AFFAIRE AL-ADSANI c. ROYAUME-UNI

Application no. 35763/97 · Delivered 2001-11-21 · ECLI:CE:ECHR:2001:1121JUD003576397 · Languages: FR · EN

Application no.
35763/97
Delivered
2001-11-21
Respondent State
GBR
Conclusion
Non-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 6-1
Convention articles
1, 3, 6, 6-1, 30
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeE. PalmJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeL. Ferrari BravoJudgeGaukur JörundssonJudgeL. CaflischJudgeL. LoucaidesJudgeI. Cabral BarretoJudgeK. JungwiertJudgeNicolas BratzaJudgeB. ZupančičJudgeN. VajićJudgePellonpääJudgeTsatsa-NikolovskaJudgeE. LevitsRegistrarA. Kovler
Summary
Preparing…

AFFAIRE AL-ADSANI c. ROYAUME-UNI

(Requête no 35763/97)

ARRÊT

STRASBOURG

21 novembre 2001

En l'affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

M. L. Wildhaber, président,

Mme E. Palm,

MM. C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

L. Ferrari Bravo,

Gaukur Jörundsson,

L. Caflisch,

L. Loucaides,

I. Cabral Barreto,

K. Jungwiert,

Sir Nicolas Bratza,

M. B. Zupančič,

Mme N. Vajić,

M. M. Pellonpää,

Mme M. Tsatsa-Nikolovska,

MM. E. Levits,

A. Kovler,

ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 novembre 2000, 4 juillet et 10 octobre 2001,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont alors comparu :

Mme J. Foakes, ministère des Affaires étrangères

et du Commonwealth, agent,

MM. D. Lloyd Jones QC,

D. Anderson QC, conseils ;

MM. J. McDonald QC,

O. Davies QC, conseils,

G. Bindman,

Mme J. Kemish, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. McDonald et M. Lloyd Jones.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Les mauvais traitements allégués

B. L'action civile

Se fondant sur les allégations du requérant, la cour dit que les événements survenus au Koweït engageaient la responsabilité de l'Etat pour trois raisons : d'abord, le requérant avait été conduit à une prison de l'Etat ; en deuxième lieu, un véhicule officiel avait été utilisé les 2 et 7 mai 1991 ; et, troisièmement, pendant sa détention l'intéressé avait été maltraité par des agents de l'Etat. La cour estima que le requérant avait établi de manière défendable, en s'appuyant sur des principes de droit international, que le Koweït ne devait pas bénéficier de l'immunité en vertu de l'article 1 § 1 de la loi de 1978 sur l'immunité des Etats (« la loi de 1978 » ; paragraphe 21 ci-dessous) pour des actes de torture. En outre, des pièces d'ordre médical indiquaient que le requérant avait subi un préjudice (tension post-traumatique) alors qu'il se trouvait au Royaume-Uni. Dès lors, les conditions de l'article 11 § 1 f) du règlement de la Cour suprême se trouvaient remplies (paragraphe 20 ci-dessous) et il y avait lieu d'accorder l'autorisation de notifier l'acte d'assignation à l'Etat koweïtien.

« La juridiction des cours et tribunaux anglais en ce qui concerne les Etats étrangers est régie par la loi de 1978 sur l'immunité des Etats. L'article 1 § 1 dispose :
« Un Etat jouit de l'immunité de juridiction devant les cours et tribunaux du Royaume-Uni sauf dans les cas visés aux dispositions suivantes de la présente partie de la loi. (...) »

(...) La seule exception pertinente ici est celle envisagée à l'article 5, lequel énonce :

« Un Etat ne jouit pas de l'immunité de poursuite en cas de :

a) mort ou dommages corporels (...) causés par un acte ou une omission s'étant produits au Royaume-Uni. »

Les événements survenus au Koweït ne relèvent manifestement pas de l'exception prévue à l'article 5 et, en termes exprès, l'article 1 accorde l'immunité au premier défendeur. Le [conseil] du demandeur n'en prétend pas moins, dans un argument dont il admet la hardiesse, qu'il faut interpréter cet article en en déduisant par implication que l'Etat ne bénéficie de l'immunité que s'il agit dans le respect du droit des gens. De sorte que cet article devrait se comprendre ainsi : « Un Etat agissant dans le respect du droit des gens jouit de l'immunité de juridiction sauf dans les cas (...) »

