présent contexte. Elle n’est pas non plus convaincue qu’il n’existe pas de circonstances dans lesquelles pareille interprétation pourrait se déduire du sens ordinaire des mots « recevoir et communiquer des informations et des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence gouvernementale » ou de l’objet et du but de l’article 10.

En particulier, dans son Avis sur le projet de Protocole no 6, la Cour a considéré que la liberté de recevoir des informations garantie par l’article 10 impliquait bien celle d’en rechercher, mais elle a estimé, en accord avec le rapport explicatif, que la liberté de rechercher des informations n’impliquait pas l’obligation pour l’autorité de les fournir. Pareillement, dans ses observations sur le même projet de Protocole, la Commission européenne des droits de l’homme a dit que même si l’article 10 ne mentionnait pas la liberté de rechercher des informations, on ne pouvait exclure qu’une telle liberté fût comprise par implication parmi celles que cet article protège, et il n’était pas interdit d’admettre que, dans certaines circonstances, il incluait un droit d’accès à des documents qui n’étaient pas généralement accessibles. Pour la Commission, il fallait laisser toute possibilité de développement à l’interprétation jurisprudentielle de l’article 10 (paragraphe 51 ci-dessus).

iv. Droit comparé et droit international

v. L’approche de la Cour concernant l’applicabilité de l’article 10

vi. Critères entraînant l’application du droit d’accès à des informations détenues par l’État

α) Le but de la demande d’information

En conséquence, pour savoir si l’article 10 trouve à s’appliquer, il faut déterminer si les informations recherchées étaient réellement nécessaires à l’exercice de la liberté d’expression (Roşiianu, précité, § 63). De l’avis de la Cour, il y a lieu de considérer qu’obtenir l’accès à des informations est nécessaire lorsque leur rétention serait de nature à entraver l’exercice par l’individu de son droit à la liberté d’expression ou à porter atteinte à ce droit (Társaság, précité, § 28), qui comprend la liberté « de recevoir et de communiquer des informations et des idées » dans le respect des « droits et responsabilités » découlant du paragraphe 2 de l’article 10.

β) La nature des informations recherchées

γ) Le rôle de la requérante

« Il incombe à la presse de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt public. À sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, §§ 59 et 62, CEDH 1999–III). »

δ) Informations déjà disponibles

vii. Application de ces critères au cas d’espèce

viii. Conclusion

b) Sur la justification de l’ingérence

i. « Prévue par la loi »

ii. But légitime

iii. « Nécessaire dans une société démocratique »

« i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...)

ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux autorités nationales compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

La requérante réclame également 2 475 EUR pour les frais de voyage et de séjour afférents à l’audience.

Le montant total réclamé par la requérante au titre des frais et dépens s’élève ainsi à 8 875 EUR, plus la TVA éventuellement applicable.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i) 215 EUR (deux cent quinze euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage matériel ;

(ii) 8 875 EUR (huit mille huit cent soixante-quinze euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 8 novembre 2016.

Lawrence Early Guido Raimondi

Jurisconsulte Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

G.R.A.

T.L.E.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE

AUX JUGES NUSSBERGER ET KELLER

(Traduction)

« (...) les intérêts invoqués par le Gouvernement, qui se réfère à l’article 8 de la Convention [respect du droit des avocats commis d’office à la protection des données les concernant], ne sont pas d’une nature et d’un degré propres à justifier l’application de cette disposition et leur mise en balance avec le droit de la requérante découlant du paragraphe 1 de l’article 10. »
« La Cour rappelle que la mémorisation de données relatives à la « vie privée » d’un individu entre dans le champ d’application de l’article 8 § 1 (arrêt Leander c. Suède du 26 mars 1987, série A no 116, p. 22, § 48).

À cet égard, elle souligne que le terme « vie privée » ne doit pas être interprété de façon restrictive. En particulier, le respect de la vie privée englobe le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables ; de surcroît, aucune raison de principe ne permet d’exclure les activités professionnelles ou commerciales de la notion de « vie privée » (arrêts Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A no 251-B, pp. 33-34, § 29, et Halford précité, pp. 1015‑1016, § 42). »

OPINION CONCORDANTE DU JUGE SICILIANOS,

À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE RAIMONDI

(Traduction)

I. Le recours aux travaux préparatoires et la doctrine de l’« instrument vivant » : deux approches antinomiques ?

« The meaning and content of the provisions of the Convention will be understood as intended to evolve in response to changes in legal or social concepts » (H. Waldock, « The Evolution of Human Rights Concepts and the Application of the European Convention of Human Rights », in Mélanges Paul Reuter, Paris, Pedone, 1981, p. 547).

