AFFAIRE JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 8793/79 · Priimta 1986-02-21 · ECLI:CE:ECHR:1986:0221JUD000879379 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
8793/79
Priimta
1986-02-21
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Non-violation de P1-1;Non-violation de l'Art. 14+P1-1;Non-violation de l'Art. 6-1;Non-violation de l'Art. 13
Konvencijos straipsniai
P1-1, P1-1-1, 14+P1-1, 14, 6, 6-1, 13, 5, 5-1
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. RyssdalTeisėjasW. Ganshof van der MeerschTeisėjasJ. CremonaTeisėjasG. WiardaTeisėjasThór VilhjálmssonTeisėjasD. Bindschedler-RobertTeisėjasD. EvrigenisTeisėjasG. LagergrenTeisėjasF. GölcüklüTeisėjasF. MatscherTeisėjasJ. Pinheiro FarinhaTeisėjasL.-E. PettitiTeisėjasB. WalshTeisėjasVincent EvansTeisėjasC. RussoTeisėjasR. BernhardtTeisėjasJ. GersingKanclerisA. SpielmannKanclerisH. Petzold
Santrauka
Rengiama…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI

(Requête no 8793/79)

ARRÊT

STRASBOURG

21 février 1986

En l’affaire James et autres[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière en application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

W. Ganshof van der Meersch,

J. Cremona,

G. Wiarda,

Thór Vilhjálmsson,

Mme D. Bindschedler-Robert,

MM. D. Evrigenis,

G. Lagergren,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

J. Pinheiro Farinha,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

Sir Vincent Evans,

MM. C. Russo,

R. Bernhardt,

J. Gersing,

A. Spielmann,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 et 28 septembre 1985, puis les 21 et 22 janvier 1986,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Par une lettre arrivée le 19 avril 1985, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué ne souhaitait pas répondre par écrit.

Ont comparu:

MM. M. Eaton, jurisconsulte,

ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,

agent,

R. Alexander, Q.C.,

N. Bratza, avocat,

J. Cane, ministère de l’Environnement, conseils;

Mme D. Phillips, ministère de l’Environnement, conseiller;

M. Gaukur Jörundsson, délégué;

MM. M. Beloff, Q.C.,

F. Jacobs, Q.C.,

D. Neuberger, conseils,

T. Seager Berry,

P. Howcroft, solicitors,

H. Kidd, conseiller.

FAITS

A. Introduction

Dans le quartier de Belgravia, au centre de Londres, sur une ancienne exploitation agricole sise aux environs de la Cité, la famille Westminster et ses administrateurs fiduciaires ont aménagé un vaste domaine comprenant environ 2.000 maisons; il est devenu l’une des zones résidentielles les plus recherchées de la capitale. En tant que trustees, les requérants ont été dépossédés de nombreuses propriétés de ce domaine car les occupants ont exercé les droits d’achat que leur accordait la loi modifiée de 1967 sur la réforme des baux.

B. Le système de l’emphytéose et l’origine de la loi de 1967 sur la réforme de l’emphytéose

La première est le bail à construction, consenti d’habitude pour 99 ans; le locataire paye un faible "loyer foncier" (ground rent) - sur la base de la valeur du terrain nu - et s’engage à édifier une maison sur les lieux et, généralement, à la laisser au propriétaire en bon état à l’expiration du contrat.

La seconde est le bail à versement initial; le locataire règle au propriétaire, pour la maison mise à sa disposition par celui-ci, une somme forfaitaire et, par la suite, un loyer. La durée du bail varie, de même que l’importance respective du forfait et du loyer. D’après les renseignements fournis à la Cour, le versement initial tient d’ordinaire compte du coût de la construction et d’un élément de profit adéquat. Parmi les facteurs pris en considération figurent d’habitude la longueur du bail envisagé, ses conditions (par exemple quant à la possibilité d’une sous-location) et l’état de la propriété au moment de la conclusion. La méthode utilisée pour le calcul des versements relatifs aux baux dont il s’agit en l’espèce se trouve décrite ci-dessous (paragraphe 27).

La distinction entre les deux types n’est pas absolue. Par exemple, un bail à versement initial peut s’accompagner de l’obligation de réaliser de grosses réparations, modifications, adjonctions ou améliorations à une propriété existante, et s’apparenter ainsi à un bail à construction. En tout cas, selon une pratique quasi constante pareil contrat renferme une clause qui charge le locataire de chacune des réparations courantes pendant la durée du bail et l’astreint à rendre la propriété en bon état à l’échéance.

L’emphytéote peut normalement vendre le bail à un tiers qui acquiert alors ses droits et obligations pour la période restant à courir. Les baux emphytéotiques font fréquemment l’objet de telles transactions sur le marché immobilier, sans que les propriétaires y jouent aucun rôle. D’habitude, le locataire peut aussi sous-louer le bien. Cependant, l’existence d’un droit de vendre le bail ou de sous-louer dépend juridiquement des termes de chaque contrat.

Le bail est cependant un avoir qui s’amenuise. A mesure qu’il s’écoule, la valeur du droit du locataire décroît tandis qu’augmente celle du droit du propriétaire. A l’échéance du contrat, le droit du preneur s’éteint et les bâtiments, y compris les améliorations et réparations effectuées, reviennent au propriétaire sans compensation pour le premier.

Comme ni le bailleur seul, ni le locataire seul ne peuvent offrir à un tiers la propriété exempte d’occupant, leurs droits réunis ont une valeur inférieure à celle qu’aurait la propriété libre. Si cependant la réversion est vendue au locataire occupant, qui peut alors fondre les deux droits en une propriété unique, la valeur de celle-ci excède la valeur d’investissement pour un tiers qui achèterait la réversion grevée d’un bail. Dans les opérations du marché libre, vendeur et acheteur ont coutume de se partager, dans des proportions convenues entre eux, cette valeur supplémentaire dite "valeur de consolidation" ("merger value").

Dans son rapport de 1950 au Parlement (Command Paper Cmd 7982), la majorité de la Commission déconseillait de donner aux preneurs un droit de rachat (right of enfranchisement). Elle concluait que l’octroi d’un tel droit se heurtait à la fois à des objections générales de principe et à des obstacles pratiques. Elle exprimait aussi l’avis qu’il "ne servirait pas l’intérêt public" (paragraphe 100). Elle recommandait néanmoins que le locataire occupant une maison de valeur imposable inférieure à un plancher donné jouît du droit au maintien dans les lieux en vertu des lois sur les loyers.

Le rapport de la minorité de la Commission signalait le profond et amer sentiment d’injustice éprouvé par les emphytéotes dans le cas de baux à construction, et préconisait de reconnaître à certains locataires occupants le droit de rachat par cession obligatoire.

