AFFAIRE UKRAINE c. RUSSIE (CRIMÉE)

Peticija Nr. 20958/14 · Priimta 2024-06-25 · ECLI:CE:ECHR:2024:0625JUD002095814 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
20958/14
Priimta
2024-06-25
Valstybė atsakovė
RUS
Išvada
Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Ratione loci;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire - {général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-1 - Tribunal établi par la loi);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect du domicile;Respect de la vie privée);Violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété;Respect des biens);Violation de l'article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction - {général};Violation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (Article 2 al. 1 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation);Violation de l'article 14 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Rétroactivité);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association;Liberté de réunion pacifique);Violation de l'article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles)
Konvencijos straipsniai
35, 35-1, 35-3-a, 38, 6, 6-1, 8, 8-1, 8-2, 2, 2-1, 3, 5, 5-1, 9, 9-1, 10, 10-1, 10-2, 11, 11-1, 11-2, P1-1, P1-1-1, P1-2, P4-2, P4-2-1, P4-2-3, 14, 7, 7-1, 18,
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE UKRAINE c. RUSSIE (CRIMÉE)

(Requêtes nos 20958/14 et 38334/18)

ARRÊT

Art. 33 • Requête interétatique • Pratiques administratives adoptées par la Russie principalement en Crimée à l’origine de violations multiples de la Convention

Art. 2 (volets matériel et procédural) • Vie • Pratique administrative de disparitions forcées et de défaut d’enquête effective sur des allégations crédibles faisant état de cette pratique • Examen par la Cour du grief non limité aux personnes portées disparues • Article 2 applicable indépendamment de la libération de la plupart des personnes enlevées

Art. 3 (volets matériel et procédural) • Torture • Traitement inhumain et dégradant • Pratique administrative de mauvais traitements infligés à des soldats ukrainiens, à des personnes d’origine ethnique ukrainienne, à des Tatars de Crimée et à des journalistes • Pratique administrative de mauvais traitements infligés à des « prisonniers politiques ukrainiens » en Crimée et en Fédération de Russie et absence d’enquête effective • Conditions dégradantes de détention des « prisonniers politiques ukrainiens » au SIZO de Simferopol en Crimée • Problème systémique résultant de défaillances générales dans l’organisation et le fonctionnement du système pénitentiaire criméen

Art. 5 • Arrestation ou détention régulière • Pratique administrative de détentions non reconnues et en secret de soldats ukrainiens, de personnes d’origine ethnique ukrainienne, de Tatars de Crimée et de journalistes

Art. 5 • Art. 7 • Pratique administrative continue de privations de liberté, d’inculpations et/ou de condamnations irrégulières de « prisonniers politiques ukrainiens » fondée sur l’application de la loi russe en Crimée • Application rétroactive par les tribunaux de Crimée de manière imprévisible du droit pénal et extension des dispositions de droit pénal

Art. 6 • Tribunal établi par la loi • Application pleine et entière du droit russe en Crimée après son intégration à la Fédération de Russie, en violation de la Convention telle qu’interprétée à la lumière du droit international humanitaire • Remplacement général et intégral du droit ukrainien • Tribunaux criméens n’étant pas « établis par la loi »

Art. 8 • Vie privée • Pratique administrative empêchant les résidents permanents de Crimée de pouvoir effectivement renoncer à la nationalité russe

Art. 8 • Vie privée • Vie familiale • Domicile • Pratique administrative d’interventions et de perquisitions illégales et arbitraires dans des domiciles privés

Art. 8 • Vie familiale • Pratique administrative de transfèrements illégaux de détenus de Crimée vers des établissements pénitentiaires situés en territoire russe

Art. 9 • Liberté de religion • Pratique administrative de harcèlement illégal de chefs religieux ne se réclamant pas de la foi orthodoxe russe, d’interventions arbitraires dans des lieux de culte et de confiscation de biens religieux • Absence de but légitime ou de justification

Art. 10 • Liberté d’expression • Pratique administrative consistant à réprimer illégalement les médias non russes, y compris en fermant les chaînes de télévision ukrainiennes et tatares • Pratique administrative non « nécessaire dans une société démocratique »

Art. 11 • Liberté de réunion pacifique • Liberté d’association • Pratique administrative consistant à interdire illégalement les rassemblements publics et les manifestations de soutien à l’Ukraine ou à la communauté tatare de Crimée ainsi qu’à intimider et à détenir arbitrairement des organisateurs de manifestations • Pratique administrative non « nécessaire dans une société démocratique »

Art. 10 • Art. 11 • Pratique administrative consistant à priver de liberté, inculper et/ou condamner irrégulièrement des « prisonniers politiques ukrainiens » pour avoir exercé leur liberté d’expression, de réunion pacifique ou d’association

Art. 1 P1 • Privation de biens • Pratique administrative d’expropriations illégales à grande échelle (nationalisation) de biens appartenant à des civils ou à des entreprises privées en Crimée, entraînant un transfert définitif de propriété sans indemnisation • Disproportion des privations contestées

Art. 2 P1 • Droit à l’instruction • Pratique administrative de bannissement de la langue ukrainienne dans les écoles et de persécution des enfants ukrainophones à l’école • Déni de l’essence du droit à l’instruction

Art. 2 P4 • Pratique administrative de restrictions illégales de la liberté de circulation entre la Crimée et l’Ukraine continentale résultant de la transformation de facto par l’État défendeur de la ligne de démarcation administrative en frontière d’État entre la Fédération de Russie et l’Ukraine

Art. 14 (+ art. 8, 9, 10, 11 et art. 2 P4) • Discrimination • Absence de justification objective ou raisonnable à la différence de traitement visant les Tatars de Crimée

Art. 18 (+ art. 5, 6, 7, 8, 10 et 11) • Restrictions dans des buts non autorisés • Art. 18 non applicable en combinaison avec l’art. 7 puisque celui-ci n’est pas susceptible de dérogation (incompatible ratione materiae) • Art. 18 applicable en combinaison avec les art. 5, 6, 8, 10 et 11 • Pratique administrative de restrictions des droits et libertés des « prisonniers politiques ukrainiens » avec pour but inavoué prédominant de réprimer et de faire taire toute opposition politique • Politique gouvernementale continue, élaborée et défendue publiquement par d’éminents représentants d’importantes autorités russes, visant à étouffer toute opposition à la politique russe • Pratique tendant à ouvrir des poursuites en représailles, à instrumentaliser le droit pénal et à réprimer généralement l’opposition à la politique russe en Crimée

Article 38 • Manquement de l’État à son obligation de fournir toutes facilités nécessaires

Article 46 • Exécution de l’arrêt • Mesures individuelles • Obligation pour l’État défendeur de prendre des mesures, dès que possible, pour assurer le retour, en toute sécurité, des prisonniers en question transférés de la Crimée dans des établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la Fédération de Russie

Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

25 juin 2024

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES ABRÉVIATIONS

PROCÉDURE

I. INTRODUCTION

II. PROCÉDURE SUR LA RECEVABILITÉ DEVANT LA GRANDE CHAMBRE CONCERNANT LA REQUÊTE NO 20958/14

III. PROCÉDURE SUR LA RECEVABILITÉ (CONCERNANT LA REQUÊTE NO 38334/18 ET LE GRIEF RELATIF AUX TRANSFÈREMENTS ALLÉGUÉS DE « CONDAMNÉS » VERS LE TERRITOIRE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE) ET LE FOND DEVANT LA GRANDE CHAMBRE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Requête no 20958/14

a) Disparitions forcées et absence d’enquête effective (article 2 de la Convention)

b) Mauvais traitements et détention illégale (articles 3 et 5 de la Convention) i. Conditions de détention et traitement en détention contraires à l’article 3 de la Convention

ii. Détention illégale contraire à l’article 5 de la Convention

c) Extension de l’application du droit russe en Crimée, excluant que les juridictions criméennes puissent passer pour « établies par la loi » au sens de l’article 6 de la Convention

d) Sur les violations alléguées de l’article 8 de la Convention i. Impossibilité de renoncer à la nationalité russe, contraire à l’article 8 de la Convention

ii. Interventions arbitraires des autorités dans des lieux d’habitation privés

iii. Transfèrements forcés de condamnés

e) Harcèlement et intimidation de dirigeants religieux ne se conformant pas au culte orthodoxe russe, interventions arbitraires dans des lieux de culte et confiscation de biens religieux, en violation de l’article 9 de la Convention

f) Répression contre des médias non russes, en particulier des chaînes de télévision ukrainiennes et tatares, en violation de l’article 10 de la Convention

g) Interdiction de rassemblements publics et de manifestations, et intimidation et détention arbitraires d’organisateurs de ces événements, en violation du droit à la liberté de réunion pacifique (article 11 de la Convention)

h) Expropriation sans indemnisation de biens appartenant à des personnes civiles ou à des entreprises privées, en violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention

i) Bannissement de la langue ukrainienne dans les écoles et persécution visant des écoliers ukrainophones, au mépris de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention

j) Restriction de la liberté de circulation entre la Crimée et l’Ukraine continentale résultant de la transformation de facto (par la Fédération de Russie) de la ligne de démarcation administrative en une frontière (séparant la Fédération de Russie et l’Ukraine), en violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention

k) Prise pour cibles des Tatars de Crimée, en violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention et avec l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention

a) La thèse, défendue par le gouvernement défendeur, de l’inexistence d’une pratique administrative de violations des articles 2, 3 et 5 de la Convention

b) Les thèses de l’extension de la législation de la Fédération de Russie au territoire de la « République de Crimée » et de l’établissement « par la loi » de tribunaux en Crimée, au sens de l’article 6 de la Convention

c) L’absence de violation de l’article 8 de la Convention en raison du caractère licite et raisonnable de l’imposition de la nationalité russe sur le territoire de la « République de Crimée » et l’existence d’une possibilité effective de renoncer à la nationalité de la Fédération de Russie

d) L’absence de violations de la liberté de pensée, de conscience et de religion à raison de perquisitions au sein de communautés religieuses, de confiscation de biens religieux et de persécutions visant des chefs religieux ne se réclamant pas de la foi orthodoxe russe

e) L’absence de toute restriction des activités des médias non russes sur le territoire de la « République de Crimée » (article 10 de la Convention)

f) La thèse, défendue par le gouvernement défendeur, de l’inexistence d’une pratique administrative d’interdiction des réunions et rassemblements publics et de détention déraisonnable des organisateurs d’événements publics (article 11 de la Convention)

g) Sur le respect des exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention

h) L’absence de bannissement de la langue ukrainienne et de persécution des élèves ukrainophones dans les écoles en Crimée contraires à l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention

i) Sur la conformité à l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention de l’établissement d’une frontière d’État entre la « République de Crimée » et l’Ukraine

j) L’absence de pratique administrative contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention et avec l’article 2 du Protocole no 4 consistant à persécuter les Tatars de Crimée

B. Requête no 38334/18

a) Persécution de Tatars de Crimée i. « L’affaire du 26 février 2014 »

α) Akhtem Chiygoz

β) Mustafa Dehermendzhi

γ) Taliat Yunusov

δ) Eskender Nebiyev

ii. « L’affaire du 3 mai 2014 »

α) Edem Mustafaevich Osmanov

β) Tair Izetovich Smedlyaiev

iii. Ilmi Umerov

b) Persécution de militants d’Euromaïdan i. Oleksandr Kostenko

ii. Andrii Kolomiyets

iii. Mykola Shyptur

c) Le « procès d’un militant » – Volodymyr Balukh i. Procédure administrative et procédure pénale

α) Procédure administrative

β) Procédure pénale pour acquisition et possession illégales de munitions et d’explosifs

γ) Procédure pénale pour perturbation d’activités carcérales

ii. Défaut allégué de soins médicaux adéquats

iii. Procédure pénale ouverte par les autorités ukrainiennes

iv. Transfèrement vers l’Ukraine

d) « Affaires d’Internet » i. Emil Minasov

ii. Ihor Movenko

α) Agression et plainte au pénal

β) Procédure administrative (affichage de symboles

nazis)

γ) Procédure pénale dirigée contre M. Movenko

iii. Ismail Ramazanov

iv. Yevhenii Karakashev

e) Affaires des « saboteurs ukrainiens » i. Yevhen Panov

ii. Andriy Zakhtey

iii. Volodymyr Prysych

iv. Dmytro Dolgopolov et Ganna Sukhonosova

v. Oleksiy Bessarabov, Volodymyr Dudka et Dmytro Shtyblikov

vi. Hlib Shabliy et Oleksiy Stohniy

f) Persécution de musulmans i. L’affaire des musulmans de Crimée à Bakhchisaray

ii. La nouvelle affaire des musulmans de Crimée à Bakhchisaray

α) MM. Syleyman Asanov, Tymur Ibragimov, Server Zekeryaev, Seyran Saliyev, Memet Belyalov et Ernest Ametov

β) MM. Mustafayev et Edem Smailov

iii. L’affaire des musulmans de Crimée à Yalta

α) MM. Emir-Usein Kuku, Muslim Aliev, Enver Bekirov et Vadym Siruk

β) MM. Arsen Dzheparov et Refat Alimov

iv. L’affaire des musulmans de Crimée à Sébastopol

α) Arrestations et procédures pénales

β) Le transfèrement des détenus après leur condamnation et le refus de les transférer en Ukraine

γ) La procédure pénale ouverte par les autorités

ukrainiennes

v. Nouvelle affaire à Sébastopol – Enver Seytosmanov

vi. Affaire à Simferopol

vii. Les affaires concernant Vedzhie Kashka – MM. Bekir Dehermendzhi, Asan Chapukh, Kazim Ametov, Kurtseit Abdullaiev et Ruslan Trubach

viii. L’affaire du Tablighi Jamaat

g) « L’affaire tchétchène » – Mykola (Nikolay) Karpyuk et Stanislav Klykh

i. La genèse de la procédure pénale

ii. La détention provisoire de M. Karpyuk et les mauvais traitements subis par lui

iii. La détention provisoire de M. Klykh et les mauvais traitements subis par lui

iv. Les démarches entreprises par les autorités consulaires ukrainiennes pour obtenir des informations sur l’arrestation et la détention de MM. Karpyuk et Klykh et un droit d’accès consulaire à ces deux personnes

v. La condamnation de M. Karpyuk et de M. Klykh

vi. Le « traitement inhumain » et le défaut d’assistance médicale en prison après la condamnation

vii. Le transfèrement de M. Klykh et de M. Karpyuk en Ukraine pour l’exécution de leur peine

h) Les affaires du « Quatuor criméen » i. Oleg Sentsov

ii. Oleksandr (Aleksandr) Kolchenko

iii. Hennadii Afanasiev

iv. Oleksiy (Aleksey) Cherniy

i) Les affaires du « Secteur droit » i. Mykola Dadeu

ii. Oleksandr Shumkov

iii. Roman Ternovskyy

j) L’affaire du prétendu « criminel de guerre » – Serhiy Lytvynov

i. La première procédure pénale (pour crimes de guerre)

ii. La seconde procédure pénale (vol aggravé)

k) L’affaire d’un journaliste – Roman Sushchenko

l) Les « affaires des espions » i. Valentyn Vyhivskyi (Valentin Vygovsky)

ii. Yurii Soloshenko

iii. Viktor Shur

m) Les « affaires des supposés terroristes » i. Oleksii Syzonovych

ii. Pavlo Hryb

défendeur

a) Transfèrement de prisonniers

b) « L’affaire du 26 février » i. L’ouverture de la procédure

ii. « L’arrestation de Nariman Dzhelyal[ov], premier vice-président du Mejlis des Tatars de Crimée »

iii. L’arrestation de Mustafa Dehermendzhi

iv. L’arrestation d’E.E. Emirvaliev, un militant tatar

de Crimée

v. L’arrestation d’Ali Asanov

vi. Le procès

c) Les perquisitions effectuées, dans le cadre de l’enquête sur « l’affaire du 3 mai », au domicile de M. M. Asaba, un membre du Mejlis, et dans les locaux du Mejlis des Tatars de Crimée et de son journal Advet

d) L’affaire pénale dirigée contre Aleksandr (Oleksandr) Kostenko

e) L’affaire pénale dirigée contre des militants ukrainiens en Crimée (« l’affaire Cherkasy »)

LE CADRE ET LA PRATIQUE JURIDIQUES PERTINENTS

EN DROIT

I. OBSERVATIONS LIMINAIRES COMMUNES AUX DEUX REQUÊTES

A. Le champ d’examen de l’affaire

a) Champ d’examen matériel et temporel de l’affaire tel que délimité au stade de la recevabilité

b) Le champ d’examen de l’affaire au stade de l’examen au fond

a) Le contenu de la requête

b) Maintien des griefs

c) Objet de la requête

d) Étendue des griefs soulevés

B. L’approche en matière de preuve

C. Sur la juridiction

a) Thèses des parties i. La position du gouvernement russe

ii. La position du gouvernement ukrainien

b) Appréciation de la Cour i. Les principes généraux

ii. Application en l’espèce des principes généraux

α) S’agissant des faits qui se seraient produits en Crimée

β) S’agissant des faits qui se seraient produits en « RPD » et en « RPL »

γ) S’agissant des faits qui se seraient produits au Bélarus

D. Sur le respect de l’article 38 de la Convention

E. Sur l’articulation entre les dispositions de la Convention et les règles du droit international humanitaire

F. Sur la question générale de la « légalité » exigée par la Convention

a) La jurisprudence existante

b) Considérations plaidant en faveur d’un traitement distinct de la présente espèce G. Sur la notion de pratique administrative

II. REQUÊTE NO 20958/14

A. Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

a) Les dispositions pertinentes du droit international

b) Principes généraux de la jurisprudence de la Cour

c) Application en l’espèce des principes susmentionnés

B. Sur la violation alléguée des articles 3 et 5 de la Convention

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

a) Le droit international humanitaire pertinent

b) Principes généraux relatifs aux articles 3 et 5 de la Convention

c) Application en l’espèce des principes susmentionnés

C. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

a) Le droit international humanitaire pertinent

b) Sur le fond des griefs tirés de l’article 6 de la Convention

D. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention

a) Thèses des parties i. Le gouvernement requérant

ii. Le gouvernement défendeur

b) Appréciation de la Cour

a) Thèses des parties i. Le gouvernement requérant

ii. Le gouvernement défendeur

b) Appréciation de la Cour

E. Sur la violation alléguée de l’article 9 de la Convention

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

a) Sur l’articulation entre les dispositions de la Convention et les règles du droit international humanitaire

b) Principes généraux de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 9 de la Convention

c) Application en l’espèce des principes susmentionnés

F. Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

a) Sur l’articulation entre les dispositions de la Convention et les règles du droit international humanitaire

b) Principes généraux relatifs à l’article 10 de la Convention

c) Application en l’espèce des principes susmentionnés

G. Sur la violation alléguée de l’article 11 de la Convention

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

H. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1

à la Convention

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

a) Le droit international humanitaire pertinent

b) Principes pertinents tirés de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 1 du Protocole no 1

c) Application en l’espèce des principes susmentionnés

I. Sur la violation alléguée de l’article 2 du Protocole no 1

à la Convention

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

a) Le droit international humanitaire pertinent

b) Principes généraux découlant de l’article 2 du Protocole no 1

c) Application en l’espèce des principes susmentionnés

J. Sur la violation alléguée de l’article 2 du Protocole no 4

à la Convention

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

K. Sur la violation alléguée de l’article 14, combiné avec les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention et avec l’article 2 du Protocole no 4

