AFFAIRE ODIEVRE c. FRANCE

Application no. 42326/98 · Delivered 2003-02-13 · ECLI:CE:ECHR:2003:0213JUD004232698 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
42326/98
Delivered
2003-02-13
Respondent State
FRA
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement);Non-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 14+8
Convention articles
8, 8-1, 14+8, 14, 35, 35-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeNicolas BratzaJudgeG. BonelloJudgeL. LoucaidesJudgeP. KūrisJudgeI. Cabral BarretoJudgeF. TulkensJudgeK. JungwiertJudgePellonpääJudgeH.S. GreveJudgeS. BotoucharovaJudgeUgrekhelidzeJudgeS. PavlovschiRegistrarL. Garlicki
Summary
Preparing…

AFFAIRE ODIÈVRE c. FRANCE

(Requête no 42326/98)

ARRÊT

STRASBOURG

13 février 2003

En l'affaire Odièvre c. France,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

MM. G. Bonello,

L. Loucaides,

P. Kūris,

I. Cabral Barreto,

Mme F. Tulkens,

MM. K. Jungwiert,

M. Pellonpää,

Mmes H.S. Greve,

S. Botoucharova,

MM. M. Ugrekhelidze,

S. Pavlovschi,

L. Garlicki,

ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 octobre 2002 et 15 janvier 2003,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. F. Alabrune, directeur adjoint des affaires juridiques,

ministère des Affaires étrangères, agent,

Mmes L. Delahaye, magistrate détachée à la sous-direction des

droits de l'homme de la direction des affaires juridiques,

ministère des Affaires étrangères,

C. d'Urso, magistrate au service des affaires européennes

et internationales, chef du bureau des questions

institutionnelles, juridiques et du contentieux,

C. Briand, attachée principale d'administration,

direction générale de l'action sociale, ministère

de l'Emploi et de la Solidarité,

M.-C. Le Boursicot, secrétaire générale du Conseil national

pour l'accès aux origines personnelles, conseils ;

Me D. Mendelsohn, avocat au barreau de Paris, conseil,

Mme O. Roy, maître de conférences

à l'université de Paris X, conseillère.

La requérante était également présente.

La Cour a entendu en leurs déclarations, et en leurs réponses à ses questions, Me Mendelsohn, M. Alabrune et Mme Roy.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

« J'abandonne mon enfant Berthe Pascale. Je certifie avoir été informée que passé le délai d'un mois mon enfant sera définitivement abandonné et que l'administration se réserve la faculté de le faire adopter.

Je refuse les secours qui m'ont été proposés.

Je demande le secret de cette naissance.

Je certifie avoir reçu l'imprimé exposant les renseignements de l'abandon.

Paris le 24.5. [effacé] Berthe »

« (...) Ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera dans les formes et les délais (...) transcrit sur les registres de l'état civil de la mairie du quatorzième arrondissement de Paris ;

Dire que ladite transcription tiendra lieu d'acte de naissance à l'enfant ;

Dire que l'acte de naissance originaire et l'acte de naissance établi en application de l'article 58 seront à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. »

« Bulletin de renseignements concernant un enfant admis à l'hôpital-hospice Saint-Vincent-de-Paul envoyé par : SECRET

Admission du [la date est effacée]

Explication détaillée des motifs qui ont amené l'admission de l'enfant (en cas d'abandon, ou de possibilité d'abandon, donner afin de permettre à l'administration d'assurer le meilleur placement possible à l'enfant, toutes indications sur : aspect physique, mentalité, santé, milieu social, métier, etc. de la mère et si possible du père)

Abandon : les parents vivent maritalement depuis sept ans. De leur liaison, sont issus deux enfants, l'aîné est âgé de 21 mois et Pascale, que la mère nous confie ce jour à titre d'abandon. Le couple est hébergé depuis deux ans mais la recueillante est menacée d'expulsion. Le père est de nationalité espagnole, exerce la profession de peintre en bâtiments, son gain mensuel est de 1 200 francs environ. Ce dernier est marié, a une fille légitime élevée par la mère. D'après les dires de la déposante, son ami ne veut pas entendre parler de Pascale, déclare qu'il ne peut assumer cette nouvelle charge. Mme Berthe paraît sans volonté, se soumet sans peine au désir de son ami. Elle n'a jamais visité sa fille à la clinique, ne voulait pas s'attacher dit-elle. Elle ne l'a vue qu'aujourd'hui, s'en sépare avec une indifférence absolue. Mme Berthe ne travaille pas, élève son fils et garde l'enfant de sa logeuse.

Le secret de cette naissance est demandé.

Signalement de la mère : taille 1 m 63, mince, visage aux traits réguliers, teint clair, yeux marrons très fardés, cheveux châtains longs – épais – est en bonne santé – a un genre équivoque ; moyens intellectuels très limités.

Signalement du père : est de taille moyenne, cheveux blonds, yeux marrons, en bonne santé, sobre.

Pascale est née au terme de 7 mois 1/4, pesait 1770 grammes. Ce jour pèse 3100 grammes. Elle n'a fait aucun incident pendant son séjour à la couverie de (...) Actuellement est à terme, elle ne présente aucune anomalie neurologique ni viscérale. Renseignements notés au certificat médical remis au service crèche.

