AFFAIRE DUDGEON c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 7525/76 · Priimta 1981-10-22 · ECLI:CE:ECHR:1981:1022JUD000752576 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
7525/76
Priimta
1981-10-22
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Violation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 14+8;Satisfaction équitable réservée
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 8-2, 14+8, 14, 11, 11-2
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. RYSSDALTeisėjasZEKIATeisėjasJ. CREMONATeisėjasTHÓR VILHJÁLMSSONTeisėjasW. GANSHOF VAN DER MEERSCHTeisėjasD. BINDSCHEDLER-ROBERTTeisėjasD. EVRIGENISTeisėjasG. LAGERGRENTeisėjasL. LIESCHTeisėjasF. GÖLCÜKLÜTeisėjasF. MATSCHERTeisėjasJ. PINHEIRO FARINHATeisėjasE. GARCIA DE ENTERRIATeisėjasL.-E. PETTITITeisėjasB. WALSHTeisėjasVincent EVANSTeisėjasR. MACDONALDTeisėjasC. RUSSOKanclerisR. BERNHARDTKanclerisH. Petzold
Santrauka
Rengiama…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE DUDGEON c. ROYAUME-UNI

(Requête no 7525/76)

ARRÊT

STRASBOURG

22 octobre 1981

En l’affaire Dudgeon,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. R. RYSSDAL, président,

M. ZEKIA,

J. CREMONA,

THÓR VILHJÁLMSSON,

W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,

Mme D. BINDSCHEDLER-ROBERT,

MM. D. EVRIGENIS,

G. LAGERGREN,

L. LIESCH,

F. GÖLCÜKLÜ,

F. MATSCHER,

J. PINHEIRO FARINHA,

E. GARCIA DE ENTERRIA,

L.-E. PETTITI,

B. WALSH,

Sir Vincent EVANS,

MM. R. MACDONALD,

C. RUSSO,

R. BERNHARDT,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après avoir délibéré en chambre du conseil les 24 et 25 avril, puis du 21 au 23 septembre 1981,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Ont comparu:

Mme A. GLOVER, jurisconsulte,

ministère des affaires étrangères et du Commonwealth,

agent,

M. N. BRATZA, avocat,

M. B. KERR, avocat, conseils,

M. R. TOMLINSON, du ministère

de l’intérieur,

M. D. CHESTERTON, du ministère

pour l’Irlande du Nord,

M. N. BRIDGES, du ministère

pour l’Irlande du Nord, conseillers,

M. J. FAWCETT,

M. G. TENEKEDIS, délégués,

Lord GIFFORD, avocat,

M. T. MUNYARD, avocat,

M. P. CRANE, solicitor,

assistant les délégués (article 29, par. 1 deuxième phrase,

du Règlement de la Cour).

La Cour a entendu en leurs déclarations les délégués et Lord Gifford pour la Commission, MM. Kerr et Bratza pour le Gouvernement. Lord Gifford a fourni plusieurs pièces par l’intermédiaire des délégués.

FAITS

Homosexuel, il se plaint principalement de l’existence, dans cette province, de lois qui ont pour effet d’ériger en infractions certains actes homosexuels entre hommes adultes et consentants.

A. Le droit nord-irlandais applicable

Les articles 61 et 62 de la loi de 1861 punissent la buggery et la tentative de buggery - au maximum - de l’emprisonnement à vie ou pour dix ans, respectivement. La buggery consiste soit en sodomie entre un homme et un autre, ou une femme, soit en coït anal ou vaginal entre un homme, ou une femme, et un animal.

L’article 11 de la loi de 1885 frappe d’un maximum de deux ans d’emprisonnement les actes d’"indécence grave" (gross indecency) accomplis, en public ou en privé, entre personnes de sexe masculin. L’"indécence grave" n’est pas définie par les textes, mais s’entend de tout acte impliquant un comportement sexuel indécent entre hommes; selon les renseignements fournis à la Commission Wolfenden (paragraphe 17 ci-dessous), elle prend d’ordinaire la forme soit de masturbation mutuelle, soit de contact interfémoral ou bucco-génital. En common law, une tentative d’infraction constitue elle-même une infraction; en est donc une celle de se livrer à un acte prohibé par l’article 11 de la loi de 1885. En Irlande du Nord, la tentative vous expose en théorie à une peine illimitée (voir cependant le paragraphe 31 ci-dessous).

Le consentement du partenaire ne justifie aucune de ces infractions et les lois ne distinguent pas selon l’âge.

Un aperçu de l’application effective de ces règles figure aux paragraphes 29 à 31 ci-dessous.

Quant aux relations hétérosexuelles, commet une infraction – sauf exceptions - l’homme qui a des rapports avec une fille de moins de 17 ans. En la matière, l’âge légal du consentement était jadis de 16 ans pour les filles en Angleterre et au pays de Galles comme en Irlande du Nord, mais en 1950 le législateur l’a élevé à 17 dans cette dernière région. En Angleterre et au pays de Galles, un homme de moins de 24 ans peut se disculper s’il prouve qu’il avait de bonnes raisons d’attribuer plus de 16 ans à sa partenaire; il n’en va pas de même en Irlande du Nord.

B. Le droit et sa réforme dans le reste du Royaume-Uni

La loi de 1956, qui codifiait la législation existante, érigeait en infractions la buggery entre une personne et une autre ou un animal (article 12) et les actes d’"indécence grave" entre hommes (article 13).

La loi de 1967, issue de l’initiative d’un parlementaire, tendait à donner suite aux recommandations que dans son rapport de 1957 la Commission ministérielle sur les délits homosexuels et la prostitution (Departmental Committee on Homosexual Offences and Prostitution), présidée par Sir John Wolfenden, avaient formulées quant à l’homosexualité ("la Commission Wolfenden", "le rapport Wolfenden"). D’après la Commission Wolfenden, en ce domaine le droit pénal avait pour rôle

"de préserver l’ordre et la décence publics, protéger le citoyen contre ce qui choque ou blesse et fournir des garanties suffisantes contre l’exploitation et la corruption d’autrui, en particulier des personnes spécialement vulnérables à cause de leur jeunesse, de leur faiblesse de corps ou d’esprit, de leur inexpérience ou d’une situation de dépendance naturelle, juridique ou économique spéciale",

mais non

"de s’ingérer dans la vie privée des citoyens, ni même de chercher à imposer un modèle déterminé de conduite, plus que ne l’exige la réalisation des fins énoncées plus haut".