à la Convention

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

III. REQUÊTE NO 38334/18

A. Sur l’épuisement des voies de recours internes et la règle des six mois

a) Le gouvernement défendeur

b) Le gouvernement requérant

a) Sur l’épuisement des voies de recours internes

b) Sur la règle des six mois

B. Sur le niveau de preuve

C. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour i. Principes généraux

ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés

α) Allégations de mauvais traitements et défaut d’enquête effective à cet égard

β) Sur les conditions de détention au SIZO de Simferopol

D. Sur la violation alléguée des articles 5, 6 et 7 de la Convention

a) S’agissant des faits qui se seraient produits en Russie

b) S’agissant des faits qui se seraient produits en « RPD », en « RPL » ou au Bélarus

c) S’agissant des faits qui se seraient produits en Crimée

a) Thèses des parties i. Le gouvernement requérant

ii. Le gouvernement défendeur

b) Appréciation de la Cour i. Le droit international humanitaire pertinent

ii. Principes généraux applicables notamment en matière de légalité des actes sur le terrain des articles 5, 6 et 7 de la Convention

iii. Application en l’espèce des principes susmentionnés

E. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention (transfèrement de prisonniers)

a) Thèses des parties i. Le gouvernement requérant

ii. Le gouvernement défendeur

b) Appréciation de la Cour i. Le droit international humanitaire pertinent

ii. Principes généraux découlant de l’article 8

de la Convention

iii. Application en l’espèce des principes susmentionnés

F. Sur la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Convention

a) S’agissant des faits qui se seraient produits en Russie

b) S’agissant des faits qui se seraient produits en Crimée

c) Conclusion

a) Thèses des parties i. Le gouvernement requérant

ii. Le gouvernement défendeur

b) Appréciation de la Cour G. Sur la violation alléguée de l’article 18 combiné avec les articles 5, 6, 7, 8, 10 et 11 de la Convention

a) Sur l’article 18 combiné avec l’article 6 de la Convention

b) Sur l’article 18 combiné avec l’article 7 de la Convention

c) Conclusion sur la recevabilité

a) Thèses des parties i. Le gouvernement requérant

ii. Le gouvernement défendeur

b) Appréciation de la Cour i. Principes généraux découlant de l’article 18 de la Convention

ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés

α) Sur l’aspect fondamental de l’affaire

β) Sur la pluralité des buts

γ) Sur la poursuite d’un but inavoué

δ) Sur la prédominance du but inavoué

ε) Conclusion

IV. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION

A. Article 46 de la Convention

B. Article 41 de la Convention

DISPOSITIF

A. Concernant les deux requêtes

B. Concernant la requête no 20958/14

C. Concernant la requête no 34338/18

D. Application des articles 41 et 46 de la Convention

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ANU-ADPU Assemblée nationale ukrainienne – Autodéfense du peuple ukrainien

APCE Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

BIDDH Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE

CDH de l’ONU Comité des droits de l’homme des Nations unies

CEP code de l’exécution des peines

CIAFR code des infractions administratives de la Fédération de Russie

CICR Comité international de la Croix-Rouge

CIJ Cour internationale de justice

CM Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

code pénal code pénal de la République socialiste fédérative

de la RSFSR soviétique de Russie

CPFR code pénal de la Fédération de Russie

CPI Cour pénale internationale

CPPFR code de procédure pénale de la Fédération de Russie

CSDF « forces d’autodéfense de Crimée »

DFC « district fédéral de Crimée »

DIH droit international humanitaire

DSMCS Direction spirituelle des musulmans de Crimée et de Sébastopol

EOU Église orthodoxe d’Ukraine

EOU-PK Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kyiv

EOU-PM Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou

FSB Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie

FSIN Service carcéral fédéral russe

HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

HCMN Haut-Commissariat de l’OSCE pour les minorités nationales

HRAM Mission d’évaluation des droits de l’homme en Crimée (OSCE)

HRMMU Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine

IPHR International Partnership for Human Rights

OIG organisation intergouvernementale

ONG organisation non gouvernementale

OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

RAC République autonome de Crimée

« RMT » « République moldave de Transnistrie »
« RPD » « République populaire de Donetsk »
« RPL » « République populaire de Louhansk »
« RTCN » « République turque de Chypre du Nord »

SFM Service fédéral des migrations de la Fédération de Russie

SHIZO cellule disciplinaire

SIZO maison d’arrêt

TRC entreprise de radio et télévision

UIT Union internationale des télécommunications

UPA Armée insurrectionnelle ukrainienne

UUHDH Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme

En l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée),

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Síofra O’Leary, présidente,

Georges Ravarani,

Marko Bošnjak,

Gabriele Kucsko-Stadlmayer,

Pere Pastor Vilanova,

Arnfinn Bårdsen,

Krzysztof Wojtyczek,

Faris Vehabović,

Stéphanie Mourou-Vikström,

Tim Eicke,

Lətif Hüseynov,

Jovan Ilievski,

Gilberto Felici,

Erik Wennerström,

Ioannis Ktistakis,

Diana Sârcu,

Mykola Gnatovskyy, juges,

et de Søren Prebensen, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2023 et le 17 avril 2024,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

I. INTRODUCTION

II. PROCÉDURE SUR LA RECEVABILITÉ DEVANT LA GRANDE CHAMBRE CONCERNANT LA REQUÊTE NO 20958/14

III. PROCÉDURE SUR LA RECEVABILITÉ (CONCERNANT LA REQUÊTE NO 38334/18 ET LE GRIEF RELATIF AUX TRANSFÈREMENTS ALLÉGUÉS DE « CONDAMNÉS » VERS LE TERRITOIRE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE) ET LE FOND DEVANT LA GRANDE CHAMBRE

Ont comparu :

Mmes Iryna Mudra, vice-ministre ukrainienne de la Justice,

Marharyta Sokorenko, agente ;

Me Ben Emmerson, KC, conseil ;

MM. Andrii Luksha,

Oleksii Yakubenko, conseillers ;

Bien que formellement informé de la date de l’audience, le gouvernement défendeur n’a pas communiqué à la Cour les noms de ses représentants avant l’audience et n’a pas participé à celle-ci. Faute pour le gouvernement défendeur d’avoir avancé des raisons suffisantes à l’appui de sa non‑comparution, la Grande Chambre a décidé de tenir l’audience, cela lui ayant paru compatible avec une bonne administration de la justice (article 65 du règlement).

La Cour a entendu Mme Mudra, Me Emmerson et Mme Sokorenko en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Requête no 20958/14

a) Disparitions forcées et absence d’enquête effective (article 2 de la Convention)

une victime, Reshat Ametov (qui avait disparu le 3 mars 2014), avait été torturée et exécutée sommairement ;

onze victimes, dont Timur Shaimardanov (qui avait disparu le 26 mai 2014) et Seiran Zinedinov (qui avait disparu le 30 mai 2014), étaient toujours portées disparues ;

C. Valentyn Vyhivskyi avait disparu pendant un mois, puis les autorités de la Fédération de Russie avaient reconnu qu’il était entre leurs mains et l’avaient jugé et condamné à une peine de onze ans d’emprisonnement pour espionnage ; au 18 novembre 2020, M. Vyhivskyi était toujours en détention ; et

D. trente victimes, dont Oleksandr Kostenko, Oleksandr Steshenko et Renat Paralamov, avaient été libérées après leur disparition forcée mais n’avaient pas obtenu réparation.

« La grande majorité des disparitions forcées consignées par le HCDH ont eu lieu en 2014 (28 cas), avec deux disparitions supplémentaires en 2015, quatre en 2016, sept en 2017 et deux en 2018. La première disparition recensée s’est produite le 3 mars 2014 et la plus récente le 23 mai 2018. »
« Les autorités de la Fédération de Russie n’ont pas fait preuve de transparence au sujet des enquêtes sur les disparitions forcées en Crimée. Les informations officielles émanant de ces autorités laissent souvent à désirer, qu’il s’agisse de savoir si des enquêtes officielles ont été ouvertes ou d’en connaître le résultat. En règle générale, les proches des victimes se voient refuser l’accès aux dossiers d’enquête et ils allèguent de ce fait qu’il s’agit seulement d’enquêtes pro forma.

Les informations que le HCDH a recueillies montrent que nul n’a été poursuivi pour l’une quelconque des disparitions évoquées dans le présent document, notamment en ce qui concerne les personnes non retrouvées, la personne victime d’une exécution sommaire et les victimes finalement libérées. Les enquêtes et les investigations qui ont été ouvertes au sujet des cas recensés n’ont pas atteint le stade du procès, alors que vingt-huit des disparitions forcées remontent à 2014.

Les autorités n’ont pas progressé dans les enquêtes sur les disparitions forcées dans les premières affaires où il apparaissait que les auteurs étaient des membres des forces d’autodéfense de Crimée. En 2014, le Parlement de Crimée a légalisé lesdites forces en en faisant un groupe de civils doté de pouvoirs d’assistance à la police. Cette reconnaissance du groupe comme étant formé d’agents de l’État est intervenue en dépit des nombreux témoignages selon lesquels des membres des forces d’autodéfense étaient impliqués dans la commission de crimes et de violations des droits de l’homme et jouissaient manifestement de l’impunité. Dans les années qui ont suivi, lorsque les éléments disponibles ont indiqué que le FSB [Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie] était le principal auteur des faits, les enquêtes n’ont là encore donné aucun résultat.

Sur les onze personnes disparues qui n’ont toujours pas été retrouvées, le Comité d’investigation de la Fédération de Russie n’en a recensé que sept en tant que personnes portées disparues et il n’a pas mentionné les quatre autres. »

a) M. R. Ametov disparut le 3 mars, après avoir manifesté seul et de façon statique devant un bâtiment du gouvernement, à Simferopol. Des images télévisuelles accessibles au public montrent trois hommes portant des vestes de type militaire en train de l’emmener. Son corps, découvert douze jours plus tard, présentait des signes visibles de torture. Les membres des CSDF qui avaient été filmés en train d’enlever M. Ametov furent interrogés en qualité de témoins, puis remis en liberté. L’enquête fut clôturée en 2015. Bien qu’elle ait été rouverte en 2016, il n’y a eu aucune nouvelle avancée quant à des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes (référence est faite au paragraphe 81 du rapport du HCDH de 2017 et au document d’information de la HRMMU du HCDH publié en 2021). Le frère de M. Ametov a saisi la Cour d’une requête individuelle au sujet de l’enquête relative à la mort de M. Ametov et aux circonstances de celle‑ci (Ametov c. Russie et Ukraine, no 46393/15). Il allègue que les images existantes confirment clairement que M. Ametov a été capturé par des membres des CSDF. Il souligne également que les autorités russes ont identifié les personnes responsables de l’enlèvement de son frère, mais qu’elles ne les ont pas arrêtées. Par la suite, l’enquête a été clôturée au motif que les suspects n’avaient pas été identifiés.

Par ailleurs, bien que privées de l’accès au territoire de la Crimée, les autorités ukrainiennes ont pu établir que M. Ametov avait été capturé par deux membres des CSDF sous l’autorité d’un ancien membre des forces armées russes, et emmené au quartier général des CSDF (référence est faite à une lettre du parquet général ukrainien du 10 janvier 2023, A 144). En outre, trois individus ont été officiellement désignés comme étant suspects.

b) MM. Shaimardanov et Zinedinov disparurent le 26 mai 2014 et le 30 mai 2014 respectivement. En réponse à des signalements effectués par les familles auprès des autorités de facto, une enquête officielle fut ouverte en juillet 2014. L’année suivante, elle fut suspendue. Aucune information sur le lieu où se trouvaient ces deux hommes ou sur les circonstances de leur disparition n’a jamais été révélée. En 2018, la « Cour suprême de Crimée » (dans la présente partie, les noms des juridictions et d’autres autorités qui ont été établies en Crimée en vertu du droit russe sont indiqués entre guillemets) rejeta un recours dans le cadre duquel l’avocat des familles dénonçait l’inaction du Comité d’investigation (document d’information de la HRMMU du HCDH de 2021).

c) Concernant M. S. Karachevsky, il est relevé ce qui suit. Son épouse a saisi la Cour d’une requête individuelle (Karachevska c. Russie et Ukraine, no 23777/17, actuellement pendante), dans laquelle elle affirme qu’au cours de l’enquête les autorités militaires russes ont menacé des témoins et forgé des preuves afin de faire entrer le meurtre de son époux dans la catégorie du « recours à des mesures excessives lors de l’arrestation d’un auteur d’infraction ». C’est ainsi que M. Ye. Zaitsev, le meurtrier de M. S. Karachevsky, n’a été condamné qu’à deux ans d’emprisonnement. La condamnation a été confirmée en appel par la « cour militaire du ressort du Nord-Caucase », mais la peine d’emprisonnement a été annulée, de même que la décision de la juridiction inférieure qui avait ordonné le versement d’une indemnité à Mme Karachevska.

d) Au sujet de M. M. Ivanyuk, il est rapporté ce qui suit. Sa mère a expressément mentionné l’ami qui se trouvait avec lui et qui a déclaré que des membres des autorités répressives russes avaient battu M. Ivanyuk à mort (référence est faite à un article paru dans le Daily Mail le 25 avril 2014). En tout état de cause, la Fédération de Russie n’a fourni aucun élément concernant l’enquête sur les circonstances du décès de M. Ivanyuk. Elle ne s’est pas acquittée de la charge qui lui incombait d’établir les circonstances concrètes du décès ou la compatibilité de l’enquête avec la Convention. En particulier, elle n’a fourni aucune indication relative à des investigations sur les allégations du principal témoin oculaire des faits en question, ni à quelque autre initiative que ce soit pour répondre aux préoccupations exprimées publiquement par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (« le Commissaire aux droits de l’homme ») au sujet du décès de M. Ivanyuk.

b) Mauvais traitements et détention illégale (articles 3 et 5 de la Convention)

i. Conditions de détention et traitement en détention contraires à l’article 3 de la Convention

a) Du 22 au 25 mars 2014, l’amiral Igor Voronchenko fut détenu et maintenu à l’isolement pendant trois jours dans un poste de garde de la base militaire de la flotte de la mer Noire à Sébastopol (« le poste de garde »). Pendant cette période, il eut les yeux bandés, fut privé de sommeil et exposé à des bruits forts et persistants. Les colonels Yulii Mamchur et Dmytro Delyatytskii ont affirmé avoir été soumis à un traitement similaire à la même époque et dans le même poste de garde.

b) Du 25 mars au 9 avril 2014, le capitaine Oleksandr Kalachov fut capturé et également détenu, d’abord dans un lieu situé à Simferopol puis au poste de garde. Il a affirmé qu’au cours de sa détention il avait été interrogé par des membres des forces armées régulières russes. Les interrogatoires visaient à l’obtention d’informations militaires classifiées. À cette fin, on le menaça de noyade et on laissa craindre à ses proches qu’ils risquaient un « accident » ou des poursuites malveillantes fondées sur de fausses accusations d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Le capitaine Kalachov fut également soumis à une simulation d’exécution. Il a mentionné que le poste de garde était tenu par la 810e brigade spéciale de la flotte russe de la mer Noire, indication de l’existence d’une tolérance officielle.

a) Après avoir été arrêté, Andrei Shchekun fut livré à des individus en civil et cagoulés. Ceux-ci l’emmenèrent jusqu’à un commissariat à Simferopol (« le commissariat »), où il eut les yeux bandés, fut attaché et forcé à rester assis nu sur une chaise dans une pièce glaciale. Sa détention dura onze jours, période pendant laquelle il fut privé de nourriture et de sommeil, subit des coupures à l’arme blanche et des électrochocs et reçut de multiples coups tirés par une arme à air comprimé. M. Shchekun a évoqué trois interrogatoires : le premier mené par un homme non identifié ayant un accent caucasien ; le second par un homme qu’il a identifié comme étant Igor « Strelkov » (ou « Tireur ») Girkin ; et le troisième par un homme qu’il a identifié comme étant Igor « Bess » (ou « Démon ») Bezler. Chaque fois, les interrogateurs cherchèrent à obtenir des informations sur l’existence de fonds occidentaux qui auraient servi à financer « Euromaïdan »[4] et sur les liens entre M. Shchekun et d’autres personnalités censées avoir des opinions pro‑ukrainiennes. Le témoignage de M. Shchekun a été corroboré par celui d’un autre témoin, Anatolii Kovalskii, qui a décrit un traitement et des conditions similaires au commissariat.

b) Olena Maksymenko a relaté le traitement qu’elle et ses collègues ont subi aux mains des CSDF, à Chongar. Elle a exposé que M. Krompylas fut battu, brûlé avec une cigarette, humilié et soumis à une simulation d’exécution par des paramilitaires. Elle a indiqué que M. Rakhno avait de même fait l’objet d’une simulation d’exécution. Mme Maksymenko fut quant à elle frappée et étranglée avec ses propres lacets, puis un membre des CSDF sortit un couteau et lui coupa les cheveux. À la suite de cela, elle fut poussée dans un camion par des membres des forces armées régulières de la Fédération de Russie et emmenée au poste de garde. Elle a expliqué que, une fois sur place, elle‑même, ses collègues et plusieurs autres détenus furent entièrement dépouillés de leurs vêtements, fouillés, accusés d’être des toxicomanes, soumis arbitrairement à des tests de dépistage des drogues, humiliés et interrogés aux fins de l’obtention d’« aveux relatifs à des activités pro-occidentales ». Sur ce point, le témoignage de Mme Maksymenko a été confirmé par celui d’une autre personne, Volodimir Polyshchuk, qu’elle se rappelait avoir vu au poste de garde.

c) Yaroslav Pilunskii a rapporté que Yurii Gruzinov et lui avaient été emmenés au sous-sol du commissariat, où ils avaient été détenus pendant trois jours. M. Pilunski a évoqué la présence de sang sur les carreaux du sous-sol et d’un impact de balle dans son matelas. Pendant trois jours, il eut les yeux bandés, fut privé de nourriture, fut battu (ce qui lui valut deux côtes cassées) et forcé à écouter le passage à tabac de M. Gruzinov dans une pièce voisine. ii. Détention illégale contraire à l’article 5 de la Convention

a) Andrei Shchekun, militant associé au mouvement Euromaïdan, fut appréhendé par les CSDF le 9 mars 2014, à la gare ferroviaire de Simferopol, avant d’être livré à des individus en civil et cagoulés. Ceux-ci lui bandèrent les yeux et le conduisirent jusqu’à un bâtiment qui, selon lui, était le commissariat de Simferopol. Les ravisseurs de M. Shchekun ne lui répondirent pas lorsqu’il leur demanda quelle était la raison de sa détention. À aucun moment il ne fut informé des motifs ou de la base juridique de sa détention. Il fut détenu pendant onze jours, puis libéré à l’issue de négociations entre des délégations de haut niveau de l’armée ukrainienne et de l’armée russe (représentée par le lieutenant-général Andrey Serdyukov, aujourd’hui commandant des forces aéroportées de la Fédération de Russie).

b) Anatolii Kovalskii, militant pro-ukrainien âgé de soixante-quatre ans, fut lui aussi détenu, du 9 au 20 mars 2014, au même endroit et dans les mêmes conditions que M. Shchekun. À aucun moment il ne fut informé des motifs ou de la base juridique de sa détention.

c) Olena Maksymenko, journaliste, fut appréhendée par les CSDF à Chongar le 9 mars 2014 et conduite au poste de garde de la base militaire de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, où elle fut détenue pendant deux jours. À aucun moment elle ne fut informée des motifs ou de la base juridique de sa détention. Au poste de garde, elle vit d’autres journalistes et des militants pro‑ukrainiens qui étaient soumis au même traitement, notamment Oles Kromplyas, Yevgen Rakhno, Oleksandra Ryazantseva et Yekateryna Butko.

d) Vladislav Polishchuk, militant politique pro-ukrainien, fut détenu au poste de garde de Sébastopol pendant seize jours en mars 2014. À aucun moment il ne fut informé des motifs ou de la base juridique de sa détention.

e) Yaroslav Pilunskii, journaliste et militant pro-ukrainien, ainsi que son collègue Yurii Gruzinov, furent appréhendés et mis en détention par les CSDF le 16 mars 2014 à Sébastopol, après avoir tenté de filmer le déroulement du vote pendant le « référendum ». Comme indiqué ci-dessous, ils restèrent en détention au commissariat de Simferopol pendant quatre jours.