25 mai (...) Acte de naissance demandé

14 juin (...) Acte joint

18 juin (...) Proposition d'immatriculation cat. A. »

« Après examen de votre dossier par Madame B., vice-présidente de la première chambre, il apparaît que la requérante doive éventuellement saisir le tribunal administratif pour contraindre si elle le peut l'administration à lever le secret ce qui serait en tout état de cause contraire à la loi du 8 janvier 1993. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Bref historique et évolution de l'accouchement anonyme en France

La prise en compte de l'accouchement dans l'abandon secret est l'œuvre de la Révolution. En 1793, la Convention vota le texte suivant :

« Il sera pourvu par la Nation aux frais de gésine de la mère et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour qui durera jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement rétablie de ses couches. Le secret le plus inviolable sera conservé sur tout ce qui la concerne. »

Le système d'abandon dans le tour fut supprimé par une loi du 27 juin 1904 qui instaura le système du « bureau ouvert » (ouvert jour et nuit pour laisser à la femme la possibilité de déposer secrètement un enfant sans décliner son identité, tout en lui indiquant les conséquences de l'abandon et en lui proposant des secours). La tradition d'aide à la maternité secrète amena le gouvernement de Vichy à adopter le décret-loi du 2 septembre 1941 sur la protection de la naissance. Celui-ci organisait l'accouchement anonyme et la prise en charge gratuite de la femme enceinte pendant le mois qui précède et le mois qui suit l'accouchement dans tout établissement hospitalier public susceptible de lui donner les soins que comporte son état. Ce texte fut abrogé puis repris par les décrets du 29 novembre 1953 et du 7 janvier 1959, avant d'être modifié en 1986 pour devenir l'article 47 du code de la famille et de l'aide sociale puis l'actuel article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles :

« Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.

Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.

Pour l'application du premier alinéa, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.

Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit. »

La loi no 93-22 du 8 janvier 1993 « modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant un juge aux affaires familiales » a consacré l'accouchement sous X en donnant une nouvelle dimension à l'abandon secret. Pour la première fois, l'accouchement secret a une incidence sur l'établissement de la filiation, les articles 341 et 341-1 du code civil élevant une fin de non-recevoir à la recherche en maternité naturelle : il n'y a pas de mère au sens juridique du terme :

« La recherche en maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1. L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée. La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.

Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. »

En plus de l'accouchement anonyme et secret organisé par l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, qualifié généralement « d'accouchement sous X » et associé du point de vue de la filiation aux articles 341 et 341-1 du code civil précités, le secret des origines pouvait provenir également d'une autre disposition. Les parents peuvent remettre leur enfant de moins d'un an aux services de l'aide sociale à l'enfance en demandant le secret de leur identité (ancien article 62-4o du code de la famille et de l'aide sociale devenu l'article L. 224-5, 4o, du code de l'action sociale et des familles) : le lien de filiation établi dans l'acte d'état civil est annulé et donne lieu à un acte de naissance fictif appelé état civil provisoire.

Déjà en 1990, un rapport du Conseil d'Etat « Statut et protection de l'enfant » proposait la création d'un organe de médiation, le « Conseil pour la recherche des origines familiales », afin de permettre, avec l'accord des parties intéressées, la communication d'informations et la mise en relation des personnes concernées. Le Conseil d'Etat insistait ainsi sur la base consensuelle indispensable et préalable à la levée du secret des origines. A cet égard, il rappelait la difficulté de la recherche du parent (« cette tâche est d'autant moins facile à entreprendre que les pratiques actuellement suivies par les services administratifs en matière de secret des origines sont les plus variées. Aucune technique de recherche ne peut, dans ces conditions, être établie. Or il est constant qu'en pratique un certain nombre d'informations sont recueillies et conservées, ce qui rend leur exploitation virtuellement possible. Mais celle-ci ne peut en fait être entreprise que si au préalable, une procédure uniforme, claire et simple de recueil et de conservation des secrets invoqués est instaurée ») mais également la difficulté à laquelle cette recherche se heurtait, à savoir le secret professionnel. C'est pourquoi il proposait une voie médiane qui conférerait aux personnes tenues au secret la faculté de lever le secret professionnel auquel elles sont tenues si elles l'estiment utile pour les besoins de l'établissement des origines familiales. En bref, le Conseil d'Etat suggérait d'organiser un droit d'accès limité de l'enfant à l'identité de ses auteurs par l'intermédiaire d'une structure spécialement créée qui serait chargée de recueillir la volonté des parents et d'opérer au rapprochement psychologique des parties.

En 1995, le rapport de M. Mattéi, « Enfant d'ici, enfant d'ailleurs – l'adoption sans frontières », proposait le maintien du secret de l'accouchement et de la naissance mais envisageait le recueil de renseignements non identifiants.

Le rapport de la commission d'enquête parlementaire présidée par Laurent Fabius « Droits de l'enfant, de nouveaux espaces à conquérir » rendu public le 12 mai 1998 proposait d'aménager l'accouchement sous X en ces termes :

« Il pourrait être envisagé de conserver auprès d'une institution publique les informations relatives à la filiation biologique de l'enfant. Le secret de l'information pourrait être levé, sur la base d'une demande commune de la mère et de l'enfant pendant la minorité de celui-ci. Cette possibilité pourrait être conditionnée, soit à la capacité de l'enfant soit à un âge minimal. Elle ne pourrait être exercée que par l'enfant personnellement et non par son représentant légal. Le secret serait levé de plein droit, à la demande du seul enfant mais sous réserve de l'information de la mère, à l'âge de dix-huit ans. En tout état de cause, la divulgation du secret ne serait pas susceptible de remettre en cause les liens de filiations déjà reconnus à l'enfant. (...)