Le gouvernement travailliste de l’époque n’eut pas le temps de présenter une législation permanente inspirée du rapport de ladite commission. Quant au gouvernement conservateur issu des élections de 1951, il accepta l’opinion majoritaire de celle-ci, dont la loi de 1954 sur les locations ("loi de 1954") adopta les recommandations. En gros, ce texte avait et a toujours pour effet de donner au locataire, à l’échéance de l’emphytéose, le droit de continuer à occuper la maison en vertu des lois sur les loyers, en acquittant un "juste loyer" au sens de ces lois et en bénéficiant du maintien dans les lieux assuré par la législation ordinaire sur les locations. Ce privilège se transmet, en cas de décès, aux membres de la famille du locataire résidant sur place.

"Objectif

Le plan

Le Livre blanc détaillait les propositions gouvernementales visant à permettre à certains locataires qualifiés d’acquérir la propriété ou d’obtenir la prorogation du bail pour cinquante ans. Les paragraphes 11 et 12 expliquaient les propositions relatives aux conditions de rachat:

"11. Sauf exception dans des cas spéciaux, un locataire qualifié aura le droit, pendant toute la durée du contrat, d’acquérir la propriété par cession obligatoire. Il importe de veiller à ce que le rachat s’opère à un prix équitable. Cependant, les cours actuels du marché reflètent la situation résultant du droit en vigueur, inéquitable envers le locataire; dès lors, le prix de rachat doit se baser non sur eux, mais sur la valeur du terrain lui-même, eu égard aux perspectives éventuelles de mise en valeur. Il doit se calculer conformément au principe qu’en équité les murs appartiennent au locataire qualifié, le terrain au propriétaire.

Au cours de la discussion du projet au Parlement, des membres de tous les partis politiques exprimèrent l’opinion que la loi de 1954, qui garantit le maintien dans les lieux (paragraphe 16 ci-dessus), n’avait pas réussi à alléger le préjudice ou l’injustice que la fin du bail emphytéotique causait aux locataires. Parmi les raisons avancées figuraient d’un côté l’obligation, pour le locataire, de continuer à payer des loyers récemment fixés, de l’autre la menace d’importantes revendications pour dégâts, que certains propriétaires utilisaient pour inciter les preneurs à renoncer à leur droit légal au maintien dans les lieux.

D’aucuns reprochaient au projet de ne pas distinguer entre locataires "méritants" et "non méritants", ainsi que de ne pas ouvrir un recours à une juridiction compétente pour décider s’il était raisonnable de rendre une ordonnance de rachat en faveur d’un locataire. A cette critique, on répondait qu’eu égard au nombre très considérable des maisons louées à bail emphytéotique, un système exigeant d’établir dans chaque cas le caractère raisonnable du rachat ne manquerait pas d’engendrer une grande incertitude, des retards et beaucoup de litiges; en outre, il donnerait à certains locataires l’impression qu’il pouvait se révéler trop coûteux de se lancer dans une procédure aléatoire.

Autre point soulevé dans les débats: le projet réservait le droit de rachat aux locataires de maisons ne dépassant pas une valeur donnée. Si le système de l’emphytéose, disait-on, fonctionnait de manière injuste pour les raisons invoquées par le gouvernement, il devait en bonne logique jouer de manière injuste à l’égard de tous les locataires, quelle que fût la valeur de la maison. Pour restreindre l’applicabilité de la législation aux maisons d’une valeur inférieure à un certain plancher, le gouvernement plaidait en substance:

a) qu’une législation améliorant la situation des locataires devait normalement régir la même catégorie de propriétés que les lois sur les loyers;

b) qu’il avait tenté de définir les cas de difficulté majeure l’autorisant à rectifier des contrats en vigueur; qu’il avait donc suivi le précédent des limites fixées par les lois sur les loyers; que l’on pouvait réclamer l’absence de limites au nom de la logique et de la cohérence, mais qu’elle pousserait les rectifications au-delà des besoins;

c) que la perspective des gros bénéfices en capital que certains locataires pourraient réaliser si l’on supprimait toute limite avait quelque peu influencé le gouvernement. Après d’amples discussions dans les deux chambres du Parlement, le projet fut adopté sous le titre de loi de 1967 sur la réforme de l’emphytéose. A cette date, il existait en Angleterre et au pays de Galles environ un million un quart de maisons occupées par des emphytéotes. Le gouvernement estimait, à l’époque, qu’à un ou deux pour cent près elles relevaient du mécanisme de rachat prévu par la loi. Depuis lors, un amendement de 1974 a étendu ce dernier à une fraction des habitations plus cossues qui figuraient dans les un ou deux pour cent restants (paragraphe 21 b) ci-dessus).

C. La législation de réforme de l’emphytéose

a) Il doit s’agir d’un bail de "longue" durée, c’est-à-dire conclu soit pour au moins 21 ans, soit pour moins longtemps si le contrat initial a été renouvelé pour des périodes de plus de 21 ans au total (articles 1 et 3 de la loi de 1967).

b) Sous réserve d’exceptions sans importance en l’espèce, la "valeur imposable" de la maison (c’est-à-dire la valeur locative annuelle théorique retenue pour les besoins de la fiscalité locale) ne doit pas excéder 750 livres, ou 1.500 pour une maison située dans le Grand Londres (article 1 de la loi de 1967, tel que l’a modifié l’article 118 de la loi de 1974). Les plafonds de valeur imposable fixés à l’origine par la loi de 1967 (200 livres, 400 pour le Grand Londres) ont été révisés (et portés à 500 et 1.000 livres respectivement) par la loi de 1974 pour tenir compte de la réévaluation opérée à l’échelle nationale en 1973. De plus, la loi de 1974 a étendu le champ d’application du système de rachat instauré par la loi de 1967 à des habitations d’une valeur imposable encore plus forte (de 500 à 750 livres et, pour le Grand Londres, de 1.000 à 1.500), mais dans leur cas le prix de rachat est différent (paragraphe 23 ci-dessous). Quant aux propriétés dont la valeur dépasse les limites de la valeur imposable globale, elles restent hors du champ de la législation.

c) Le loyer annuel doit être "bas", c’est-à-dire de moins des deux tiers de la valeur imposable (articles 1 et 4 de la loi de 1967).

d) Le locataire doit occuper la maison en tant que résidence unique ou principale, et ce depuis au moins trois ans avant le moment où il notifie son désir d’exercer les droits que lui confère la loi (article 1 de la loi de 1967, tel que l’ont modifié l’article 141 et l’annexe 21 de la loi de 1980; la loi de 1967 prévoyait une période minimale de cinq ans).

a) obtenir une prorogation de son bail pour cinquante ans, à un loyer représentant la valeur locative du terrain (sans bâtiment), révisée après vingt-cinq ans (articles 14 et 15 de la loi de 1967);

b) se porter acquéreur de la propriété dans les conditions indiquées ci-dessous (article 8 de la loi de 1967). Le second de ces droits peut s’exercer jusqu’à l’échéance du bail initial, mais pas au-delà (article 16 de la loi de 1967).