(...) Selon cet argument (...) le droit international contre la torture est si fondamental qu'il s'agit d'un jus cogens, ou droit impératif, qui l'emporte sur tous les autres principes de droit international, y compris les principes bien établis de l'immunité souveraine. Aucun précédent n'est cité à l'appui de cette thèse. (...) En common law, un Etat souverain ne pourrait en aucun cas être poursuivi contre son gré devant les juridictions de notre pays. Par les exceptions qu'elle énonce, la loi de 1978 fait d'importants accrocs à ce principe. Il me paraît inconcevable que le rédacteur, sans aucun doute au fait des divers accords internationaux sur la torture, ait voulu que l'article 1 soit susceptible d'une dérogation impérative.

D'ailleurs, aux Etats-Unis la jurisprudence au plus haut niveau va totalement à l'encontre de la thèse de [l'avocat du requérant]. [Lord Justice Stuart-Smith s'est référé aux arrêts de juridictions américaines, Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corporation et Siderman de Blake v. Republic of Argentina, cités au paragraphe 23 ci-dessous, dans lesquels la cour a rejeté l'argument selon lequel il existait une exception implicite au principe de l'immunité des Etats dans le cas où l'Etat agit au mépris du droit des gens.] (...) [L'avocat du requérant] soutient que nous ne devrions pas suivre les arrêts fort convaincants des juridictions américaines. Je marque mon désaccord.

(...) Il suffit d'un moment de réflexion pour voir que la thèse du demandeur aurait dans la pratique des conséquences extrêmes. Les cours et tribunaux britanniques sont ouverts à tous ceux, citoyens britanniques ou non, qui demandent leur aide. Un grand nombre de personnes arrivent dans notre pays chaque année pour y chercher refuge et asile, et maintes d'entre elles allèguent avoir été torturées dans le pays d'où elles viennent. Certaines de ces plaintes sont sûrement justifiées, d'autres suscitent davantage de doutes. Ceux actuellement chargés de déterminer si les demandeurs sont d'authentiques réfugiés ont une tâche assez difficile, mais du moins connaissent-ils en grande partie le contexte et les circonstances dans lesquels se situe la plainte. Un tribunal ne se trouverait pas dans la même position. Les Etats étrangers ne se soumettront probablement pas à la juridiction d'une cour ou d'un tribunal britanniques, faute de quoi la cour ou le tribunal n'aura aucun moyen d'éprouver le bien-fondé de la plainte ou de statuer en toute justice. (...) »

Les deux autres membres de la Cour d'appel, Lord Justice Ward et le juge Buckley, déboutèrent eux aussi le requérant. Lord Justice Ward a fait l'observation que voici : « il se peut qu'aucun organe international (autre que celui du locus delicti vers lequel il sera compréhensible qu'une victime d'actes de torture hésite à se tourner) ne puisse accorder une réparation au civil contre ce délit effroyable dans le cas où il serait établi. »

II. TEXTES JURIDIQUES PERTINENTS

A. Compétence des cours et tribunaux anglais en matière civile

« (...) dans le cas d'une action engagée sur acte d'assignation, il est possible de notifier celui-ci en dehors du for moyennant l'autorisation du tribunal si

(...)

f) l'action tire son origine d'un délit civil et le dommage a été subi, ou résulte d'un acte commis, dans le for (...) »

B. La loi de 1978 sur l'immunité des Etats

« 1. 1) Un Etat jouit de l'immunité de juridiction devant les cours et tribunaux du Royaume-Uni sauf dans les cas visés aux dispositions suivantes de la présente partie de la loi. (...)

a) mort ou dommages corporels (...)

causés par un acte ou une omission s'étant produits au Royaume-Uni (...) »

C. La Convention de Bâle

« Un Etat contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat contractant lorsque la procédure a trait à la réparation d'un préjudice corporel ou matériel résultant d'un fait survenu sur le territoire de l'Etat du for et que l'auteur du dommage y était présent au moment où ce fait est survenu. »

L'article 15 de la Convention de Bâle prévoit qu'un Etat contractant bénéficie de l'immunité si la procédure ne relève pas des exceptions ci-dessus énoncées.