c) Extension de l’application du droit russe en Crimée, excluant que les juridictions criméennes puissent passer pour « établies par la loi » au sens de l’article 6 de la Convention

a) en étant inculpés et condamnés sur la base d’une application arbitraire et à motivation politique du droit pénal russe. Sont entrées en jeu notamment des dispositions censément conçues pour la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et le séparatisme, que l’on a mises en œuvre de manière à restreindre le droit à la liberté et à la sûreté de la personne (la Liste fédérale des contenus extrémistes a été instituée par la loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002 sur la lutte contre les activités extrémistes). Ces mêmes dispositions ont été appliquées à des actes commis avant la mise en œuvre de facto de la législation de la Fédération de Russie en Crimée. C’est ainsi qu’Akhtem Chyigoz, vice‑président du Mejlis, a été condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement sur le fondement du droit pénal russe après avoir été reconnu coupable d’avoir organisé des manifestations de masse le 26 février 2014. En 2015 et en 2016, deux autres personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement pour avoir prétendument blessé des policiers de la Berkout, en bravant des interdictions prévues par le droit pénal russe lors des manifestations de Maïdan tenues à Kyiv le 14 février 2014 (référence est faite au paragraphe 77 du rapport du HCDH de 2017). Le HCDH a recensé au total dix affaires dans lesquelles des personnes ont été condamnées en application du droit russe pour des actes qui auraient été commis avant l’« occupation ». Dans la moitié de ces cas, les condamnations ont réprimé la publication sur les réseaux sociaux de messages qui auraient contenu des symboles, des slogans ou des déclarations d’organisations interdites en Fédération de Russie ou considérées comme extrémistes au regard de la Liste fédérale des contenus extrémistes établie par la loi fédérale russe no 114-FZ. L’autre moitié des cas concernait une prétendue participation à des « troubles de masse » survenus en Crimée le 26 février 2014.

b) en voyant clore arbitrairement une procédure d’appel engagée sur le fondement du droit ukrainien ; et

c) en voyant leurs peines d’emprisonnement modifiées arbitrairement en fonction du droit russe, parfois à leur détriment.

d) Sur les violations alléguées de l’article 8 de la Convention i. Impossibilité de renoncer à la nationalité russe, contraire à l’article 8 de la Convention

a) Le Service fédéral des migrations (SFM) n’a publié des informations sur la procédure de renonciation qu’à la date du 1er avril 2014 (quelque dix‑sept jours avant la date butoir). Alors que les demandes de renonciation à la nationalité russe étaient censées pouvoir être déposées du 18 mars au 18 avril 2014, tel ne fut le cas en pratique que du 1er au 17 avril 2014. En revanche, les demandes de passeports russes furent acceptées jusqu’en novembre 2014.

b) Au 9 avril 2014, seuls deux centres du SFM étaient opérationnels et à même de traiter les demandes de renonciation, et on en compta neuf au total du 10 au 18 avril. Les habitants ne furent pas informés des adresses des bureaux du SFM où ils pouvaient déposer pareilles demandes, ou bien ils furent contraints de faire la queue avec ceux qui souhaitaient acquérir la nationalité russe. Les longues files d’attente dépassaient la capacité quotidienne des centres en question et certaines personnes ne purent atteindre le début de la file avant l’expiration du délai. Selon le médiateur régional et la Mission de terrain sur les droits de l’homme en Crimée, seuls quatre bureaux des antennes territoriales du SFM de la Fédération de Russie en « République de Crimée » étaient ouverts pour le dépôt des demandes de renonciation à la nationalité russe en Crimée, tandis que 250 bureaux (ou 160 bureaux désignés, selon le rapport de Open Society Justice Initiative de juin 2018) étaient ouverts pour la délivrance de passeports russes. Les habitants de Crimée vivant à la campagne eurent du mal à accéder à ces bureaux.

c) Certaines exigences procédurales étaient imprécises et évoluaient au fil du temps, comme l’obligation faite aux deux parents de former une demande conjointe pour leur enfant (paragraphe 58 du rapport du HCDH de 2017).

ii. Interventions arbitraires des autorités dans des lieux d’habitation privés

iii. Transfèrements forcés de condamnés

e) Harcèlement et intimidation de dirigeants religieux ne se conformant pas au culte orthodoxe russe, interventions arbitraires dans des lieux de culte et confiscation de biens religieux, en violation de l’article 9 de la Convention

f) Répression contre des médias non russes, en particulier des chaînes de télévision ukrainiennes et tatares, en violation de l’article 10 de la Convention

a) La société de télévision et de radio Chernomorskaya (TRC) était l’une des plus importantes sociétés de télévision de Crimée. Le 29 juin 2014, elle fut interdite de diffusion sur les réseaux câblés criméens. Par la suite, ses biens furent saisis et les autorités d’« occupation » s’emparèrent de ses émetteurs pour diffuser la chaîne de télévision russe Rossiya-24.

b) ATR était la principale chaîne de télévision des Tatars de Crimée et elle diffusait ses émissions en Crimée, en Turquie et dans d’autres pays européens. Le 24 septembre 2014, son directeur général reçut du Centre russe de lutte contre l’extrémisme une lettre l’invitant à remettre certains documents aux autorités. La raison avancée était que la chaîne ATR « s’entêt[ait] à énoncer l’idée d’une possible répression fondée sur des motifs nationaux et religieux, contribu[ait] à forger une opinion antirusse, aliment[ait] délibérément la méfiance des Tatars de Crimée envers le pouvoir (...), faisant peser indirectement une menace d’activités extrémistes ». Le 26 janvier 2015, des membres du comité d’investigation de la Fédération de Russie et du Centre de lutte contre l’extrémisme investirent les locaux d’ATR. Le serveur d’ATR fut saisi, ce qui perturba la diffusion de ses émissions. En février 2015, le Roskomnadzor (Service fédéral de surveillance des communications, des technologies de l’information et des médias), l’organe russe de régulation des médias, décida unilatéralement de réattribuer la fréquence d’ATR à une autre chaîne, pro-russe. Le 1er avril 2015, ATR cessa de diffuser ses émissions. Elle s’est depuis lors installée en Ukraine continentale, où elle a repris ses émissions.

c) Reporters sans frontières a indiqué qu’au 11 août 2014, la plupart des fournisseurs de services Internet de Crimée étaient bloqués, de même que l’accès aux sites d’information ukrainiens (référence est faite à Reporters sans frontières[7], ainsi qu’à l’Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme et autres, « Crimea Beyond Rules: Information Occupation »).

d) Dans son témoignage, M. Refat Chubarov a indiqué qu’à partir du 1er mars 2014 toutes les chaînes de télévision ukrainiennes sauf une (ATR) avaient été « interdites » en Crimée et remplacées par des chaînes de télévision russes.

a) Début mars 2014, un groupe d’une vingtaine d’hommes en tenue de camouflage s’emparèrent du local du « Centre de la presse d’information », siège du Centre pour le journalisme d’investigation. Des journalistes furent frappés, empêchés de diffuser des émissions, puis expulsés des locaux. Ils s’installèrent temporairement dans le bâtiment de la société de télévision et de radio Chernomorskaya. Toutefois, en juin 2014, les autorités russes effectuèrent également une intervention dans ce bureau. Des équipements furent saisis en l’absence de mandat et les journalistes reçurent l’ordre de quitter le bâtiment. Valentyna Samar, rédactrice en chef du Centre pour le journalisme d’investigation, fut convoquée à Simferopol pour des entretiens « préventifs » avec le FSB. Face à la menace de persécutions continues, Valentyna Samar et ses collègues fuirent la Crimée et entreprirent d’opérer depuis l’Ukraine continentale. Cependant, l’année suivante, l’organe russe de régulation des médias bloqua l’accès au Centre pour le journalisme d’investigation.

b) Yelizaveta Bogutskaya, une blogueuse criméenne qui avait exprimé des opinions pro-ukrainiennes sur sa page Facebook, fut détenue et interrogée pendant six heures le 8 septembre 2014. Sa maison fut perquisitionnée et un ordinateur, un appareil photo et une clé USB furent saisis. Le lendemain, elle quitta la Crimée.

c) Le 9 avril 2015, les services de sécurité perquisitionnèrent pendant dix heures le domicile de Tatyana Guchakova, journaliste et ancienne rédactrice en chef adjointe du site BlackSeaNews.net. Son ordinateur et d’autres biens furent saisis et elle subit un interrogatoire. Elle fut libérée puis soumise à un nouvel interrogatoire, au cours duquel on lui fit écouter des enregistrements de ses conversations téléphoniques. Par la suite, Mme Guchakova décida de quitter la Crimée.

d) Le 13 août 2015, la maison des parents de Natalia Kokorina, rédactrice du Centre pour le journalisme d’investigation en Crimée, fut perquisitionnée par des agents du FSB russe. Des documents et des ordinateurs portables furent saisis et Mme Kokorina fut interrogée pendant six heures. Craignant de nouvelles persécutions, elle quitta la Crimée.

g) Interdiction de rassemblements publics et de manifestations, et intimidation et détention arbitraires d’organisateurs de ces événements, en violation du droit à la liberté de réunion pacifique (article 11 de la Convention)

a) Dans son témoignage, M. Vladyslav Polishchuk a indiqué que des membres des CSDF avaient violemment entravé le déroulement d’une manifestation pacifique organisée le 9 mars 2014, à l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de Taras Chevtchenko (célèbre poète et personnage public ukrainien). M. Polishchuk s’était enfui mais avait ensuite été détenu arbitrairement et avait été interrogé par les autorités de facto sur sa participation à la manifestation, puis il avait été inculpé d’atteinte à l’ordre public (voir son témoignage, A 407-409).

b) MM. L. Kuzmin, O. Kravchenko et V. Shukurdzhyev furent arrêtés pour utilisation de symboles ukrainiens lors d’un rassemblement tenu le 9 mars 2015 en vue de la commémoration de la naissance de Taras Shevchenko (paragraphe 123 f) de la décision sur la recevabilité) ;

c) Le 24 août 2015, MM. L. Terletskiy, M. Kuzmin et L. Kurmin furent interpelés après avoir déposé des fleurs au pied de la statue de Taras Chevtchenko (paragraphe 123 i) de la décision sur la recevabilité).

a) Le 16 mai 2014, le Premier ministre autoproclamé de Crimée, Sergey Aksionov, prit un décret qui interdisait la tenue de rassemblements publics en Crimée jusqu’au 6 juin 2014. Cette période comprenait la date du 70e anniversaire de la déportation des Tatars de Crimée. M. Aksionov justifia sa décision en ces termes :

« Compte tenu des événements qui sont en cours dans de nombreuses villes du sud‑est de l’Ukraine, faisant des morts et des blessés parmi les civils, et pour exclure d’éventuelles provocations de la part d’extrémistes capables de pénétrer dans le territoire de la République de Crimée, pour éviter des perturbations pendant la période des vacances en République de Crimée, nous avons décidé d’interdire jusqu’au 6 juin 2014 la tenue de toute manifestation de masse en République de Crimée. »

b) Le 11 juin 2014, le Mejlis des Tatars sollicita auprès du conseil municipal de Simferopol l’autorisation d’organiser le 26 juin, dans le parc central de la ville, une manifestation culturelle consacrée au drapeau des Tatars de Crimée. Le 17 juin, le Mejlis reçut une réponse écrite négative. La décision de refus des autorités locales exposait ce qui suit :

« Le parc, du nom de K.A. Trenov, comporte des terrains de jeux et des attractions qui sont actuellement ouverts et qui sont particulièrement prisés pendant les vacances scolaires. Des cours, des compétitions, des expositions et d’autres événements auxquels participent des centaines d’enfants y sont organisés. L’École de musique recueille les inscriptions des élèves pour l’année scolaire 2014-2015 (...) [L]e rassemblement d’un grand nombre de personnes dans un périmètre restreint qui n’est pas conçu pour accueillir un surcroît d’individus risque de créer des conditions attentatoires à l’ordre public ainsi qu’aux droits et aux intérêts légitimes d’autrui ».

h) Expropriation sans indemnisation de biens appartenant à des personnes civiles ou à des entreprises privées, en violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention

« Mettre fin immédiatement aux expropriations (« nationalisations ») et autres saisies de biens et d’entreprises opérées en Crimée par les autorités de facto et des acteurs privés ;

Examiner la légalité de toutes les expropriations et saisies de biens et d’entreprises qui ont été opérées en Crimée, et adopter des mesures visant à une restitution intégrale et à l’octroi d’autres formes de réparation en faveur des personnes auxquelles ces actes illicites ont porté préjudice. »

« [Le décret limite], de fait, la propriété foncière aux citoyens et aux entreprises russes. Selon les autorités russes de Crimée, 11 572 parcelles de terrain situées dans les « zones frontalières » de Crimée sont la propriété d’« étrangers », parmi lesquels 9 747 (plus de 82 %) citoyens ukrainiens. Si elles n’obtiennent pas la citoyenneté russe ou ne disposent pas de leurs terres d’ici à mars 2021, ces personnes risquent de perdre leur bien à la suite d’une vente forcée ou d’une nationalisation. »

i) Bannissement de la langue ukrainienne dans les écoles et persécution visant des écoliers ukrainophones, au mépris de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention

« Depuis février 2014, les autorités de Crimée instaurent un climat d’ukrainophobie et d’intolérance à l’égard de l’identité ukrainienne qui pèse sur le choix de la langue d’enseignement (...) Le problème de l’opposition entre parents et enseignants n’a été résolu qu’au moyen de pressions exercées par l’administration sur le personnel enseignant et d’intimidations visant les parents par le biais des comités de parents d’élèves ou lors de conversations individuelles, souvent accompagnées de menaces de violence et d’agressions physiques. Les parents ont été pressés de faire baisser le nombre de demandes d’enseignement dans la langue maternelle. »
« (...) des prêtres se sont plaints que, juste après le « référendum », les élèves des classes ukrainiennes avaient commencé à subir des pressions psychologiques, voire physiques. Mes paroissiens m’ont dit que, dans de nombreuses écoles, des enseignants dressaient les enfants russophones contre les enfants ukrainophones. Il y a eu quelquefois des violences physiques et nos enfants – des enfants ukrainiens – qui suivaient des cours en ukrainien rentraient à la maison avec un sac à dos, un pantalon ou une veste déchirés. Les parents ont essayé de parler aux enseignants. Mais les enseignants ont considéré qu’il s’agissait d’une école et d’enfants, que ceux-ci grandissaient et qu’il y avait toujours des conflits dans la communauté scolaire. Mais c’est malhonnête. Un conflit au sein de la communauté scolaire qui repose sur une question relevant du quotidien ou de l’école est une chose ; un conflit fondé sur la haine nationale, qui plus est exacerbé par les enseignants, en est une autre. Face à ces conflits, les gens ont commencé à retirer les enfants des cours dispensés en ukrainien et la fermeture de ces cours a été amorcée. Cette période est vraiment gravée dans ma mémoire. »

Il a plus particulièrement rappelé l’expérience vécue par un autre prêtre à Evpatoria :

« Yaroslav Hontar était prêtre à Evpatoria. Il a également quitté la Crimée en 2014 parce qu’il devait évacuer sa famille. À l’époque, les problèmes ont commencé à l’école, parce que les enfants de M. Hontar suivaient des cours en ukrainien et que les enseignants de l’établissement ont instauré des conditions telles que, pour des raisons ethniques, les élèves russophones ont purement et simplement commencé à frapper les élèves qui suivaient des cours en ukrainien. En réponse aux remarques du père Yaroslav sur le fait que ses enfants commençaient à subir une situation de non-droit, le directeur de l’école, notamment, a déclaré qu’il s’agissait d’enfants, que tout pouvait arriver entre des enfants, que l’on ne pouvait pas contrôler les relations entre les enfants. Mais le conflit avait une base nationale. Les élèves des classes russophones ont tout simplement commencé à terroriser et frapper ceux des classes ukrainophones. »

j) Restriction de la liberté de circulation entre la Crimée et l’Ukraine continentale résultant de la transformation de facto (par la Fédération de Russie) de la ligne de démarcation administrative en une frontière (séparant la Fédération de Russie et l’Ukraine), en violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention

Il est indiqué en outre que le code des infractions administratives de la Fédération de Russie prévoit vingt-trois différentes sanctions administratives, dont l’expulsion.

k) Prise pour cibles des Tatars de Crimée, en violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention et avec l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention

« En Crimée, les Ukrainiens en général, et les Tatars de Crimée en particulier, vivent dans un fort climat d’intimidation en raison des violations des droits de l’homme susmentionnées, qui demeurent par ailleurs en grande partie impunies. Un grand nombre de personnes ont été contraintes de quitter la Crimée. Parallèlement, tous les habitants de Crimée sont en butte à des pressions considérables visant à les faire se procurer un passeport russe et à renoncer à leur nationalité ukrainienne pour avoir accès aux soins de santé, à un logement et à d’autres services de première nécessité. À la suite de la décision récente de la Cour suprême de la Fédération de Russie sur l’interdiction du Mejlis et de ses instances locales, les Tatars de Crimée ont perdu leur représentation démocratique traditionnelle. Les médias tatars, ainsi que la pratique de la religion musulmane par les Tatars, ont également été pris pour cible. L’effet cumulatif de ces mesures répressives constitue une menace pour l’existence même de la communauté tatare en tant que groupe ethnique, culturel et religieux spécifique. »

a) Mustafa Dzhemilev (président du Mejlis des Tatars de Crimée et membre du Parlement ukrainien) fut frappé d’une interdiction de pénétrer sur le territoire russe pour une durée de cinq ans.

b) Après une session du Mejlis des Tatars de Crimée tenue à Henichesk, Refat Chubarov, le président du Mejlis, fut frappé d’une interdiction de séjour en Crimée pour une durée de cinq ans.

c) Le 9 août 2014, Ismet Yüksel, conseiller du chef du Mejlis, rentrait en Crimée après un voyage avec sa famille lorsque des agents du FSB l’empêchèrent de franchir le poste de contrôle situé à la frontière administrative. Il fut informé qu’il était frappé d’une interdiction de séjour d’une durée de cinq ans.

a) La thèse, défendue par le gouvernement défendeur, de l’inexistence d’une pratique administrative de violations des articles 2, 3 et 5 de la Convention

b) Les thèses de l’extension de la législation de la Fédération de Russie au territoire de la « République de Crimée » et de l’établissement « par la loi » de tribunaux en Crimée, au sens de l’article 6 de la Convention

1) s’il est titulaire d’un diplôme d’éducation supérieure en « droit » ou d’un diplôme niveau « master » avec spécialisation en « droit », ou s’il est bachelier en « droit » ;

2) s’il n’a pas d’antécédents judiciaires ;

3) s’il n’a pas la nationalité d’un État étranger ni de permis de séjour ou d’autre titre qui attesterait de son droit de séjour permanent sur le territoire d’un État étranger ;

4) s’il n’a pas été reconnu par le tribunal comme étant juridiquement incapable ni comme ayant une capacité juridique limitée ;

5) s’il n’a pas été admis dans un centre de lutte contre les stupéfiants ou dans un centre neuropsychiatrique de traitement de l’alcoolisme, de la toxicomanie, de l’accoutumance ou de troubles mentaux chroniques et prolongés ; et

6) s’il ne souffre d’aucune autre maladie qui l’empêcherait d’exercer les fonctions de juge.

c) L’absence de violation de l’article 8 de la Convention en raison du caractère licite et raisonnable de l’imposition de la nationalité russe sur le territoire de la « République de Crimée » et l’existence d’une possibilité effective de renoncer à la nationalité de la Fédération de Russie

d) L’absence de violations de la liberté de pensée, de conscience et de religion à raison de perquisitions au sein de communautés religieuses, de confiscation de biens religieux et de persécutions visant des chefs religieux ne se réclamant pas de la foi orthodoxe russe

e) L’absence de toute restriction des activités des médias non russes sur le territoire de la « République de Crimée » (article 10 de la Convention)

f) La thèse, défendue par le gouvernement défendeur, de l’inexistence d’une pratique administrative d’interdiction des réunions et rassemblements publics et de détention déraisonnable des organisateurs d’événements publics (article 11 de la Convention)

« (...) l’exercice du droit d’organiser une manifestation publique dépend non seulement de l’application des dispositions légales (...) par les autorités publiques et locales, mais également de la volonté de l’organisateur de la manifestation publique de parvenir à un compromis ménageant un équilibre entre les intérêts de toutes les parties concernées. »

g) Sur le respect des exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention

h) L’absence de bannissement de la langue ukrainienne et de persécution des élèves ukrainophones dans les écoles en Crimée contraires à l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention

i) Sur la conformité à l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention de l’établissement d’une frontière d’État entre la « République de Crimée » et l’Ukraine

j) L’absence de pratique administrative contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention et avec l’article 2 du Protocole no 4 consistant à persécuter les Tatars de Crimée

B. Requête no 38334/18

a) Persécution de Tatars de Crimée i. « L’affaire du 26 février 2014 »

α) Akhtem Chiygoz

β) Mustafa Dehermendzhi

γ) Taliat Yunusov

δ) Eskender Nebiyev

ii. « L’affaire du 3 mai 2014 »