Ladite commission concluait que les actes homosexuels accomplis en privé entre adultes consentants ressortissaient à la morale privée, dont le droit n’avait pas à se mêler, et qu’ils devaient perdre leur caractère délictueux.

La loi de 1967 a modifié les articles 12 et 13 de celle de 1956 en prévoyant que, sous réserve d’exceptions concernant les malades mentaux, les membres des forces armées et le personnel de la marine marchande, la buggery et les actes d’indécence grave commis en privé entre hommes consentants de 21 ans et plus ne constituent pas des infractions. Il demeure prohibé, en toutes circonstances, de se livrer à un acte homosexuel de ce genre avec quelqu’un de moins de 21 ans.

Sur certains points, dont la capacité de se marier sans l’accord des parents et de contracter, la loi de 1969 sur la réforme du droit de la famille a réduit l’âge de la majorité de 21 ans à 18. De leur côté, les lois de 1969 sur la représentation du peuple et de 1972 sur la justice pénale l’ont abaissé à 18 ans pour le droit de vote et celui d’exercer les fonctions de juré.

En 1977, la Chambre des Lords a repoussé une proposition de loi destinée à ramener à 18 ans l’âge du consentement aux relations homosexuelles privées. Dans un rapport publié en avril 1981, une commission créée par le ministère de l’intérieur, la Commission consultative sur la politique en matière de délits sexuels, a recommandé de le fixer à 18 ans; une minorité de cinq membres a même préconisé 16 ans.

2. Écosse

C. Situation constitutionnelle de l’Irlande du Nord

Les textes en vigueur permettent à Sa Majesté de légiférer pour cette dernière par ordonnance prise en son Conseil (Order in Council). Sauf urgence, elle ne peut se voir recommander d’en édicter une sans que les deux chambres du parlement en aient approuvé le projet. Il appartient au gouvernement de préparer celui-ci, puis de le présenter au parlement qui peut seulement l’accepter ou repousser en bloc, non l’amender. La Reine joue un rôle purement formel en adoptant l’ordonnance après l’accord des chambres. En pratique, une grande partie de la législation relative à l’Irlande du Nord se fait de la sorte et non au moyen de lois votées au parlement.

D. Propositions de réforme en Irlande du Nord

La Commission consultative publia son rapport en avril 1977. La majorité des gens, concluait-elle, n’estimaient pas indiqué de conserver les différences de législation dans le domaine de l’homosexualité et peu combattraient avec force une harmonisation du droit nord-irlandais avec celui de l’Angleterre et du pays de Galles. D’un autre côté, elle ne pensait pas qu’une réforme allant plus loin, en particulier par l’abaissement de l’âge du consentement, bénéficierait d’un soutien. Elle recommandait d’aligner le droit nord-irlandais sur la loi de 1967, mais de ne pas rendre les amendements futurs à celle-ci automatiquement applicables à la région.

Dans un avant-propos, le ministre compétent déclarait que le gouvernement avait toujours reconnu dans l’homosexualité un problème sur lequel d’aucuns en Irlande du Nord avaient des convictions morales ou religieuses bien arrêtées. Il résumait ainsi les principaux arguments pour et contre:

"En bref, il existe deux thèses. La première, se fondant sur une certaine interprétation de principes religieux, tient les pratiques homosexuelles pour immorales en toutes circonstances et estime qu’il faut, en les érigeant en infractions, recourir au droit pénal pour imposer le respect de la morale. La seconde distingue entre la sphère de la morale privée, à l’intérieur de laquelle un homosexuel peut (s’agissant d’une liberté publique) exercer son droit à la liberté de conscience, et le domaine de l’intérêt général, dans lequel l’État doit se servir de la loi pour protéger la société et spécialement les enfants, les arriérés mentaux et autres personnes incapables d’un consentement personnel valide.

Au cours de mes discussions avec les groupes, religieux et autres, j’ai entendu défendre ces deux thèses avec sincérité et je comprends les convictions dont elles s’inspirent. D’autres considérations entrent aussi en ligne de compte. On a souligné, par exemple, que le droit en vigueur est d’application malaisée, que la crainte d’un scandale peut rendre un homosexuel particulièrement vulnérable au chantage et qu’elle peut être cause de tracas non seulement pour lui, mais encore pour sa famille et ses amis.

Tout en constatant cette diversité d’optiques, je crois qu’il ne faut pas oublier les points communs. La majorité des gens s’accordent à penser que les jeunes ont besoin d’une protection spéciale, mais également que la loi devrait se prêter à une application équitable. En outre, les adversaires d’une réforme éprouvent sympathie et respect pour les droits individuels, tout comme ses champions se préoccupent du bien-être de la société. Pour les individus en société comme pour l’État, il s’agit donc d’arriver, non sans peine, à un jugement équilibré."

Le gouvernement invitait le public à présenter des observations sur les amendements envisagés.

Parmi les opposants figuraient des juges de haut rang, des conseils de district, des loges orangistes et d’autres organisations, en général à caractère confessionnel et, dans certains cas, vouées à des activités de jeunesse. Une pétition intitulée "Sauver l’Ulster de la sodomie", lancée par le Partie unioniste démocratique que dirigeait M. Ian Paisley, membre de la Chambre des Communes, recueillit près de 70.000 signatures. La résistance la plus vive provenait de groupes religieux. En particulier, aux yeux des évêques catholiques romains la modification législative envisagée tendait à pousser la société nord-irlandaise à bouleverser son code moral d’une manière propre à créer des problèmes plus graves que ceux découlant du droit en vigueur. D’après eux, elle accentuerait le déclin des valeurs morales et instaurerait un climat de laxisme qui constituerait pour les plus vulnérables, à savoir les jeunes, une source de dangers et de pressions inopportunes. De son côté, l’Église presbytérienne d’Irlande, tout en comprenant les arguments invoqués à l’appui d’un changement, soulignait que soustraire au droit pénal les actes homosexuels commis en privé entre hommes adultes et consentants risquerait de passer, auprès du public, pour une autorisation, voire approbation implicite de telles pratiques et pour un tournant de la politique des pouvoirs publics, dans le sens d’un nouvel affaiblissement des valeurs morales.

