Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 novembre 2011.

Delivered 2011-11-15 · ECLI:EU:C:2011:732 · Court of Justice

Case
C-106/09
Court
Court of Justice
Date
2011-11-15
ECLI
ECLI:EU:C:2011:732
Original
EUR-Lex ↗

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PresidentV. SkourisJudgeA. TizzanoJudgeJ. N. Cunha RodriguesJudgeK. LenaertsJudgeJ.-C. BonichotJudgeA. PrechalJudgeA. RosasJudgeK. SchiemannJudgeE. JuhászJudge · rapporteurT. von DanwitzJudgeD. ŠvábyJudgeBergerJudgeE. Jarašiūnas
Summary
Preparing…

Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes C‑106/09 P et C‑107/09 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits le 16 mars 2009,

Commission européenne (C-106/09 P), représentée par MM. R. Lyal, V. Di Bucci et N. Khan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Government of Gibraltar, représenté par M. J. Temple Lang, solicitor, M. M. Llamas, barrister, et M e A. Petersen, advokat,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M me I. Rao, en qualité d’agent, assistée de M. D. Anderson, QC, et de M me M. Gray, barrister,

parties demanderesses en première instance,

soutenus par:

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté deM. B. Doherty, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

Royaume d’Espagne, représenté par M me N. Díaz Abad et M. J. M. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

et

Royaume d’Espagne (C-107/09 P), représenté par M me N. Díaz Abad et M. J. M. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal, V. Di Bucci et N. Khan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Government of Gibraltar , représenté par M. J. Temple Lang, solicitor, M. M. Llamas, barrister, et M e A. Petersen, advokat,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M me I. Rao, en qualité d’agent, assistée de M. D. Anderson, QC, et de M me M. Gray, barrister,

parties demanderesses en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et M me A. Prechal, présidents de chambre, MM. A. Rosas, K. Schiemann, E. Juhász, T. von Danwitz (rapporteur), D. Šváby, M me M. Berger et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 novembre 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 avril 2011,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

I – Le cadre juridique

«Procédure formelle d’examen

II – Les faits à l’origine du litige

A – Les antécédents de la réforme de l’impôt sur les sociétés par le Government of Gibraltar

B – La réforme de l’impôt sur les sociétés par le Government of Gibraltar

«21 Le système d’imposition introduit par la réforme fiscale et applicable à toutes les sociétés établies à Gibraltar se compose d’un impôt sur le nombre de salariés (payroll tax), d’un impôt sur l’occupation de locaux professionnels (business property occupation tax) et d’une taxe d’enregistrement (registration fee):

22 L’assujettissement à l’impôt sur le nombre de salariés et au BPOT sera plafonné à 15 % des bénéfices. Il résulte de l’instauration de ce plafond que les sociétés paieront l’impôt sur le nombre de salariés et le BPOT uniquement si elles font des bénéfices et que le montant de l’impôt n’excédera pas 15 % desdits bénéfices.

[…]

23 Certaines activités, à savoir les services financiers et celles de réseau, seront assujetties à un impôt supplémentaire (ou de pénalité) sur les bénéfices générés par ces activités. L’impôt supplémentaire ne s’appliquera qu’aux bénéfices qui peuvent être attribués à ces activités.

24 Ainsi, les sociétés de services financiers seront redevables, en sus de l’impôt sur le nombre de salariés et du BPOT, d’un impôt supplémentaire (ou de pénalité) sur les bénéfices générés par les activités de services financiers à un taux compris entre 4 et 6 % des bénéfices (calculés conformément aux normes comptables internationalement acceptées); l’imposition totale de ces sociétés (impôt sur le nombre de salariés, BPOT et impôt supplémentaire) sera plafonnée à 15 % des bénéfices.

25 Les entreprises de réseau seront redevables, en sus de l’impôt sur le nombre de salariés et du BPOT, d’un impôt supplémentaire (ou de pénalité) sur les bénéfices générés par leurs activités qui sera égal à 35 % des bénéfices (calculés conformément aux normes comptables internationalement acceptées). Ces entreprises seront autorisées à déduire l’impôt sur le nombre de salariés et le BPOT de leur impôt supplémentaire. Bien que l’imposition annuelle totale des entreprises de réseau (impôt sur le nombre de salariés et BPOT) soit également plafonnée à 15 % des bénéfices, le fonctionnement de l’impôt supplémentaire pour les entreprises de réseau assurera que ces dernières paieront toujours un impôt égal à 35 % de leurs bénéfices.»