L’acheteur d’une propriété doit payer au propriétaire une somme fixée selon la "base de calcul de 1967" ou la "base de calcul de 1974", définies respectivement par la loi de 1967 (amendée en 1969) et par celle de 1974. La première s’applique aux propriétés de valeur inférieure à un plafond donné, la seconde au petit nombre de propriétés plus cossues soumises pour la première fois à la législation par la loi de 1974 (paragraphes 19 in fine et 21 b) ci-dessus). Leurs caractéristiques essentielles peuvent se résumer ainsi:

a) La base de calcul de 1967 concerne les propriétés dont la valeur imposable n’excède pas 500 livres, ou 1.000 pour une maison située dans le Grand Londres. Le prix à régler est alors celui que pourrait atteindre la maison en cas de vente volontaire sur le marché libre, à supposer, entre autres, i. que le locataire ait exercé son droit légal d’obtenir une prorogation du bail pour cinquante ans et ii. que l’acquéreur ne soit pas le locataire (articles 9 de la loi de 1967, 82 de la loi de 1969 et 118 de la loi de 1974). En raison de la première hypothèse, le locataire paie approximativement la valeur du terrain, mais rien pour le bâtiment. Quant à la seconde, introduite par la loi de 1969, elle exclut également du prix tout élément de "valeur de consolidation" (paragraphe 13 ci-dessus). Cette base de calcul reflète la politique exposée dans le Livre blanc de 1966 (paragraphe 18 ci-dessus).

b) La base de calcul de 1974 s’applique aux propriétés dont la valeur imposable va de 500 à 750 livres, ou de 1.000 à 1.500 pour les maisons situées dans le Grand Londres. Le prix à payer est celui que pourrait atteindre la maison en cas de vente volontaire sur le marché libre à supposer, entre autres, qu’à la fin du bail le preneur ait le droit de rester en possession de la maison en vertu de la loi de 1954, c’est-à-dire en tant que locataire légalement qualifié et versant un "juste loyer" qui reflète son occupation de la maison (paragraphe 16 ci-dessus - article 9 de la loi de 1967, tel que l’a modifié l’article 118 de la loi de 1974). En principe, cette base de calcul est plus favorable au propriétaire et vise à lui assurer un prix à peu près égal à la valeur marchande du terrain et de la maison, à supposer celle-ci occupée en vertu de la loi de 1954; en outre, elle lui accorde une part de la "valeur de consolidation". Toutefois, dans une espèce où un locataire avait obtenu la prolongation du bail pour cinquante ans puis demandé le rachat avant l’échéance initiale du contrat, le tribunal foncier (paragraphe 25 ci-dessous) a estimé que le calcul de l’indemnité devait se fonder sur le fait que l’intéressé avait prolongé son bail (Hickman v. Phillimore Estate, Estates Gazette, 1985, vol. 274, p. 261). Dans de telles circonstances, le propriétaire perçoit donc beaucoup moins que la valeur du marché. A l’audience, le Gouvernement a reconnu que cette décision avait révélé dans la loi de 1974 une faille à combler par un amendement législatif. Depuis lors, il a informé la Cour que ledit jugement a été frappé d’appel.

Des dispositions spéciales ont trait à l’extinction de tout contrat intermédiaire quand le locataire occupant la maison et voulant l’acquérir ne tient pas son bail directement du propriétaire (annexe 1 de la loi de 1967). Elles ne paraissent cependant pas jouer un rôle dans la présente affaire.

D. Opérations intéressant les requérants

D’après les requérants, avec le temps la loi de 1974 touchera une proportion de plus en plus forte des propriétés de leur domaine. Depuis novembre 1983 ont eu lieu 43 nouveaux rachats, portant à 215 le nombre total des propriétés du domaine acquises en vertu de la réforme législative. Les requérants s’attendent à ce qu’il y en ait encore de 500 à 800 à l’avenir.

i. dans trois cas seulement, le bâtiment avait été édifié par le locataire acheteur ou par ses prédécesseurs;

ii. dans six cas seulement, des membres de la famille du locataire avaient continuellement occupé la propriété depuis la conclusion du bail initial;

iii. la durée de l’occupation par le locataire avant la date de l’avis de rachat allait de trois à trente-cinq ans; dans 34 des 80 cas, elle n’atteignait pas huit ans;

iv. dans tous les cas, le preneur avait droit au maintien dans les lieux à l’expiration de son bail, sous les conditions prévues par les lois sur les loyers (paragraphe 16 ci-dessus);

v. l’intervalle entre l’avis du locataire (date retenue pour l’évaluation du prix - paragraphe 26 ci-dessus) et l’achèvement de la vente a varié de une à treize années, et pour 34 des 80 opérations il a dépassé cinq ans;

vi. franches d’hypothèque, les propriétés valaient - selon les estimations des requérants - de 44.000 à 225.000 livres, tandis que le prix de rachat payé par le locataire se situait entre 2.500 et 111.000 livres;

vii. pour les locataires, la fraction du bail non encore échue aurait valu jusqu’à 153.750 livres - compte non tenu du droit au rachat;

viii. dans 15 cas, le locataire aurait vendu le bail, après son avis de rachat mais avant la réalisation de ce dernier, en transmettant le droit au rachat;

ix. dans au moins 25 des 80 cas, le locataire ne serait pas demeuré dans la propriété rachetée par lui, mais l’aurait revendue dans l’année même de l’acquisition; dans 9 de ces cas, il ne l’aurait pas occupée du tout après le rachat;

x. les locataires ayant ainsi revendu leur propriété en auraient retiré un profit compris entre 32.000 et 182.000 livres, et supérieur à 100.000 dans au moins 7 cas; en particulier, un locataire qui s’était installé dans la maison trois mois avant la publication du Livre blanc de 1966 (paragraphe 18 ci-dessus) - et avait acquis le bail à bas prix (9.000 livres), sans perspective de rachat à l’époque - a pu acheter le bien-fonds à 28 % de sa valeur réelle (telle qu’estimée par les requérants), et le revendre moins d’un an plus tard avec un bénéfice de 636 %, soit 116.000 livres.

Les pertes que les requérants auraient subies pour avoir dû vendre aux conditions de la loi, et non du marché libre, iraient de 1.350 à 148.080 livres pour chaque opération; elles totaliseraient 1.479.407 livres pour les propriétés évaluées selon la base de 1967 et 1.050.496 pour les autres, évaluées selon la base de 1974.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

"Eu égard aux thèses exposées par écrit et oralement, ainsi qu’au rapport de la Commission, nous invitons la Cour à statuer en notre faveur et à rejeter les griefs des requérants."
"de déclarer les requêtes bien fondées, de constater que dans chacun des cas litigieux il y a eu violation des droits invoqués [par eux], en particulier de leur droit de propriété garanti par l’article 1 [du Protocole no 1] (P1-1) , et d’accorder en conséquence aux requérants une satisfaction équitable".