Le principal soutien émanait d’associations représentant les homosexuels et de services de travailleurs sociaux. Selon eux, le droit existant n’était pas nécessaire; il suscitait épreuves et angoisse pour l’importante minorité qu’il frappait. Ils soulignaient que le domaine de la morale devait demeurer distinct de celui du droit pénal et qu’il fallait, en la matière, avoir égard surtout à la liberté personnelle de l’individu. Pour son compte, la commission permanente du synode général de l’Église d’Irlande souscrivait à l’idée de "dépénaliser" les actes homosexuels consommés en privé par des hommes consentants de 21 ans et davantage; cela ne signifiait pas, précisait-elle pourtant, qu’elle considérât l’homosexualité comme une norme acceptable.

Les articles de presse signalaient que la plupart des formations politiques avaient émis un avis favorable. Toutefois, aucun des douze députés d’Irlande du Nord n’appuyait la réforme au grand jour et plusieurs d’entre eux la combattaient ouvertement. Un sondage opéré en Irlande du Nord en janvier 1978 montra que les personnes interrogées se divisaient par moitié sur la question globale de savoir s’il était souhaitable d’amender la législation en matière de divorce et d’homosexualité de manière à l’aligner sur celle de l’Angleterre et du pays de Galles.

"La consultation a prouvé qu’il existe en Irlande du Nord des thèses très arrêtées à la fois pour et contre une modification du droit en vigueur. Bien qu’on ne puisse déterminer avec certitude le sentiment de la majorité de la population de la province, il est clair qu’un fort courant (englobant un large éventail d’opinions tant religieuses que politiques) s’oppose à la réforme envisagée (...). [Le] gouvernement a tenu compte [aussi] de ce que la législation relative à des questions du type de celle dont traite le projet d’ordonnance relève traditionnellement de l’initiative d’un parlementaire plutôt que du gouvernement. Pour le moment il n’entend donc pas pousser les choses plus avant (...), mais il serait prêt à reconsidérer le problème si des éléments pertinents apparaissaient dans l’avenir."

E. L’application de la loi en Irlande du Nord

F. La situation du requérant

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Il réclamait réparation.

Dans son rapport du 13 mars 1980 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle exprime l’avis:

Le rapport contient une opinion séparée.

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

"1) Quant à l’article 8 (art. 8)

à décider et déclarer que le droit nord-irlandais en vigueur en matière d’actes homosexuels n’enfreint pas l’article 8 (art. 8) de la Convention, car il est nécessaire dans une société démocratique à la protection de la morale et à celle des droits d’autrui, au sens du paragraphe 2 (art. 8-2);

2) Quant à l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8),

i) à décider et déclarer que les faits de la cause ne révèlent aucune violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention (art. 14+8); en ordre subsidiaire, pour le cas et dans la mesure où elle constaterait une violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention

(ii) à décider et déclarer qu’il ne s’impose pas de rechercher si le droit nord-irlandais en matière d’actes homosexuels enfreint aussi l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8) de la Convention".

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)

A. Introduction

Il aurait subi et continuerait à subir de la sorte, au mépris de l’article 8 (art. 8) de la Convention, une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée.

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

B. Sur l’existence d’une atteinte à un droit relevant de l’article 8 (art. 8)

Sans aller jusqu’à le reconnaître, le Gouvernement ne nie pas que lesdites lois touchent directement M. Dudgeon qui a qualité pour s’en prétendre "victime" en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention. Il ne conteste pas davantage la conclusion précitée de la Commission.

On ne saurait prétendre que la législation en cause demeure lettre morte en la matière. Elle a reçu et reçoit encore application pour des actes homosexuels consommés d’un commun accord et en privé quand ils impliquent des jeunes hommes de moins de 21 ans (paragraphe 30 ci-dessus). Quant à ceux qui concernent uniquement des hommes plus âgés (les malades mentaux exceptés), les autorités n’ont point pour politique déclarée de ne pas se prévaloir de la loi, bien qu’elles ne semblent pas avoir engagé de poursuites ces dernières années (ibidem). D’ailleurs, outre le Director of Public Prosecutions un simple particulier peut toujours en intenter (paragraphe 29 ci-dessus).

De son côté, l’enquête de police de janvier 1976, si elle n’a pas débouché sur des poursuites, constituait par rapport à la législation litigieuse une mesure précise d’exécution qui a directement atteint M. Dudgeon dans la jouissance de son droit au respect de sa vie privée (paragraphe 33 ci-dessus). A ce titre, elle a montré la réalité de la menace pesant sur lui.

C. Sur l’existence d’une justification de l’atteinte constatée par la Cour

Comme l’a montré l’arrêt Sunday Times (précité, p. 36, par. 59), la marge d’appréciation n’a pas une ampleur identique pour chacun des buts autorisant à limiter un droit. Le Gouvernement déduit de l’arrêt Handyside qu’elle est plus large quand il y va de la protection de la morale. Sans conteste, et la Cour l’a relevé dans cet arrêt (p. 22, par. 48), "l’idée" que l’on se fait "des exigences de cette dernière varie dans le temps et l’espace, spécialement à notre époque", et "les autorités de l’État", "grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays", "se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences".

Toutefois, l’étendue de la marge d’appréciation dépend non seulement du but de la restriction, mais aussi de la nature des activités en jeu. Or la présente affaire a trait à un aspect des plus intimes de la vie privée. Il doit donc exister des raisons particulièrement graves pour rendre légitimes, aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2), des ingérences des pouvoirs publics.

Le requérant estime très exagérée cette version des faits, mais la Cour reconnaît que de telles différences existent jusqu’à un certain point et constituent un élément pertinent. Comme le soulignent Gouvernement et Commission, pour apprécier les exigences de la protection de la morale en Irlande du Nord il faut replacer les mesures incriminées dans le contexte de la société de cette région.

Si dans d’autres parties du Royaume-Uni et d’autres États membres du Conseil de l’Europe des mesures semblables ne passent pas pour nécessaires, il n’en résulte pas qu’elles ne puissent l’être en Irlande du Nord (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sunday Times précité, pp. 37-38, par. 61; voir aussi l’arrêt Handyside précité, pp. 26-28, par. 54 et 57). Dans un État où vivent des communautés culturelles diverses, les autorités compétentes peuvent fort bien se trouver en face d’impératifs divers, tant moraux que sociaux.

