AFFAIRE INFORMATIONSVEREIN LENTIA ET AUTRES c. AUTRICHE

Application no. 13914/88 · Delivered 1993-11-24 · ECLI:CE:ECHR:1993:1124JUD001391488 · Languages: FR · EN

Application no.
13914/88
Delivered
1993-11-24
Respondent State
AUT
Conclusion
Violation de l'art. 10;Non-lieu à examiner l'art. 14+10;Dommage matériel - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
10, 10-1, 10-2, 14, 41, 14+10
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeR. BernhardtJudgeF. MatscherJudgeL.-E. PettitiJudgeA. SpielmannJudgeE. PalmJudgeF. BigiJudgeA.B. BakaRegistrarG. Mifsud BonniciRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE INFORMATIONSVEREIN LENTIA ET AUTRES c. AUTRICHE

(Requête no13914/88; 15041/89; 15717/89; 15779/89; 17207/90)

ARRÊT

STRASBOURG

24 novembre 1993

En l’affaire Informationsverein Lentia et autres c. Autriche[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")[] et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

R. Bernhardt,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

A. Spielmann,

Mme E. Palm,

MM. F. Bigi,

A.B. Baka,

G. Mifsud Bonnici,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mai et 28 octobre 1993,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Ont comparu:

M. F. Cede, ambassadeur,

conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères,

agent,

Mme S. Bernegger, chancellerie fédérale, conseillère;

M. J.A. Frowein, délégué;

Me D. Böhmdorfer, avocat,

Me W. Haslauer, avocat,

Me T. Höhne, avocat,

Me G. Lehner, avocat,

M. H. Tretter, conseils.

La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Informationsverein Lentia

Celle-ci rejeta la demande le 23 novembre 1979. D’après elle, l’article 1 par. 2 de la loi constitutionnelle portant garantie de l’indépendance de la radiotélédiffusion (ci-après "radiodiffusion"; Bundesverfassungsgesetz über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks, "la loi constitutionnelle sur la radiodiffusion", paragraphe 19 ci-dessous) avait attribué au législateur fédéral une compétence exclusive pour réglementer cette activité; or il ne l’avait exercée qu’une fois, en édictant la loi sur l’Office autrichien de radiodiffusion (Bundesgesetz über die Aufgaben und die Einrichtung des Österreichischen Rundfunks, paragraphe 20 ci-dessous). Aucune autre personne ne pouvait donc prétendre à pareille licence, faute de base légale. Quant à l’article 10 (art. 10) de la Convention, il ne se trouvait nullement violé car le Constituant n’avait fait qu’user de son pouvoir d’instaurer un régime d’autorisations, conformément à la troisième phrase du paragraphe 1 (art. 10-1).

Pour celle-ci, la liberté de créer et d’exploiter des stations de radio- et de télédiffusion était sujette aux prérogatives reconnues au législateur par les paragraphes 1 in fine et 2 de l’article 10 (art. 10-1, art. 10-2) (Gesetzesvorbehalt). Partant, seule pouvait enfreindre ce texte une décision administrative dont le fondement légal se révélât soit inexistant, soit non conforme à la Constitution, soit encore appliqué de manière inconcevable (in denkunmöglicher Weise an[ge]wendet). D’autre part, la loi constitutionnelle sur la radiodiffusion avait créé un système subordonnant toute activité de ce genre à une concession du législateur fédéral. Destiné à garantir l’objectivité et le pluralisme (Meinungsvielfalt), il serait inefficace si n’importe qui pouvait en obtenir le bénéfice. En l’état, celui-ci était réservé à l’Office autrichien de radiodiffusion (Österreichischer Rundfunk, ORF), aucune loi d’application n’étant venue s’ajouter à celle qui le régit.

Contrairement à ses affirmations, la plaignante entendait bel et bien pratiquer la radiodiffusion au sens de la loi constitutionnelle, car ses émissions devaient s’adresser à un cercle général à composition variable. Ladite loi avait donc suffi à fonder l’acte querellé.

En conséquence, la Cour constitutionnelle rejeta la plainte et la transmit à la Cour administrative.

B. Jörg Haider

C. Arbeitsgemeinschaft Offenes Radio (AGORA)

D. Wilhelm Weber

E. Radio Melody GmbH

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La loi du 13 juillet 1949 relative aux télécommunications ("Fernmeldegesetz")

B. L’ordonnance ministérielle du 18 septembre 1961 relative aux installations privées de télécommunications ("Verordnung des Bundesministeriums für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft über Privatfernmeldeanlagen")

C. La loi constitutionnelle du 10 juillet 1974 portant garantie de l’indépendance de la radiodiffusion ("Bundesverfassungs-gesetz über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks")

" (...)