D. Immunité des Etats en cas d'action civile pour actes de torture

Dans son jugement en l'affaire Flatow v. the Islamic Republic of Iran and Others (76 F. Supp. 2d 16, 18 (D.D.C. 1999)), la District Court de Columbia a confirmé que les biens d'un Etat étranger bénéficient de l'immunité de saisie ou d'exécution, sauf si l'affaire relève des exceptions prévues par la loi, par exemple si les biens ont servi à des activités commerciales.

E. L'interdiction de la torture au Koweït et en droit international

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
« Aucun Etat ne peut autoriser ou tolérer la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
« Aux fins de la (...) Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »

En son article 2, la Convention des Nations unies commande à tout Etat partie de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction et, en son article 4, de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal.

« 144. Il est à noter que l'interdiction de la torture édictée par les traités relatifs aux droits de l'homme consacre un droit absolu auquel il ne peut être dérogé, même en situation de crise (...). Cela tient au fait, comme nous le verrons par la suite, que l'interdiction de la torture est une norme impérative ou jus cogens (...) Cette interdiction est si large que les Etats ne peuvent, sans enfreindre le droit international, expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux portant à croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. (...)

F. Compétence du Royaume-Uni en matière pénale en cas d'actes de torture

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

L'article 3 est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

L'article 1 énonce :

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »

Aux termes de l'article 13 :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

Selon l'intéressé, si on les interprète correctement, les dispositions précitées combinées commandaient au Royaume-Uni d'aider l'un de ses citoyens à obtenir un recours effectif contre un autre Etat pour actes de torture. Or l'octroi à l'Etat koweïtien de l'immunité de poursuites civiles aurait fait obstacle à cet objectif.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A. Applicabilité de l'article 6 § 1

B. Observation de l'article 6 § 1

D'autres modes traditionnels de redressement pour des délits de ce genre, à savoir des démarches diplomatiques ou une requête interétatique, s'offriraient à l'intéressé.

L'intéressé se plaint de ne disposer d'aucun autre moyen de recours effectif si ce n'est une instance civile contre l'Etat koweïtien. Il aurait tenté d'user de la voie diplomatique, mais le gouvernement britannique aurait refusé de lui prêter assistance et, bien qu'il ait obtenu un jugement par défaut contre le cheikh, cette décision ne pourrait être exécutée car le cheikh n'aurait au Royaume-Uni aucun bien saisissable identifiable.

s'interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international, dont elle fait partie intégrante, y compris celles relatives à l'octroi de l'immunité aux Etats.

Partant, il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 21 novembre 2001.

Luzius Wildhaber Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE ZUPANČIČ

(Traduction)

Je souscris à l'avis de la majorité dans la présente affaire.

Je cite simplement un autre exemple montrant la justesse de la décision de la majorité, à savoir une comparaison pertinente découlant d'une source récente positive du droit international public.

La Convention des Nations unies contre la torture [Le Koweït a signé la CCT (« avec des réserves [seulement] pour l'article 20 et le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention ») le 8 mars 1996 ; le Royaume-Uni l'a signée le 15 mars 1985 et ratifiée le 8 décembre 1998. Pour de plus amples précisions, voir http://www.un.org/Depts/Treaty] (« la CCT ») énonce en son article 9 :

« 1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 4 [L'article 4 § 1 de la CCT est ainsi libellé : « Tout Etat veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture. »], y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

La CCT fait une différence frappante entre les dispositions strictes et obligatoires concernant l'application de la prohibition de la torture, qui a qualification de crime, en droit pénal (matériel et procédural), et la disposition assez tempérée du paragraphe 1 de l'article 9.

L'article 5 est une autre disposition remarquable de la CCT. Il est ainsi libellé :

« 1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 4 dans les cas suivants :

a) quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat ;

b) quand l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat ;

c) quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié [C'est l'aspect pénal de la situation en cause dans la présente affaire. La CCT ne fait assurément pas même obligation à l'Etat partie (ici le Royaume-Uni) d'établir la compétence pénale en pareil cas. Elle laisse cette question à son appréciation. Les raisons impérieuses motivant l'exclusion discrétionnaire de la compétence pénale valent a fortiori pour la question de la compétence civile. C'est pourquoi nous avons cité plus haut l'article 9 § 1]. [italique mis par nous]

L'absence apparente de sévérité de la part de la CCT en ce qui concerne la compétence, pénale et civile, ne découle assurément pas des principes élevés qui ont à coup sûr inspiré les rédacteurs de la CCT, superbe instrument juridique par ailleurs. Au contraire, cette absence de sévérité en matière de compétence – à propos de l'extension accessoire de la compétence civile aux actes de torture – va à l'encontre des objectifs fondamentaux de la Convention contre la torture.