Cette manière de voir a été confirmée et généralisée par la Cour internationale de justice, qui a souligné plus récemment que :

« (...) lorsque les parties ont employé dans un traité certains termes de nature générique, dont elles ne pouvaient pas ignorer que le sens était susceptible d’évoluer avec le temps, et que le traité en cause a été conclu pour une très longue période ou « sans limite de durée », les parties doivent être présumées, en règle générale, avoir eu l’intention de conférer aux termes en cause un sens évolutif » (CIJ, Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa-Rica c. Nicaragua), arrêt du 13 juillet 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 213, § 66).

II. Les limites de l’interprétation évolutive

L’interprétation évolutive ne devrait pas conduire à une interprétation contra legem

L’interprétation évolutive devrait être conforme à l’objet et au but de la Convention

L’interprétation évolutive devrait refléter les « conditions de vie actuelles », pas celles qui pourraient prévaloir dans le futur

III. L’importance et la valeur probante des travaux préparatoires

Les travaux préparatoires en tant que « moyen complémentaire » d’interprétation

En l’absence de véritables débats, quelle est la valeur probante des travaux préparatoires ?

L’interprétation d’un traité par référence aux travaux préparatoires d’un autre instrument connexe

IV. L’interprétation de l’article 10 découle des moyens d’interprétation visés à l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités

OPINION DISSIDENTE DU JUGE SPANO, À LAQUELLE

SE RALLIE LE JUGE KJØLBRO

(Traduction)

L’article 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme englobe-t-il un droit d’accès aux documents officiels ou à d’autres informations détenues par des autorités publiques lorsqu’un tel droit n’est pas prévu par le droit interne et que les autorités publiques ne consentent pas à communiquer ces documents ou ces informations ?

Dans l’analyse qui suit, j’examinerai l’une après l’autre chacune de ces méthodes d’interprétation.

III.

Le sens ordinaire de l’article 10 de la Convention et la pertinence des travaux préparatoires

Je développerai ce point comme suit.

« Ce qui est en question c’est le sens et l’étendue de la liberté d’expression, en particulier le point de savoir si elle recouvre un droit constitutionnel d’accès à des informations détenues par des autorités publiques (...) Reconnaître un droit d’accès imposerait à l’État ou à une autre autorité une obligation constitutionnelle de fournir des informations qu’il ou elle ne souhaite pas divulguer « en tant que personne communiquant contre son gré » ».

Il poursuit comme suit, ce qui est très important dans ce contexte, comme je vais l’expliquer dans la partie VII ci-après :

« Un autre problème résiderait dans l’obligation pour les juridictions de délimiter l’étendue des droits constitutionnels à l’information, par exemple de déterminer exactement quelles informations sont couvertes, si l’accès doit être gratuit et si l’autorité commet une violation si elle ne fournit pas les informations dans un délai de trois semaines par exemple. On peut comprendre qu’elles soient réticentes à le faire. Ces questions sont bien mieux résolues par la voie de la législation ou de règles administratives. En outre, il est peu convaincant de soutenir que, sans liberté d’information, il est impossible d’exercer effectivement les droits liés à la liberté d’expression. C’est aller trop loin dans la démonstration. On peut dire la même chose de revendications visant à un certain niveau d’éducation, à la possibilité de voyager ou à un niveau de vie raisonnable, qui ne sont clairement pas couvertes par la liberté d’expression. »

Je crois comprendre que mes collègues de la majorité disent que ces arrêts concernaient en réalité l’accès à des informations relevant de l’article 8 et n’ont donc pas résolu la question d’un accès général au regard de l’article 10 de la Convention. Partant, ils soutiennent que les conclusions antérieures de la Cour n’excluent pas la reconnaissance d’un tel droit général d’accès dans les cas où les droits à la liberté d’expression sont directement impliqués. En bref, la Cour conclut que le « temps est venu de clarifier les principes classiques » (paragraphe 156 de l’arrêt).

Il est clair que, selon la jurisprudence de la Cour, un individu a en vertu de l’article 8 de la Convention un solide droit d’accès à des informations privées le concernant et détenues par des autorités publiques (voir, par exemple, Godelli c. Italie, no 33783/09, §§ 68-72, 25 septembre 2012). Comme Lord Mance, s’exprimant au nom de la majorité de la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire Kennedy (précitée, § 68), l’a relevé, la demande d’une personne tendant à la divulgation d’informations privées la concernant et détenues par des autorités publiques trouve une base solide dans la Convention. Si une telle demande ne peut relever que de l’article 8, il n’existe aucune raison évidente de supposer qu’une demande d’accès à d’autres informations non privées est généralement possible au regard de l’article 10.