D. La loi du 10 juillet 1974 relative à l’Office autrichien de radiodiffusion ("Bundesgesetz über die Aufgaben und die Einrichtung des Österreichischen Rundfunks")

Il est tenu de fournir une information complète sur les événements politiques, économiques, culturels et sportifs importants; à cet effet, il diffuse notamment, dans le respect de l’objectivité et du pluralisme, des actualités, des reportages, des commentaires et des avis critiques (article 2, par. 1, alinéa 1), et ce au travers d’au moins deux chaînes de télévision et trois stations de radio, dont une régionale (article 3). Un temps d’antenne revient aux partis politiques représentés au Parlement national ainsi qu’à des associations représentatives (article 5 par. 1).

Une commission de contrôle (Kommission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes) statue sur tous les litiges relatifs à l’application de cette loi qui ne relèvent pas de la compétence d’une autorité administrative ou juridictionnelle (articles 25 et 27). Elle se compose de dix-sept membres indépendants, dont neuf juges, nommés pour quatre ans par le président de la République sur proposition du gouvernement fédéral.

E. La jurisprudence relative à la radiodiffusion câblée dite "passive" ("passiver Kabelrundfunk")

F. Évolution ultérieure

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le texte intégral de son avis, ainsi que des opinions séparées dont il s’accompagne, figure en annexe au présent arrêt[].

CONCLUSIONS DU GOUVERNEMENT

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 10 (art. 10)

"1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article (art. 10) n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit en substance.

A cet égard, la circonstance que MM. Haider et Weber n’ont jamais sollicité une autorisation d’émettre (paragraphes 12 et 15 ci-dessus) ne tire pas à conséquence: devant la Commission, le Gouvernement leur a reconnu la qualité de victime et il ne soutient pas le contraire devant la Cour.

A. Paragraphe 1, troisième phrase (art. 10-1)

Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du paragraphe 1 (art. 10-1), ne coïncide pourtant pas avec l’une des fins que vise le paragraphe 2 (art. 10-2). Leur conformité à la Convention doit néanmoins s’apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci.

B. Paragraphe 2 (art. 10-2)

En optant pour le maintien du système actuel, l’État se bornerait au demeurant à user de sa marge d’appréciation, inchangée depuis l’adoption de la Convention; les États parties qui en pratiquaient un autre auraient été bien rares à l’époque. Eu égard à la diversité des structures existant de nos jours en ce domaine, on prétendrait en vain qu’un véritable modèle européen s’y soit imposé depuis lors.

Grâce aux progrès techniques des dernières décennies, lesdites restrictions ne peuvent plus aujourd’hui se fonder sur des considérations liées au nombre des fréquences et des canaux disponibles; le Gouvernement en convient. Ensuite, elles ont perdu en l’espèce beaucoup de leurs raisons d’être avec la multiplication des émissions étrangères destinées à un public autrichien et la décision de la Cour administrative de reconnaître la légalité de leur retransmission par le câble (paragraphe 21 ci-dessus). Enfin et surtout, on ne saurait alléguer l’absence de solutions équivalentes moins contraignantes; à titre d’exemple, il n’est que de citer la pratique de certains pays consistant soit à assortir les licences de cahiers des charges au contenu modulable, soit à prévoir des formes de participation privée à l’activité de l’institut national.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

La Cour a examiné les prétentions des requérants à la lumière des observations des comparants et des critères qui se dégagent de sa jurisprudence.

A. Dommage

Ils partent de l’idée qu’ils n’auraient pas manqué d’obtenir les licences sollicitées si la législation autrichienne avait respecté l’article 10 (art. 10). Or pareille hypothèse relève de la spéculation, eu égard au pouvoir d’appréciation laissé en la matière aux autorités; le délégué de la Commission le souligne à juste titre. Aucune indemnité n’est donc due de ce chef.

B. Frais et dépens

Le Gouvernement estime raisonnable le premier de ces montants, qu’il convient cependant, selon lui, de porter à 165 000 s. pour tenir compte de l’instance devant la Cour.

Statuant en équité, la Cour alloue 165 000 s. à chacun des requérants "Informationsverein Lentia", "AGORA" et "Radio Melody" pour les procédures suivies en Autriche puis à Strasbourg. Quant à MM. Haider et Weber, qui n’ont comparu que devant les organes de la Convention, ils ont droit à 100 000 s. chacun.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

Fait en anglais et en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 24 novembre 1993.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

[] L'affaire porte le n° 36/1992/381/455-459. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.

[] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 276 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.

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