Nous pouvons demeurer convaincus que les rédacteurs de la CCT ont fait de leur mieux sur le plan juridique pour éradiquer l'infamie que représente la torture, c'est-à-dire pour qu'elle puisse être poursuivie et donner lieu à des actions partout et le plus largement possible. Ils se sont toutefois trouvés aussi soumis à des limites – tenant non aux principes de l'immunité souveraine, mais à des considérations pratiques. Je me sens moi aussi limité exactement par ces mêmes considérations réalistes.

Ex factis jus oritur.

Les motifs que le juge Pellonpää avance dans son opinion séparée, à laquelle je souscris pleinement, montrent combien cela vaut particulièrement en droit international.

Compte tenu de l'effet inhibiteur de ces « faits » qui, accessoirement, demandent que cette branche du droit existant de longue date et connue sous le nom de « droit international privé » ou « conflit de lois » conserve son importance, il n'est nul besoin d'en dire davantage sur les considérations réalistes évoquées plus haut.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PELLONPÄÄ, À LAQUELLE DÉCLARE SE RALLIER

Sir Nicolas BRATZA, JUGE

(Traduction)

Je souscris pleinement au raisonnement de la majorité, ainsi qu'aux « considérations réalistes » dont le juge Zupančič fait état dans son opinion concordante. Je souhaiterais y ajouter les considérations suivantes.

Les propos de Lord Justice Stuart-Smith qui, au nom de la Cour d'appel, a estimé qu'il fallait un « moment de réflexion » pour envisager les conséquences pratiques que la thèse du requérant aurait entraînées si elle avait été admise, sont pleins de sagesse. Lord Justice Stuart-Smith a poursuivi en ces termes (paragraphe 18 de l'arrêt) :

« Les cours et tribunaux britanniques sont ouverts à tous ceux, citoyens britanniques ou non, qui demandent leur aide. Un grand nombre de personnes arrivent dans notre pays chaque année pour y chercher refuge et asile, et maintes d'entre elles allèguent avoir été torturées dans le pays d'où elles viennent. Certaines de ces plaintes sont sûrement justifiées, d'autres suscitent davantage de doutes. Ceux actuellement chargés de déterminer si les demandeurs sont d'authentiques réfugiés ont une tâche assez difficile, mais du moins connaissent-ils en grande partie le contexte et les circonstances dans lesquels se situe la plainte. Un tribunal ne se trouverait pas dans la même position. Les Etats étrangers ne se soumettront probablement pas à la juridiction d'une cour ou d'un tribunal britanniques, faute de quoi la cour ou le tribunal n'aura aucun moyen d'éprouver le bien-fondé de la plainte ou de statuer en toute justice. (...) »

Des conséquences analogues auraient pu se produire dans d'autres Etats. Si le point de vue de la minorité l'avait emporté, on serait parvenu à ce résultat quelque peu paradoxal que ce seraient précisément les Etats qui se sont montrés les plus libéraux dans l'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile, qui se seraient vu imposer la charge supplémentaire de garantir l'accès aux tribunaux à peut-être des centaines des réfugiés afin qu'ils obtiennent une décision sur leurs actions civiles en réparation des tortures qu'ils allégueraient. Même si le constat de violation de l'article 6 en l'occurrence n'avait pas eu un « effet inhibiteur » sur la disposition des Etats contractants à accepter des réfugiés – conséquence que je n'exclurais pas totalement –, la question de l'effectivité de l'accès dans les circonstances décrites par Lord Justice Stuart-Smith se serait inévitablement posée.

Il est de jurisprudence constante que le simple accès à un tribunal sans possibilité de voir exécuter les jugements ne suffit pas au regard de l'article 6. Dans l'arrêt Hornsby c. Grèce (19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40), la Cour a dit que « le droit de saisir un tribunal en matière civile » ne constitue qu'un aspect du « droit à un tribunal ». Ce droit serait toutefois :

« (...) illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention (...) L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (...) » (ibidem).