Ce type de dispositif pourrait être dans un premier temps mis en place pour l'accouchement sous X et pour l'abandon secret, et serait ensuite, lorsque le législateur le jugera opportun, étendu aux naissances par procréation médicalement assistées. »

Le rapport d'Irène Théry « Couple, filiation et parenté aujourd'hui – Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée » remis aux ministres de la Justice et de l'Emploi et de la Solidarité le 14 mai 1998 faisait la proposition suivante :

« Compte tenu des conséquences extrêmement graves de l'accouchement anonyme, celui-ci privant doublement l'enfant de sa filiation paternelle et maternelle, il est proposé de supprimer l'article 341-1 du code civil. L'abandon volontaire et responsable de l'enfant en vue de son adoption paraît une issue plus équilibrée, et moins douloureuse pour l'enfant. »

Le rapport du professeur Françoise Dekeuwer-Défossez « Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps », remis au ministre de la Justice le 14 septembre 1999, livre un résumé de la vive discussion concernant la légitimité du secret. Il propose de conserver l'accouchement anonyme, de supprimer la disposition de l'article 62-4o du code de la famille et de l'aide sociale, et d'encourager une mise en œuvre réversible du droit à la discrétion de la femme qui accouche en créant par exemple un organisme ou en désignant des référents chargés, d'une part, de conserver dans la confidentialité l'identité de la femme ayant demandé le secret de son identité et, d'autre part, de jouer un rôle de médiateur.

B. Loi no 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à « l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat »

Article 1

« Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« (...)

Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Art. L. 147-1 – Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.

Il assure l'information des départements, des collectivités d'outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l'article L. 147-5, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6. (...)

Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.

Art. L. 147-2 – Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :

1o La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :

2o La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;

3o Les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;

4o La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant.

Art. L. 147-3 – La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil général ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines.

Art. L. 147-4 – Le conseil communique au président du conseil général copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 147-2.

Art. L. 147-5 – Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :

1o De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;

2o De la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;

3o Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.

Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.

Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement.

Art. L. 147-6 – Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1o de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :

Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3o de l'article L. 147-2.

(...) [pareille disposition suit pour le « père de naissance »]

Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1o de l'article L. 147-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.

Art. L. 147-7 – L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.

Art. L. 147-8 – Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.

(...) »

Article 2

« I. – Il est inséré, au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »

Article 3

« (...)

II. – L'article L. 223-7 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 223-7 – Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en œuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.

Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes. »

C. Autres dispositions pertinentes

18. Code civil

Article 354

« Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.

La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

L'acte de naissance originaire et le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. »

Article 356

« L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang (...) »

D. Droit comparé

On assiste ces dernières années dans certains pays à une évolution vers une acceptation, sinon de l'accouchement sous X, du moins d'un accouchement dans la discrétion. On peut citer la Belgique, où le débat est ouvert compte tenu notamment du nombre de femmes passant la frontière pour aller accoucher en France dans l'anonymat. Un avis du comité consultatif de bioéthique rendu le 12 janvier 1998 fait état des deux positions défendables proposées du point de vue éthique : certains estiment qu'il n'est pas acceptable que viennent au monde des enfants sans filiation ; c'est pourquoi ils préfèrent proposer d'organiser « l'accouchement dans la discrétion » ne fermant pas définitivement la porte à toute recherche de filiation. D'autres pensent que le dilemme éthique soulevé par l'accouchement dans l'anonymat ne réside nullement dans l'opposition des droits respectifs « de l'enfant à une filiation » et de « la mère en détresse » à résoudre sa situation conflictuelle, mais dans la confrontation plus fondamentale de deux valeurs, celle de la vie de l'enfant d'une part, et le droit de toute personne à connaître sa mère biologique d'autre part. Ils affirment que, dans ce dilemme, c'est la sauvegarde de la vie de l'enfant et de son épanouissement qui doit être la première valeur à respecter. C'est pourquoi ils jugent que l'accouchement dans l'anonymat est parfaitement légitime et acceptable d'un point de vue éthique. En Allemagne également, devant l'augmentation des nouveau-nés abandonnés, une première « boîte à bébés » (Babyklappe) – un endroit où la mère dépose son enfant, sonne et s'en va sans donner son identité – s'est installée à Hambourg il y a deux ans environ. Depuis, d'autres Babyklappen se sont créées dans plusieurs villes. En mai 2002, un projet de loi relatif à l'accouchement anonyme a été rejeté par le Bundestag. Le 21 juin 2002, le Land de Bade-Wurtemberg a soumis au Bundesrat un autre projet de loi qui a été renvoyé aux commissions compétentes afin de le présenter au Bundestag. Autre exemple encore, la Hongrie, où la mère peut décider de garder l'anonymat en abandonnant son nouveau-né dans une salle spéciale non surveillée existant dans les hôpitaux.