EN DROIT

I. ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."

La loi dont il s’agit

i. aurait porté atteinte à des contrats qu’ils avaient librement conclus avec leurs locataires avant son entrée en vigueur;

ii. aurait déjoué les espérances qui les animaient lors de la signature desdits contrats et sur lesquelles reposaient les termes de ces derniers;

iii. aurait forcé les requérants à céder leurs immeubles à des particuliers au profit de ceux-ci;

iv. les aurait dépouillés de leurs biens à un prix toujours inférieur, et souvent de beaucoup, à la valeur marchande;

v. aurait permis aux locataires de revendre les immeubles de gré à gré, avec de gros bénéfices, après avoir exprimé le désir de les racheter;

vi. n’aurait prévu, une fois établi qu’elle s’appliquait à telle emphytéose, aucun mécanisme grâce auquel les requérants eussent pu contester soit la validité ou la raison d’être de leur dépossession, soit les principes devant présider au calcul de l’indemnité;

vii. aurait introduit des distinctions arbitraires entre les biens dont on pouvait et ceux dont on ne pouvait pas les priver.

A. Considérations générales

La Commission repousse cette thèse dans son rapport. Les différents griefs des intéressés tireraient leur origine d’affaires négociées entre particuliers et dont le Royaume-Uni ne répondrait qu’à titre de législateur. Sans doute y aurait-il lieu d’avoir égard aux conséquences pratiques de la législation, mais le problème capital à résoudre consisterait à savoir si l’États défendeur a enfreint la Convention en habilitant les locataires à racheter les immeubles des requérants sous les conditions définies par la loi; or, pour le trancher, il faudrait vérifier la compatibilité de celle-ci avec la Convention plutôt que de se pencher séparément sur les diverses opérations.

Le Gouvernement adopte la même démarche que la Commission.

En l’occurrence, cependant, les intéressés attaquent pour l’essentiel les modalités fixées par la législation en cause; ils n’en ont pas à la manière dont elle a été appliquée par une autorité, administrative ou judiciaire, de l’État. Ils lui reprochent du reste, notamment, de ne laisser aucune marge d’appréciation et de ne pas se prêter à une exécution adaptée aux circonstances propres à chaque immeuble. A l’instar de la Commission, la Cour commencera donc par rechercher si la législation elle-même se concilie avec l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).

Elle ne l’examinera pas pour autant in abstracto. Les divers rachats incriminés illustrent les répercussions pratiques de la réforme de l’emphytéose et, comme tels, entrent en ligne de compte pour juger de sa compatibilité avec la Convention. A cet égard, il échet de prendre en considération les conséquences qui ont découlé de la loi dans les 80 opérations déférées à la Cour.

Partant, pour étudier les griefs des requérants la Cour suivra la méthode ainsi exposée.

B. Seconde phrase du premier alinéa ("la règle relative à la privation")

Au contraire, Commission et Gouvernement s’accordent à penser qu’un transfert obligatoire de propriété d’un individu à un autre peut, en principe, passer pour conforme à l’"utilité publique" s’il a lieu dans la poursuite d’une politique sociale légitime.

Avec la Commission, la Cour trouve que pareille interprétation concilie le mieux les versions française et anglaise, eu égard à l’objet et au but de l’article 1 (P1-1) (article 33 par. 4 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités et arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A no 30, p. 30, par. 48): protéger, avant tout, contre les privations arbitraires de propriété.

Aux yeux de la Cour, quand bien même il existerait des différences, à l’article 1 (P1-1), entre les notions d’"utilité publique" et d’"intérêt général", sur le point dont il s’agit on ne saurait établir entre elles aucune distinction fondamentale comme le font les requérants.

a) Marge d’appréciation

De plus, la notion d’"utilité publique" est ample par nature. En particulier, la décision d’adopter des lois portant privation de propriété implique d’ordinaire, ainsi que le relève la Commission, l’examen de questions politiques, économiques et sociales sur lesquelles de profondes divergences d’opinions peuvent raisonnablement régner dans un États démocratique. Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’"utilité publique" sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable. En d’autres termes, elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales, mais elle doit contrôler au regard de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) les mesures litigieuses et, à cette fin, étudier les faits à la lumière desquels lesdites autorités ont agi.

b) Sur le point de savoir si la législation incriminée visait un but légitime, en principe et en l’espèce

Éliminer ce que l’on ressent comme des injustices sociales figure parmi les tâches d’un législateur démocratique. Or les sociétés modernes considèrent le logement comme un besoin primordial dont on ne saurait entièrement abandonner la satisfaction aux forces du marché. La marge d’appréciation va assez loin pour englober une législation destinée à assurer en la matière plus de justice sociale, même quand pareille législation s’immisce dans des relations contractuelles entre particuliers et ne confère aucun avantage direct à l’États ni à la collectivité dans son ensemble. Le but que poursuivait la loi de 1967 est donc légitime en principe.

La Cour constate pourtant que la réforme de l’emphytéose en Angleterre et au pays de Galles constituait un sujet de préoccupation publique depuis près d’un siècle et qu’à l’époque de la promulgation de la loi de 1967, les partis les plus importants acceptaient tous le principe du rachat tout en divergeant sur ses modalités de mise en oeuvre (paragraphes 15 à 19 ci-dessus). Les requérants ne contestent pas que les critiques aujourd’hui formulées par eux contre les règles de fond de la législation n’aient été exprimées alors et que le Parlement n’en ait pleinement débattu avant de les écarter (paragraphe 19 ci-dessus). De l’avis de la Cour, les considérations politiques qui ont pu influer sur la procédure législative - une législation économique et sociale reflète forcément, à un plus ou moins haut degré, des attitudes politiques - ne retirent pas à l’objectif de la loi de 1967 son caractère légitime "d’utilité publique".

Un raisonnement analogue vaut pour une autre thèse des requérants, attribuant au simple opportunisme politique l’amendement de 1974 par lequel le gouvernement conservateur a, pour la première fois, fait tomber sous le coup de la législation un faible pourcentage de demeures plus cossues (paragraphes 19 in fine et 21 b) ci-dessus).