Opinion fondée ou non, et que s’écarte peut-être des conceptions dominant ailleurs, mais son existence dans de larges milieux de la société nord-irlandaise est assurément pertinente sous l’angle de l’article 8 par. 2 (art. 8-2).

Pareil souci de prudence et de réceptivité à l’opinion publique va de soi sous le régime d’administration directe que l’Irlande du Nord connaît à l’heure actuelle. Pour contrôler aux fins de la Convention la "nécessité" de maintenir la législation incriminée, la Cour n’attache pourtant pas une importance déterminante au fait que la décision n’émanait pas des anciens gouvernement et parlement nord-irlandais, mais des autorités britanniques pendant une période, qu’elles espèrent transitoire, d’administration directe.

On comprend mieux aujourd’hui le comportement homosexuel qu’à l’époque de l’adoption de ces lois et l’on témoigne donc de plus de tolérance envers lui: dans la grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe, on a cessé de croire que les pratiques du genre examiné ici appellent par elles-mêmes une répression pénale; la législation interne y a subi sur ce point une nette évolution que la Cour ne peut négliger (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Marckx précité, p. 19, par. 41, et l’arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 15-16, par. 31). En Irlande du Nord même, les autorités ont évité ces dernières années d’engager des poursuites du chef d’actes homosexuels commis, de leur plein gré et en privé, pas des hommes de plus de 21 ans capables d’y consentir (paragraphe 30 ci-dessus). Rien dans le dossier ne prouve que cela ait porté atteinte aux valeurs morales en Irlande du Nord, ni que l’opinion publique ait réclamé une application plus rigoureuse de la loi.

On ne saurait dès lors parler d’un "besoin social impérieux" d’ériger de tels actes en infractions, faute d’une justification suffisante fournie par le risque de nuire à des individus vulnérables à protéger ou par des répercussions sur la collectivité. Du point de vue de la proportionnalité, les conséquence dommageables que l’existence même des dispositions législatives en cause peut entraîner sur la vie d’une personne aux penchants homosexuels, comme le requérant, prédominent aux yeux de la Cour sur les arguments plaidant contre tout amendement au droit en vigueur. L’accomplissement d’actes homosexuels par autrui et en privé peut lui aussi heurter, choquer ou inquiéter des personnes qui trouvent l’homosexualité immorale, mais cela seul ne saurait autoriser le recours à des sanctions pénales quand les partenaires sont des adultes consentants.

En résumé, la restriction imposée à M. Dudgeon en vertu du droit nord-irlandais se révèle par son ampleur et son caractère absolu, indépendamment même de la sévérité des peines encourues, disproportionnée aux buts recherchés.

La Cour a déjà reconnu la nécessité, dans une société démocratique, d’un certain contrôle du comportement homosexuel afin notamment de lutter contre l’exploitation et la corruption de personnes spécialement vulnérables à cause, par exemple, de leur jeunesse (paragraphe 49 ci-dessus). Toutefois, il incombe d’abord aux autorités nationales de décider quelles garanties de ce genre commande la défense de la morale dans leur propre communauté, et en particulier de fixer l’âge avant lequel les jeunes doivent jouir de la protection du droit pénal (paragraphe 52 ci-dessus).

D. Conclusion

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 COMBINE AVEC L’ARTICLE 8 (art. 14+8)

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation."

La Cour a déjà jugé, en ce qui concerne l’article 8 (art. 8), qu’il incombe d’abord aux autorités nationales de fixer l’âge avant lequel les jeunes doivent bénéficier de la protection du droit pénal (paragraphe 62 ci-dessus). Pour l’instant, la législation de l’Irlande du Nord ne contient en la matière aucune règle quant aux actes homosexuels masculins qu’elle prohibe. Un problème ne pourrait surgir au regard de l’article 14 (art. 14) qu’une fois cet âge déterminé; la Cour n’a pas à trancher une question qui ne se pose pas dans l’immédiat.

De fait, le problème central de l’espèce réside dans l’existence, en Irlande du Nord, d’une législation qui érige certains actes homosexuels en infractions pénales en toutes circonstances. Néanmoins, cette branche du grief tiré de l’article 14 (art. 14) coïncide en pratique, bien que présentée dans une perspective différente, avec la plainte que la Cour a déjà examinée sur la base de l’article 8 (art. 8); il n’y a pas lieu de se prononcer sur une question particulière englobée et absorbée par une question plus vaste (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Deweer du 27 février 1980, série A no 35, pp. 30-31, par. 56 in fine). Une fois jugé que la restriction au droit de M. Dudgeon au respect de sa vie privée méconnaît l’article 8 (art. 8) en raison de son ampleur et de son caractère absolu (paragraphe 6 in fine ci-dessus), il apparaît sans intérêt juridique de rechercher s’il a subi de surcroît une discrimination par comparaison avec d’autres personnes sujettes à de moindres limitations au même droit. Dès lors, on ne saurait dire qu’une nette inégalité de traitement demeure un aspect fondamental du litige.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

Le Gouvernement a invité la Cour à réserver la question.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) en conséquence, la réserve en entier;

b) la renvoie à la Chambre conformément à l’article 50 par. 4 du règlement. Rendu en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-un.

Pour le Président

John CREMONA

Juge

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 50 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:

J. C.

M.-A. E.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE ZEKIA

(Traduction)

Je me pencherai seulement sur le point crucial qui a incité la Cour à conclure à une violation de l’article 8 § 1 (art. 8-1) de la Convention par le gouvernement défendeur.

Les lois de 1861 et 1885, toujours en vigueur en Irlande du Nord, condamnent les actes d’indécence grave entre hommes et la buggery. Il a été jugé que ces dispositions, sous leur forme non amendée, constituaient une atteinte au droit au respect de la vie privée du demandeur, qui s’avoue homosexuel.

La question centrale, décisive, de cette affaire consiste donc à se demander si les dispositions des lois susmentionnées érigeant en infraction les relations homosexuelles étaient bien nécessaires dans une société démocratique pour protéger la morale ainsi que les droits et libertés d’autrui, cette nécessité étant une condition préalable de la validité de la législation en vertu de l’article 8 § 2 (art. 8-2) de la Convention.

Après avoir considéré tous les faits et arguments pertinents de l’espèce, je suis parvenu à la conclusion inverse de celle qu’a adoptée la majorité. Je vais exposer aussi brièvement que possible les raisons pour lesquelles j’estime que, dans ce litige, il n’y a pas eu de violation de la part du gouvernement défendeur.