α) Edem Mustafaevich Osmanov

β) Tair Izetovich Smedlyaiev

iii. Ilmi Umerov

b) Persécution de militants d’Euromaïdan

i. Oleksandr Kostenko

ii. Andrii Kolomiyets

iii. Mykola Shyptur

c) Le « procès d’un militant » – Volodymyr Balukh i. Procédure administrative et procédure pénale

α) Procédure administrative

β) Procédure pénale pour acquisition et possession illégales de munitions et d’explosifs

γ) Procédure pénale pour perturbation d’activités carcérales

ii. Défaut allégué de soins médicaux adéquats

iii. Procédure pénale ouverte par les autorités ukrainiennes

iv. Transfèrement vers l’Ukraine

d) « Affaires d’Internet » i. Emil Minasov

ii. Ihor Movenko

α) Agression et plainte au pénal

β) Procédure administrative (affichage de symboles nazis)

γ) Procédure pénale dirigée contre M. Movenko

iii. Ismail Ramazanov

iv. Yevhenii Karakashev

e) Affaires des « saboteurs ukrainiens »

i. Yevhen Panov

ii. Andriy Zakhtey

iii. Volodymyr Prysych

iv. Dmytro Dolgopolov et Ganna Sukhonosova

v. Oleksiy Bessarabov, Volodymyr Dudka et Dmytro Shtyblikov

vi. Hlib Shabliy et Oleksiy Stohniy

f) Persécution de musulmans

« Il s’agit d’une organisation panislamiste qui, selon l’étude de Chatham House intitulée Transnational Islam in Russia and Crimea, cherche à « éviter les moyens violents et préfère plutôt se concentrer sur le travail social, l’éducation et les initiatives tendant au dialogue ». Le Hizb ut-Tahrir ne pratique pas la violence et ne la considère pas comme une méthode dans sa lutte pour créer un califat mondial. L’organisation n’est interdite qu’en Russie, en Ouzbékistan et dans certains pays arabes. Elle a été qualifiée d’« organisation terroriste » en Russie par une [décision] de la Cour suprême de 2003. »

i. L’affaire des musulmans de Crimée à Bakhchisaray

ii. La nouvelle affaire des musulmans de Crimée à Bakhchisaray

α) MM. Syleyman Asanov, Tymur Ibragimov, Server Zekeryaev, Seyran Saliyev, Memet Belyalov et Ernest Ametov

β) MM. Mustafayev et Edem Smailov

iii. L’affaire des musulmans de Crimée à Yalta

α) MM. Emir-Usein Kuku, Muslim Aliev, Enver Bekirov et Vadym Siruk

β) MM. Arsen Dzheparov et Refat Alimov

iv. L’affaire des musulmans de Crimée à Sébastopol

α) Arrestations et procédures pénales

β) Le transfèrement des détenus après leur condamnation et le refus de les transférer en Ukraine

γ) La procédure pénale ouverte par les autorités ukrainiennes

v. Nouvelle affaire à Sébastopol – Enver Seytosmanov

vi. Affaire à Simferopol

vii. Les affaires concernant Vedzhie Kashka – MM. Bekir Dehermendzhi, Asan Chapukh, Kazim Ametov, Kurtseit Abdullaiev et Ruslan Trubach

viii. L’affaire du Tablighi Jamaat

g) « L’affaire tchétchène » – Mykola (Nikolay) Karpyuk et Stanislav Klykh i. La genèse de la procédure pénale

ii. La détention provisoire de M. Karpyuk et les mauvais traitements subis par lui

iii. La détention provisoire de M. Klykh et les mauvais traitements subis par lui

iv. Les démarches entreprises par les autorités consulaires ukrainiennes pour obtenir des informations sur l’arrestation et la détention de MM. Karpyuk et Klykh et un droit d’accès consulaire à ces deux personnes

v. La condamnation de M. Karpyuk et de M. Klykh

i) Les preuves sur lesquelles les juridictions russes s’appuyèrent pour condamner MM. Klykh et Karpyuk furent principalement les déclarations faites par les accusés avant le procès (et qu’ils rétractèrent après avoir consulté les avocats de leur choix) et par le témoin A.M. ; ii) Aucun militaire russe ayant participé à la guerre en Tchétchénie n’attesta que MM. Klykh et Karpyuk avaient participé à la bataille de Grozny en 1994-1995, ni ne déclara que ces personnes avaient commis une quelconque infraction contre eux ;

iii) Les nationalistes ukrainiens ayant participé à la guerre de Tchétchénie déclarèrent que MM. Klykh et Karpyuk n’avaient pas servi dans leurs rangs (A 818) ;

iv) Le jugement rendu le 26 mai 2016 contenait de nombreuses erreurs factuelles et des conclusions contradictoires : a) le type d’armes qui auraient été utilisées par M. Klykh pour commettre un homicide ne correspondait pas aux types de blessures constatées sur les victimes ; b) les conclusions relatives au lieu de la plupart des décès ne correspondaient pas au lieu où, selon le dossier, le crime avait été commis ; c) les éléments de preuve soumis par l’accusation n’étaient pas concordants (par exemple, il avait d’abord été allégué que 140 Ukrainiens étaient arrivés en République tchétchène, puis que 500 Ukrainiens avaient pris part aux combats) ou étaient en contradiction avec les données figurant dans les sources documentaires relatives à la première et à la seconde guerre de Tchétchénie (A 818) ;

v) À l’époque à laquelle il était censé avoir eu des activités pénalement répréhensibles en République tchétchène, M. Klykh était âgé de 20 ans et étudiait à temps plein à l’Université nationale Taras Chevtchenko de Kyiv (A 815). vi. Le « traitement inhumain » et le défaut d’assistance médicale en prison après la condamnation

vii. Le transfèrement de M. Klykh et de M. Karpyuk en Ukraine pour l’exécution de leur peine

h) Les affaires du « Quatuor criméen »

i. Oleg Sentsov

i) Les seuls éléments à charge contre M. Sentsov furent les déclarations faites sous la torture par MM. Cherniy et Afanasiev avant le procès. Ce dernier se rétracta au cours du procès ; ii) Aucun élément de preuve consistant n’attesta l’existence d’un « groupe terroriste de Crimée » ou de sa structure, alors que les accusés ne se connaissaient même pas entre eux ;

iii) La gravité des chefs d’accusation retenus contre M. Sentsov était liée à son appartenance supposée au « Secteur droit », une organisation qui fut interdite en Russie six mois après son arrestation ;

iv) L’accusation eut recours à des « témoins secrets » ;

v) Les allégations formulées par M. Sentsov lors de l’audience du 6 août 2015 au sujet des tortures qui lui avaient été infligées, notamment des coups, des étouffements et des menaces (A 876), ne furent pas prises en compte par les juridictions internes (A 852).

ii. Oleksandr (Aleksandr) Kolchenko

iii. Hennadii Afanasiev

iv. Oleksiy (Aleksey) Cherniy

i) Les affaires du « Secteur droit »

i. Mykola Dadeu

ii. Oleksandr Shumkov

iii. Roman Ternovskyy

j) L’affaire du prétendu « criminel de guerre » – Serhiy Lytvynov

i. La première procédure pénale (pour crimes de guerre)

ii. La seconde procédure pénale (vol aggravé)

k) L’affaire d’un journaliste – Roman Sushchenko

l) Les « affaires des espions » i. Valentyn Vyhivskyi (Valentin Vygovsky)

ii. Yurii Soloshenko

iii. Viktor Shur

m) Les « affaires des supposés terroristes » i. Oleksii Syzonovych

ii. Pavlo Hryb

a) Transfèrement de prisonniers

b) « L’affaire du 26 février » i. L’ouverture de la procédure

ii. « L’arrestation de Nariman Dzhelyal[ov], premier vice-président du Mejlis des Tatars de Crimée »

iii. L’arrestation de Mustafa Dehermendzhi

iv. L’arrestation d’E.E. Emirvaliev, un militant tatar de Crimée

v. L’arrestation d’Ali Asanov

vi. Le procès

c) Les perquisitions effectuées, dans le cadre de l’enquête sur « l’affaire du 3 mai », au domicile de M. M. Asaba, un membre du Mejlis, et dans les locaux du Mejlis des Tatars de Crimée et de son journal Advet

d) L’affaire pénale dirigée contre Aleksandr (Oleksandr) Kostenko

e) L’affaire pénale dirigée contre des militants ukrainiens en Crimée (« l’affaire Cherkassy »)

LE CADRE ET LA PRATIQUE JURIDIQUES PERTINENTS

EN DROIT

I. OBSERVATIONS LIMINAIRES COMMUNES AUX DEUX REQUÊTES

A. Le champ d’examen de l’affaire

a) Champ d’examen matériel et temporel de l’affaire tel que délimité au stade de la recevabilité

b) Le champ d’examen de l’affaire au stade de l’examen au fond

Le gouvernement requérant s’est également référé à des rapports d’ONG et d’OIG ainsi qu’à des dépositions de témoins et à des allégations formulées dans des requêtes individuelles dont la Cour a été saisie.

a) Le contenu de la requête

« Cette affaire interétatique concerne des cas de poursuites et de condamnations d’Ukrainiens en raison de leurs opinions, de l’expression de ces opinions, de leurs positions politiques et de leurs activités pro-ukrainiennes. Les personnes de cette catégorie sont devenues des prisonniers politiques du Kremlin (...)

Les affaires décrites ci-dessous relèvent clairement de la juridiction de la Cour au sens de l’article 1 de la Convention. Le gouvernement ukrainien affirme que les poursuites et les condamnations de prisonniers politiques s’inscrivent dans le cadre d’une politique approuvée par l’État et constituent une pratique administrative systématique qui méconnaît les articles 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 et 18 de la Convention en leur volet matériel, en raison de la mise en œuvre d’une politique incompatible avec la Convention.

(...)

En Crimée, après l’occupation de la péninsule par la Fédération de Russie, les autorités locales ont fait application de la législation russe de lutte contre l’extrémisme, le séparatisme et le terrorisme pour incarcérer des militants tatars de Crimée et des militants ukrainiens. En outre, des procédures pénales montées de toutes pièces ont été ouvertes contre des ressortissants ukrainiens, pour des allégations d’infractions qui, selon les éléments fournis par les autorités russes elles-mêmes, sont censées avoir eu lieu avant l’occupation russe ou hors du territoire de la Crimée.

Par ailleurs, un certain nombre de personnes ont été capturées par les auxiliaires russes de la « République populaire de Louhansk » (la « RPL ») et de la « République populaire de Donetsk » (la « RPD ») et remises aux autorités russes en vue de poursuites. Enfin, plusieurs Ukrainiens ont été attirés par les autorités russes en territoire russe ou contrôlé par la Russie ou, après être entrés en Russie pour des motifs légitimes divers, ont été capturés, torturés aux fins d’obtention d’aveux, et condamnés par des tribunaux russes pour des infractions imaginaires.

(...)

Le nombre de prisonniers politiques ukrainiens en Crimée et en Russie est en constante augmentation. Au mois de mars de cette année, il s’élevait au moins à 68 personnes. Selon l’Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme, il y avait au mois de juin 2018 au moins 71 prisonniers politiques en Russie et sur le territoire temporairement occupé de la Crimée. Trente-neuf d’entre eux se trouvent en Crimée (pour la plupart dans la maison d’arrêt de Simferopol – ci-après « le SIZO de Simferopol ») et les 32 autres en Russie. »

b) Maintien des griefs

« Concernant la requête no 38334/18, le gouvernement ukrainien reprend le contenu de sa requête en date du 10 août 2018 et les éléments de preuve soumis à l’appui de celle‑ci (qui attendent encore une réponse du gouvernement russe). S’agissant plus particulièrement de la question de la recevabilité du grief relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant à transférer des condamnés vers la Fédération de Russie, en violation de l’article 8, il la traite en même temps que celle du fond, aux paragraphes 105 à 114 de ce mémoire, et reprend les éléments de preuve versés à l’appui de la requête no 38334/18 à titre d’exemples d’une telle pratique. »

c) Objet de la requête

d) Étendue des griefs soulevés

B. L’approche en matière de preuve

« a) La charge de la preuve et la possibilité de tirer des conclusions

b) Appréciation des éléments de preuve

« 26. (...) Aux termes de l’article 44C § 2 du règlement de la Cour, « [l]’abstention ou le refus par une Partie contractante défenderesse de participer effectivement à la procédure ne constitue pas en soi pour la chambre une raison d’interrompre l’examen de la requête ». Cette disposition sert à la Cour de clause d’habilitation, qui empêche une partie de retarder ou d’entraver unilatéralement le déroulement de la procédure. Une situation dans laquelle un État n’avait pas participé à au moins certaines étapes de la procédure n’a pas empêché la Cour dans le passé de procéder à l’examen d’une requête. La Cour a estimé (...) que le fait pour le gouvernement défendeur de ne pas soumettre ses observations ou de ne pas participer à une audience en l’absence de raison suffisante pouvait s’analyser en une renonciation à son droit de participer à la procédure. Elle a considéré que poursuivre l’examen de l’affaire malgré une telle renonciation était conforme à la bonne administration de la justice (Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, §§ 10-12, CEDH 2001-IV ; voir aussi Danemark, Norvège et Suède c. Grèce, no 4448/70, décision de la Commission (plénière) du 16 juillet 1970). Elle peut tirer les conclusions qu’elle juge appropriées du défaut ou refus de participation effective d’une partie à la procédure (article 44C § 1 du règlement). Toutefois, le défaut de participation effective de l’État défendeur à la procédure n’entraîne pas de plein droit l’acceptation des prétentions des requérants. La Cour doit être convaincue, sur la base des éléments du dossier, du bien-fondé du grief en fait et en droit (Svetova et autres c. Russie, no 54714/17, § 30, 24 janvier 2023).
« faits et pratiques émanant du gouvernement défendeur sur le territoire de la Crimée (...) intervenus hors de « la période considérée » [dans la requête no 20958/14] afin de mettre en lumière un système dont [l’Ukraine] soutient qu’il constituait une pratique administrative ayant eu cours dans la période (considérée) (...) L’Ukraine (...) ne demande pas à la Cour de statuer spécifiquement [sur] les allégations de violations individuelles qu’elle n’a pas prises en compte au stade de la recevabilité. Au contraire, elle cherche seulement à obtenir de la Cour qu’elle admette tous les éléments de preuve pertinents relatifs à l’existence, à l’époque considérée, des pratiques administratives alléguées ».

Le gouvernement requérant renvoie également à des requêtes individuelles (dont beaucoup ont été communiquées au gouvernement défendeur) qui ont été soumises à la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention et aux allégations de violations qui y sont formulées.

C. Sur la juridiction

La Cour doit donc encore examiner i) la question de savoir si les pratiques administratives alléguées dans la requête no 38334/18 relevaient ou non de la juridiction de la Fédération de Russie, ii) la question de sa compétence ratione temporis, eu égard au fait que l’État défendeur n’est plus un État membre du Conseil de l’Europe ni, depuis le 16 septembre 2022, une Partie contractante à la Convention, et iii) la question de sa compétence ratione materiae.

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »

a) Thèses des parties i. La position du gouvernement russe

ii. La position du gouvernement ukrainien

b) Appréciation de la Cour i. Les principes généraux

ii. Application en l’espèce des principes généraux

α) S’agissant des faits qui se seraient produits en Crimée

La Cour rejette par conséquent l’exception ratione loci soulevée par le gouvernement défendeur et les arguments que celui-ci avance au sujet de la nature de sa juridiction en ce qui concerne des faits survenus postérieurement au 27 février 2014.

β) S’agissant des faits qui se seraient produits en « RPD » et en « RPL »

« Le 12 août 2014, M. Lytvynov, qui devait subir une intervention de chirurgie dentaire urgente, se rendit dans la région russe de Rostov pour s’y faire soigner. En raison des hostilités, tous les établissements de santé proches de son village dans la région de Louhansk étaient inaccessibles. M. Lytvynov séjourna dans un hôpital russe pendant plusieurs jours, aux côtés de membres de l’administration d’occupation russe desdites « RPL » / « RPD », qui s’étaient battus contre des soldats ukrainiens dans le Donbas. M. Lytvynov leur aurait révélé son « appartenance » à un bataillon de volontaires ukrainiens. Le 21 août 2014, il fut extrait de l’hôpital par des inconnus cagoulés qui le remirent à l’Office de lutte contre la criminalité organisée de la région russe de Rostov. »

γ) S’agissant des faits qui se seraient produits au Bélarus

« Il y a aussi plusieurs cas de détention d’Ukrainiens sur le territoire de pays tiers, suivis de leur transfert vers la Russie assuré par des agents du FSB. Ainsi, M. Pavlo Hr[y]b a été illégalement enlevé sur le territoire du Bélarus puis transféré vers la Fédération de Russie, à la suite de quoi, [les] autorités russes ont déclaré que M. Hryb avait été arrêté au cours d’une « opération ». Ce cas présente des signes évidents d’un enlèvement visant à permettre de soumettre ultérieurement l’intéressé à des persécutions en Russie. »

D. Sur le respect de l’article 38 de la Convention

« La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires. »

E. Sur l’articulation entre les dispositions de la Convention et les règles du droit international humanitaire

« 100. La Cour doit prendre comme point de départ pour mener son examen sa pratique constante d’interprétation de la Convention à la lumière des règles énoncées dans la Convention de Vienne du 23 mars 1969 sur le droit des traités (voir l’arrêt Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 29, série A no 18, ainsi que de nombreuses affaires ultérieures). L’article 31 de la Convention de Vienne, qui énonce la « règle générale d’interprétation » (...), dispose en son paragraphe 3 qu’il sera tenu compte, en même temps que du contexte, a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ; b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité et c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

(...)

« 178. La Cour conclut ainsi que l’Ouganda était une puissance occupante dans le district de l’Ituri à l’époque pertinente. En tant que tel, il se trouvait dans l’obligation, énoncée à l’article 43 du Règlement de La Haye de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il était possible, l’ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC. Cette obligation comprend le devoir de veiller au respect des règles applicables du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, de protéger les habitants du territoire occupé contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels actes de la part d’une quelconque tierce partie.
« 196. (...) D’après la Cour, la notion d’« occupation » au sens du droit international humanitaire suppose l’existence d’un « contrôle effectif ». En effet, en cas d’« occupation » au sens du droit international humanitaire il y a également « contrôle effectif » au sens de la jurisprudence de la Cour, même si le terme « contrôle effectif » est plus large et couvre des situations qui ne constituent pas nécessairement une situation d’« occupation » au sens du droit international humanitaire (...) »
« 96. (...) Il y a donc occupation au sens du Règlement de La Haye de 1907 lorsqu’un État exerce de fait son autorité sur le territoire ou sur une partie du territoire d’un État ennemi. L’avis majoritaire est que l’on entend par « autorité de fait » un contrôle effectif.

On considère qu’un territoire ou une partie d’un territoire est sous occupation militaire lorsque l’on parvient à démontrer que des troupes étrangères y sont présentes et que ces troupes sont en mesure d’exercer un contrôle effectif, sans le consentement de l’autorité souveraine. La plupart des experts estiment que la présence physique de troupes étrangères est une condition sine qua non de l’occupation, autrement dit que l’occupation n’est pas concevable en l’absence de présence militaire sur le terrain ; ainsi, l’exercice d’un contrôle naval ou aérien par des forces étrangères opérant un blocus ne suffit pas. »

« 95. En l’espèce, la Cour va donc examiner l’articulation des deux corpus sous l’angle de chacun des aspects de l’affaire et des articles de la Convention dont la violation est alléguée. À cet égard, elle va à chaque fois vérifier l’existence ou non d’un conflit entre les dispositions de la Convention et les règles du droit international humanitaire. »

F. Sur la question générale de la « légalité » exigée par la Convention

« 342. (...) Le grief fondé sur l’article 6 § 1 est formulé comme une violation de l’exigence relative à un « tribunal (...) établi par la loi » qui découle du « [r]éexamen illégal sur le fondement de la législation russe de jugements rendus par la justice ukrainienne, au mépris de l’article 6 de la Convention ». En cas d’examen de ce grief au stade du fond, il y aurait lieu pour la Cour, suivant sa jurisprudence constante, de se pencher sur les dispositions du droit « national » ; il serait nécessaire, dès lors, de déterminer quel était le droit « national » applicable. Il serait impossible pour la Cour d’examiner ce grief sans déterminer au préalable si le « droit national » pertinent au regard duquel il convient d’apprécier ce grief est celui de l’Ukraine ou celui de la Fédération de Russie. »

a) La jurisprudence existante

« 43. Il échet de rappeler que la Convention doit s’interpréter à la lumière des règles d’interprétation énoncées dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, dont l’article 31 par. 3 c) précise qu’entre en ligne de compte « toute règle pertinente de droit international applicable aux relations entre les parties » (voir, entre autres, les arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A no 18, p. 14, par. 29, Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 24, par. 51, et Loizidou (exceptions préliminaires), précité, p. 27, par. 73).