J’estime que, d’un point de vue logique, ce raisonnement ne tient pas. Il est possible de déduire sans ambiguïté des arrêts Leander, Gaskin, Guerra et autres et Roche que l’article 10 § 1 de la Convention ne confère pas un droit d’accès à des informations, indépendamment du point de savoir si le but de la partie qui les demande relève du cœur du discours politique ou revêt un caractère plus privé, mais encore lié à d’autres valeurs relatives à la liberté d’expression, elles-mêmes en rapport avec « l’épanouissement de chacun », que la Cour reconnaît depuis longtemps (voir, par exemple, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 41, série A no 103).

En conclusion, je pense qu’il est franchement impossible d’admettre que la majorité se contente de « clarifier » les principes Leander. Au contraire, il faut le dire clairement, en réalité, la Cour remet en cause aujourd’hui sa jurisprudence établie par la Cour plénière et la Grande Chambre dans les arrêts Leander, Gaskin, Guerra et autres et Roche.

Premièrement, il convient de rappeler que l’application de la théorie de « l’instrument vivant », sur laquelle la Cour fonde l’existence d’un prétendu « large consensus » en Europe, suppose que soit démontrée l’existence dans la pratique d’un consensus ou d’une convergence dans les états membres en ce qui concerne le droit en question. En outre, et particulièrement lorsqu’un tel droit semble exclu par le libellé de la Convention, ce consensus doit manifester une compréhension ou au moins une acceptation implicite des états membres relativement aux obligations accrues découlant pour eux de la Convention.

VII.

Les conséquences pratiques de la reconnaissance dans la Convention d’un droit d’accès à des informations détenues par des autorités publiques

Par conséquent, jusqu’à présent, le simple fait que des données à caractère personnel conservées par des autorités publiques devaient avoir trait aux activités publiques de la personne concernée n’a pas eu d’incidence sur la question fondamentale de savoir si l’article 8 est applicable en tant que tel. Cette question a été prise en compte dans le cadre de l’examen sur le fond du point de savoir si, eu égard aux circonstances particulières de la cause, la divulgation de telles données constitue une ingérence proportionnée dans l’exercice du droit au respect à la vie privée au regard de l’article 8 § 2 de la Convention. L’arrêt rendu par la majorité en l’espèce remet en question toute cette ligne de jurisprudence de la Cour et il se conciliera peut-être difficilement avec les évolutions législatives et jurisprudentielles actuelles en matière de protection des données dans le droit de l’Union européenne (voir l’article 1 § 1 de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données).

VIII.

Conclusion

Je comprends parfaitement ce qui a inspiré mes collègues de la majorité lorsqu’ils ont cherché à reconnaître un droit d’accès à des informations détenues par des autorités publiques. Cependant, après avoir examiné de manière exhaustive tous les arguments juridiques pertinents et les avoir soumis à réflexion, et après avoir apprécié les conséquences pratiques d’une telle reconnaissance, je ne peux que conclure qu’il y a lieu de rejeter la requête pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention.

[1]. Opinion dissidente du juge Robert Spano, à laquelle se rallie le juge Jon Fridrik Kjølbro, § 46.

[2]. Voir la définition énoncée à la fois à l’article 2 de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (entrée en vigueur le 1er octobre 1985, et citée au paragraphe 54 de l’arrêt) et à l’article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (citée au paragraphe 57 de l’arrêt). La Cour a confirmé cette approche dans sa propre jurisprudence.

[3]. BVerfG, arrêt de la première section, 15 décembre 1983, 1 BvR 209/83 u. a. (Volkszählung), BVerfGE 65, 1.

[4]. Voir le paragraphe 195 de l’arrêt : « il n’y a pas de raison de présumer que le public ne pouvait pas prendre connaissance par d’autres moyens du nom des différents avocats commis d’office et du nombre de fois où ils avaient été commis, par exemple en recueillant les informations qui figuraient dans les listes d’avocats disponibles au titre de l’assistance judiciaire ainsi que dans les calendriers des audiences des tribunaux et en assistant aux audiences publiques. »

[5]. Affaire C-73/07, Tietosuojavaltuutettu contre Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy, ECLI:EU:C:2008:727, § 48.

[6]. Affaire C-131/12 Google Spain SL et Google Inc. contre Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González, ECLI:EU:C:2014:317, § 30.

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