A Chypre, des dispositions pénales comparables à celles des lois de 1861 et 1885 d’Irlande du Nord sont en vigueur. L’article 171 du code pénal cypriote, promulgué en 1929, dispose en effet au paragraphe 154:

"Commet un délit punissable de cinq années d’emprisonnement tout individu qui (a) a des relations sexuelles contre nature avec un autre individu, ou (b) étant de sexe masculin, permet à un autre homme d’avoir avec lui des relations sexuelles contre nature."

Aux termes de l’article 173, toute tentative de délit ainsi défini expose son auteur à trois années d’emprisonnement.

Certes, on peut considérer mon point de vue comme partial étant donné ma qualité de juge cypriote, mais on peut aussi estimer que je suis mieux placé qu’un autre pour prévoir un tollé général et des remous dans le cas où ces lois seraient abrogées ou amendées en faveur des homosexuels, que ce soit à Chypre ou en Irlande du Nord, pays marqués par la religion et l’attachement à des valeurs morales séculaires.

Dans une société démocratique, majorité fait loi. Il me paraît quelque peu étrange et troublant, quand on considère la nécessité du respect de la vie privée d’un individu, de sous-estimer la nécessité de conserver en vigueur une loi qui protège les valeurs morales tenues en haute estime par la majorité.

La légalisation des actes homosexuels commis en privé par des adultes risquerait fort de provoquer de nombreux remous dans le pays considéré. Le gouvernement défendeur était donc fondé à juger nécessaire le maintien en vigueur des lois en cause afin de protéger la morale et de préserver l’ordre public.

Il ressort de la procédure suivie dans cette affaire que ce que le demandeur réclame en vertu de l’article 8 §§ 1 et 2 (art. 8-1, art. 8-2) de la Convention européenne, c’est la liberté de s’adonner en privé à des relations homosexuelles.

La rareté des affaires soumises aux tribunaux en vertu des dispositions répressives des lois dont il s’agit a été amplement commentée. Certains en ont conclu que la population d’Irlande du Nord considérait avec indifférence l’absence de poursuites pour délits d’homosexualité. Cependant, constatant la rareté des délits d’homosexualité, on pourrait aussi en déduire qu’il n’est ni nécessaire ni opportun de modifier la loi.

"A" La notion de morale varie dans le temps et dans l’espace. Il n’existe pas de notion européenne uniforme de la morale. Les autorités de chaque État se trouvent mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les valeurs morales dominantes de leur pays. (arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 22, § 48)

Il est incontestable que le climat moral qui domine en Irlande du Nord est défavorable à un changement de la législation considérée, car il aurait pour effet de donner libre cours, d’une manière ou d’une autre, à l’immoralité.

"B" De même, les autorités de l’État se trouvent mieux placées pour juger jusqu’où devrait impérativement aller la législation nationale pour restreindre, afin de protéger la morale et les droits d’autrui, les droits garantis par les articles pertinents de la Convention.

L’assemblée législative compétente pour modifier les lois considérées s’est abstenue de le faire, estimant nécessaire de les maintenir en vigueur afin de protéger la morale dominante de la région et de préserver l’ordre public. Les États contractants ont droit à une marge d’appréciation qui ne saurait, bien entendu, être illimitée.

Eu égard à tous les faits et points de droit pertinents ainsi qu’aux principes fondamentaux permettant d’apprécier globalement la situation considérée, je ne trouve pas que le maintien en vigueur en Irlande du Nord de lois - datant du siècle dernier – interdisant les actes d’indécence grave et la buggery entre adultes de sexe masculin ait perdu son utilité en ce qui concerne la protection de la morale et des droits d’autrui dans ce pays. J’en conclus que le gouvernement défendeur n’a pas violé la Convention.

OPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES EVRIGENIS ET GARCIA DE ENTERRIA

Étant de l’avis qu’il s’imposait d’examiner l’affaire aussi sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8), et sans préjuger de notre position sur le fond de la question, nous avons cru devoir voter par la négative sur le point no 2 du dispositif de l’arrêt, pour les raisons suivantes:

Au moins la différence de traitement entre les homosexuels masculins, d’une part, et féminins, de l’autre, ainsi qu’entre homosexuels et hétérosexuels, en Irlande du Nord (paragraphes 65 et 69 de l’arrêt), invoquée par le requérant, devrait être examinée par la Cour sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8). Même si l’on acceptait la formule restrictive utilisée par la Cour dans l’arrêt Airey et reprise dans l’arrêt rendu dans la présente affaire (§ 67: "nette inégalité de traitement" [constituant] "un aspect fondamental de la cause"), il serait difficile d’affirmer que ces conditions n’étaient pas clairement remplies en l’espèce. Il n’en reste pas moins que l’interprétation restrictive de l’article 14 (art. 14), selon la ligne amorcée par l’arrêt Airey, enlève en grande partie à cette disposition fondamentale sa substance et son rôle dans le système normatif de la Convention.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER

I. Sur la prétendue existence d’une atteinte à un droit relevant de l’article 8 (art. 8)

Même en suivant pour l’essentiel le raisonnement de la Cour, j’apprécie d’une manière quelque peu différente les faits en cause. Il en résulte que je ne peux pas me rallier aux conclusions de l’arrêt en ce qui concerne la question d’une violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention. J’essayerai donc d’expliquer mon opinion dans les lignes suivantes.

L’article 8 (art. 8) n’exige nullement qu’une société étatique considère l’homosexualité - quelle qu’en soit la manifestation - comme une variante équivalant à l’hétérosexualité et que, par conséquent, sa législation traite l’une et l’autre d’une manière égale. D’ailleurs, à juste titre l’arrêt y a fait référence à plusieurs reprises.

D’autre part, de cette constatation il ne découle pas que la poursuite pénale d’actes homosexuels commis en privé entre des adultes consentants (en dehors de certaines situations particulières, par exemple l’abus d’une situation de dépendance ou l’accomplissement de tels actes dans certains cadres de vie commune comme l’internat, la caserne, etc.) soit "nécessaire" au sens de l’article 8 § 2 (art. 8-2) pour la protection des valeurs qu’une société déterminée veut légitimement (aussi dans le sens de la Convention) préserver. Je souscris donc pour l’essentiel au raisonnement de l’arrêt en ce qui concerne l’interprétation de l’article 8 (art. 8) et notamment de son paragraphe 2 (art. 8-2) dans le cas d’espèce.