EN DROIT

I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

« (...) La Cour constate que la loi no 78/753 du 17 juillet 1978 sur le droit d'accès aux documents administratifs prévoit le droit pour toute personne à qui l'administration a opposé un refus, sur la base des articles 6 et 6 bis de la loi, de saisir la CADA. Toutefois, elle relève qu'il ressort clairement des avis de cette commission que la communication des documents détenus par l'administration est refusée en cas de manifestation expresse du souhait de la mère de préserver le secret de son identité. Tout recours ultérieur devant le tribunal administratif s'avère par ailleurs vain, et ce, toujours au nom du secret protégé par la loi au sens de l'article 6 de la loi précitée. Ainsi, faute d'explications convaincantes du Gouvernement sur le caractère « effectif » et « adéquat » du recours invoqué par lui, et compte tenu du caractère certain de la demande de secret de la mère naturelle, la Cour estime que le recours dont la requérante disposait n'était pas, en l'espèce, normalement disponible et suffisant pour lui permettre d'obtenir les détails de son identité en tant qu'être humain. »

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

A. Applicabilité de l'article 8

B. Observation de l'article 8

a) La requérante

b) Le Gouvernement

Ainsi, selon le Gouvernement, le système prend en compte la santé de la mère mais également celle de l'enfant et répond à un objectif de santé publique qui permet, en protégeant la vie privée de la mère, de garantir les droits et libertés d'autrui. Il permet d'accoucher dans des conditions sanitaires correctes et d'apporter les soins nécessaires à l'enfant. Par ailleurs, l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat qui en découle permet à celui-ci d'être rapidement adopté.

i. en essayant d'inciter les mères à assumer la naissance de leurs enfants :

La loi a mis en place depuis longtemps des systèmes alternatifs d'ordre psychologique et social pour inciter la mère à garder son enfant malgré la situation de détresse. L'ancien article 62 du code de la famille imposait aux services sociaux d'informer la mère des diverses mesures existantes pour l'aider à élever elle-même son enfant. Par ailleurs, ces services devaient informer la mère des délais et conditions dans lesquels elle pouvait reprendre son enfant ;

ii. en permettant à ces enfants d'accéder à certaines informations :

La loi du 17 juillet 1978 a généralisé la possibilité pour l'enfant abandonné ou adopté d'obtenir des renseignements non identifiants sur sa mère, son père et même sur les autres membres de sa famille biologique, ce qui lui permet de reconstituer une histoire personnelle ;

iii. en prévoyant la réversibilité du secret demandé par la mère :

Depuis une loi du 5 juillet 1996, la réversibilité du secret avait été facilitée en prévoyant d'informer la mère, lorsqu'elle a demandé le secret au titre de l'ancien article 62 du code de la famille, de la possibilité, outre celle de donner des renseignements non identifiants, de révéler son identité en s'adressant au président du conseil général, qui conserve alors ces informations jusqu'à ce que l'enfant ou ses descendants en fassent la demande expresse .

Il résultait de toutes ces dispositions qu'un équilibre était soigneusement ménagé en droit interne entre l'intérêt d'une femme à ne pas révéler la naissance et celui d'un enfant à accéder à ses origines.

« (...) que le caractère confidentiel des dossiers officiels revêt de l'importance si l'on souhaite recueillir des informations objectives et dignes de foi ; en outre, il peut être nécessaire pour préserver des tiers. Sous ce dernier aspect, un système qui subordonne l'accès aux dossiers à l'acceptation des informateurs, comme au Royaume-Uni, peut en principe être tenu pour compatible avec l'article 8, eu égard à la marge d'appréciation de l'Etat. Il doit toutefois sauvegarder, quand un informateur n'est pas disponible ou refuse abusivement son accord, les intérêts de quiconque cherche à consulter des pièces relatives à sa vie privée et familiale ; il ne cadre avec le principe de proportionnalité que s'il charge un organe indépendant, au cas où un informateur ne répond pas ou ne donne pas son consentement, de prendre la décision finale sur l'accès. (...) » (arrêt Gaskin précité, p. 20, § 49 ; voir également l'arrêt M.G. c. Royaume-Uni, no 39393/98, § 27, 24 septembre 2002).

Dans l'affaire Mikulić précitée, la requérante, une enfant de cinq ans, se plaignait de la lenteur d'une procédure engagée avec sa mère en recherche de paternité et de l'inexistence en droit croate de mesures procédurales permettant aux tribunaux de contraindre « le père » à se soumettre aux tests d'ADN ordonnés par les juges. La Cour mit en balance l'intérêt vital des individus à obtenir les informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de leur identité personnelle et l'intérêt des tiers à refuser d'être contraints de se soumettre à un examen médical. Elle considéra que l'Etat avait l'obligation de mettre en place des moyens alternatifs permettant à une autorité indépendante de trancher la question de la paternité à bref délai. En l'espèce, le principe de proportionnalité n'avait pas été respecté concernant les intérêts de la requérante qui avait été laissée dans un état d'incertitude prolongée quant à son identité personnelle (§§ 64‑66).

En sus de ce conflit d'intérêts, la problématique de l'accouchement anonyme ne saurait se poser sans que la question de la protection des tiers, essentiellement les parents adoptifs et le père ou le restant de la famille biologique, ne soit soulevée. La Cour note à cet égard que la requérante a aujourd'hui près de trente-huit ans, qu'elle a été adoptée dès l'âge de quatre ans, et que la levée non consensuelle du secret de sa naissance pourrait comporter des risques non négligeables, non seulement pour sa mère elle-même, mais aussi pour sa famille adoptive qui l'a élevée, pour son père et pour sa fratrie biologique, qui tous ont également droit au respect de leur vie privée et familiale.