Si l'on avait accueilli la thèse du requérant concernant l'accès à un tribunal, il eût fallu alors qu'existât la possibilité que les jugements – qui seraient probablement souvent des jugements par défaut – rendus dans des affaires de torture soient exécutés contre les Etats défendeurs. Ce qui poserait à son tour la question de savoir si l'immunité d'exécution dont bénéficient traditionnellement et sans équivoque les biens des Etats aurait dû elle aussi être considérée comme incompatible avec l'article 6. Il semblerait que telle aurait été là la conséquence inéluctable de l'approche de la minorité si elle avait été retenue. Si l'immunité de juridiction devait être considérée comme incompatible avec l'article 6 en raison de la valeur de jus cogens de la prohibition de la torture, qui l'emporte sur toutes les autres obligations internationales n'ayant pas le même rang, elle aurait sans doute dû aussi l'emporter sur des règles relatives à l'immunité d'exécution. En conséquence, les Etats contractants auraient dû permettre des mesures de saisie et d'exécution à l'encontre des biens des Etats défendeurs s'il n'y avait pas d'autres moyens d'assurer l'effectivité de l'accès à un tribunal.

Accepter la thèse du requérant aurait en réalité laissé la porte ouverte à des conséquences de bien plus grande portée que celles entraînées par l'amendement à la loi américaine sur l'immunité des Etats souverains étrangers ; cet amendement permit aux ressortissants américains d'intenter des actions en dommages-intérêts contre des Etats nommément désignés pour, notamment, des actes de torture (paragraphe 24 de l'arrêt). Comme cela ressort des efforts déployés en vain par le demandeur pour obtenir l'exécution d'un jugement dans l'affaire Flatow v. the Islamic Republic of Iran [Flatow v. the Islamic Republic of Iran, 999 F. Supp.1 (D.D.C. 1998) ; Flatow v. the Islamic Republic of Iran and Others (76 F. Supp. 2d 16, 18 (D.D.C. 1999)). Voir aussi 93 American Journal of International Law (AJIL) 181 (1999)], cet amendement à la loi qui était étroitement limité ne jouait pas sur l'immunité de saisie et d'exécution des biens d'un Etat étranger, ce qui a amené le juge Royce C. Lamberth, du tribunal de district, à voir dans le jugement initial que le plaignant avait obtenu contre l'Iran l'exemple même d'une « victoire à la Pyrrhus »[76 F. Supp. 2d, Memorandum Opinion, p. 27].

L'affaire Flatow a conduit à un nouvel amendement de la loi sur l'immunité des Etats souverains étrangers qui avait pour finalité de permettre aux victimes américaines du terrorisme d'obtenir en justice des mesures de saisie et d'exécution à l'encontre des biens diplomatiques ou consulaires d'Etats étrangers. L'amendement comportait toutefois une disposition habilitant le président des Etats-Unis à en suspendre l'application [L'amendement figure au paragraphe 117 de la Treasury and General Government Appropriations Act de 1999, telle qu'elle se trouve dans l'Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act de 1999, Pub. L. No. 105-277, 112 Stat. 2681 (1998). Voir 93 AJIL, à la page 185]. Le 21 octobre 1998, le président Clinton a usé de ce pouvoir en s'appuyant sur les motifs suivants :