La Cour a compétence pour étudier les données de fait invoquées par le Gouvernement (paragraphe 46 ci-dessus), mais son contrôle se borne à rechercher si la manière dont le législateur a pris en compte les circonstances économiques et sociales pertinentes restait dans les limites de la marge d’appréciation de l’États (ibidem). Le Gouvernement concède que les convictions sous-jacentes à la loi de 1967 ne recueillaient nullement une adhésion générale, et cela ressort du Livre blanc de 1962 (paragraphe 17 ci-dessus). Ainsi que la Commission le relève dans son rapport, la justice ou injustice du système de l’emphytéose et les "titres moraux" respectifs des locataires et des bailleurs peuvent manifestement susciter des divergences légitimes de vues. On ne saurait considérer l’opinion des requérants comme dénuée de fondement, mais il existe assez d’éléments pour étayer la conception opposée. Dans un bail à construction le premier preneur aura édifié la maison, dans un bail à versement initial il aura payé un capital calculé d’ordinaire en fonction du coût de la construction et dans les deux cas la charge de toutes les réparations aura pesé sur lui et ses successeurs (paragraphe 12 ci-dessus). Partant, l’emphytéote et ses devanciers auront, au fil des ans, investi des sommes considérables dans un immeuble qui est leur foyer; le propriétaire, lui, après avoir accordé le bail original n’aura en général pas contribué à l’entretien des lieux.

Il échet donc de souscrire à la conclusion de la Commission: on ne saurait tenir pour manifestement déraisonnable l’opinion du Parlement britannique selon laquelle il y avait là une injustice sociale.

c) Moyens choisis pour atteindre le but poursuivi

D’après les requérants, la législation sur la réforme de l’emphytéose ne remplit pas ces conditions: à supposer qu’injustice sociale il y ait, le législateur aurait appliqué des remèdes si peu appropriés et si exorbitants que sa décision excéderait la marge d’appréciation.

La Cour considère qu’une mesure doit être à la fois idoine à la réalisation de son but et non disproportionnée avec lui. Elle recherchera donc, en examinant les divers arguments des requérants, s’il en a été ainsi en l’occurrence.

i. Le principe du rachat

Pareille thèse revient à dégager du texte un critère de stricte nécessité, interprétation que la Cour ne juge pas fondée. En elle-même, l’existence de solutions de rechange ne rend pas injustifiée la législation litigieuse; elle représente un facteur, parmi d’autres, aidant à déterminer si les moyens employés peuvent passer pour raisonnables et aptes à la réalisation du but légitime poursuivi, eu égard au "juste équilibre" à préserver. Tant que le législateur demeure dans ces limites, la Cour n’a pas à dire s’il a choisi la meilleure façon de traiter le problème ou s’il aurait dû exercer différemment son pouvoir d’appréciation (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 23, par. 49).

Le Parlement a estimé qu’en équité le locataire occupant avait un "titre moral" sur la propriété de la maison et que la législation en vigueur à l’époque n’en tenait pas assez compte (voir les extraits du Livre blanc de 1966 cités au paragraphe 18 ci-dessus). Il n’a pas voulu se borner à régler sur des bases plus équitables les relations entre bailleur et preneur: il a entendu effacer une injustice qui touchait à la question même de la propriété. Permettre au locataire d’acquérir obligatoirement la propriété de la maison et du terrain, en indemnisant le bailleur, ne saurait en soi être considéré comme une manière inadéquate ou disproportionnée de remodeler le droit positif pour satisfaire à cette préoccupation.

ii. Limites de la valeur locative imposable

La Cour relève que d’après les estimations non contestées du Gouvernement, toutes les demeures louées à bail emphytéotique en Angleterre et au pays de Galles, à un ou deux pour cent près, tombaient sous le coup de la loi de 1967 (paragraphe 19 ci-dessus). On ne saurait repousser comme déraisonnables les explications fournies au nom du gouvernement, pendant la discussion du projet, pour fixer des plafonds de valeur locative (ibidem). Quoique l’argument tiré du "titre moral" puisse logiquement jouer dans tous les cas, on ne saurait en particulier accuser le Parlement d’avoir agi en dépit du bon sens en jugeant expédient de restreindre l’exercice du droit de rachat créé par la loi de 1967 aux maisons de moindre prix, afin de remédier aux situations les plus pénibles à ses yeux. La Cour ne trouve pas davantage que l’amendement de 1974, qui étendait ce droit à des immeubles plus cossus (paragraphes 19 in fine et 21 b) ci-dessus), ait excédé la marge d’appréciation de l’États.

iii. Indemnisation

a’) Droit à indemnité

La Cour constate avec la Commission que, dans les systèmes juridiques respectifs des États contractants, une privation de propriété pour cause d’utilité publique ne se justifie pas sans le paiement d’une indemnité, sous réserve de circonstances exceptionnelles étrangères au présent litige. De son côté, en l’absence d’un principe analogue l’article 1 (P1-1) n’assurerait qu’une protection largement illusoire et inefficace du droit de propriété. Pour apprécier si la législation contestée ménage un juste équilibre entre les divers intérêts en cause et, entre autres, si elle n’impose pas aux requérants une charge démesurée (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, série A no 52, pp. 26 et 28, paras. 69 et 73), il faut à l’évidence avoir égard aux conditions de dédommagement.

Quant au niveau de l’indemnisation, la Cour se range également à l’avis de la Commission: sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait d’ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 (P1-1). Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale. Des objectifs légitimes "d’utilité publique", tels qu’en poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande. En outre, le contrôle de la Cour se borne à rechercher si les modalités choisies excèdent la large marge d’appréciation dont l’États jouit en la matière (paragraphe 46 ci-dessus).

b’) Les griefs concrets des requérants

c’) "Principes généraux du droit international"

Argumentation non dénuée de force du point de vue grammatical; des raisons convaincantes plaident pourtant en faveur d’une lecture différente. La Cour estime plus naturel de déduire du texte que par le renvoi aux principes généraux du droit international ceux-ci se trouvent incorporés à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), mais uniquement pour les actes tombant normalement sous leur empire, à savoir ceux d’un États à l’égard d’étrangers. En outre, il faut attribuer aux termes d’un traité leur sens ordinaire (article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités); or interpréter le membre de phrase sous examen comme étendant les principes généraux du droit international au-delà des limites de leur domaine normal cadre moins avec le sens ordinaire des mots employés, nonobstant leur contexte.

La Cour n’en juge pas ainsi. La référence en question peut passer pour offrir, au moins, une double utilité. Tout d’abord, elle permet aux non-nationaux d’utiliser directement le mécanisme de la Convention pour invoquer leurs droits sur la base des principes pertinents du droit international, sans quoi il leur faudrait essayer d’obtenir le recours à la voie diplomatique ou à d’autres modes disponibles de règlement. Deuxièmement, elle préserve leur situation en empêchant de prétendre que l’entrée en vigueur du Protocole no 1 (P1) a eu pour effet de restreindre leurs droits. A ce propos, il échet aussi de noter que l’article 1 (P1-1) requiert expressément une privation de liberté opérée "pour cause d’utilité publique"; pareille exigence figurant depuis toujours parmi les principes généraux du droit international, son insertion eût elle-même été superflue si l’article 1 (P1-1) avait abouti à les rendre applicables aux nationaux comme aux étrangers.