La Cour estime que les principes qui sous-tendent la Convention ne peuvent s’interpréter et s’appliquer dans le vide. Considérant le caractère particulier de la Convention en tant que traité sur les droits de l’homme, elle doit aussi prendre en compte toute règle pertinente de droit international lorsqu’elle se prononce sur des différends concernant sa juridiction en vertu de l’article 49 de la Convention (art. 49).

« 136. La Cour estime que cette question doit être examinée à la lumière de son approche générale en matière d’exercice extraterritorial de la juridiction dans les entités non reconnues. Dans ce contexte, elle a tenu compte de la nature particulière de la Convention, instrument de l’ordre public européen pour la protection des êtres humains, et de sa mission, fixée à l’article 19 de la Convention, celle d’« assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention ». Elle a souligné la nécessité d’éviter toute lacune dans le système de protection des droits de l’homme et a ainsi cherché à assurer la protection des droits de l’homme sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes, y compris dans des territoires placés sous le contrôle effectif d’une autre Partie contractante, par exemple par le biais d’une administration locale subordonnée (Chypre c. Turquie, précité, § 78).
« 96. (...) l’obligation de ne pas tenir compte des actes des entités de fait est loin d’être absolue. La vie continue pour les habitants de la région concernée. Les autorités de fait, y compris leurs tribunaux, doivent rendre cette vie tolérable et la protéger et, dans l’intérêt même des habitants, les actes y relatifs émanant de ces autorités ne peuvent tout simplement pas être ignorés par les États tiers et par les institutions internationales, en particulier les juridictions, y compris la nôtre. Toute autre conclusion équivaudrait à dépouiller les habitants de la région de tous leurs droits lorsque ceux‑ci sont examinés dans un cadre international, ce qui reviendrait à les priver même de leurs droits minimums. »
« (...) Le droit de recours individuel prévu par la Convention n’est pas un substitut à un mécanisme et à un cadre judiciaires qui fonctionnent quand il s’agit de mettre en œuvre le droit pénal et civil (...) »
« 231. Pour autant que le gouvernement requérant a soutenu que les tribunaux de la « RTCN » ne satisfaisaient pas aux critères énoncés à l’article 6, la Commission a noté, premièrement, que rien, dans le cadre institutionnel du système judiciaire de la « RTCN », ne permettait de jeter le doute sur l’indépendance et l’impartialité des tribunaux civils ou l’impartialité subjective et objective des juges et, deuxièmement, que ces tribunaux fonctionnaient sur la base de la législation interne de la « RTCN », indépendamment du fait que la « RTCN » n’était pas un État légitime au regard du droit international. La Commission a considéré que l’avis consultatif émis par la Cour internationale de justice dans l’affaire de la Namibie (...) appuyait ce point de vue. De plus, il fallait selon elle tenir dûment compte de ce que les juridictions civiles de la « RTCN » s’inspiraient en substance de la tradition anglo‑saxonne et ne se distinguaient pas fondamentalement de celles qui étaient en place avant les événements de 1974 ni de celles établies dans la partie sud de Chypre.

(...)

Pour la Cour, toute autre conclusion serait contraire aux intérêts de la communauté chypriote grecque et conduirait à fermer aux membres de cette communauté la possibilité d’obtenir une décision de justice sur un grief dirigé contre un particulier ou un organisme public (...) Il faut noter à cet égard que les éléments de preuve confirment que des Chypriotes grecs qui ont saisi la justice pour faire valoir leurs droits de caractère civil ont obtenu gain de cause. »

« Dans certaines circonstances, une juridiction appartenant au système judiciaire d’une entité non reconnue en droit international peut passer pour un tribunal « établi par la loi » à condition de faire partie d’un système judiciaire fonctionnant sur une base « constitutionnelle et juridique » reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention, et ce pour permettre à certains individus de bénéficier des garanties de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Chypre c. Turquie précité, §§ 231 et 236‑237). » »
« 147. De l’avis de la Cour, c’est en premier lieu à la Partie contractante qui exerce le contrôle effectif sur l’entité non reconnue en cause qu’il appartient de démontrer que ses tribunaux « [font] partie d’un système judiciaire fonctionnant sur une base « constitutionnelle et juridique » reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention » (...). Ainsi que la Cour l’a déjà établi (...), dans le cas de la « RMT », c’est la Russie qui exerce ce contrôle effectif. Or, jusqu’à présent, le gouvernement russe n’a soumis à la Cour aucune information sur l’organisation des « tribunaux de la RMT » qui lui permettrait d’apprécier s’ils répondent à cette exigence. Il n’a en outre donné aucun détail sur les dispositions du droit de la « RMT » ayant servi de base à la détention du requérant. De plus, la Cour relève la rareté des sources officielles d’information concernant le système juridique et judiciaire dans la « RMT », ce qui ne lui permet pas de se faire une image claire des lois applicables. En conséquence, elle n’est pas en mesure de vérifier si les « tribunaux de la RMT » et leur pratique satisfont aux conditions mentionnées ci-dessus.
« 436. (...) Le « Tribunal suprême de la RMT » qui a prononcé la peine à l’encontre de M. Ilaşcu a été créé par une entité illégale en droit international et non reconnue par la communauté internationale. Ce « tribunal » appartient à un système dont il est difficile de dire qu’il fonctionne sur une base constitutionnelle et juridique reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention. En témoigne l’apparence d’arbitraire qui se dégage des circonstances dans lesquelles les requérants ont été jugés et condamnés (...)

(...)

« 425. En venant aux présentes requêtes, la Cour observe qu’aucune des parties ne lui a soumis des informations sur les dispositions spécifiques du droit interne ayant servi de base légale aux autorités abkhazes de facto pour l’arrestation et la détention du premier et du troisième requérant. Supposant néanmoins que les actes des autorités et juridictions abkhazes de facto étaient conformes au droit en vigueur sur le territoire abkhaze à l’époque des faits dénoncés, la Cour estime qu’ils doivent par principe être considérés comme ayant une base légale en droit interne aux fins de la Convention. Cela étant, les parties ne lui ont fourni aucune information qui lui permettrait de déterminer si les dispositions juridiques appliquées aux requérants étaient conformes aux exigences découlant de l’article 5 de la Convention. La Cour note en outre que les sources officielles d’information sur le système juridique et judiciaire en Abkhazie sont rares, ce qui l’empêche de se faire une image claire des lois applicables. En conséquence, elle n’est pas en mesure de vérifier si les autorités et juridictions abkhazes de facto, et les pratiques qu’elles mettent en œuvre, satisfont aux exigences susmentionnées.

(...)

b) Considérations plaidant en faveur d’un traitement distinct de la présente espèce

Article 23

« Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit :

(...)

h. de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse. (...) »

Article 42

« Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie.

L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer. »

Article 43

« L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui‑ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays. »

Article 47

« Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne seront privées, en aucun cas ni d’aucune manière, du bénéfice de la présente Convention, soit en vertu d’un changement quelconque intervenu du fait de l’occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accord passé entre les autorités du territoire occupé et la Puissance occupante, soit encore en raison de l’annexion par cette dernière de tout ou partie du territoire occupé. »

Article 54

« Il est interdit à la Puissance occupante de modifier le statut des fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé ou de prendre à leur égard des sanctions ou des mesures quelconques de coercition ou de discrimination parce qu’ils s’abstiendraient d’exercer leurs fonctions pour des considérations de conscience.

Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l’application du deuxième alinéa de l’article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la Puissance occupante d’écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques. »

Article 64

« La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette législation constitue une menace pour la sécurité de cette Puissance ou un obstacle à l’application de la présente Convention. Sous réserve de cette dernière considération et de la nécessité d’assurer l’administration effective de la justice, les tribunaux du territoire occupé continueront à fonctionner pour toutes les infractions prévues par cette législation.

La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoire occupé à des dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations découlant de la présente Convention, et d’assurer l’administration régulière du territoire ainsi que la sécurité soit de la Puissance occupante, soit des membres et des biens des forces ou de l’administration d’occupation ainsi que des établissements et des lignes de communications utilisés par elle. »

Article 66

« La Puissance occupante pourra, en cas d’infraction aux dispositions pénales promulguées par elle en vertu du deuxième alinéa de l’article 64, déférer les inculpés à ses tribunaux militaires, non politiques et régulièrement constitués, à condition que ceux-ci siègent dans le pays occupé. Les tribunaux de recours siégeront de préférence dans le pays occupé. »

Article 154

« Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu’il s’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention, celle‑ci complétera les sections II et III du Règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye. »

Article 47 – Intangibilité des droits

« (...) une Puissance occupante demeure tenue d’appliquer intégralement la Convention, même dans le cas où, passant outre aux règles du droit des gens, elle prétendrait procéder, durant le conflit, à l’annexion de tout ou partie du territoire occupé. (...) »

Article 54 – Magistrats et fonctionnaires

« En prescrivant que les fonctionnaires et magistrats doivent pouvoir conserver le statut qu’ils ont eu avant l’occupation du territoire, cette disposition tend à assurer que ces personnes peuvent continuer à exercer leurs fonctions et à assumer les devoirs de leur charge comme par le passé, sans qu’elles soient l’objet d’intimidations ni d’immixtions abusives dans leur service. Encore faut-il qu’elles puissent agir avec assez d’indépendance pour rester en paix avec leur conscience et ne pas s’exposer à des redditions de comptes dangereuses le jour où, l’occupation ayant cessé, l’autorité nationale reprendrait l’exercice de ses droits. Il importe, en effet, d’observer que l’occupation n’entraîne pas une translation de la souveraineté, qu’elle ne rompt pas les liens d’allégeance et que les fonctionnaires et magistrats continuent d’être responsables de leurs actes devant la conscience nationale. »
« (...) Cette notion de la continuité de l’ordre juridique s’applique à l’ensemble du droit (droit civil et droit pénal) dans le territoire occupé (...) il n’y a pas lieu d’en induire a contrario que l’occupant n’est pas tenu de respecter aussi la législation civile, voire l’ordre constitutionnel.

La formule « législation pénale » vise l’ensemble des dispositions légales en matière répressive : code pénal et code de procédure proprement dits, législation pénale accessoire, lois au sens strict du mot, décrets, ordonnances, textes de droit pénal administratif, de droit pénal fiscal, etc.

(...)

Ces deux exceptions ont un caractère strictement limitatif. L’occupant ne saurait abroger ou suspendre la législation pénale pour d’autres raisons et, notamment, pour la mettre simplement en harmonie avec ses propres conceptions juridiques.

A. Le principe. – Grâce au maintien des tribunaux nationaux, les personnes protégées seront jugées par leurs juges naturels, sans se trouver en butte à l’incompréhension ou au parti pris de personnes représentant une mentalité, des traditions ou des doctrines étrangères.

Le maintien de tribunaux signifie aussi que les juges doivent pouvoir se prononcer en toute indépendance. L’occupant ne saurait donc, sous réserve de ce qui suit, s’immiscer dans l’administration de la justice pénale ni sévir d’aucune manière contre des juges appliquant en conscience la loi de leur pays.

B. Réserves. – Cependant, mais seulement dans deux cas, la Puissance occupante pourra déroger à cette règle et intervenir dans l’administration de la justice pénale.

À cet effet, elle peut faire appel à des habitants du territoire occupé, à d’anciens juges, ou encore créer des tribunaux composés de juges de sa propre nationalité ; mais, de toute manière, ce sont les lois pénales en vigueur dans le territoire qui doivent être appliquées. »

De même, le gouvernement défendeur n’avance aucun argument (et ne soumet aucun élément de preuve) pour établir que la législation ukrainienne constituait « une menace pour [la] sécurité [de la Crimée] (...) ou un obstacle à l’application de la (...) [quatrième] Convention » de Genève, au sens de l’article 64 de cette convention, et que le remplacement de cette législation par celle de la Fédération de Russie aurait de ce fait été rendu nécessaire. Alors qu’il confirme que les mesures dénoncées trouvaient leur base légale dans le droit russe, il n’explique pas pourquoi il aurait été nécessaire de remplacer le droit ukrainien préexistant, tel qu’il était appliqué en Crimée, par les dispositions du droit russe. Enfin, il ne formule aucun argument susceptible de justifier l’exercice par les autorités russes de la faculté, découlant pour elles de l’article 64 § 2 de la quatrième Convention de Genève, de soumettre la population de la Crimée aux dispositions de droit russe qui auraient été indispensables pour leur permettre de remplir leurs obligations découlant de la quatrième Convention de Genève ou pour assurer l’administration régulière du territoire ou la sécurité de la Fédération de Russie, celle des membres et des biens des forces ou de l’administration d’occupation ainsi que celle des établissements et des lignes de communication utilisés par elles.

La Cour tient également compte du fait que ce qui s’est produit en Crimée, assurément après le 18 mars 2014, était une mesure générale et systématique de remplacement pur et simple du droit ukrainien par le droit russe qui ne répondait ni aux circonstances particulières ou à d’éventuels besoins de la population locale, ni à des exigences relatives aux biens de la Fédération de Russie, à ses forces de sécurité ou à son administration, ni à la nécessité d’assurer l’administration régulière du territoire. Elle prend aussi en considération la circonstance que l’État défendeur a appliqué le droit russe immédiatement après que le « Traité d’intégration » a été signé et que la Crimée est devenue, au regard du droit russe, un sujet de la Fédération de Russie.

G. Sur la notion de pratique administrative

« 450. La notion de pratique administrative suppose que la présence de deux éléments soit démontrée, à savoir la répétition des actes constitutifs de la violation alléguée et une tolérance officielle de ces actes (France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, nos 9940/82, 9942/82, 9944/82, 9941/82 et 9943/82, décision précitée, p. 191, et Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, § 99, CEDH 2001‑IV) (...)

(...)

(...)

II. REQUÊTE NO 20958/14

A. Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Thèses des parties

a) Le gouvernement requérant

Concernant l’élément de « tolérance officielle » caractérisant une pratique administrative, le gouvernement requérant renvoie au paragraphe 402 de la décision sur la recevabilité, dans laquelle la Cour aurait relevé que le président Poutine avait publiquement déclaré que « les militaires russes [avaient] effectivement soutenu les forces d’autodéfense de Crimée », que le ministère de la Défense de la Fédération de Russie avait remis à des membres des CSDF une médaille d’État « Pour le retour de la Crimée » en avril 2014 et que le Parlement de Crimée avait « adopté une proposition de « légalisation » de ces forces au moyen d’une loi (...) » en juin et juillet 2014. Ces éléments auraient conduit le HCDH à conclure que les membres des CSDF « [avaient] été reconnus comme étant des agents de l’État » (paragraphe 89 du rapport du HCDH de 2017). Par la suite, ces disparitions auraient été imputables à des membres du Service fédéral de sécurité russe (« FSB ») et à des agents russes appartenant à d’autres services répressifs tels que la police et le comité d’investigation de la Fédération de Russie.

b) Le gouvernement défendeur

Les dispositions pertinentes du droit international

Article 32 – Principe général

« Dans l’application de la présente Section, l’activité des Hautes Parties contractantes, des Parties au conflit et des organisations humanitaires internationales mentionnées dans les Conventions et dans le présent Protocole est motivée au premier chef par le droit qu’ont les familles de connaître le sort de leurs membres. »

Article 33 – Personnes disparues

« 1. Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une Partie adverse. Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements utiles sur ces personnes, afin de faciliter les recherches.

a) enregistrer les renseignements prévus à l’article 138 de la IVe Convention sur celles de ces personnes qui ont été détenues, emprisonnées ou d’une autre manière gardées en captivité pendant plus de deux semaines en raison des hostilités ou d’une occupation, ou qui sont décédées au cours d’une période de détention ;

b) dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la recherche et l’enregistrement de renseignements sur ces personnes si elles sont décédées dans d’autres circonstances en raison des hostilités ou d’une occupation.

b) Principes généraux de la jurisprudence de la Cour

« 148 (...) Une disparition est un phénomène distinct, qui se caractérise par une situation où les proches sont confrontés de manière continue à l’incertitude et au manque d’explications et d’informations sur ce qui s’est passé, les éléments pertinents à cet égard pouvant parfois même être délibérément dissimulés ou obscurcis (voir également ci-dessus les définitions de la disparition dans la partie II. B. « Textes juridiques internationaux sur les disparitions forcées »). Cette situation dure souvent très longtemps, prolongeant par là même le tourment des proches de la victime. Dès lors, on ne saurait ramener une disparition à un acte ou événement « instantané » ; l’élément distinctif supplémentaire que constitue le défaut ultérieur d’explications sur ce qu’il est advenu de la personne disparue et sur le lieu où elle se trouve engendre une situation continue. Par conséquent, l’obligation procédurale subsiste potentiellement tant que le sort de la personne concernée n’a pas été éclairci ; l’absence persistante de l’enquête requise sera considérée comme emportant une violation continue (Chypre c. Turquie, précité, § 136). Il en est ainsi même lorsque l’on peut finalement présumer que la victime est décédée. »
« 82. (...) Le point de savoir si l’absence d’explication plausible de la part des autorités relativement au sort d’un détenu, en l’absence de corps, peut également soulever des questions au regard de l’article 2 de la Convention dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment de l’existence de preuves circonstancielles suffisantes, fondées sur des éléments matériels, permettant de conclure au niveau de preuve requis que le détenu doit être présumé mort pendant sa détention (arrêts Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 85, CEDH 1999‑IV, et Ertak c. Turquie, no 20764/92, § 131, CEDH 2000-V).
« 90. (...) [la Cour] est d’avis que l’établissement de la participation de l’État dans la disparition d’une personne n’est pas une condition sine qua non pour établir que celle-ci peut être présumée décédée : dans certaines circonstances, la disparition peut en elle-même être considérée comme potentiellement mortelle (...) »

c) Application en l’espèce des principes susmentionnés

« (...) l’on entend par « disparition forcée » l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. L’obligation d’empêcher les disparitions forcées est renforcée par l’obligation d’enregistrer les données relatives aux personnes privées de liberté. »

Ce rapport indique aussi que (traduction du greffe) :

« 101. Mars 2014 est le mois qui aura connu le plus grand nombre de disparitions forcées, au moins vingt et une personnes ayant été enlevées en Crimée pendant cette période. Parmi les victimes figuraient des militants pro-ukrainiens et pro-Maïdan, des journalistes, des Tatars de Crimée et des militaires ukrainiens encore en activité ou non. Ils ont été détenus au secret et ont souvent fait l’objet de sévices physiques et psychologiques entre les mains d’individus armés qui auraient appartenu aux forces d’autodéfense de Crimée et à un groupe cosaque. La plupart des victimes ont été libérées après avoir été retenues illégalement, pendant des durées variant de quelques heures à plusieurs jours, et privées de contacts avec leurs proches ou leurs avocats.
« 32. Le HCDH a procédé à une étude des cas individuels de disparition recensés en Crimée du 3 mars 2014 au 30 juin 2018. Il en ressort qu’au moins 42 personnes ont été victimes de disparations forcées, dont quatre pendant la période couverte par le présent rapport (du 13 septembre 2017 au 30 juin 2018). On compte parmi les victimes (38 hommes et quatre femmes) 27 personnes d’origine ethnique ukrainienne, neuf Tatars de Crimée, quatre Tadjiks, une personne d’origine tatare et russe et un Ouzbek. Vingt-sept d’entre elles ont été libérées après avoir été retenues illégalement, pendant des durées variant de quelques heures à deux semaines. Les proches des 12 personnes toujours portées disparues craignent qu’elles ne soient mortes. Deux personnes sont encore détenues, une autre a été retrouvée morte.

