Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 septembre 2006.

Delivered 2006-09-12 · ECLI:EU:C:2006:544 · Court of Justice

Case
C-196/04
Court
Court of Justice
Date
2006-09-12
ECLI
ECLI:EU:C:2006:544
Original
EUR-Lex ↗

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PresidentV. SkourisJudgeP. JannJudgeA. RosasJudgeJ. N. Cunha RodriguesJudgeR. Silva de LapuertaJudge · rapporteurK. LenaertsJudgeE. JuhászJudgeG. ArestisJudgeA. Borg Barthet
Summary
Preparing…

Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans l’affaire C-196/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par les Special Commissioners of Income Tax, London (Royaume-Uni), par décision du 29 avril 2004, parvenue à la Cour le 3 mai 2004, dans la procédure

Cadbury Schweppes plc,

Cadbury Schweppes Overseas Ltd

contre

Commissioners of Inland Revenue,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann et A. Rosas, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues, M me R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et A. Borg Barthet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M me C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2005,

considérant les observations présentées:

Arrêt

Motifs de l'arrêt

La législation nationale

Les faits à l’origine du litige au principal et la question préjudicielle

«Les articles 43 CE, 49 CE et 56 CE s’opposent-ils à une législation fiscale nationale, telle que celle en cause dans la procédure au principal, qui, dans des circonstances spécifiques déterminées, prévoit d’imposer une société établie dans cet État membre à raison des bénéfices d’une filiale établie dans un autre État membre et soumise à un niveau inférieur d’imposition?»

Sur la question préjudicielle

Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’incorporation, dans l’assiette imposable d’une société résidente établie dans un État membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre État membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d’imposition inférieur à celui applicable dans le premier État, à moins qu’une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt national normalement dû. L’application d’une telle mesure d’imposition doit par conséquent être écartée lorsqu’il s’avère, sur la base d’éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l’existence de motivations de nature fiscale, ladite société contrôlée est réellement implantée dans l’État membre d’accueil et y exerce des activités économiques effectives.

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