En ce qui concerne l’article 1 (art. 1) de la Convention, il est vrai que la plupart des dispositions de celle-ci et de ses Protocoles accordent la même protection aux nationaux et aux étrangers, mais cela n’exclut pas que des exceptions puissent se dégager d’un texte donné (voir, par exemple, les articles 4 par. 3 b), 5 par. 1 f) et 16 de la Convention ainsi que les articles 3 et 4 du Protocole no 4) (art. 4-3-b, art. 5-1-f, art. 16, P4-3, P4-4).

Quant à l’article 14 (art. 14), selon la jurisprudence constante de la Cour les différences de traitement ne revêtent pas un caractère discriminatoire si elles ont une "justification objective et raisonnable" (voir, en dernier lieu, l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A no 94, pp. 35-36, par. 72).

Or dans le cas d’une privation de propriété réalisée au titre d’une réforme sociale, il peut exister de bons motifs de distinguer, en matière d’indemnisation, entre ressortissants et non-ressortissants. Ceux-ci sont plus vulnérables à la législation interne que ceux-là: contrairement à eux, ils ne jouent d’ordinaire aucun rôle dans l’élection ou la désignation de ses auteurs et ne sont pas consultés avant son adoption. En outre, si une expropriation doit toujours répondre à l’utilité publique des facteurs dissemblables peuvent valoir pour les nationaux et pour les étrangers; il peut y avoir une raison légitime de demander aux premiers de supporter, dans l’intérêt général, un plus lourd sacrifice que les seconds.

L’examen de ces derniers révèle que la mention d’un droit à indemnité figurait dans certaines versions antérieures de l’article 1 (P1-1) mais que l’opposition, en particulier, du Royaume-Uni et d’autres États en entraîna l’abandon. On introduisit ensuite un renvoi aux principes généraux du droit international; plusieurs délégations précisèrent qu’ils protégeaient les seuls étrangers. Ainsi, quand le gouvernement allemand déclara pouvoir accepter le texte si l’on admettait en termes exprès que ces principes comportent l’obligation de verser une indemnité en cas d’expropriation, la Suède souligna qu’ils s’appliquaient uniquement aux relations entre un États et les non-ressortissants. A la demande des délégations allemande et belge, on reconnut alors que "les principes généraux du droit international, tels qu’ils sont actuellement entendus, comprennent l’obligation de verser aux non-nationaux une indemnité en cas d’expropriation" (souligné par la Cour).

Surtout, par sa résolution (52) 1 du 19 mars 1952, approuvant le texte du Protocole (P1) et l’ouvrant à la signature, le Comité des Ministres a spécifié, "en ce qui concerne l’article 1er (P1-1), que les principes généraux du droit international, dans leur acception actuelle, comprennent l’obligation de verser aux non-nationaux une indemnité en cas d’expropriation" (souligné par la Cour). Eu égard à l’historique des négociations dans son ensemble, cette résolution donne nettement à penser que la référence aux principes généraux du droit international n’était pas destinée à englober les nationaux.

Les travaux préparatoires n’étayent donc pas l’interprétation défendue par les requérants.

d’) "Conditions prévues par la loi"

Selon la jurisprudence constante de la Cour, au sens de la Convention les mots "loi" (law) et "régulier" (lawful) "ne se borne[nt] pas à renvoyer au droit interne, mais concerne[nt] aussi la qualité de la ‘loi’; il[s] la veu[len]t compatible avec la prééminence du droit" (voir, en dernier lieu, l’arrêt Malone du 2 août 1984, série A no 82, p. 32, par. 67). En l’occurrence toutefois, et pour les motifs donnés aux paragraphes 56 et 57 ci-dessus, il n’y a pas de raison de constater que le rachat des immeubles des requérants se trouvait entaché d’arbitraire à cause des modalités d’indemnisation définies par la législation de réforme de l’emphytéose. Quant aux autres exigences que peuvent comporter "les conditions prévues par la loi", la Cour les estime respectées dans le chef des requérants (voir les paragraphes 141-143 du rapport de la Commission et, mutatis mutandis, l’arrêt Malone précité, pp. 32-33, paras. 66-68, avec les références).

iv. Défaut d’examen, par un organe indépendant, du caractère raisonnable de chaque rachat envisagé

Pareil système pouvait se concevoir, et du reste une proposition tendant à en instituer un fut présentée pendant les débats relatifs au projet de loi (paragraphe 19 ci-dessus). Le Parlement préféra pourtant créer des catégories larges et générales à l’intérieur desquelles naîtrait le droit au rachat. Il voulut ainsi, selon le Gouvernement, éviter les incertitudes, les litiges, les frais et les retards qu’eût fatalement entraînés, pour les locataires comme pour les propriétaires, l’étude individuelle de milliers et milliers de cas. En matière de privation de propriété, une législation de grande envergure, en particulier si elle exécute un programme de réforme économique et sociale, ne peut guère arriver à une justice intégrale face à la variété des situations dans lesquelles se trouvent les très nombreuses personnes concernées.

Il revient d’abord au Parlement de peser les avantages et désavantages inhérents aux diverses solutions entre lesquelles choisir (paragraphe 46 ci-dessus). Comme on estimait que la législation vaudrait probablement pour 98 à 99 % des immeubles, au nombre d’un million un quart, loués à bail emphytéotique en Angleterre et au pays de Galles (paragraphe 19 in fine ci-dessus), le système adopté par les Chambres ne saurait en soi être taxé d’irrationnel ou d’inadéquat.

v. Les diverses transactions

Considérée par la Cour comme relevant de la marge d’appréciation de l’États (paragraphe 49 ci-dessus), l’opinion du Parlement quant au "titre moral" du preneur sur la propriété de la maison vaut également pour les immeubles des requérants à Belgravia. La législation la reflétant implique nécessairement que si un preneur revend, franche d’hypothèques, la propriété - maison et terrain - après l’avoir rachetée, il ne manquera pas d’en retirer un profit apparent car le coût du rachat, du moins selon la base de calcul de 1967, n’englobait pas la maison et le locataire a bénéficié de la "valeur de consolidation" (paragraphes 13 et 23 ci-dessus). En outre, l’ampleur de la redistribution d’intérêts résultant de la réforme va inévitablement de pair avec quelques anomalies, par exemple des "aubaines" qui échoient à des locataires ayant acquis, au bon moment, des baux sur le point d’expirer. Le Parlement a décidé de priver les propriétaires visés par la législation de l’enrichissement, jugé injuste, qui à défaut eût été le leur quand ils auraient recouvré la possession de leurs immeubles, au risque de procurer des "aubaines" à certains locataires "non méritants". Il s’agissait là d’un choix politique; la Cour ne peut le trouver déraisonnable au point qu’il sorte de la marge d’appréciation de l’États. A la lumière, notamment, des 80 transactions concernant les requérants, la manière dont la législation a joué en pratique ne montre pas davantage d’anomalies assez graves pour rendre cette dernière inacceptable au regard de l’article 1 (P1-1). De plus, dans chacune des 80 opérations dénoncées, même celles qui ont valu aux preneurs des "aubaines" à l’occasion des reventes, les requérants ont touché l’indemnité prescrite pour ce que le Parlement considérait en équité comme leur droit de propriétaires (paragraphe 28 ci-dessus). Ce ne sont pas eux qui ont subi le préjudice pouvant découler de pareille "aubaine" - elle n’a eu d’incidence ni sur leur perte ni sur leur dédommagement -, mais le ou les prédécesseur(s) en titre du locataire ayant procédé au rachat.