« Si cet article [de la loi] devait aboutir à des mesures de saisie et d'exécution contre les biens des ambassades étrangères, il empiéterait sur le pouvoir que me confère la Constitution de « recevoir des ambassadeurs et autres ministres ». En outre, si l'article 177 était appliqué aux biens diplomatiques ou consulaires étrangers, les Etats-Unis manqueraient à leurs obligations conventionnelles internationales. Cet article mettrait en péril la protection dont nous jouissons dans chaque ambassade et chaque consulat à travers le monde car il éroderait le principe voulant que les biens des missions diplomatiques soient protégés quelles que soient les relations bilatérales. Si je n'avais pas le pouvoir d'écarter la disposition de l'article 177 autorisant les saisies, cela supprimerait aussi en réalité l'utilisation des biens d'Etats terroristes confisqués dans l'intérêt de la sécurité nationale des Etats-Unis, qui seraient ainsi privés d'un important moyen de pression. En outre, l'article 177 porterait gravement atteinte à notre capacité de conclure des règlements globaux qui soient équitables pour tous les plaignants américains et pourraient peser sur le contribuable américain dans le cas où un tribunal rendrait un jugement contraire. Dans toute la mesure du possible, j'interpréterai l'article 177 de manière à le concilier avec le pouvoir que me confère la Constitution et aux obligations juridiques internationales des Etats-Unis ; c'est pourquoi j'exerce le pouvoir d'y déroger dans l'intérêt de la sécurité nationale des Etats-Unis [Déclaration sur la signature de l'Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act, 1999, 34 Weekly Comp. Pres. Doc. 2108, 2133 (23 octobre 1998), telle qu'elle se trouve citée dans 93 AJIL, pp. 185-186]. »

Si la Cour avait conclu que l'immunité se heurte à l'article 6 de la Convention en raison de la valeur de jus cogens de la prohibition de la torture, il aurait été difficile de prendre en compte des considérations de ce genre. En d'autres termes, pour ne pas se contredire, la Cour aurait été contrainte de déclarer que la prohibition de la torture doit l'emporter aussi sur l'immunité dont jouissent les biens d'un Etat étranger, tels que les comptes bancaires à vocation publique, le patrimoine foncier à l'usage des instituts culturels et autres établissements d'un Etat à l'étranger (y inclus même, semblerait-il, les locaux des ambassades), etc., puisque l'idée n'a pas été émise que l'immunité d'exécution de ces biens publics fait partie du jus cogens. Même s'il peut paraître à première vue très « progressiste » d'accorder la priorité absolue à la prohibition de la torture, un examen plus approfondi tend à confirmer que cette attitude risquerait de se révéler elle aussi une « victoire à la Pyrrhus ». La coopération internationale, y compris celle visant à éradiquer l'abomination qu'est la torture, présuppose que l'on préserve certains éléments du cadre essentiel à la conduite de relations internationales. Les principes en matière d'immunité des Etats participent de ce cadre de régulation et, selon moi, on favorise davantage une coopération internationale bien comprise en laissant ce cadre tel quel plutôt qu'en y changeant quelque chose.

Il y aura à mon sens au moins deux enseignements importants à tirer de la présente affaire. D'abord, même si les conséquences ne doivent pas être les seuls éléments qui guident l'interprétation d'une règle donnée, l'on ne doit jamais perdre totalement de vue celles qu'aurait une interprétation particulière que l'on est sur le point d'adopter. En second lieu, lorsqu'on aborde des questions clés du droit international général, notre Cour doit se montrer très prudente avant de faire figure de précurseur [Une étude menée par un groupe d'éminents juristes internationaux sous les auspices de la branche britannique de l'Association de droit international démontre de manière convaincante que la pratique internationale antérieure ne vient pas à l'appui de la conclusion selon laquelle le caractère erga omnes ou de jus cogens de la prohibition de la torture a pour conséquence d'obliger les Etats à donner aux victimes de pareilles violations accès à leurs juridictions civiles ; voir [2001] E.H.R.L.R., pp. 129-166, en particulier pp. 138 et 151]. J'ai débuté mon opinion en citant Lord Justice Stuart-Smith. Je la terminerai en citant un autre juriste éminent, Sir Robert Jennings, qui a exprimé il y a quelques années sa préoccupation devant « la tendance qu'ont certaines juridictions à se considérer comme différentes, comme de petits empires distincts qui doivent s'étendre autant que possible » [Sir Robert Jennings, “The Proliferation of Adjudicatory Bodies: Dangers and Possible Answers” in Implications of the Proliferation of International Adjudicatory Bodies for Dispute Resolution, Asil Bulletin: Educational Resources on International Law, no 9, novembre 1995, p. 6]. A mon avis, dans la présente affaire, la Cour a évité le genre d'évolution contre lequel Sir Robert mettait en garde.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE

À MM. LES JUGES ROZAKIS ET CAFLISCH,

À LAQUELLE DÉCLARENT SE RALLIER M. WILDHABER, M. COSTA, M. CABRAL BARRETO ET Mme VAJIĆ, JUGES

(Traduction)