B. Sur la violation alléguée des articles 3 et 5 de la Convention

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 5 § 1

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) »

Thèses des parties

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

Le droit international humanitaire pertinent

« 97. (...). La Cour considère par ailleurs que les arrestations conduites en temps de paix et les arrestations de combattants au cours d’un conflit armé présentent d’importantes différences quant à leur contexte et à leur finalité. Elle estime qu’une détention décidée en vertu des pouvoirs conférés par les troisième et quatrième Conventions de Genève ne correspond à aucune des catégories énumérées aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1. Si l’alinéa c) peut sembler à première vue être la disposition la plus pertinente, il n’y a pas forcément de corrélation entre, d’une part, les raisons de sécurité justifiant l’internement et, d’autre part, les raisons plausibles de penser qu’une infraction a été commise ou le risque de perpétration d’une infraction pénale. Pour ce qui est des combattants détenus en tant que prisonniers de guerre, la Cour ne peut guère considérer que leur détention tombe sous le coup de l’article 5 § 1 c) car ils bénéficient des privilèges attachés au statut de combattant, ce qui leur permet de participer aux hostilités sans encourir de sanctions pénales.

Principes généraux relatifs aux articles 3 et 5 de la Convention

« 240. (...) l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. La prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). Un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses conséquences physiques ou mentales ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres précédents, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25).

Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de sévices de ce type, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 (voir, parmi d’autres précédents, Vasyukov c. Russie, no 2974/05, § 59, 5 avril 2011).

Pour ce qui est des mesures privatives de liberté, la Cour a toujours souligné que, pour relever de l’article 3, la souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement la privation de liberté. L’État doit s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000‑XI ; et Popov c. Russie, no 26853/04, § 208, 13 juillet 2006).

Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de tenir compte de leurs effets cumulatifs ainsi que des allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001‑II). La durée de détention d’une personne dans des conditions particulières doit elle aussi être prise en considération (voir, parmi d’autres précédents, Alver c. Estonie, no 64812/01, § 50, 8 novembre 2005).

Application en l’espèce des principes susmentionnés

« 402. Quant à l’élément « tolérance officielle » d’une pratique administrative, la Cour rappelle que son existence peut être constatée à deux niveaux différents : celui des supérieurs directs des personnes immédiatement responsables des faits en question ou celui des autorités supérieures qui avaient ou auraient dû avoir connaissance des faits dénoncés (paragraphe 261 ci-dessus). Dans les deux cas de figure, il faut établir que les supérieurs directs des personnes immédiatement responsables ou les autorités supérieures de l’État avaient connaissance d’une telle pratique.

(...) Compte tenu en particulier de ce que les faits dénoncés à cet égard, tels qu’allégués par le gouvernement requérant et relevés dans les rapports des OIG, auraient été perpétrés par des membres des CSDF (et d’un groupe de Cosaques), la Cour prend note de la déclaration publique du président Poutine selon laquelle « les militaires russes ont effectivement soutenu les forces d’autodéfense criméennes » (paragraphe 332 ci-dessus). D’autres éléments vont dans le même sens : l’allégation non contestée selon laquelle en avril 2014 les membres des CSDF s’étaient vu décerner par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie une médaille « Pour le retour de la Crimée » et l’allégation selon laquelle le Parlement de Crimée avait « adopté une proposition de « légalisation » de ces forces au moyen d’une loi (...) » (paragraphe 36 du rapport du Commissaire, paragraphe 228 ci-dessus). Ces éléments semblent avoir conduit le HCDH à conclure que les membres des CSDF « [avaient] été reconnus comme étant des agents de l’État » (paragraphe 89 du rapport du HCDH de 2017, paragraphe 227 ci-dessus).

(...)

Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

« [l]es actes législatifs et réglementaires de la Fédération de Russie sont applicables en (Crimée) à compter du jour de l’intégration de la Crimée à la Fédération de Russie, sauf disposition contraire de la loi constitutionnelle fédérale. Les actes réglementaires pris par la République autonome de Crimée ou la ville de Sébastopol, la République de Crimée ou la ville à statut spécial de Sébastopol sont respectivement applicables dans les territoires de la République de Crimée et dans la ville fédérale de Sébastopol jusqu’à la fin de la période transitoire ou l’adoption d’actes réglementaires appropriés par la Fédération de Russie, la République de Crimée ou la ville fédérale de Sébastopol. Les actes réglementaires pris par la République autonome de Crimée ou la ville de Sébastopol, la République de Crimée ou la ville à statut spécial de Sébastopol qui sont contraires à la Constitution de la Fédération de Russie sont inapplicables. En conséquence, au cours de la période transitoire [qui, en vertu du « Traité d’intégration» et de la loi constitutionnelle fédérale no 6-FKZ, court de la date d’intégration de la Crimée à la Fédération de Russie au 1er janvier 2015], la justice sera rendue au nom de la Fédération de Russie dans les territoires de la République de Crimée et la ville de Sébastopol par les tribunaux déjà en exercice institués conformément à la législation ukrainienne, notamment les tribunaux des affaires économiques de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol et la cour d’appel des affaires économiques de Sébastopol (...) Les décisions et peines prononcées par ces tribunaux relèveront en dernier ressort des cours d’appel déjà en exercice, à la date de l’intégration de la République de Crimée et de la création de nouveaux sujets de la Fédération de Russie, dans les territoires de la République de Crimée et la ville fédérale de Sébastopol, ainsi que de la Cour suprême de la Fédération de Russie. »

a) Le droit international humanitaire pertinent

IV. Dispositions applicables

Article 67

« Les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions légales antérieures à l’infraction et conformes aux principes généraux du droit, notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité des peines. Ils devront prendre en considération le fait que le prévenu n’est pas un ressortissant de la Puissance occupante. »

Article 70

« Les personnes protégées ne pourront pas être arrêtées, poursuivies ou condamnées par la Puissance occupante pour des actes commis ou pour des opinions exprimées avant l’occupation ou pendant une interruption temporaire de celle-ci sous réserve des infractions aux lois et coutumes de la guerre.

Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le début du conflit, auraient cherché refuge sur le territoire occupé ne pourront être arrêtés, poursuivis, condamnés ou déportés hors du territoire occupé, que pour des infractions commises depuis le début des hostilités ou pour des délits de droit commun commis avant le début des hostilités qui, selon le droit de l’état dont le territoire est occupé, auraient justifié l’extradition en temps de paix. »

b) Sur le fond des griefs formulés sous l’angle de l’article 6 de la Convention

Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention

1) à la possibilité ou à l’impossibilité de renoncer à la nationalité russe, problème spécifique touchant la nationalité et se rattachant à la question de l’imposition automatique de la nationalité russe à tous les habitants de la Crimée mais s’en distinguant (la requête no 38334/18 soulève un grief analogue qui sera examiné sous la présente rubrique) ;

2) à des interventions arbitraires des autorités dans des lieux d’habitation privés occupés par des personnes considérées comme hostiles à l’« occupation » russe (en particulier le domicile de soldats ukrainiens, de personnes d’origine ethnique ukrainienne et de Tatars) ; et

3) à des transfèrements de « condamnés » vers le territoire de la Fédération de Russie, grief soulevé pour la première fois dans les observations du gouvernement requérant devant la Grande Chambre datées du 28 décembre 2018. Dans sa décision sur la recevabilité, la Grande Chambre a souligné le « large recoupement » entre le grief relatif à des « transfèrements de condamnés » formulé dans la présente affaire et celui exposé dans la requête no 38334/18. Elle a estimé approprié d’examiner la recevabilité et le fond de ces deux plaintes tirées d’une pratique administrative de « transfèrement de condamnés » simultanément, au stade de l’examen au fond de la présente procédure. C’est pourquoi la recevabilité et le fond de ce grief particulier seront examinés dans la partie du présent arrêt consacrée à la requête no 38334/18 (paragraphes 1279 et suivants ci-dessous).

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Sur l’impossibilité alléguée de renoncer à la nationalité russe

a) Thèses des parties i. Le gouvernement requérant

ii. Le gouvernement défendeur

b) Appréciation de la Cour

a) Thèses des parties

Le gouvernement requérant

ii. Le gouvernement défendeur

b) Appréciation de la Cour

Sur la violation alléguée de l’article 9 de la Convention

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

a) Sur l’articulation entre les dispositions de la Convention et les règles du droit international humanitaire

b) Principes généraux de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 9 de la Convention

c) Application en l’espèce des principes susmentionnés

En outre, l’absence d’enquête sur l’incident survenu dans le village de Perevalne, qui avait été porté à la connaissance des autorités du gouvernement défendeur, est révélatrice de « la culture d’impunité bien ancrée » signalée par de nombreuses OIG (voir le rapport du Commissaire de 2023, A 74, le rapport du HCDH de 2017, A 102, le rapport du HCDH de 2018, A 103, et le rapport de la HRMMU de 2021, A 104). Enfin, la Cour relève que les statistiques auxquelles renvoie le gouvernement requérant (paragraphe 256 ci‑dessus) confirment que le nombre d’organisations religieuses actives en Crimée a beaucoup diminué (voir aussi le rapport du HCDH de 2017, A 102, et celui de la Mission du Président de l’Ukraine en Crimée, A 220) et que la liberté de religion a été « considérablement (sérieusement) limitée » en Crimée après que la Fédération de Russie eut pris le contrôle effectif de cette région (résolution du Parlement européen du 16 mars 2017, A 76, et Human Rights Watch, A 110). Les arguments que le gouvernement défendeur avance concernant « des répercussions ambiguës des activités de l’EOU-PK sur la situation socio-politique de la Crimée » et la réorganisation structurelle de la direction du diocèse de Crimée en 2018 – à savoir sa dissolution consécutive à son incorporation dans l’église orthodoxe ukrainienne en décembre 2018 (paragraphes 270 et 271 ci-dessus) – sont sans incidence sur le fond des griefs ici en cause, voire dépourvus de pertinence.

Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

a) Sur l’articulation entre les dispositions de la Convention et les règles du droit international humanitaire

b) Principes généraux relatifs à l’article 10 de la Convention

« 129. (...) Comme [la Cour] l’a déjà souvent souligné, il n’est pas de démocratie sans pluralisme. La démocratie se nourrit de la liberté d’expression. Il est de son essence de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettent en cause le mode d’organisation actuel d’un État, pourvu qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même (Manole et autres c. Moldova, no 13936/02, § 95, CEDH 2009, et Parti socialiste et autres c. Turquie, 25 mai 1998, §§ 41, 45 et 47, Recueil 1998‑III).
« i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...)

ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

c) Application en l’espèce des principes susmentionnés

i) le refus d’accorder des licences de radiodiffusion (voir, entre autres, Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 27, série A no 276, § 27, Radio ABC c. Autriche, 20 octobre 1997, § 27, Recueil 1997‑VI, Leveque c. France (déc.), no 35591/97, 23 novembre 1999, United Christian Broadcasters Ltd c. Royaume-Uni (déc.), no 44802/98, 7 novembre 2000, Demuth c. Suisse, no 38743/97, § 30, CEDH 2002-IX, et Glas Nadejda EOOD et Elenkov, no 14134/02, § 42, 11 octobre 2007). Peu importe, à cet égard, qu’une licence n’ait pas été octroyée à la suite d’une demande individuelle ou d’une participation à un appel d’offres (Meltex Ltd et Movsessian c. Arménie, no 32283/04, § 74, 17 juin 2008) ; ii) la révocation de licences de radiodiffusion de chaînes de télévision (NIT S.R.L., précité, § 150) ;

iii) la non-attribution de radiofréquences (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano, précité, § 137) ;

iv) l’émission, contre des sociétés privées de radiodiffusion, d’avertissements pour diffusion d’émissions contrevenant à la loi, eu égard, notamment, au fait que de tels avertissements ont eu pour effet de faire pression sur les sociétés concernées pour qu’elles s’abstiennent de diffuser toute émission susceptible d’être jugée contraire aux intérêts de l’État (Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turquie (no 1), nos 64178/00 et 4 autres, § 73, 30 mars 2006, et Karastelev et autres, précité, § 74, où était en cause des avertissements, des mises en garde et des ordonnances émis en application d’une loi « anti-extrémisme ») ; et

v) l’ouverture d’enquêtes pénales (Altuğ Taner Akçam c. Turquie, no 27520/07, § 75, 25 octobre 2011, où était en cause la simple possibilité de faire l’objet d’une enquête), des placements en détention provisoire (Ragıp Zarakolu c. Turquie, no 15064/12, § 79, 15 septembre 2020, et Sabuncu et autres c. Turquie, no 23199/17, § 230, 10 novembre 2020) et des condamnations (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 40, CEDH 2007-IV, et Kasabova c. Bulgarie, no 22385/03, § 50, 19 avril 2011).

Sur la violation alléguée de l’article 11 de la Convention

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

H. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

Appréciation de la Cour

a) Le droit international humanitaire pertinent

L’article 52 du Règlement de La Haye se lit ainsi : « Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation (...) Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité occupée. Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible. »

b) Principes pertinents tirés de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 1 du Protocole no 1

c) Application en l’espèce des principes susmentionnés

I. Sur la violation alléguée de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

a) Le droit international humanitaire pertinent

b) Principes généraux découlant de l’article 2 du Protocole no 1

« 136. (...) Dans l’interprétation et l’application de l’article [2 du Protocole no 1], il faut aussi tenir compte de toute règle et de tout principe de droit international applicables aux relations entre les parties contractantes, et la Convention doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie intégrante (Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001‑XI ; Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, § 67, CEDH 2008 ; Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 62, CEDH 2008 ; Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, §§ 273-274, CEDH 2010). Les dispositions relatives au droit à l’éducation énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention relative aux droits de l’enfant sont donc à prendre en considération ((...) Timichev, précité, § 64). Enfin, la Cour souligne que l’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir notamment Soering, précité, § 87, et Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37).

c) Application en l’espèce des principes susmentionnés

« Depuis février 2014, les autorités de Crimée instaurent un climat d’ukrainophobie et d’intolérance à l’égard de l’identité ukrainienne qui pèse sur le choix de la langue d’enseignement (...) Le problème de l’opposition entre parents et enseignants n’a été résolu qu’au moyen de pressions exercées par l’administration sur le personnel enseignant et d’intimidations visant les parents par le biais des comités de parents d’élèves ou lors de conversations individuelles, souvent accompagnées de menaces de violence et d’agressions physiques. Les parents ont été pressés de faire baisser le nombre de demandes d’enseignement dans la langue maternelle. »
« 144. Rien dans le dossier ne donne à penser que les mesures prises par les autorités de la « RMT » contre ces établissements scolaires poursuivaient un but légitime. Il apparaît en effet que la politique linguistique de la « RMT », telle qu’appliquée à ces écoles, avait pour but la russification de la langue et de la culture de la communauté moldave de Transnistrie, conformément aux objectifs politiques généraux poursuivis par la « RMT », à savoir le rattachement à la Russie et la sécession d’avec la Moldova. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt l’enseignement primaire et secondaire pour l’épanouissement personnel et la réussite future de tout enfant, il était inadmissible d’interrompre la scolarité des élèves concernés et de forcer ceux-ci et leurs parents à faire des choix si difficiles à la seule fin d’enraciner l’idéologie séparatiste. »

J. Sur la violation alléguée de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention

Article 2 du Protocole no 4

« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

(...)

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

K. Sur la violation alléguée de l’article 14, combiné avec les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention et avec l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

a) Le gouvernement requérant

b) Le gouvernement défendeur

« 93. La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention offre une protection contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour qu’un problème se pose au regard de cette disposition, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables. Une telle différence est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Biao c. Danemark [GC], no 38590/10, § 90, 24 mai 2016, et Khamtokhu et Aksenchik c. Russie [GC], nos 60367/08 et 961/11, § 64, 24 janvier 2017). En d’autres termes, la notion de discrimination englobe d’ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu’un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement le plus favorable (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 82, série A no 94, et Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 76, CEDH 2013).
« 183. Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des différences de traitement. L’étendue de cette marge d’appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (Stummer, précité, § 88). D’abord et avant tout, la nature de la situation sur laquelle repose la différence de traitement pèse lourdement dans l’évaluation de l’étendue de cette marge (Bah c. Royaume-Uni, no 56328/07, § 47, CEDH 2011). Celle-ci est très étroite lorsque la différence de traitement repose sur une caractéristique personnelle intrinsèque et immuable, telle que la race ou le sexe (voir, par exemple, D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 196, CEDH 2007‑IV, et J.D. et A. c. Royaume‑Uni, précité, § 89). La Cour applique également ce principe au critère de la nationalité, jugeant que seules des considérations très fortes peuvent l’amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité (Gaygusuz, § 42, Andrejeva, § 87, et Ribać, § 53, tous précités). À l’inverse, lorsque la situation considérée procède en partie d’un choix individuel, telle que la situation au regard du droit des étrangers, la marge d’appréciation est nettement plus large, et les motifs justifiant la différence de traitement n’ont pas à être aussi solides (Bah, précité, § 47, et, mutatis mutandis, Makarčeva c. Lituanie (déc.), no 31838/19, § 68, 28 septembre 2021). »
« 186. Indépendamment de la marge d’appréciation dévolue à l’État, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 126, CEDH 2012). »

III. REQUÊTE NO 38334/18

Sur l’épuisement des voies de recours internes et la règle des six mois

a) Le gouvernement défendeur

« Tout au long de la période considérée, la République de Crimée et la ville de Sébastopol ont disposé d’un système effectif de tribunaux et de parquets. Après l’intégration à la Russie, le 18 mars 2014, de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol, des mesures ont été prises de manière à aider les tribunaux et les services répressifs à faire face à la période de transition et à assurer ainsi leur fonctionnement efficace. Comme à chaque fois qu’un territoire passe sous la juridiction d’un autre État, la Russie et l’administration locale sont parvenues à trouver un équilibre entre, d’une part, le maintien de la procédure de protection du droit [sic] qui existait auparavant et, d’autre part, l’accès aux garanties offertes par le système judiciaire et le système exécutif de la Russie aux personnes physiques et aux personnes morales en Crimée. Rien n’indique que les fonctionnaires, judiciaires ou autres, aient rencontré des difficultés dans l’application des lois ukrainienne et russe pendant la période de transition. »

b) Le gouvernement requérant

« Compte tenu des faits exposés et du contexte général de la présente affaire, le gouvernement ukrainien dit que la Russie a élaboré et effectivement mis en œuvre une politique coordonnée qui consiste à arrêter, incarcérer et condamner des ressortissants ukrainiens et qui s’analyse en une pratique administrative aux fins de la jurisprudence de la Convention. Les recours internes existant en Russie soit ne sont pas disponibles en pratique pour les ressortissants ukrainiens persécutés pour des raisons politiques soit sont ineffectifs comme il est expliqué ci-dessous (...). En outre, certains faits confirment que des fonctionnaires russes les ont concrètement empêchés d’exercer les recours en question. Au vu de ce qui précède, le gouvernement ukrainien soutient que la règle de l’épuisement des recours internes et la règle des six mois, énoncées à l’article 35 de la Convention, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. »
« La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ».

a) Sur l’épuisement des voies de recours internes

« (...) il est de jurisprudence constante que le critère du commencement de preuve, qui est le niveau de preuve à retenir au stade de la recevabilité lorsqu’une pratique administrative est alléguée, doit être satisfait pour que la condition d’épuisement des voies de recours internes soit inapplicable dans une affaire de ce type (...) Si une telle preuve fait défaut, la Cour n’aura pas à examiner ensuite si d’autres motifs, par exemple l’ineffectivité des voies de recours internes, exonéraient le gouvernement requérant de l’obligation d’épuisement des voies de recours internes. En effet, (...) le grief relatif à l’existence d’une pratique administrative ne pourra alors pas être regardé comme recevable quant à sa substance et comme justifiant un examen au fond par la Cour (...) »

b) Sur la règle des six mois

« 779. Dans certaines situations continues, le délai prévu à l’article 35 § 1 recommence à courir chaque jour, et ce n’est que lorsque la situation cesse que le dernier délai de six mois commence réellement à courir (Sabri Güneş, § 54, et Mocanu et autres, § 261, tous deux précités). À cet égard, il y a lieu d’opérer une distinction entre les affaires dans lesquelles un requérant fait l’objet d’une violation continue (par exemple à cause d’une disposition législative qui induit une atteinte continue à sa vie privée, comme dans l’affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, série A no 45) et les affaires dans lesquelles la situation continue découle d’une circonstance factuelle qui s’est produite à une date donnée (par exemple dans les affaires de disparition, comme dans l’affaire Varnava et autres, précitée). Ce n’est que dans les situations de « violation continue » que le délai recommence automatiquement à courir chaque jour pour une durée indéterminée (voir l’explication livrée par la chambre dans l’arrêt Varnava et autres c. Turquie, nos 16064/90 et 8 autres, § 117, 10 janvier 2008, que la Grande Chambre a ensuite reprise à son compte au paragraphe 161 de son arrêt).