Dans ces conditions, la question à laquelle la Cour doit répondre – le droit de savoir signifie-t-il l'obligation de divulguer – prend toute sa dimension dans l'examen de la loi du 22 janvier 2002, en particulier au regard de la marge d'appréciation de l'Etat.

La législation française tente ainsi d'atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisante entre les intérêts en cause. La Cour observe à cet égard que les Etats doivent pouvoir choisir les moyens qu'ils estiment les plus adaptés au but de la conciliation ainsi recherchée. Au total, la Cour estime que la France n'a pas excédé la marge d'appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question que soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial existant et des parents adoptifs.

Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Pour les raisons qui précèdent, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 13 février 2003.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE ROZAKIS

(Traduction)

Je souscris entièrement à la conclusion de la majorité de la Grande Chambre selon laquelle il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 8 de la Convention. Toutefois, j'aimerais exprimer un point de vue différent quant au raisonnement qui a conduit à cette conclusion, plus particulièrement quant au poids que la majorité a accordé à la marge d'appréciation dont bénéficie l'Etat français dans les circonstances de la cause.

Bien entendu, je ne nie pas qu'en l'absence de normes européennes communes en matière d'abandon d'enfants dans le secret et l'anonymat, la France jouisse d'une certaine marge d'appréciation pour fixer les modalités selon lesquelles seront divulguées les informations relatives à l'identité des parties ; la Cour s'y réfère d'ailleurs à juste titre. Cependant, il me paraît que, dans son raisonnement, la Cour a accordé une trop grande place à cet aspect particulier de la marge d'appréciation (voir, par exemple, la dernière phrase du paragraphe 45, le paragraphe 46 et la fin du paragraphe 49) au lieu de montrer qu'elle a établi un équilibre juste et satisfaisant entre la marge d'appréciation limitée (une « certaine » marge d'appréciation) dont jouit la France et le critère de nécessité (nécessaire dans une société démocratique) qui est pour moi le critère fondamental à appliquer dans les circonstances de la cause. De fait, lorsque, comme en l'espèce, la Cour a en sa possession une multitude d'éléments permettant de conclure qu'il est satisfait au critère de nécessité et prend la peine de procéder à une analyse soigneuse de tous ces éléments, la référence à la marge d'appréciation devrait être reléguée à un rôle subsidiaire.

En lisant attentivement l'arrêt, on se rend compte que la Cour a procédé à une analyse des intérêts concurrents en jeu en appliquant de manière explicite ou implicite sa propre jurisprudence afin de rechercher lesquels des intérêts de la requérante, d'une part, et de la société démocratique, de l'autre, méritent le plus d'être protégés et pourquoi. Elle a à l'évidence tenu compte des faits suivants : a) à l'époque où elle a demandé aux autorités des informations sur ses parents, la requérante était adulte, et non mineure. En conséquence, la position privilégiée reconnue aux enfants dans la jurisprudence (« [L]'intérêt vital de l'enfant dans son épanouissement est (...) largement reconnu dans l'économie générale de la Convention » – paragraphe 44 de l'arrêt) n'est pas un facteur pertinent en l'espèce ; b) dès lors, l'intérêt de l'adulte à jouir d'une vie privée (ou familiale) doit être pesé sur un pied d'égalité avec l'intérêt correspondant des autres personnes intéressées, à savoir la mère, les frères et la famille adoptive, qui devraient également avoir leur mot à dire. (La Cour dit à juste titre que « la levée non consensuelle du secret de sa naissance pourrait comporter des risques non

négligeables, non seulement pour sa mère elle-même, mais aussi pour sa famille adoptive qui l'a élevée, pour son père et pour sa fratrie biologique, qui tous ont également droit au respect de leur vie privée et familiale » – ibidem) ; c) c'est également l'intérêt général qui a dicté sa position à la France, à savoir éviter les « avortements clandestins, ou des abandons « sauvages ». Le droit au respect de la vie, valeur supérieure garantie par la Convention, n'est ainsi pas étranger aux buts que recherche le système français » (paragraphe 45 de l'arrêt).

C'est dans ce contexte que la Cour a dû peser les intérêts importants en jeu et décider si la France avait dûment tenu compte de chacun d'entre eux et notamment de ceux de la requérante. Je pense que la réponse donnée par la Cour est la bonne. Dans une affaire où les intérêts protégés semblent être d'une égale importance au regard de la Convention, et où l'intérêt général ainsi que des valeurs plus élevées doivent l'emporter sur les intérêts individuels, la solution adoptée par la France face à ce dilemme semble pertinente et suffisante : la requérante a eu accès à des informations non identifiantes sur sa mère et sa famille biologique qui lui ont permis « d'établir quelques racines de son histoire dans le respect de la préservation des intérêts des tiers » (paragraphe 48 de l'arrêt) et, avec l'adoption de la nouvelle loi du 22 janvier 2002, elle pourra plus facilement rechercher ses origines biologiques grâce à la mise en place d'un nouvel organisme, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.

Il ressort clairement de l'analyse des éléments pris en compte qui précède que la Cour a traité de manière approfondie du fond de l'affaire et qu'en réalité la marge d'appréciation a joué un rôle assez marginal dans cette appréciation. Or, comme je l'ai déjà déclaré, le libellé de l'arrêt peut donner une fausse impression et affaiblir la règle énoncée dans l'affaire Mikulić c. Croatie (no 53176/99, CEDH 2002-I) rappelée en l'espèce, à savoir que les principes applicables sont les mêmes que les obligations découlant de l'article 8 soient positives ou négatives : « En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation » (paragraphe 40 de l'arrêt).