Nous regrettons de ne pouvoir nous joindre à la majorité de la Cour lorsqu'elle conclut que, dans la présente affaire, il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal. Nous estimons au contraire que le requérant a été indûment privé de son droit d'accès aux cours et tribunaux anglais pour y faire examiner le fond de sa demande contre l'Etat koweïtien alors pourtant qu'elle se rapportait à de graves allégations de torture. Le motif principal invoqué par la majorité – à savoir que les règles applicables en matière civile diffèrent de celles qui s'appliquent en matière pénale quand il y a conflit entre la norme impérative du droit international prohibant la torture et les règles sur l'immunité des Etats – soulève des questions fondamentales et nous marquons notre désaccord pour les raisons suivantes :

En admettant que la règle prohibant la torture est une règle de jus cogens, la majorité reconnaît que cette règle est hiérarchiquement supérieure à toute autre règle du droit international, générale ou particulière, coutumière ou

conventionnelle, sauf bien sûr les autres normes de jus cogens. Une règle de jus cogens a en effet cette caractéristique essentielle que, en tant que source du droit dans l'ordre juridique international vu sous l'angle vertical, elle est supérieure à toute autre règle n'ayant pas la même qualité. En cas de conflit entre une norme de jus cogens et toute autre règle du droit international, la première l'emporte. Du fait de cette primauté, la règle en cause est nulle et non avenue ou, en tout cas, ne déploie pas d'effets juridiques qui se heurtent à la teneur de la règle impérative.

Selon nous, la distinction faite par la majorité et ses conclusions sont critiquables sur deux points.

Premièrement, lorsqu'ils ont examiné la plainte du requérant, les cours et tribunaux anglais n'ont jamais usé de la distinction faite par la majorité. En ce qui concerne la force juridique des règles relatives à l'immunité des Etats ou l'applicabilité de la loi de 1978, ils ne se sont jamais appuyés sur quelque différence que ce soit entre accusations pénales et actions civiles, entre procédure pénale et procédure civile. La position fondamentale de la Cour d'appel – la dernière juridiction à s'être prononcée sur le fond de la cause – se trouve exprimée dans les observations de Lord Justice Stuart-Smith, qui a simplement nié que la prohibition de la torture fût une règle de jus cogens. A lire les observations du Lord Justice, on a même l'impression que si la Cour d'appel avait été convaincue que la règle de prohibition de la torture était une norme de jus cogens, elle aurait admis, à contre-cœur, que l'obstacle procédural de l'immunité des Etats était écarté dans la présente affaire.

En second lieu, la distinction faite par la majorité entre procédure civile et procédure pénale pour déterminer l'effet de l'interdiction de la torture ne s'accorde pas à la finalité même des règles de jus cogens. Ce n'est pas la nature de la procédure, mais la valeur de norme impérative de la règle et son interaction avec une règle de rang inférieur qui déterminent les effets d'une règle de jus cogens sur une autre règle du droit international. Règle de jus cogens, la prohibition de la torture s'applique sur le plan international, car celui-ci prive de tous ses effets juridiques la règle sur l'immunité des Etats étrangers, peu importe le caractère pénal ou civil de la procédure interne. L'obstacle à la compétence est écarté par l'interaction même des règles internationales en jeu, et le juge national ne peut accueillir une exception d'immunité soulevée par l'Etat défendeur parce qu'il y voit un élément l'empêchant d'aborder le fond et d'examiner la demande du requérant pour les dommages qu'il aurait subis.

Dans ces conditions, nous pensons que les juridictions anglaises se sont trompées lorsqu'elles ont estimé être incompétentes pour connaître de la demande du requérant en raison de l'obstacle procédural que constitue l'immunité des Etats et qu'elles ont en conséquence appliqué la loi de 1978. Partant, le requérant a été privé de son droit d'accès à un tribunal anglais qui aurait examiné sa demande en dommages-intérêts pour les tortures qui lui auraient été infligées au Koweït ; il y a donc eu, selon nous, violation de l'article 6 § 1.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE FERRARI BRAVO

Dommage ! La Cour avait eu, en se prononçant sur la violation de l'article 6 § 1, une occasion en or pour émettre une condamnation nette et forte de tout acte de torture. Pour ce faire, il lui suffisait de confirmer le sens profond de la jurisprudence de la Chambre des lords dans l'affaire Pinochet (voir le paragraphe 34 de l'arrêt), jurisprudence selon laquelle la prohibition de la torture a, aujourd'hui, caractère de jus cogens et, par conséquent, la torture est un crime de droit international. Il s'ensuit que tout Etat doit contribuer à la punition de la torture et ne peut pas se réfugier derrière des formalismes pour éviter de se prononcer.