Il y a pourtant, dans ce contexte, deux arguments que je n’approuve pas.

Au paragraphe 51, on dit que l’adjectif "nécessaire" implique l’existence d’un "besoin social impérieux" de recourir à l’ingérence considérée (réf. à l’arrêt Handyside du 7 décembre 1976, § 48). Or, d’après moi, une fois admis qu’un but est légitime au sens de l’article 8 § 2 (art. 8-2), toute mesure visant ce but est nécessaire lorsque, si on ne la prend pas, ce but risque de ne pas être atteint. Ce n’est que dans ce contexte que l’on peut discuter du caractère nécessaire d’une certaine mesure et, en ajoutant un élément nouveau, de la proportionnalité entre la valeur du but et la gravité de la mesure (voir § 54 et § 60 in fine). L’adjectif "nécessaire" se référant donc uniquement aux mesures (aux moyens), il ne permet pas de "peser" la légitimité du but lui-même, ce que l’arrêt semble faire en mettant en relation "nécessaire" et "besoin social impérieux".

En outre, d’après le paragraphe 60, deuxième alinéa, rien dans le dossier ne prouve que la tolérance de fait adoptée par les autorités d’Irlande du Nord ait porté atteinte aux valeurs morales régnant dans cette région. Je ne peux considérer cela que comme un argument purement spéculatif, dénué de tout fondement et qui ne possède donc aucune valeur probante.

Mon désaccord porte en premier lieu sur l’appréciation des dispositions légales et des mesures d’exécution dont le requérant se plaint d’avoir été victime in concreto et d’être toujours une victime potentielle du fait de l’existence de la législation incriminée.

a) Le Gouvernement a affirmé que, depuis longtemps (exactement entre 1972 et 1980), il n’y a eu aucune poursuite pénale dans des circonstances correspondant à l’affaire en cause. Cette affirmation n’a été contredite par personne; d’ailleurs, elle semble bien être conforme à la réalité. Il est vrai que, d’après le droit commun, une poursuite pourrait être engagée aussi par un simple particulier, à la condition que le Director of Public Prosecutions n’y oppose pas un non-lieu, mais des cas de poursuite de ce genre ne se sont pas non plus avérés dans la période sous examen (§§ 29-30). J’en conclus qu’en pratique, la commission d’actes homosexuels, en privé et entre des adultes consentants, n’est pas poursuivie. L’existence de nombre d’associations (au paragraphe 30, le rapport de la Commission en énumère au moins cinq) - le requérant est le secrétaire de l’une d’elles - qui n’agissent guère dans la clandestinité, mais déploient plus ou moins librement leurs activités et, entre autres, luttent pour la légalisation de l’homosexualité, et dont il est à supposer qu’une partie des membres, sinon la majorité, professent ouvertement des inclinations homosexuelles, me paraît bien être la preuve de l’absence de toute persécution. Dans ces circonstances, l’existence chez le requérant, à cause de la législation en vigueur, de "sentiments de peur, de souffrance et d’angoisse", dont la Commission et la Cour n’aperçoivent pas de raisons de douter (§§ 40-41), me paraît, tout au contraire, fort peu probable.

Pour résumer, je crois que c’est bien la situation réelle régnant en Irlande du Nord, c’est-à-dire la position de fait adoptée depuis au moins dix ans par les autorités compétentes entre l’homosexualité masculine, qu’il faut prendre en considération, et non la lettre des dispositions en vigueur.

La situation est donc fondamentalement différente de celle de l’affaire Marckx (paragraphe 27 de l’arrêt du 13 juin 1979) à laquelle le présent arrêt fait référence (au paragraphe 41): là, les dispositions incriminées du droit civil belge s’appliquaient directement à la requérante qui en subissait les conséquences dans sa situation familiale; ici, la législation incriminée est formellement en vigueur, mais en fait elle n’est pas appliquée en ce qui concerne les aspects en cause. Dans ce cadre, le requérant et ses semblables peuvent organiser à leur gré leur vie privée, sans ingérence de la part des autorités.

Bien sûr, le requérant et les éléments qui l’appuient réclament davantage: l’abrogation expresse et formelle des lois en vigueur, c’est-à-dire une "charte" déclarant l’homosexualité une variante équivalant à l’hétérosexualité, avec toutes les conséquences que cela comporterait (par exemple en ce qui concerne l’éducation sexuelle). Mais cela n’est nullement exigé par l’article 8 (art. 8) de la Convention.

b) L’action de police du 21 janvier 1976 (§ 33) menée contre le requérant peut être considérée aussi sous une autre lumière: en l’occurrence, la police agissait en exécution d’un mandat répondant à la loi de 1971 sur les stupéfiants. Lors de la perquisition, elle tomba sur des pièces prouvant les tendances homosexuelles du requérant. Or si la police poussa son enquête à fond, c’était probablement aussi pour rechercher si le requérant n’entretenait pas de relations homosexuelles également avec des mineurs. En effet, il est bien connu que cette tendance est répandue dans les milieux homosexuels et le fait que le requérant lui-même était engagé dans une campagne pour l’abaissement de l’âge légal du consentement, va dans le même sens; en outre, l’enquête en question se situait dans le cadre d’une action de police plus vaste, conduite en vue de rechercher un mineur disparu que l’on supposait se trouver au sein d’une association d’homosexuels (voir, à cet égard, la réponse du Gouvernement à la question 8, document Cour (81) 32). De plus, l’affaire a été classée par les autorités judiciaires compétentes. De cette appréciation globale des faits, je déduis que le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une ingérence dans sa vie privée. Pour cette raison, je conclus à la non-violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention en l’espèce.

II. Sur la violation alléguée de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8)

Le requérant allègue une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8) sous trois (ou même quatre) aspects: a) législations différentes en vigueur dans les différentes parties du Royaume-Uni; b) différenciation en ce qui concerne l’âge du consentement; c) et d) traitement distinct, en droit pénal, de l’homosexualité masculine et de l’homosexualité féminine, ainsi que de l’homosexualité et de l’hétérosexualité.