B. Sur le niveau de preuve

C. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

a) Thèses des parties

« Le gouvernement ukrainien dit que les cas énumérés ci-dessus démontrent clairement l’existence d’une pratique administrative de torture et de mauvais traitements dirigée contre les prisonniers politiques ukrainiens et que les personnes visées ne disposent d’aucun recours effectif pour s’en plaindre.

La quasi-totalité des détenus ont été soumis à des pressions physiques et psychologiques. Ils ont été battus et torturés avec la plus grande cruauté par les forces de l’ordre russes de manière à les forcer à « avouer » leur culpabilité. Les autorités russes n’ont pas prévenu les proches des personnes arrêtées de leur détention (...) ni les missions diplomatiques ukrainiennes (...) et elles n’ont pas permis à des avocats de la défense indépendants de voir les détenus au stade initial de l’enquête et, parfois, à aucun moment.

Au total, au moins 18 personnes ont déclaré, soit elles-mêmes soit par l’intermédiaire de leurs avocats ou de leurs proches, qu’elles avaient subi des actes de torture cruels. Elles ont fait état du recours à des méthodes telles que le passage à tabac, les électrocutions, les simulacres d’exécutions et l’administration de drogues inconnues.

Les autorités russes n’ont conduit aucune enquête adéquate, voire aucune enquête du tout, sur les plaintes pour mauvais traitements. Les tribunaux qui ont examiné les cas des prisonniers politiques ukrainiens n’ont pas tenu compte de leurs griefs de [torture].

En outre, les détenus subissent des traitements inhumains et des humiliations dans les lieux de privation de liberté (maisons d’arrêt et colonies pénitentiaires) du fait de conditions de détention inhumaines. Un certain nombre de détenus ont été incarcérés au SIZO de Simferopol, à la maison d’arrêt de Lefortovo, où les conditions de détention sont inhumaines et dégradantes en raison notamment d’une surpopulation et de privations de sommeil.

Les soins médicaux qui leur ont été administrés étaient inadaptés à leur état de santé et, de surcroît, inadéquats. Dans ces conditions de détention, l’état de santé des détenus s’est gravement détérioré, et certains ont développé des maladies chroniques (par exemple, MM. Balukh, Dehermendzhi, Umerov, Hryb, Klykh et Kuku) ; dans certains cas, les autorités russes ont restreint l’administration de médicaments aux détenus (cas de M. Pavlo Hryb). Dans certains cas aussi on ne sait rien de l’état de santé des détenus (MM. Sentsov, Balukh, Klykh et Lytvynov).

Il apparaît également qu’il existe une pratique consistant à exercer des pressions sur les prisonniers ukrainiens en leur infligeant des sanctions excessivement cruelles et déraisonnables, notamment des placements à l’’isolement et en cellule disciplinaire dans des conditions extrêmement rudes, qui s’analysent en un traitement inhumain confinant à la torture (voir ci-dessus).

Toutes ces violations sont tolérées par les autorités russes. Les autorités russes n’ont conduit aucune enquête adéquate, voire aucune enquête du tout, sur les plaintes pour mauvais traitements.

Le gouvernement ukrainien en conclut à l’existence de violations systématiques de l’article 3 commises par la Russie contre des prisonniers politiques ukrainiens. »

b) Appréciation de la Cour i. Principes généraux

« 197. Pour déterminer si une forme donnée de mauvais traitements doit être qualifiée de torture, la Cour doit avoir égard à la distinction que l’article 3 opère entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (Aksoy, précité, § 62). Outre la gravité des traitements, la notion de torture suppose un élément intentionnel, reconnu dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations unies, entrée en vigueur le 26 juin 1987, qui précise que le terme de « torture » s’entend de l’infliction intentionnelle d’une douleur ou de souffrances aiguës aux fins notamment d’obtenir des renseignements, de punir ou d’intimider (article 1er) (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 85, CEDH 2000‑VII). »

ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés

α) Allégations de mauvais traitements et défaut d’enquête effective à cet égard

β) Sur les conditions de détention au SIZO de Simferopol

D. Sur la violation alléguée des articles 5, 6 et 7 de la Convention

Article 5

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

Article 6

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

(...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »

Article 7

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

S’agissant des faits qui se seraient produits en Russie

b) S’agissant des faits qui se seraient produits en « RPD », en « RPL » ou au Bélarus

c) S’agissant des faits qui se seraient produits en Crimée

Thèses des parties

i. Le gouvernement requérant

« Le gouvernement ukrainien dit que les cas énumérés ci-dessus montrent clairement que les autorités russes arrêtent illégalement des Ukrainiens sur le territoire de la Fédération de Russie ou sur le territoire occupé de la Crimée.

Le gouvernement ukrainien considère (...) toutes les arrestations énumérées ci-dessus comme étant illégales et affirme que l’État russe a adopté une pratique administrative consistant à arrêter et à priver de liberté des prisonniers politiques en violation de l’article 5 de la Convection.

En ce qui concerne la détention d’Ukrainiens dans un cadre pénal, les autorités russes ont souvent recours à la détention administrative, afin tout d’abord d’incarcérer la personne concernée pendant une courte durée puis de la placer formellement en détention au motif qu’elle est soupçonnée d’une infraction grave (cas de MM. Panov, Zakhtey, Kolomiyets, Karpyuk et Klykh). Dans le même temps, le recours à la détention administrative destinée à assurer la disponibilité d’une personne pour la suite d’une procédure pénale s’analyse en une privation arbitraire de liberté sur le terrain de l’article 5 de la Convention (Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 116, CEDH 2008, et Doronin c. Ukraine, no 16505/02, § 55-56, 19 février 2009).

Il y a aussi plusieurs cas de détention d’Ukrainiens sur le territoire de pays tiers, suivis de leur transfert vers la Russie assuré par des agents du FSB. Ainsi, M. Pavlo Hr[y]b a été illégalement enlevé sur le territoire du Bélarus puis transféré vers la Fédération de Russie, à la suite de quoi, [les] autorités russes ont déclaré que M. Hryb avait été arrêté au cours d’une « opération ». Ce cas présente des signes évidents d’un enlèvement ayant pour finalité de permettre de persécuter ultérieurement l’intéressé en Russie.

En outre, il y a dans plusieurs cas des raisons sérieuses de croire que des personnes détenues sur le territoire de la F[édération de Russie] avaient été auparavant capturées par les autorités collaboratrices de la « RPD » et de la « RPL » puis remises aux Russes (cas de MM. Lytvynov et Syzonovych).

Les autorités russes n’ont pas prévenu les proches ni les autorités ukrainiennes des détentions et, dans de nombreux cas, ces derniers en ont été informés a posteriori par les médias.

Le gouvernement ukrainien soutient donc que la Russie est l’auteur de violations systématiques de l’article 5 à l’égard des prisonniers politiques ukrainiens. »

« Le gouvernement russe méconnaît à différents égards l’article 6 de la Convention, notamment ainsi :

Le gouvernement de l’Ukraine dit que toutes les violations énumérées ci-dessus se rapportent au fait que les procès en question sont largement truqués ou reposent sur des preuves manifestement inadmissibles, et que les autorités russes tentent d’en limiter l’accès au public, y compris aux avocats engagés par des proches des détenus et des diplomates ukrainiens. Le cas de M. Prysych en est un bon exemple puisque sa détention est liée au procès des prétendus saboteurs MM. Panov et Zakhtey, et qu’il n’a été finalement condamné que pour possession alléguée de stupéfiants (...)

La même méthode est appliquée aux cas des prétendus « espions » et « terroristes », classés confidentiels par la Fédération de Russie, laquelle a pris toutes les mesures possibles pour dissimuler les renseignements et les détails de ces affaires. Des personnes sont condamnées sur la base d’accusations très étranges, suspectes et parfois tout à fait absurdes (...)

Tout ce qui précède s’analyse en une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention, notamment en ses paragraphes 1, 2, 3 c) et 3 d). Considérées comme un tout, ces violations ont fait naître dans les procédures dirigées contre les prisonniers politiques ukrainiens un climat qui n’est pas sans rappeler celui des tristement célèbres procès de Moscou pendant les années 1930, dans le cadre desquels des personnes étaient publiquement condamnées sur la base d’accusations absurdes, sur le fondement de preuves qui étaient soit fabriquées de toutes pièces, soit recueillies à la faveur d’actes de torture infligés à l’accusé ou à ses « complices » ».

« Un certain nombre de prisonniers politiques ont été poursuivis et condamnés pour (...) des faits commis en Ukraine, notamment en Crimée avant l’annexion de 2014, ou pour des faits non constitutifs d’infractions pénales (...) en droit ukrainien.

Malgré l’interdiction faite à la puissance occupante par le droit international humanitaire d’appliquer son propre droit pénal dans les territoires occupés, c’est exactement ce que fait la Fédération de Russie en Crimée. Désormais, les membres des organisations ukrainiennes interdites en Russie en novembre 2014, ou d’organisations ou mouvements musulmans qui n’ont jamais été illégaux en Ukraine, engagent leur responsabilité pénale sous l’empire de la législation russe par leur seule affiliation à ces entités (...)

Les « tribunaux » de Crimée font une application rétroactive de la loi, et instruisent et répriment des faits antérieurs à l’occupation de la Crimée (affaire du 26 février) (...)

En outre, ils font une application rétroactive de la loi dans des affaires se rapportant à des faits survenus en Ukraine continentale avant l’occupation de la Crimée (affaires des militants de Maïdan) (...)

Il y a aussi une autre catégorie d’affaires criméennes dans lesquelles les « tribunaux » condamnent des personnes parce qu’elles appartiennent ou adhèrent à des organisations ou mouvements musulmans qui sont légaux en Ukraine et interdits en Russie (...)

Il est interdit à la [Fédération de Russie], en tant que puissance occupante de la Crimée, d’appliquer la législation pénale de la [Fédération de Russie] dans le territoire temporairement occupé de la Crimée car cette application méconnaît l’article 43 de la Convention de La Haye IV du 18 octobre 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre (...) et l’article 64 de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, (...) L’article 64 exprime une idée fondamentale : la législation pénale en vigueur doit être respectée par la Puissance occupante, ce qui est une application d’un principe fondamental du droit de l’occupation qui découle de cette disposition (...) L’Ukraine et la Russie sont toutes deux parties aux instruments internationaux susmentionnés.

La Fédération de Russie applique également sa législation à des faits survenus en Ukraine qui ne sont pas sanctionnables en droit ukrainien. Ainsi, les membres d’organisations ukrainiennes telles que « Secteur droit », l’ANU-ADPU, l’UPA, l’Organisation panukrainienne pro-Stepan Bandera « Tryzub » (trident), et « Bratstvo » (fraternité), non interdites en Ukraine, sont traités en Russie comme des extrémistes ou des terroristes (...) et sont condamnés pour leur action en Ukraine que le droit ukrainien considère comme parfaitement licite (...)

Il y a une autre catégorie d’affaires dans lesquelles des Ukrainiens sont poursuivis pour (...) des infractions prétendument commises dans les territoires occupés des régions de Donetsk et de Louhansk : dans le contexte de la guerre contre l’Ukraine à l’est, la Fédération de Russie, se fondant sur le prétendu principe de « compétence universelle », a étendu son droit pénal à un territoire qui, au regard du droit interne russe, ne fait pas partie du territoire russe.

En Fédération de Russie, la possibilité d’appliquer ce principe est prévue à l’article 12 § 3 du CPFR, qui concerne l’application des règles de ce code aux citoyens étrangers et aux apatrides ne résidant pas de manière permanente sur le territoire de la Fédération de Russie, dans les cas prévus par les traités internationaux suivants : la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et le Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux du 8 juin 1977 (Protocole II).

À cette fin, en juin 2014 (...), le comité d’investigation russe a créé un département spécial chargé d’enquêter sur les crimes internationaux commis contre la population civile en Ukraine. Ce département nouvellement créé s’emploie à persécuter tous les militants et autres Ukrainiens qui seraient présumés avoir commis des crimes contre des personnes civiles habitant dans le territoire occupé de l’est de l’Ukraine.

Guidé par les dispositions de l’article 12 du CPFR, le comité d’investigation engage des poursuites pénales pour usage de moyens et méthodes de guerre interdits (article 356 du code pénal russe) (...). »

ii. Le gouvernement défendeur

b) Appréciation de la Cour i. Le droit international humanitaire pertinent

Article 65 – Législation pénale. - II. Publication

« Les dispositions pénales édictées par la Puissance occupante n’entreront en vigueur qu’après avoir été publiées et portées à la connaissance de la population, dans la langue de celle-ci. Elles ne peuvent pas avoir un effet rétroactif ».
« [l]’interdiction de donner un effet rétroactif aux dispositions pénales est un principe fondamental du droit (...) La non-rétroactivité de la loi pénale constitue une prohibition absolue : ainsi, dans l’exercice de la juridiction pénale, l’occupant ne pourra s’écarter du cadre tracé ; c’est là une importante garantie pour la population du territoire occupé contre les mesures de persécution. »
« Le présent article se rapporte aux tribunaux militaires devant lesquels la Puissance occupante pourra traduire les inculpés, en vertu de l’article précédent.

L’objet de cette disposition est de contenir l’arbitraire de la Puissance occupante en fondant l’exercice de la juridiction pénale sur la base solide de principes universellement reconnus. La règle de la non-rétroactivité des lois pénales, ici rappelée dans sa généralité, avait été mentionnée déjà, nous l’avons vu, à la fin de l’article 65. Nullum crimen, nulla poena sine lege – c’est le principe classique du droit pénal. Il n’y a pas d’infraction ni, par conséquent, de peine si l’acte en question n’était pas visé et réprimé par la loi au moment où il a été commis. (...) »

« 1. « Le principe »

Les experts gouvernementaux réunis par le Comité international de la Croix-Rouge, en 1947, avaient déjà réprouvé certaines sanctions prises par une Puissance occupante à l’égard d’agissements antérieurs à l’occupation ou commis durant une interruption de celle-ci. Des sanctions avaient été prises à l’égard de ressortissants du pays occupé pour avoir aidé les troupes de leur propre pays ou de ses alliés, appartenu à un parti politique interdit par l’occupant, exprimé, par la presse ou la radio, des opinions politiques contraires aux vues de celui-ci. C’est afin d’éviter de telles sanctions que la présente disposition a été adoptée. Celle-ci couvre non seulement les actes émanant de simples particuliers, mais également les actes de droit public qu’un magistrat ou fonctionnaire du territoire occupé aurait accomplis en exécution de ses fonctions. La règle de la limitation des pouvoirs juridictionnels de l’occupant à la période pendant laquelle il occupe effectivement le territoire se fonde sur le caractère en principe temporaire de l’occupation.

C’est donc pour les faits se produisant durant l’occupation, et uniquement pour ces faits, que la Puissance occupante peut légitimement exercer la juridiction pénale dans le pays occupé.

Ce principe souffre une exception fort importante : lorsqu’une personne protégée est coupable d’infractions aux lois et coutumes de la guerre, l’occupant a le droit (et même, comme nous le verrons, le devoir) de l’arrêter et de la traduire en justice, quelle que soit la date de l’infraction. C’est le seul cas où la Convention autorise la Puissance occupante à poursuivre et à punir des personnes protégées pour des actes commis avant l’occupation du territoire ou pendant une interruption temporaire de celle-ci.

La formule « lois et coutumes de la guerre » comprend l’ensemble des normes relatives à la conduite des hostilités et au traitement des victimes de la guerre, telles qu’elles résultent notamment des Conventions de Genève, du Règlement de La Haye, ainsi que du droit international coutumier.

(...)

Cette répression se fonde sur le principe de l’universalité de la législation pénale relative aux crimes de guerre. Alors que l’auteur d’un crime de droit commun ne viole que le droit interne, l’auteur (...) d’un crime de guerre viole une loi ou une coutume internationale. Il appartient donc aussi bien à l’État qui sera demain Puissance occupante, qu’à son propre pays d’origine de réprimer ce crime. L’universalité de législation entraîne l’universalité de juridiction.

(...) »

ii. Principes généraux applicables notamment en matière de légalité des actes sur le terrain des articles 5, 6 et 7 de la Convention

« 311. La Cour rappelle d’abord que l’article 5 de la Convention garantit un droit de très grande importance dans « une société démocratique » au sens de la Convention, à savoir le droit fondamental à la liberté et à la sûreté (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 169, CEDH 2004‑II). Avec les articles 2, 3 et 4, l’article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes, et en tant que tel, il revêt une importance primordiale (Buzadji, précité, § 84). Il a essentiellement pour but de protéger l’individu contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004-VII).
« 237. La garantie que consacre l’article 7 de la Convention, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation même en temps de guerre ou d’autre danger public. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 92, 17 septembre 2009, et Del Río Prada, précité, § 77, avec les références citées dans l’un et l’autre arrêt).

(...)

iii. Application en l’espèce des principes susmentionnés

E. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention (transfèrement de prisonniers)

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Thèses des parties

i. Le gouvernement requérant

ii. Le gouvernement défendeur

b) Appréciation de la Cour i. Le droit international humanitaire pertinent

Article 49 – « Déportations, transferts, évacuations »

« Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif.

Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l’évacuation totale ou partielle d’une région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle. La population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.

La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations dès qu’ils auront eu lieu.

La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent.

La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. »

Article 76 – « Traitement des détenus »

« Les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays occupé et si elles sont condamnées, elles devront y purger leur peine. Elles seront séparées si possible des autres détenus et soumises à un régime alimentaire et hygiénique suffisant pour les maintenir dans un bon état de santé et correspondant au moins au régime des établissements pénitentiaires du pays occupé.

Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.

Elles seront également autorisées à recevoir l’aide spirituelle qu’elles pourraient solliciter.

Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous la surveillance immédiate de femmes.

Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.

Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite des délégués de la Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge, conformément aux dispositions de l’article 143.

En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de secours par mois. »

ii. Principes généraux découlant de l’article 8 de la Convention

« 81. La Cour a déjà jugé qu’il est essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire autorise le détenu et l’aide au besoin à maintenir le contact avec sa famille proche (voir, avec d’autres citations, Khoroshenko, précité, § 106) et qu’en ce qui concerne les visites familiales l’article 8 de la Convention exige des États membres qu’ils prennent en considération les intérêts du condamné et de ses proches et parents (ibidem, § 142). Elle a également dit que le placement d’un condamné dans tel ou tel établissement pénitentiaire peut poser problème au regard de l’article 8 de la Convention si les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale vont au‑delà des difficultés et des restrictions « normales » inhérentes à la notion même d’emprisonnement (Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, § 837, 25 juillet 2013). Dans le cas d’espèce, au vu de la situation géographique des établissements pénitentiaires lointains et des réalités du réseau de transports en Russie, tant les détenus envoyés purger leur peine loin de leur domicile que les membres de leur famille ont souffert de l’éloignement des établissements (ibidem, § 838).

(...)