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE RESS,

À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE KŪRIS

Je partage entièrement le raisonnement de la majorité, mais tiens cependant à souligner quelques points.

l'accouchement anonyme. Sur un tel souci se fonde et peut se fonder légitimement le choix de l'Etat d'introduire et de soutenir un tel système.

OPINION CONCORDANTE DE Mme LA JUGE GREVE

(Traduction)

Remarques introductives

Bien que je souscrive au raisonnement et aux conclusions de la majorité en cette affaire, il me semble important d'approfondir quelque peu certaines des questions qu'elle soulève.

Dans l'idéal, à mon avis, tout enfant adopté doit systématiquement pouvoir connaître l'identité de ses parents et savoir dans quelles circonstances il a été déclaré adoptable. On devrait pouvoir attendre de toute société qu'elle fasse les efforts qu'il convient pour que cet idéal devienne réalité dans le plus grand nombre possible de cas. A cet égard, la société devrait fournir un accompagnement social et psychologique aux femmes enceintes qui envisagent d'abandonner l'enfant à naître et conserver un minimum de documents de façon à permettre à la mère de retrouver son enfant si elle décidait un jour de divulguer son identité. Les circonstances de la vie ne permettent toutefois pas toujours que les choses se passent de manière idéale.

Il faut dire qu'un cas comme celui-ci ne peut se produire – une fois que tout a été tenté – que lorsqu'une femme refuse de renoncer à son anonymat à l'égard de l'enfant à naître. Ce refus peut se manifester de deux manières : la femme peut, en dépit de tous les avis contraires, refuser de révéler son identité, ou elle peut insister pour ne pas donner ce renseignement s'il appartient à un comité (ou à toute autre personne qu'elle-même) de décider dans l'avenir s'il est raisonnable qu'elle continue à cacher à son enfant cette information cruciale. Si l'on parvenait à convaincre la femme enceinte d'adopter une attitude moins rigide, il n'y aurait pas d'affaire telle que celle à l'étude.

Selon toute vraisemblance, il n'y a pas beaucoup de cas de ce type en Europe à l'heure actuelle. Ainsi, au contraire de l'avis exprimé par la minorité dans son opinion dissidente, je pense qu'il est vain de rechercher des informations pertinentes par exemple dans les statistiques en matière d'avortement dont disposent les Etats parties à la Convention. Ni les changements dans le nombre d'avortements ni les quelques mentions des raisons poussant à avorter ne sont susceptibles de fournir une aide. La seule chose certaine statistiquement, c'est qu'il y a encore bel et bien chaque année un certain nombre, certes faible, de naissances clandestines avec abandon d'enfant, qui sont autant de tragédies personnelles.

Les intérêts en jeu en l'espèce

L'affaire à l'étude, comme toutes les autres affaires traitées par la Cour, comporte un conflit d'intérêts concurrents. En l'espèce, il s'agit de ceux de

la mère et de l'enfant, mais aussi, pour ce qui est de l'enfant, de ses intérêts avant la naissance et après la naissance.

Avant de poursuivre, il me semble opportun d'attirer l'attention sur le fait qu'à mon sens la Cour s'est engagée à confirmer et renforcer ses décisions antérieures concernant des principes fondamentaux présentant un intérêt pour l'espèce.

Premièrement, la Cour continue de s'engager à respecter, protéger et promouvoir l'égalité entre les enfants nés du mariage de leurs parents et les enfants nés hors mariage (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31). La plupart des enfants nés de femmes qui gardent à l'heure actuelle leur identité secrète ont probablement été conçus hors mariage ; toutefois, cette question n'est pas pertinente pour la décision prise par la Cour en l'espèce. En effet, elle n'y fait aucune distinction entre les enfants nés de parents mariés l'un à l'autre, de parents mariés mais non l'un à l'autre, de parents non mariés ou de parents dont l'un est marié et l'autre pas.

Deuxièmement, la Cour ne modifie pas sa jurisprudence existante, selon laquelle la violation de la Convention commise par un Etat contractant peut résulter soit d'un acte soit d'une omission. Elle énonce par exemple dans les arrêts Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, série A no 32, p. 17, § 32, et Gaskin c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, série A no 160, pp. 16-17, § 41, que le requérant « se plaint en substance non d'un acte, mais de l'inaction de l'Etat ».

Troisièmement, enfin, la décision prise par la Cour en l'espèce ne modifie pas la jurisprudence établie dans l'affaire Gaskin quant à l'obligation positive qui découle de l'article 8 de la Convention lorsqu'il y a lieu de rechercher un juste équilibre entre des droits. L'affaire Gaskin concernait le droit du requérant d'avoir accès à son dossier personnel constitué à partir du moment où, après le décès de sa mère, il a été pris en charge et placé chez divers parents nourriciers. Les autorités britanniques subordonnaient au consentement des personnes ayant fourni les renseignements figurant au dossier la communication de ces renseignements au requérant. Les refus abusifs de consentement n'étaient pas interdits. La Cour a jugé que pareil système était en principe compatible avec les obligations résultant de l'article 8 mais qu'il ne cadrait avec le principe de proportionnalité que s'il chargeait un organe indépendant, au cas où un informateur ne répondait pas ou ne donnait pas son consentement, de prendre la décision sur l'accès. Or il n'en allait pas ainsi dans l'affaire

Gaskin, raison pour laquelle la Cour a conclu à la violation de l'article 8 en cette affaire.