Les diverses opérations incriminées sont restées dans le cadre, que la Cour a jugé compatible avec la deuxième phrase de l’article 1 (P1-1), de la législation. Elles n’ont pas conduit à imposer aux requérants une charge excessive s’ajoutant au désavantage qu’implique d’ordinaire, pour les bailleurs, l’application des lois de 1967 et 1974. Il n’y a donc pas eu de rupture de l’équilibre voulu par l’article 1 (P1-1).

C. Première phrase du premier alinéa ("le principe du respect des biens")

La deuxième, qui subordonne les privations de propriété à certaines conditions, a trait à une sorte déterminée d’atteintes - les plus radicales - au droit de chacun au respect de ses biens (paragraphe 37 in fine ci-dessus); elle complète et délimite le principe général proclamé dans la première. Dès lors, l’application dudit principe en l’espèce ne saurait mener la Cour à une conclusion différente de celle à laquelle elle a déjà abouti sur le terrain de la deuxième phrase.

D. Conclusion

II. ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (art. 14+P1-1).

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

La réforme de l’emphytéose aurait introduit des discriminations fondées sur la "fortune" ("property" dans le texte anglais): il s’agirait d’une mesure de redistribution frappant seulement une catégorie restreinte d’immeubles, à savoir les maisons louées à bail emphytéotique et occupées par les preneurs; en outre, le propriétaire se verrait d’autant plus désavantagé que sa propriété a moins de valeur.

A. Applicabilité

La liste des chefs de discrimination prohibés par l’article 14 (art. 14) ne revêt pas un caractère exhaustif (voir, en dernier lieu, l’arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, série A no 87, p. 13, par. 34 in fine). Or il appert que les lois litigieuses instaurent des différences de traitement entre divers groupes de propriétaires dans la jouissance du droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Aux yeux de la Cour, les motifs dont procèdent ces différences entrent en ligne de compte aux fins de l’article 14 (art. 14) de la Convention, lequel joue donc en l’espèce.

B. Observation

C. Conclusion

III. ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."

L’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne vaut que pour les "contestations" relatives à des "droits et obligations" - de caractère civil - que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne; il n’assure par lui-même aux "droits et obligations" (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants.

La justesse de cette analyse se trouve confirmée par le fait que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’exige pas l’existence d’une juridiction nationale habilitée à censurer ou annuler le droit en vigueur. En l’espèce, la législation britannique en cause a pour conséquence directe d’empêcher le propriétaire de combattre le droit du preneur au rachat dès lors que ce dernier cadre avec elle.

Dans l’affaire Sporrong et Lönnroth, que les requérants ont beaucoup citée, la Cour a conclu à l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en raison de l’existence d’un grief, défendable, d’inobservation du droit suédois (série A no 52, p. 30, par. 81), puis à sa violation faute de la possibilité de déférer ce grief à un "tribunal jouissant de la plénitude de juridiction" (ibidem, p. 31, par. 87). Ici au contraire les requérants, dans la mesure où ils auraient estimé avoir lieu d’alléguer un manquement aux exigences de la loi de réforme de l’emphytéose, jouissaient d’un libre accès à un tribunal compétent pour trancher pareille question (paragraphes 24 et 25 ci-dessus).

IV. ARTICLE 13 (art. 13) DE LA CONVENTION

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles."

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

Dit qu’il n’y a eu violation ni de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), considéré isolément ou combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention, ni des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, art. 13) de celle-ci.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 21 février 1986.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes, toutes concordantes:

R. R.

M.-A. E.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON (ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1) (P1-1)

(Traduction)

J’ai voté en l’espèce avec mes collègues, mais je ne puis souscrire à l’arrêt en ce qui concerne l’indemnisation d’une personne expropriée (paragraphes 53-57). A regret, j’arrive à la conclusion que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ne consacre pas un droit à indemnité.

L’article (P1-1) ne dit rien de l’indemnisation. Or, selon moi, il aurait dû le faire s’il avait entendu, notamment, garantir un droit à indemnité. Tel qu’il se présente, le texte a donc pour sens ordinaire qu’il ne régit pas l’indemnisation.

Si l’on jugeait néanmoins nécessaire de chercher une confirmation en recourant à des moyens complémentaires d’interprétation, les travaux préparatoires plaident pour la même conclusion, à savoir que l’article (P1-1) ne confère pas un droit à indemnité. A cet égard, il y a lieu de relever ce qui suit.

En novembre 1950, le Comité des Ministres examina divers amendements au projet de Convention des Droits de l’Homme, présentés par l’Assemblée Consultative parlementaire. Quand un accord immédiat se révéla impossible sur certains points, on décida de les retirer du projet et de charger un comité d’experts de les étudier plus avant. Il s’agissait, entre autres, du droit de propriété. L’amendement proposé par l’Assemblée ne parlait pas d’indemnisation. La majorité des États membres estimèrent cependant qu’il fallait garantir une indemnité, de sorte qu’une mention correspondante figura dans le texte élaboré par le Comité d’experts (Recueil des travaux préparatoires, volume VII, pp. 208 et 223-224). Certains gouvernements ne purent pourtant consentir à voir introduire dans la Convention le principe d’une indemnisation, si bien que ladite mention fut biffée ultérieurement. On trouve dans le commentaire du Secrétaire général, du 18 septembre 1951, un bref aperçu de la manière dont le libellé a changé en cours de route (loc. cit., volume VIII, pp. 5-11).

Tout ce qui précède m’oblige à conclure que l’objet et le but de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) n’allaient pas jusqu’à comprendre la garantie d’un droit à indemnité. Même si la Convention doit s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui, je ne discerne aucune circonstance qui puisse justifier à l’heure actuelle une autre interprétation de l’article (P1-1).

OPINION CONCORDANTE DE Mme ET MM. LES JUGES BINDSCHEDLER-ROBERT, GÖLCÜKLÜ, MATSCHER, PETTITI, RUSSO ET SPIELMANN (ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1) (P1-1)

Au paragraphe 66, l’arrêt affirme que les principes généraux du droit international ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un national par son États.

Il faut cependant reconnaître que la motivation développée aux paragraphes 60 à 65 est, dans son ensemble, loin d’être convaincante, même si, en partie, elle comporte certains arguments non négligeables (ainsi, par exemple, la référence aux travaux préparatoires, paragraphe 64, tout en n’oubliant pas qu’il est souvent dangereux de se fier trop à de tels travaux.