En ce qui concerne l’âge du consentement (b)), la Cour constate à juste titre (§ 66, deuxième alinéa) qu’il incombe en premier lieu aux autorités nationales de le fixer. Or, d’après le raisonnement de la majorité de la Cour, l’homosexualité masculine est prohibée pénalement en Irlande du Nord, sans distinction relative à l’âge des personnes en cause; dès lors, un problème ne pourrait surgir au regard de l’article 14 (art. 14) qu’une fois cet âge déterminé. Ce raisonnement est cohérent et il n’y a rien à y ajouter.

D’après mon opinion, les autorités compétentes distinguent en fait suivant l’âge et ne tolèrent que l’homosexualité entre des adultes consentants. Je trouve que par des motifs dont le caractère manifeste rend superflue toute explication, cette différenciation est parfaitement légitime aux fins de l’article 14 (art. 14) et ne constitue donc aucune discrimination.

En ce qui concerne les autres griefs (a), c) et d)), la majorité de la Cour dit que quand elle constate une violation séparée d’une clause normative de la Convention, elle n’a en général pas besoin d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 14 (art. 14); il n’en irait autrement que si une nette inégalité de traitement dans la jouissance du droit en cause constitue un aspect fondamental du litige (réf. à l’arrêt Airey du 9 octobre 1979, § 30). En l’espèce, cette dernière condition ne se trouverait pas remplie. En outre, il n’y aurait pas lieu de se prononcer sur une question particulière englobée et absorbée par une question plus vaste (réf. à l’arrêt Deweer du 27 février 1980, § 56 in fine), ce qui serait aussi le cas dans la présente affaire. Dans ces conditions, il apparaîtrait sans intérêt juridique de rechercher si le requérant a subi de surcroît une discrimination par comparaison avec d’autres personnes sujettes à de moindres limitations au même droit.

Je regrette de ne pas me sentir en mesure de souscrire à ce raisonnement. D’après moi, lorsque la Cour est appelée à statuer sur la violation d’une disposition de la Convention, alléguée par le requérant et contestée par le gouvernement en cause (et à la condition que la demande soit recevable), il lui incombe de se prononcer sur cela, en donnant une réponse sur le fond du problème qui a été soulevé. Elle ne peut pas se soustraire à cette obligation en employant des formules qui risquent de limiter excessivement la portée de l’article 14 (art. 14) jusqu’à le priver de toute valeur pratique.

Certes, il y a des situations extrêmes où une différenciation existante est tellement minime qu’elle ne porte aucune atteinte réelle, physique ou morale, aux personnes en cause. Dans cela, on ne saurait apercevoir aucune discrimination au sens de l’article 14 (art. 14), même si, parfois, il serait malaisé de fournir une explication objective et rationnelle de cette différenciation. Ce n’est que dans ces conditions que, d’après moi, l’adage "de minimis non curat praetor" paraît acceptable (voir, mutatis mutandis, mon opinion séparée jointe à l’arrêt Marckx, série A no 31, p. 58). Mais ces conditions, je ne les trouve pas réunies dans la présente affaire, de sorte qu’il échet de prendre position sur la violation prétendue de l’article 14 (art. 14) en ce qui concerne les griefs soulevés par le requérant.

a) La diversité des législations internes, propre à un État fédéral, ne peut jamais constituer, en soi, une discrimination, et il n’est pas nécessaire de la justifier. Prétendre le contraire serait méconnaître totalement l’essence même du fédéralisme.

c) et d) La différence de nature entre comportement homosexuel et comportement hétérosexuel me paraît manifeste, et ils ne soulèvent en aucune manière des problèmes moraux et sociaux identiques. De même, il existe une différence réelle, de nature comme d’ampleur, entre les problèmes moraux et sociaux posés par les deux formes d’homosexualité, la masculine et la féminine. Le traitement différencié de celles-ci en droit pénal repose donc, à mes yeux, sur des justifications objectives évidentes. Dès lors, je conclus à l’absence de violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8) à l’égard de chacun des griefs soulevés par le requérant.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA

Il m’est impossible de me rallier à l’opinion et à la conclusion formulées en l’espèce par mes éminents collègues quant à la violation, par le Royaume-Uni, de l’article 8 (art. 8) de la Convention.

A mon avis, il n’y a pas de victime et la Cour n’a pas de compétence pour connaître d’une violation alléguée par quelqu’un qui n’est pas victime.

L’action de la police a été décidée (§ 33) en exécution de la loi de 1971 sur les stupéfiants et non pour réprimer l’homosexualité.

L’enquête de la police "se situait dans le cadre d’une action de police plus vaste, conduite en vue de rechercher un mineur disparu que l’on supposait se trouver au sein d’une association d’homosexuels" (opinion dissidente de M. le juge Matscher) et elle n’a pas débouché sur des poursuites (§ 41).

L’affaire a été classée par les autorités judiciaires, nonobstant le fait que le requérant était le secrétaire d’une association de lutte pour la légalisation de l’homosexualité et malgré la preuve de ses tendances homosexuelles.

Je conclus que le requérant n’est pas victime, parce que la législation incriminée ne lui a pas été appliquée et qu’elle ne s’impose pas directement, mais après une décision concrète de l’autorité.

Faute de victime, il faut conclure à la non-violation de l’article 8 (art. 8) et de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8).

Je soulignerais encore que "Sans contredit, une certaine réglementation pénale du comportement homosexuel masculin, comme du reste d’autres formes de comportement sexuel, peut se justifier comme ‘nécessaire dans une société démocratique’" et que "Cette nécessité d’un contrôle peut s’étendre même à des actes accomplis d’un commun accord et en privé" (§ 49).

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE WALSH

(Traduction)

Le requérant est-il "victime" au sens de l’article 25 (art. 25)?

Il n’est nullement question d’une intrusion dans l’intimité du domicile du requérant puisqu’il a été perquisitionné en vertu d’un mandat valide portant sur l’usage de stupéfiants et aucune plainte n’a été formulée quant à ce mandat ou à la perquisition. Quelques papiers personnels, y compris de la correspondance et un journal appartenant au requérant, dans lequel il décrivait des activités homosexuelles, ont été emportés par la police. On n’a pas dit à la Cour si les papiers ne présentaient aucun intérêt pour les infractions en matière de stupéfiants alors en cours d’instruction et qui n’ont fait l’objet d’aucune plainte.

Violation alléguée de l’article 8 (art. 8)

Le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1) prévoit que "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance". Personne ne fait valoir que quelque question relative à la vie familiale se pose en l’espèce. La plainte revient donc en réalité à revendiquer un droit de s’adonner à toutes activités homosexuelles au cours de la vie privée et, suppose-t-on, en privé.