En l'occurrence, la Cour se trouve devant une question bien différente et nettement plus complexe que celle examinée dans l'affaire Gaskin. En l'espèce, la Cour établit une distinction entre deux stades – le premier étant la période prénatale, l'accouchement et les suites immédiates de celui-ci, et le second la période postérieure à la naissance. A ce dernier stade, les intérêts de l'enfant ainsi que ceux de sa mère tombent dans le champ d'application de l'article 8. Au stade prénatal, pendant l'accouchement et juste après, la mère comme l'enfant/l'enfant à naître jouissent également de droits sous l'angle des articles 2 et 3 de la Convention. A cet égard, il n'y a pas lieu de décider si un enfant in utero bénéficie au titre de l'article 2 d'une protection distincte ou d'une protection par l'intermédiaire de sa mère, le vieil adage « infans conceptus pro nato habetur quoties de commmodis ejus agitur », « l'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y a avantage », étant respecté dans un cas comme dans l'autre. Dans l'affaire Gaskin, la Cour s'est bornée à examiner les problèmes posés au second stade, après la naissance de l'enfant. C'est pourquoi l'arrêt Gaskin n'offre aucune aide pour ce qui est des questions essentielles que soulève l'espèce, à savoir les droits de l'enfant et de la mère avant la naissance ainsi qu'un acte/une omission de l'Etat à ce même stade.

En l'occurrence, les autorités françaises ont pris leur décision (qu'elle soit considérée comme un acte ou une omission) au stade prénatal, mais cette décision a eu des conséquences pour l'enfant après sa naissance.

L'acte en question peut se définir comme le fait de permettre à la mère d'accoucher dans les meilleures conditions de sécurité avec l'aide de médecins, même si elle refuse de communiquer son nom et ses coordonnées de manière que ces renseignements puissent être divulgués ultérieurement sans son consentement, et a pris la décision irrévocable d'abandonner son enfant. Selon moi, cette décision de l'Etat respecte les droits de la mère et de l'enfant avant la naissance, lorsque les travailleurs sociaux et les psychologues n'ont pas réussi à convaincre la mère de donner ses coordonnées même si elle veut que son enfant soit adopté ou lorsqu'elle a refusé de rencontrer ces personnes. Il va sans dire que je suis bien entendu entièrement favorable à ce que la société offre le meilleur accompagnement social et psychologique possible aux femmes enceintes dans la détresse ainsi que des informations générales à celles qui sont potentiellement dans cette situation. Cela ne change toutefois rien au fond du problème, à savoir la pondération des intérêts concurrents à laquelle la Cour est appelée à procéder dans une affaire où une femme refuse de renoncer à l'anonymat. A cet égard, il ne change rien que la question de l'anonymat soit laissée en suspens et tranchée ultérieurement par un comité qualifié pour cela. Le véritable problème est que la femme enceinte persiste dans sa volonté de ne pas accoucher en sécurité si elle doit renoncer à l'anonymat pour avoir accès à des soins médicaux.

De plus, la Cour reconnaît que le droit à la vie l'emporte sur tout autre ; en effet, tous les autres droits consistent à conférer une certaine qualité à la vie. Cela replace aussi dans leur contexte les deux intérêts concurrents de l'enfant. Le principal intérêt de celui-ci est de naître, et ce dans des conditions où sa santé n'est pas mise inutilement en danger parce que sa mère tente d'accoucher en secret, même si cela veut dire qu'elle ne pourra pas bénéficier de l'aide de professionnels pendant qu'elle sera en travail. La mère est aussi en grand danger lorsqu'elle accouche dans la clandestinité si la moindre complication survient. Pour la vie et/ou la santé de la mère, un avortement « en sécurité » dans un hôpital correctement équipé peut sembler une meilleure solution qu'un accouchement sans l'aide de professionnels. Quoi que l'on puisse en dire d'autre, l'avortement représente au minimum un problème éthique et aucune société ne devrait, au nom de la défense des droits de l'homme, être contrainte de ne laisser d'autre choix à une femme que d'avorter pour assurer sa sécurité. Un avortement clandestin peut mettre la santé, sinon la vie de la mère en danger. Avant la naissance, les intérêts de la mère et ceux de l'enfant sont essentiellement convergents.