« Contribuer » à la punition, non pas, évidemment, punir, car il était clair que des actes de torture ne s'étaient pas produits au Royaume-Uni, mais ailleurs, dans un Etat qui ne relevait pas de la juridiction de la Cour.

Or c'est justement un vieux formalisme que la Cour fait sien lorsqu'elle dit (paragraphe 61 de l'arrêt) qu'elle ne trouve pas en droit international de règles qui, lorsque des actes de torture sont en jeu, lui enjoignent de ne plus appliquer la règle de l'immunité en matière civile. Et la Cour insiste, malgré l'analyse des affaires mentionnées aux paragraphes 62 à 65, pour conclure tristement, au paragraphe 66, que la règle contraire n'est pas encore acceptée ! Quousque tandem... !

On attend néanmoins la prochaine affaire, mais la Cour a, malheureusement, raté une très bonne occasion de livrer une jurisprudence courageuse !

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES

(Traduction)

Je souscris à l'opinion dissidente des juges Rozakis et Caflisch. De fait, dès lors qu'on admet que la prohibition de la torture est une règle impérative du droit international qui l'emporte sur les règles en matière d'immunité des Etats, aucune immunité ne peut être invoquée dans le cadre d'une procédure judiciaire qui vise à faire reconnaître la responsabilité juridique de quelqu'un pour un acte de torture qui aurait été commis. Je ne vois pas comment l'on pourrait à cet égard faire une distinction entre procédure pénale et procédure civile, comme le prétend la majorité. La prohibition de la torture revêtant un caractère absolu, ce serait une parodie de justice que d'autoriser des exceptions en matière de responsabilité civile en permettant à un Etat d'exciper avec succès de son immunité pour défendre à une action en réparation engagée par une victime d'actes de torture. La raison d'être du principe du droit international voulant que les responsables de ces atrocités que sont les actes de torture en soient comptables ne repose pas uniquement sur les objectifs du droit pénal. Elle vaut également pour toute responsabilité juridique quelle qu'elle soit.

Pour aboutir au constat d'une violation de l'article 6 en l'espèce, je préférerais toutefois suivre la même ligne de raisonnement que celle que j'adopte dans les affaires McElhinney c. Irlande et Fogarty c. Royaume-Uni (no 31253/96 et no 37112/97, respectivement, CEDH 2001-XI). Je peux la résumer comme suit. Toute forme d'immunité générale, qu'elle repose sur le droit international ou le droit national, qu'un tribunal applique afin de faire totalement barrage à une décision judiciaire sur un droit de caractère civil sans mettre en balance les intérêts concurrents, à savoir ceux que protège l'immunité dont il s'agit et ceux tenant à la nature de la demande spécifique qui est l'objet de la procédure pertinente, s'analyse en une limitation disproportionnée à l'article 6 § 1 de la Convention que, par ce motif, elle enfreint. Les tribunaux devraient pouvoir mesurer les intérêts concurrents qu'il y a à accorder une immunité ou à permettre une décision judiciaire sur un droit de caractère civil, après examen de l'objet de la procédure.

Certes, dans la présente affaire, les résultats absurdes et injustes qu'entraîne l'application d'une immunité générale en faisant abstraction de toute considération afférente à la procédure spécifique dont il s'agit apparaissent de manière plus évidente parce que l'immunité a empêché de déclencher la responsabilité pour une grave violation d'une norme internationale impérative, la prohibition de la torture. Cela ne veut pas dire pourtant que l'on puisse conclure à l'incompatibilité des immunités pertinentes avec l'article 6 § 1 uniquement dans une affaire comme celle-ci. D'après moi, il y a incompatibilité dans tous les cas où l'application de ces immunités est automatique sans la mise en balance des intérêts concurrents que j'ai évoquée plus haut.

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