III – La procédure administrative et la décision litigieuse

«Une estimation du nombre, de la taille et des activités:

«[…]

Outre ces observations approuvant les objections soulevées par la Commission, qui, fondamentalement, suffisent à elles seules à mettre en cause la validité de la réforme proposée par le Royaume‑Uni au nom du Government of Gibraltar, il nous paraît essentiel que l’appréciation de la compatibilité du régime se fasse en tenant dûment compte du contexte économique et fiscal réel existant sur le territoire de l’autorité qui le propose.

La réforme fiscale envisagée comprend certaines caractéristiques très singulières, telles que:

[…]

c) En ce qui concerne les 28 800 sociétés qui ne sont pas assujetties à l’impôt complémentaire dont il est question au point a) ci‑dessus, le régime fiscal envisagé consiste non pas, en réalité, en un impôt général sur les bénéfices des sociétés, mais en un ensemble de diverses taxes spécifiques (l’impôt sur le nombre de salariés, le [BPOT], la taxe d’enregistrement) faisant l’objet de plafonds, de sorte que la charge fiscale est extrêmement faible, voire inexistante (ce n’est pas pour rien qu’à Gibraltar ce projet est dénommé ‘impôt zéro’). Il convient de garder à l’esprit que, étant donné que la plupart des 28 800 sociétés immatriculées peuvent être considérées comme étant des sociétés ‘boîtes aux lettres’ ou de gestion d’actifs, elles devront, sous réserve de réaliser des bénéfices, s’acquitter d’un impôt de 3 000 GBP par salarié et par an. Dans la mesure où la plupart d’entre elles n’ont, en principe, qu’un seul salarié (un comptable ou un auditeur), le plus souvent employé à temps partiel, elles paieront au maximum 3 000 GBP par an si elles n’occupent pas de locaux (ce qui est généralement le cas), car elles n’auront pas à s’acquitter du [BPOT].

[…]

d) Les sociétés ‘offshore’ échapperont au champ d’application de deux des nouvelles taxes: quelque 8 000 sociétés sans aucune présence physique à Gibraltar seront ainsi exonérées.

[…]

Une telle réforme fiscale présente bien des singularités et ne modifie en rien la situation fiscale des entreprises ne disposant ni de personnel ni de locaux à Gibraltar.

[…]»

«Les propositions notifiées par le Royaume-Uni en vue de la réforme du système de fiscalité des entreprises à Gibraltar constituent un régime d’aides d’État incompatible avec le marché commun.

En conséquence, ces propositions ne peuvent être mises à exécution.»

IV – La procédure en première instance et l’arrêt attaqué

V – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

VI – Sur les pourvois

A – Sur le moyen unique de la Commission et le huitième moyen du Royaume d’Espagne

a) Sur la condition de dégager des bénéfices et le plafonnement de l’imposition

b) Sur les avantages bénéficiant aux sociétés «offshore»

VII – Sur les recours devant le Tribunal

A – Sur le deuxième moyen du Government of Gibraltar et du Royaume-Uni et la deuxième branche du troisième moyen du Government of Gibraltar

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

B – Sur le troisième moyen du Royaume-Uni et la première branche du troisième moyen du Government of Gibraltar, tirés d’une violation des droits de la défense

C – Sur le premier moyen relatif à la sélectivité régionale

VIII – Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 décembre 2008, Government of Gibraltar et Royaume-Uni/Commission (T-211/04 et T-215/04), est annulé.

2) Le recours du Government of Gibraltar et le recours du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont rejetés.

3) Le Government of Gibraltar et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne et le Royaume d’Espagne à l’occasion des présents pourvois ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne en première instance.

4) Le Royaume d’Espagne et l’Irlande en tant que parties intervenantes, respectivement, devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et devant la Cour de justice de l’Union européenne, supportent leurs propres dépens.

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