Quoi qu’il en soit, la thèse admise par l’arrêt conduit à une différence de traitement entre les nationaux et les étrangers dans le cadre de la Convention, ce qui est en contradiction manifeste tant avec la philosophie qu’avec l’économie de celle-ci (voir notamment son article 1) (art. 1). En effet, les quelques exceptions à ce principe de parité sont toujours réglés soit explicitement (voir, par exemple, les articles 16 de la Convention et 3 et 4 du Protocole no 4) (art. 16, (P4-3, P4-4), soit d’une manière qui ne laisse subsister aucun doute à ce sujet (par exemple, l’article 5 par. 1 f) de la Convention) (art. 5-1-f).

A cette question, d’après nous capitale pour l’interprétation de la Convention, l’arrêt ne répond nullement d’une manière satisfaisante. Nous sommes même d’avis que l’argumentation développée, notamment, aux paragraphes 61 et 63 est insuffisante et que, d’une façon générale, les principes d’interprétation auxquels recourt l’arrêt ne constituent que des explications de détail.

Du reste, il ne faut pas oublier que dans les divers États contractants la doctrine est très divisée sur le problème concerné, et qu’à l’heure actuelle, les partisans de l’applicabilité des principes généraux du droit international aux nationaux, dans le cadre de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), trouvent de plus en plus d’adeptes.

La relativité des principes généraux du droit international en la matière ressort aussi de nombreux arbitrages internationaux qui font une application souple de ces principes quand il s’agit des nationalisations pratiquées par les États en développement du Tiers Monde.

Dans ces conditions, nous aurions préféré ne pas voir trancher la question dans le cadre du présent arrêt, d’autant plus qu’elle n’influe pas sur les conditions finales de celui-ci: d’un côté, il est admis que les principes généraux du droit international, dont le contenu est d’ailleurs incertain, en matière de privations de propriété dans le cadre de réformes sociales et économiques semblent se contenter d’une indemnisation adéquate; de l’autre, il est reconnu que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) exige en principe lui aussi une certaine indemnisation pour atteindre le juste équilibre entre les intérêts de la société et les sacrifices imposés au particulier.

OPINION CONCORDANTE DE Mme ET MM. LES JUGES BINDSCHEDLER-ROBERT, GÖLCÜKLÜ, MATSCHER ET SPIELMANN (ARTICLE 13 DE LA CONVENTION) (art. 13)

Nous savons que l’article 13 (art. 13) est un des plus ambigus de la Convention et que la jurisprudence de la Cour sur son application n’est pas encore consolidée. Néanmoins, dans l’évolution de sa jurisprudence, la Cour a tâché d’en circonscrire la portée (voir notamment les arrêts Klass et autres - par. 63 ss., Silver et autres - par. 113, Sporrong et Lönnroth - par. 88).

Un des problèmes les plus difficiles que pose son interprétation concerne les "auteurs" de la violation alléguée d’une règle matérielle de la Convention contre lesquels l’article 13 (art. 13) garantit un recours devant une autorité nationale. A cet égard, la disposition en question ne prévoit aucune limitation. D’après son texte, pris à la lettre, un tel recours devrait exister même lorsque la violation alléguée résulte du jeu d’une loi, ce qui équivaut à dire que l’article 13 (art. 13) exigerait la possibilité, pour l’individu en cause, de dénoncer devant une autorité nationale même une loi de l’États considérée comme contraire à la Convention. Cet avis a été exprimé dans quelques arrêts récents de la Cour (voir Silver et autres - paras. 118, 119, Campbell et Fell - par. 127, Abdulaziz, Cabales et Balkandali - par. 93).

Or, il apparaît assez improbable que les auteurs de la Convention aient voulu étendre à ce point la portée de l’article 13 (art. 13). En effet, à l’époque de la ratification de la Convention seuls quelques États contractants prévoyaient dans leur législation la possibilité, pour des individus, de déclencher un contrôle de la constitutionnalité d’une loi (ou de sa conformité à la Convention), et tel est encore le cas. C’est donc à juste titre, semble-t-il, que l’arrêt déclare (au paragraphe 85) que l’article 13 (art. 13) ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un États contractant comme contraires en tant que telles à la Convention. Pourtant, une constatation de cette sorte, qui revient à une "réduction terminologique" de l’article 13 (art. 13), ne devrait pas se limiter à une simple affirmation, sans offrir au moins les amorces d’une motivation, d’autant que le principe contraire, conforme lui à la lettre de l’article 13 (art. 13), avait été énoncé dans quelques arrêts antérieurs.

Il n’appartient pas à une brève opinion séparée de suppléer à cette déficience. Nous nous limiterons donc à esquisser les chefs d’une telle motivation, qui devrait être approfondie dans un prochain arrêt, lorsque l’occasion s’y prêtera:

C’est en songeant à une motivation de cette nature qu’à l’égard aussi de l’article 13 (art. 13) nous nous sommes ralliés aux conclusions de l’arrêt.

Soulignons, pour terminer, que d’après nous l’argument de la souveraineté du Parlement, qui serait réfractaire à un contrôle de ses actes par une autre "instance nationale", ne nous paraît point convaincant car d’un côté, sur le terrain du droit international, la responsabilité de l’États, même pour les actes du pouvoir législatif, n’est plus mise en doute, de l’autre la législation de plusieurs États prévoit un contrôle des actes du Parlement par une cour constitutionnelle.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA (ARTICLE 13 DE LA CONVENTION) (art. 13)

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles." (souligné par moi)

La violation des droits reconnus peut résulter de la loi en soi et les actes incriminés être en conformité au droit interne, c’est-à-dire ne pas découler d’une mauvaise application de la loi. En ce cas - je n’aperçois nulle raison de faire une exception pour l’activité législative -, il faut qu’une instance nationale existe et ait compétence pour connaître de la violation.

La Cour elle-même a déjà pris cette position - affaires Silver et autres, Abdulaziz, Cabales et Balkandali, Campbell et Fell.

OPINION CONCORDANTE DE MM. LES JUGES PETTITI ET RUSSO (ARTICLE 13 DE LA CONVENTION) (art. 13)

Nous reconnaissons la difficulté d’interprétation de l’article 13 (art. 13); elle explique les divergences au sein de la Cour. Néanmoins, nous restons favorables à l’ancienne jurisprudence traditionnelle de la Cour en ce qui concerne l’interprétation de l’article 13 (art. 13) (voir en particulier les arrêts Silver, Campbell et Fell, Abdulaziz, Cabales et Balkandali). Nous estimons que si la Cour était amenée à changer une telle jurisprudence, ce qui pour nous n’est pas le cas, il y aurait lieu à une motivation plus approfondie que celle adoptée par elle dans le présent arrêt.

[] Note du greffier: L'affaire porte le n° 3/1984/75/119. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

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