Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 novembre 2007.

Delivered 2007-11-08 · ECLI:EU:T:2007:334 · General Court

Case
T-194/04
Court
General Court
Date
2007-11-08
ECLI
ECLI:EU:T:2007:334
Original
EUR-Lex ↗

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Summary
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Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans l’affaire T‑194/04,

The Bavarian Lager Co. Ltd, établie à Clitheroe (Royaume-Uni), représentée initialement par MM. J. Pearson et C. Bright, puis par MM. J. Webber et M. Readings, solicitors,

partie requérante,

soutenue par

Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), représenté par M. H. Hijmans, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Docksey et P. Aalto, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 18 mars 2004, rejetant une demande introduite par la requérante afin d’obtenir l’accès complet au procès-verbal d’une réunion tenue dans le cadre d’une procédure en manquement et une demande visant à faire constater que la Commission a erronément mis fin à la procédure introduite contre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la base de l’article 169 du traité CE (devenu article 226 CE),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, M me V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M me C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

« 1. L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

[…] »

« 1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3.

[…] »

« (4) Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents et à en définir les principes généraux et limites conformément à l’article 255, paragraphe 2, [...] CE.

[…]

(11) En principe, tous les documents des institutions devraient être accessibles au public. Toutefois, certains intérêts publics et privés devraient être garantis par le biais d’un régime d’exceptions. Il convient de permettre aux institutions de protéger leurs consultations et délibérations internes lorsque c’est nécessaire pour préserver leur capacité à remplir leurs missions. Lors de l’évaluation de la nécessité d’une exception, les institutions devraient tenir compte des principes consacrés par la législation communautaire en matière de protection des données personnelles dans tous les domaines d’activité de l’Union. »

« 1. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

[…]

b) de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel.

[…]

L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[…]

« […] L’accès aux documents, y compris les conditions d’accès aux documents contenant des données à caractère personnel, relève des réglementations adoptées sur la base de l’article 255 [...] CE dont le champ d’application s’étend aux titres V et VI du traité [UE]. »

« [...]

Article premier

Objet du règlement

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) ‘données à caractère personnel’ : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable [...] ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;

b) ‘traitement de données à caractère personnel’ [...] : toute opération ou ensemble d’opérations effectuée(s) ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, [par] diffusion ou [par] toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ;

c) ‘fichier de données à caractère personnel’ [...] : tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ;

[…]

Article 3

Champ d’application

[...]

Article 4

Qualité des données

a) traitées loyalement et licitement ;

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités […] ;

[…]

Article 5

Licéité du traitement

Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si :

a) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée dans l’intérêt public sur la base des traités instituant les Communautés européennes ou d’autres actes législatifs adoptés sur la base de ces traités ou relevant de l’exercice légitime de l’autorité publique dont est investi l’institution ou l’organe communautaire ou le tiers auquel les données sont communiquées, ou

b) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou

[…]

d) la personne concernée a indubitablement donné son consentement […] Article 8

Transferts de données à caractère personnel à des destinataires autres que les institutions et organes communautaires et relevant de la directive 95/46 [...]

Sans préjudice des articles 4, 5, 6 et 10, les données à caractère personnel ne sont transférées à des destinataires relevant de la législation nationale adoptée en application de la directive 95/46 [...] que si :

a) le destinataire démontre que les données sont nécessaires à l’exécution d’une mission effectuée dans l’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, ou

b) le destinataire démontre la nécessité de leur transfert et s’il n’existe aucune raison de penser que ce transfert pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée.

[…]

Article 18

[D]roit d’opposition de la personne concernée

La personne concernée a le droit :

a) de s’opposer à tout moment, pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf dans les cas relevant de l’article 5, [sous] b) [à] d). En cas d’opposition justifiée, le traitement en question ne peut plus porter sur ces données ; […] »

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

« Article 7

Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

Article 8

Protection des données à caractère personnel

[…]

Article 42

Droit d’accès aux documents

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

[…] »

Antécédents du litige

« Le Médiateur craint que les règles sur la protection des données ne soient incorrectement interprétées en ce sens qu’elles impliquent l’existence d’un droit général de participer anonymement à des activités publiques. Une telle interprétation erronée risque de porter atteinte au principe de transparence et au droit d’accès du public aux documents, tant au niveau communautaire que dans les États membres où le principe de transparence et l’accès du public aux documents sont consacrés par des règles constitutionnelles nationales. »

Procédure et conclusions des parties

Sur la recevabilité de la demande visant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de communiquer le nom de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion

Sur le classement illégal de la procédure en manquement au titre de l’article 169 du traité CE

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur l’accès aux documents

Arguments des parties

« Il convient de remarquer [...] que l’obligation de divulgation imposée par la législation concernant l’accès du public aux documents administratifs n’établit pas d’obligation absolue de transparence. Au contraire, la législation subordonne l’obligation de garantir l’accès aux documents au respect du droit à la vie privée et ne justifie donc pas une divulgation illimitée, sans restrictions, des données à caractère personnel. D’ailleurs, si l’on consulte à la fois la législation relative à l’accès du public et la législation concernant la protection des données, il apparaît qu’il faut réaliser une analyse des circonstances [...] cas par cas pour trouver le juste équilibre entre ces deux droits. En particulier, au terme de cette analyse, la législation sur l’accès du public aux documents peut prévoir des règles distinctes s’appliquant à différentes catégories de données ou à différents types de personnes concernées. »

Appréciation du Tribunal

Remarques liminaires

Sur l’exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001

Sur l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit

Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1) La décision de la Commission du 18 mars 2004, portant rejet d’une demande d’accès au procès-verbal complet de la réunion du 11 octobre 1996, comportant tous les noms, est annulée.

2) La Commission est condamnée aux dépens supportés par The Bavarian Lager Co. Ltd.

3) Le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) supportera ses propres dépens.

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