Assistance médicale et exécution de la loi

La grossesse n'est pas une maladie. A l'heure actuelle en Europe, la grossesse ne représente tout au plus des cas qu'une épreuve physique pour la mère et l'enfant, mais l'accouchement nécessite aussi souvent une assistance médicale – dont on ne peut prévoir dans quel cas elle ne sera pas nécessaire. De manière générale, il est recommandé aux femmes – pour des raisons de sécurité médicale – d'accoucher dans des hôpitaux pour bénéficier de soins médicaux. Nous rappelons que le corps médical a pour vocation de soigner, d'alléger les souffrances et de réconforter les personnes malades ; la médecine ne doit pas être utilisée pour faire respecter des conditions qui n'ont pu être obtenues grâce à un accompagnement social et psychologique. Même selon le droit de la guerre, un ennemi mortel ayant un besoin urgent de soins médicaux est habilité à en bénéficier ; fournir une assistance médicale ne saurait être en tant que tel interprété comme une violation des droits de l'homme. Il n'existe pas non plus d'autre situation en Europe aujourd'hui où le droit reconnaît, pour ne pas dire promeut, le refus de soins médicaux pour forcer une personne ayant besoin de tels soins à respecter les besoins ou droits d'autrui. Contraindre les femmes enceintes à se soumettre à une pratique différente en matière d'exécution constituerait de fait un retour en arrière considérable. Bénéficier de soins médicaux de base, lorsque cela est possible, constitue en soi un droit de l'homme que la société ne saurait supprimer pour atteindre un autre objectif social sans rapport avec lui. La jurisprudence de la Cour dans plusieurs affaires turques établit clairement que le refus d'accorder une assistance médicale peut mettre en jeu la responsabilité de l'Etat au titre des articles 2 et 3 de la Convention. Le refus d'accorder à une femme enceinte une assistance médicale inconditionnelle – pour autant qu'il s'agisse de conditions autres que médicales – peut à mon avis donner potentiellement lieu à une violation des articles 2 et 3 de la Convention.

Conclusion

Dans l'idéal, même une femme enceinte placée dans une situation difficile – ce qui est le cas en l'espèce et pour les femmes qui choisissent aujourd'hui d'accoucher dans l'anonymat – doit pouvoir donner naissance à son bébé en toute sécurité pour elle-même et l'enfant et celui-ci doit pouvoir connaître l'identité de sa mère même s'il est immédiatement adopté par une autre famille. Toutefois, lorsqu'une femme ne veut pas recourir à cette possibilité pour quelque raison que ce soit – et il peut être difficile pour toute autre personne qu'elle-même d'en juger pleinement – les droits de l'homme veulent néanmoins qu'elle puisse accoucher en toute sécurité pour elle et pour l'enfant même si elle insiste pour conserver son anonymat à l'égard de ce dernier. Il serait à l'évidence inhumain d'invoquer les droits de l'homme pour contraindre une femme dans cette situation à choisir entre un avortement et un accouchement clandestin, solutions qui comportent toujours un risque potentiel pour la santé de la mère et/ou de l'enfant et, au pire, un danger pour la vie, et/ou peuvent conduire à la naissance d'un bébé mort.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE

À M. WILDHABER, Sir Nicolas BRATZA, M. BONELLO, M. LOUCAIDES, M. CABRAL BARRETO,

Mme TULKENS ET M. PELLONPÄÄ, JUGES

Nous ne partageons pas l'avis de la majorité selon lequel il n'y a pas violation de l'article 8 de la Convention et nous souhaitons nous en expliquer.

examiner si le système français, dans le cas présent, a maintenu un équilibre raisonnable entre les droits et les intérêts concurrents.

de pondération d'intérêts possible. En réalité, la loi accepte, comme un obstacle absolu à toute recherche d'information entreprise par la requérante, la décision de la mère, quelle que soit la raison ou la légitimité de cette décision. En toute circonstance et de manière irréversible, le refus de la mère s'impose à l'enfant qui ne dispose d'aucun moyen juridique de combattre la volonté unilatérale de celle-ci. La mère dispose ainsi d'un droit purement discrétionnaire de mettre au monde un enfant en souffrance et de le condamner, pour toute sa vie, à l'ignorance. Il ne s'agit donc en aucune manière d'un système mixte assurant un quelconque équilibre entre les droits en présence. Le « droit de veto » pur et simple reconnu à la mère entraîne pour effet que les droits de l'enfant, reconnus dans l'économie générale de la Convention (arrêts Johansen c. Norvège, 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ; Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, CEDH 2002-I), sont entièrement négligés, oubliés. En outre, la mère peut aussi, de la même manière, paralyser les droits des tiers, notamment ceux du père biologique ou des frères et sœurs, qui peuvent eux aussi être privés des droits garantis par l'article 8 de la Convention. Dans cette perspective, nous ne pouvons être satisfaits par la concession de la majorité selon laquelle « la requérante a eu accès à des informations non identifiantes sur sa mère et sa famille biologique lui permettant d'établir quelques racines de son histoire dans le respect de la préservation des intérêts des tiers » (paragraphe 48 de l'arrêt).

« Aux yeux de la Cour, les personnes se trouvant dans la situation du requérant ont un intérêt primordial, protégé par la Convention, à recevoir les renseignements qu'il leur faut pour connaître et comprendre leur enfance et leurs années de formation. Cependant, on doit aussi considérer que le caractère confidentiel des dossiers officiels revêt de l'importance si l'on souhaite recueillir des informations objectives et dignes de foi ; en outre, il peut être nécessaire pour préserver des tiers. Sous ce dernier aspect, un système qui subordonne l'accès aux dossiers à l'acceptation des informateurs, comme au Royaume-Uni, peut en principe être tenu pour compatible avec l'article 8, eu égard à la marge d'appréciation de l'Etat. Il doit toutefois sauvegarder, quand un informateur n'est pas disponible ou refuse abusivement son accord, les intérêts de quiconque cherche à consulter des pièces relatives à sa vie privée et familiale ; il ne cadre avec le principe de proportionnalité que s'il charge un organe indépendant, au cas où un informateur ne répond pas ou ne donne pas son consentement, de prendre la décision finale sur l'accès. »

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.