Il n’est pas fondamentalement différent de décrire la "vie privée" protégée par l’article 8 § 1 (art. 8-1) comme se limitant à la manifestation privée de la personnalité humaine. Dans un cas donné, la personnalité humaine en cause peut, dans le cadre de la vie privée, témoigner de tendances dangereuses ou mauvaises, destinées à produire des effets néfastes sur l’intéressé ou sur autrui. La Cour ne semble pas considérer comme un élément tangible le fait que la manifestation en question puisse impliquer plus d’une personne ou la participation de plus d’une personne, à condition qu’elle puisse se caractériser comme un acte de la vie privée. Si, aux fins de la présente affaire, on admet cette hypothèse, on passe à la question de savoir si l’ingérence incriminée peut ou non se justifier sur le terrain du paragraphe 2 (art. 8-2). Cette question soulève à son tour celle de savoir si, sur le plan de l’article 8 (art. 8), les dimensions sociales inséparables de la vie privée ou de "la morale privée" se circonscrivent aux limites du paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2). Il ne fait pas de doute que l’ingérence, s’il y en a eu une, était prévue par la loi. La question que pose le paragraphe 2 (art. 8-2) est celle de savoir si l’ingérence autorisée par la loi est nécessaire dans une société démocratique à la protection de la santé ou de la morale, ou des droits et libertés d’autrui.

"doit protéger aussi les institutions et la communauté d’idées, politiques et morales, sans lesquelles les gens ne peuvent pas vivre ensemble. La société ne peut faire abstraction de la morale de l’individu pas plus que de sa loyauté; elle puise sa force dans les deux et à défaut de l’une ou l’autre elle meurt".

Il prétend que le droit pénal d’Angleterre "s’est attaché aux principes moraux non seulement au tout début mais continue de s’y attacher". Parmi les infractions qu’il indique comme ayant été introduites dans le domaine pénal en vertu du principe moral, bien que l’on puisse dire qu’elles ne font pas courir de danger au public, figurent l’euthanasie, le meurtre de quelqu’un à sa demande, les promesses de suicide commun, le duel, l’avortement, l’inceste entre frère et soeur. Ce sont des actes qui, d’après lui, peuvent être commis en privé et sans choquer autrui et n’ont pas besoin de comporter la corruption ou l’exploitation d’autres personnes. Cependant, comme il l’a relevé, nul n’est allé jusqu’à dire qu’ils devraient être laissés en dehors du droit pénal parce que ce sont des sujets de morale privée.

"Reste un autre argument contraire que nous estimons décisif: l’importance que la société et la loi devraient accorder à la liberté individuelle de choix d’action dans les questions de morale privée. Sauf si la société tente délibérément, en agissant par l’entremise de la loi, de placer le domaine de la criminalité sur un pied d’égalité avec celui du péché, il doit subsister un domaine de moralité et d’immoralité privées qui, pour parler bref et cru, ne regarde pas la loi. S’exprimer ainsi n’est pas pardonner ou encourager l’immoralité privée."

La Cour se range apparemment à cet aspect du rapport de la Commission Wolfenden (voir paragraphes 60 et 61 de l’arrêt).

Au surplus, il ne faut pas oublier que la recommandation de la Commission Wolfenden selon laquelle les relations homosexuelles entre hommes adultes doivent être dépénalisées repose en grande partie sur la conviction que la loi est difficile à appliquer et que, lorsqu’elle est appliquée, elle risque de faire davantage de mal que de bien en encourageant d’autres maux tels que le chantage. De toute évidence cet argument n’a pas nécessairement une valeur universelle. Les conditions pertinentes peuvent varier d’une collectivité à une autre. L’expérience montre aussi que certaines activités sexuelles qui ne contreviennent pas en soi au droit pénal, par exemple l’adultère, l’homosexualité féminine et, même là où elle n’est pas illégale, l’homosexualité masculine, peuvent constituer des sources fécondes de chantage lorsqu’elles choquent l’éthique de la collectivité.

A aucun moment le droit pénal n’a été uniforme dans les différents systèmes juridiques du Royaume-Uni. La Cour reconnaît que dans un État où vivent des communautés culturelles diverses, les autorités compétentes peuvent fort bien se trouver en face d’impératifs divers, tant moraux que sociaux (paragraphe 56 de l’arrêt). La Cour reconnaît aussi qu’il faut replacer les mesures incriminées dans le contexte de la société de l’Irlande du Nord (ibid.). Le gouvernement du Royaume-Uni, responsable des changements légaux dans tous les systèmes juridiques qui s’appliquent dans le cadre du Royaume-Uni, a procédé à des sondages d’opinion en Irlande du Nord sur la question d’un changement de la loi en matière d’infractions homosexuelles. S’il est possible que le gouvernement du Royaume-Uni se soit trompé dans son appréciation de l’effet que le changement recherché de la loi aurait sur la collectivité d’Irlande du Nord, il reste qu’il est aussi bien placé, sinon mieux, que la Cour pour apprécier cette situation. Des sanctions pénales ne sont peut-être pas le meilleur moyen de faire face à la situation, mais encore une fois il faut l’apprécier à la lumière des conditions qui prévalent effectivement en Irlande du Nord. Dans toutes les cultures, les questions de morale sexuelle sont des points particulièrement sensibles et les effets de certaines formes d’immoralité sexuelle ne se prêtent pas autant que la torture ou les traitements inhumains ou dégradants à une appréciation objective et précise. Dans cette mesure la référence que la Cour fait dans son arrêt (paragraphe 60) à l’affaire Tyrer, n’est pas totalement convaincante en l’espèce. Je fais respectueusement valoir que l’arrêt Marckx n’est pas vraiment pertinent dans la présente affaire, puisqu’il portait sur la situation d’un enfant illégitime, dont les actes n’étaient nullement mis en cause.

Il est justifié de partir de l’idée que, la famille étant la cellule fondamentale de la société, les intérêts de l’intimité conjugale sont normalement supérieurs à celui qu’a l’État à réprimer certaines activités sexuelles qui, en soi, seraient considérées comme immorales et destinées à corrompre. En dehors du mariage l’intimité ne renferme aucun intérêt qui, par sa nature, devrait primer dans le domaine de telles activités.

Article 14 (art. 14)

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