(...)

iii. Application en l’espèce des principes susmentionnés

F. Sur la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Convention

Article 10

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

Article 11

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

S’agissant des faits qui se seraient produits en Russie

b) S’agissant des faits qui se seraient produits en Crimée

c) Conclusion

Thèses des parties

i. Le gouvernement requérant

« [la] violation par la Fédération de Russie du droit à la liberté d’expression (...) Plusieurs cas de persécutions (...) s’analysent en l’inculpation d’Ukrainiens pour leurs pensées et leurs expressions, pour leurs opinions et activités pro-ukrainiennes et pour leur refus de l’occupation de la Crimée par la Russie ou leur adhésion à des organisations interdites en Russie car jugées dangereuses pour l’État russe. »

i) des militants d’Euromaïdan, qui auraient participé à la Révolution de la dignité à Kyiv en janvier et février 2014 (MM. Kostenko et Kolomiyets) ; ii) un militant régional bien connu qui aurait été condamné pour ses positions pro-ukrainiennes (M. Balukh) ;

iii) plusieurs Tatars de Crimée et militants pro-ukrainiens qui auraient été condamnés pour des publications prétendument extrémistes sur les réseaux sociaux « Facebook » et « VKontakte » (leurs publications présentées comme « extrémistes » ayant eu pour objet la diffusion d’informations sur des cas de « prisonniers politiques » (M. Minasov), des commentaires sur la radio en ligne (M. Ramazanov), la publication d’une vidéo en ligne (M. Karakashev) ou des commentaires exprimés au sein de groupes pro-ukrainiens (M. Movenko)) ; en outre, M. Movenko aurait également été condamné pour « propagation du symbolisme nazi » qui, selon le gouvernement requérant, concernait en réalité un symbole du bataillon de volontaires ukrainien « Azov », sans rapport avec le « symbolisme nazi » ; et

iv) des membres des organisations Hizb ut-Tahrir et Tablighi Jamaat, qui auraient été condamnés pénalement pour association à ces organisations, qui étaient interdites en Russie, mais légales en Ukraine.

ii. Le gouvernement défendeur

b) Appréciation de la Cour

G. Sur la violation alléguée de l’article 18 combiné avec les articles 5, 6, 7, 8, 10 et 11 de la Convention

« Les restrictions qui, aux termes de la (...) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
« [L]a garantie internationale collective aura pour objet de vérifier que, sous prétexte d’organiser sur son territoire l’exercice des libertés garanties, on ne la détruise pas par des mesures de détail qui, tout en sauvegardant dans le titre la législation ou le principe, auraient en réalité pour but de l’étouffer. (...) Il est légitime et nécessaire de limiter, quelquefois même de restreindre, les libertés individuelles pour permettre à tous d’exercer paisiblement leur liberté à eux, et pour assurer la primauté de la morale, du bien général, du bien commun et de l’utilité publique. Quand l’État définit, organise, réglemente, limite les libertés pour ces motifs-là, dans l’intérêt et pour mieux assurer l’intérêt général, il ne fait que remplir son devoir. Cela lui est permis, cela est légitime.

Mais lorsqu’il intervient pour supprimer, restreindre, limiter les libertés au nom, cette fois, de la raison d’État, pour se protéger selon la tendance politique qu’il représente contre une opposition qu’il estime dangereuse, pour détruire les libertés fondamentales qu’il devrait être chargé de coordonner et de garantir, c’est contre l’intérêt général qu’il intervient. Alors, la législation qu’il édicte est contraire aux principes de la garantie internationale.

(...)

[C]e que nous devons craindre aujourd’hui, ce n’est pas la prise du pouvoir par le totalitarisme au moyen de la violence, mais plutôt que le totalitarisme ne cherche à s’installer au pouvoir par la voie d’une pseudo-légalité. L’expérience est faite, il suffit qu’une seule fois, dans un pays, s’établisse un certain climat d’intimidation et de terreur (...) pour que tous les actes d’exécution du régime totalitaire acquièrent un caractère, une apparence de légalité.

(...)

V. Conférence de hauts fonctionnaires des droits de l’homme (Strasbourg, 8‑17 juin 1950)

(...)

Les principes généraux qui ont été introduits dans le texte (...) sont les suivants :

(...)

(...)

Chaque État qui viole les Droits de l’Homme, et surtout les droits de liberté, a toujours une excuse : la morale, l’ordre, la sécurité publique et surtout les droits de la démocratie (...)

C’est donc bien de la démocratie que les libertés que nous voulons garantir tiennent leur contenu pratique.

Il en est de même, s’agissant des restrictions que l’État peut légitimement, selon le droit interne, imposer à une liberté déterminée. Dans tous les pays du monde, l’exercice des libertés doit être organisé. Par conséquent, dans tous les pays du monde, les libertés doivent être définies et limitées. S’agit-il d’une démocratie ? La limitation ne sera valable que si elle a pour but l’intérêt général et le bien commun. L’État, en démocratie, peut limiter une liberté individuelle dans l’intérêt des libertés de tous, pour permettre l’exercice collectif de toutes les libertés, dans l’intérêt général d’une liberté ou d’un droit supérieur, dans l’intérêt public de la nation. La restriction qu’il impose tire sa légitimité précisément de ce but qu’il poursuit : il ne limite la liberté que dans l’intérêt général et dans l’intérêt des libertés de tous.

En régime totalitaire, c’est la raison d’État qui prétend justifier l’intervention de l’État. Il se croit autorisé à limiter les libertés individuelles, non pas seulement dans l’intérêt d’une liberté supérieure, non pas pour permettre l’exercice des libertés de tous mais pour défendre sa propre dictature, son emprise totalitaire. (...) »

Sur l’article 18 combiné avec l’article 6 de la Convention

i) dans l’affaire Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 38, série A no 18), elle a reconnu que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et peut faire l’objet de restrictions implicites ; ii) dans une série d’affaires, elle a confirmé qu’il peut y avoir des restrictions au droit à l’assistance d’un avocat, lesquelles doivent être examinées à la lumière de l’impératif d’équité globale du procès (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 55, CEDH 2008, Dvorski c. Croatie [GC], no 25703/11, § 79, CEDH 2015, Ibrahim et autres c. Royaume‑Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, §§ 256-257, 13 septembre 2016, et Simeonovi c. Bulgarie, no 21980/04, § 116, 12 mai 2017), et

iii) dans l’affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC] (nos 26766/05 et 22228/06, §§ 118-119, CEDH 2011), la Cour a confirmé que la non-comparution d’un témoin, même lorsqu’elle implique des restrictions des droits de la défense, peut être contrebalancée par des garanties appropriées.

La Cour a dégagé une jurisprudence abondante sur la proportionnalité des restrictions des droits susmentionnés garantis par l’article 6.

b) Sur l’article 18 combiné avec l’article 7 de la Convention

c) Conclusion sur la recevabilité

Thèses des parties

i. Le gouvernement requérant

« (...) les violations ci-dessus, à savoir le piétinement impitoyable, à l’aide de toute la puissance de la machine répressive pénale, de toute tentative par les citoyens ukrainiens d’exprimer (...) leur soutien [à] l’indépendance de l’Ukraine, [à] son choix politique pro-occidental ou au refus de l’annexion illégale de la Crimée, a pour but inavoué de créer un climat de terreur et de répression. La finalité est d’étouffer toute opposition politique à la politique [du] Kremlin en Russie et d’intimider les Ukrainiens sur le territoire de l’Ukraine de manière à leur faire renoncer de force au choix en faveur de l’Europe et contre la tyrannie et la corruption qu’ils ont fait [lors de] la Révolution de la Dignité. »

ii. Le gouvernement défendeur

b) Appréciation de la Cour i. Principes généraux découlant de l’article 18 de la Convention

« 291. Le simple fait qu’une restriction apportée à une liberté ou à un droit protégé par la Convention ne remplit pas toutes les conditions de la clause qui la permet ne soulève pas nécessairement une question sous l’angle de l’article 18. L’examen séparé d’un grief tiré de cette disposition ne se justifie que si l’allégation selon laquelle une restriction a été imposée dans un but non-conventionnel se révèle être un aspect fondamental de l’affaire

(...)

(...)

(...)

« 316. La Cour n’a donc aucune raison de se limiter aux preuves directes ou d’appliquer un critère spécial de preuve lorsqu’elle examine des griefs tirés de l’article 18 de la Convention.

ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés

α) Sur l’aspect fondamental de l’affaire

β) Sur la pluralité des buts

γ) Sur la poursuite d’un but inavoué

« 8. Les lois et décisions judiciaires résultant de l’application en Crimée du cadre juridique de la Fédération de Russie ont entravé davantage encore l’exercice des libertés fondamentales. Ainsi, une obligation de réenregistrement a été imposée aux ONG, aux médias et aux communautés religieuses présents en Crimée. Les autorités de la Fédération de Russie ont dénié à certains d’entre eux le droit de se réenregistrer, généralement en invoquant des raisons procédurales, ce qui laisse penser que les normes et procédures juridiques pourraient être utilisées pour étouffer dissidence et critique.
« 96. À la suite de l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie, certains résidents qui cherchaient à se rassembler et à exprimer des opinions politiques dissidentes ou des identités culturelles non russes ont vu leurs droits civils et politiques lourdement restreints par de multiples réglementations nouvelles, portant notamment sur leurs libertés de réunion pacifique, d’expression et de circulation. En outre, les libertés des médias ont été gravement mises à mal sous l’effet de nouvelles réglementations et de sanctions pénales contre la liberté d’expression, conduisant à l’autocensure et à des poursuites motivées par le contenu du travail journalistique.

(...)

« 103. Si les militants et les médias tatars de Crimée et pro-ukrainiens sont particulièrement visés, des restrictions à la liberté d’expression ont également été appliquées à l’expression sur les marchés, dans la rue, dans les établissements d’enseignement et souvent sur les forums en ligne des réseaux sociaux. Les résidents de Crimée et les personnes déplacées ont informé la [mission d’évaluation des droits de l’homme] que les pouvoirs publics décourageaient les dissidences et que la propagande pro-russe en Crimée avait fait naître un climat généralisé de discrimination qui avait conduit à l’autocensure ainsi qu’à des intimidations, à un harcèlement et à des menaces contre les personnes exprimant des opinions indépendantes.
« Même si la paix a été établie dans notre pays, il y a encore des racailles qui veulent le chaos, le désordre et la guerre. Ils vivent parmi nous, fréquentent les mêmes magasins que nous, voyagent avec nous dans les transports en commun. Vous connaissez peut-être des gens qui sont contre le retour de la Crimée au sein de la Fédération de Russie ou qui ont participé au « Maïdan » régional. Il faut immédiatement signaler ces personnes au FSB au 13, boulevard Franko, Simferopol, ou par téléphone : 37-42-76 (anonymat garanti). » »

δ) Sur la prédominance du but inavoué

ε) Conclusion

IV. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION

Article 46 de la Convention

« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

(...) »

Article 41 de la Convention

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
« 60. (...) [C]ette obligation de coopération, qui s’applique également dans les affaires interétatiques (voir Géorgie c. Russie (I) précité, §§ 99-110), revêt une importance particulière pour la bonne administration de la justice lorsque la Cour est amenée à accorder une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention dans ce type d’affaires. Elle s’applique aux deux parties contractantes : d’une part au gouvernement requérant, qui doit, conformément à l’article 60 du règlement, étayer ses prétentions, mais également au gouvernement défendeur, à l’égard duquel l’existence d’une pratique administrative en violation de la Convention a été constatée dans l’arrêt au principal. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

A. Concernant les deux requêtes

Dit que l’État défendeur a manqué à ses obligations découlant de l’article 38 de la Convention ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative excluant que les juridictions criméennes puissent passer pour avoir été « établies par la loi » au sens de cette disposition ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative consistant à ne pas instaurer de système effectif de renonciation à la nationalité russe ;

Déclare recevable le grief formulé par le gouvernement requérant relativement à l’existence alléguée d’une pratique administrative de violation du droit au respect de la vie familiale de détenus criméens découlant du transfert de ces détenus de la Crimée vers des établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la Fédération de Russie et dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention à raison de cette pratique ;

Concernant la requête no 20958/14

Dit qu’elle est compétente pour examiner les griefs formulés par le gouvernement requérant pour autant qu’ils portent sur des faits survenus avant le 16 septembre 2022 ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative de disparitions forcées et d’un défaut d’enquête effective sur les allégations de disparitions forcées ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative de mauvais traitements infligés à des soldats ukrainiens, à des personnes d’origine ethnique ukrainienne, à des Tatars de Crimée et à des journalistes ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 de la Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative de détentions au secret non reconnues de soldats ukrainiens, de personnes d’origine ethnique ukrainienne, de Tatars de Crimée et de journalistes ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative d’interventions et de perquisitions arbitraires dans des lieux d’habitation privés ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative de harcèlement et d’intimidation de dirigeants religieux ne se conformant pas au culte orthodoxe russe (en particulier de prêtres orthodoxes ukrainiens et d’imams), d’interventions arbitraires dans des lieux de culte et de confiscation de biens religieux ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative de répression contre des médias non russes, notamment de chaînes de télévision ukrainiennes et tatares de Crimée ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative d’interdiction de rassemblements publics et de manifestations de soutien à l’Ukraine et à la communauté tatare de Crimée ainsi que d’intimidations et de détentions arbitraires visant les organisateurs de telles manifestations ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative d’expropriation sans indemnisation de biens appartenant à des personnes civiles ou à des entreprises privées ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative de bannissement de la langue ukrainienne dans les écoles et de persécution d’élèves ukrainophones ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative de restriction de la liberté de circulation entre la Crimée et l’Ukraine continentale résultant de la transformation de facto (par l’État défendeur), de la ligne de démarcation administrative en une frontière d’État séparant la Fédération de Russie et l’Ukraine ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 8, 9, 10, 11 de la Convention et avec l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative prenant pour cibles les Tatars de Crimée ;

Concernant la requête no 34338/18

Dit qu’elle est compétente pour examiner les griefs formulés par le gouvernement requérant pour autant qu’ils portent sur des faits survenus avant le 16 septembre 2022, et aussi ultérieurement mais pour les seules situations de détention nées antérieurement à cette date ;

Dit que les faits liés à des événements survenus en Crimée dénoncés par le gouvernement requérant relèvent de la « juridiction » de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention, et rejette l’exception préliminaire d’incompatibilité ratione loci avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles soulevée par le gouvernement défendeur à cet égard ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de la juridiction de l’État défendeur au sens de l’article 1 de la Convention en ce qui concerne les faits dénoncés par le gouvernement requérant qui se seraient produits sur les territoires contrôlés par la « RPD » et la « RPL » ;

Dit que les faits liés à des événements supposément survenus au Bélarus qui sont dénoncés par le gouvernement requérant ne relèvent pas de la « juridiction » de l’État défendeur aux fins de l’article 1 de la Convention ;

Déclare irrecevable le grief formulé par le gouvernement requérant sur le terrain de l’article 8 de la Convention quant à une impossibilité d’obtenir le retour en Ukraine des « prisonniers politiques ukrainiens » ayant été arrêtés et condamnés dans la Fédération de Russie puis incarcérés dans des établissements pénitentiaires situés dans la Fédération de Russie, eu égard au fait qu’il ne relève pas de la compétence ratione materiae de la Cour ;

Déclare que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas dans les circonstances de l’espèce et, en conséquence, rejette l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le gouvernement défendeur ;

Joint au fond la question du respect du délai de six mois et la rejette après examen du fond ;

Déclare recevables les griefs formulés par le gouvernement requérant dans la requête no 38334/18 qui sont exposés aux points 9 à 14 ci-dessous, et déclare irrecevable le surplus de la requête ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative de mauvais traitements infligés aux « prisonniers politiques ukrainiens » en Crimée et dans la Fédération de Russie ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison du défaut d’enquête effective s’agissant de mauvais traitements infligés aux « prisonniers politiques ukrainiens » en Crimée et dans la Fédération de Russie ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison de l’existence d’une pratique administrative consistant à détenir des prisonniers dans de mauvaises conditions au SIZO de Simferopol (Crimée) ;

Dit qu’il y a eu violation des articles 5 et 7 de la Convention à raison d’une pratique administrative toujours en cours consistant à priver de liberté, à inculper et à condamner irrégulièrement des « prisonniers politiques ukrainiens » reposant sur l’application du droit russe en Crimée ;

Dit qu’il y a eu violation des articles 10 et 11 de la Convention à raison de l’existence en Crimée d’une pratique administrative consistant à priver de liberté, inculper et condamner irrégulièrement des « prisonniers politiques ukrainiens » pour avoir exercé leurs libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 18 combiné avec les articles 5, 6, 8, 10 et 11 de la Convention à raison de l’existence en Crimée d’une pratique administrative toujours en cours consistant à restreindre les droits et libertés garantis par la Convention visant les « prisonniers politiques ukrainiens » et poursuivant un but inavoué non prévu par la Convention.

Application des articles 41 et 46 de la Convention

Dit que l’État défendeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, dès que possible, le retour, en toute sécurité, des prisonniers en question transférés de la Crimée dans des établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la Fédération de Russie ;

Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;

en conséquence,

la réserve en entier ;

invite le gouvernement requérant et le gouvernement défendeur à lui adresser par écrit, dans le délai de douze mois à compter de la date de notification du présent arrêt, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la Cour le soin de la fixer au besoin.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 25 juin 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Søren Prebensen Síofra O’Leary

Adjoint à la greffière Présidente

ANNEXE

[1] La résolution CM/Res(2022)2 du Comité des Ministres est consultable à cette adresse : https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5da52.

[2] La résolution de la Cour est consultable à cette adresse : https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Resolution_ECHR_cessation_membership_Russia_CoE_FRA.

[3] La résolution de la Cour plénière est consultable à cette adresse : https://www.echr.coe.int/fr/d/resolution_echr_cessation_russia_convention_20220916_eng?p_l_back_url=%2Ffr%2Fsearch%3Fq%3DResolution.

[4] « Euromaïdan » ou « Maïdan » sont des termes couramment employés pour désigner la vague de manifestations qui se déroulèrent en Ukraine entre le 21 novembre 2013 et le 21 février 2014, en réponse semble-t-il à la décision du Conseil des ministres de suspendre les préparatifs de la signature de l’accord d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne. Les manifestations aboutirent à la révolution ukrainienne de 2014 (également connue sous le nom de « Révolution de la dignité ») et se soldèrent, fin février 2014, par l’éviction de Viktor Ianoukovitch, quatrième président de l’Ukraine. Par la suite, le système politique ukrainien connut une série de changements, notamment la formation d’un nouveau gouvernement provisoire, le rétablissement de la précédente Constitution et la tenue d’élections présidentielles improvisées. Pendant le Maïdan, plus de cent personnes liées aux manifestations auraient été tuées, dont plus de soixante-dix par balle, et environ un millier de manifestants auraient été blessés. Par ailleurs, les manifestations auraient fait au moins treize morts et environ mille blessés dans les rangs de la police (pour plus de détails, voir Shmorgunov et autres c. Ukraine, nos 15367/14 et 13 autres, §§ 9-17, 21 janvier 2021).

[5] « Hizb ut‑Tahrir » – le Parti de la libération islamique, est une organisation islamique internationale qui possède des ramifications dans de nombreuses régions du monde, notamment au Moyen-Orient et en Europe. Elle prône le renversement de gouvernements et leur remplacement par un État islamique qui rétablirait le régime du califat. Hizb ut-Tahrir a fait son apparition parmi les Palestiniens de Jordanie au début des années 1950. Elle a fait des adeptes, peu nombreux mais très engagés, dans un certain nombre d’États du Moyen‑Orient et a développé sa popularité parmi les musulmans d’Europe occidentale et d’Indonésie. Elle a commencé à opérer en Asie centrale au milieu des années 1990 et a gagné des partisans résolus en Ouzbékistan et dans une moindre mesure dans les pays voisins, au Kirghizistan, au Tadjikistan et au Kazakhstan (Kasymakhunov et Saybatalov c. Russie, nos 26261/05 et 26377/06, § 7, 14 mars 2013).

[6] Pour plus de détails, voir https://www.gov.uk/government/news/home-secretary-declares-hizb-ut-tahrir-as-terrorists (dernière consultation le 17 avril 2024).

[7] Consultable à cette adresse : https://rsf.org/fr/chronique-des-attaques-contre-les-médias.

[8] Le Mejlis des Tatars est le haut représentant et l’organe exécutif des Tatars de Crimée. Il a été fondé en 1991 aux fins de la défense des intérêts des Tatars de Crimée devant les autorités ukrainiennes et criméennes ainsi qu’au sein des organisations internationales.

[9] Outre ces affaires, la Cour a dit, dans des arrêts qui concernaient des allégations de violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention (Dobrovitskaya et autres c. République de Moldova et Russie [comité], nos 41660/10 et 5 autres, 3 septembre 2019, et Golub c. République de Moldova et Russie [comité], no 48020/12, § 57, 30 novembre 2021), que les décisions portant interdiction de quitter le territoire de la « RMT » que les autorités de la « RMT » avaient prises à l’égard des requérants n’étaient pas conformes au droit moldave et étaient donc illégales.

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