AFFAIRE ASSANIDZÉ c. GÉORGIE

Application no. 71503/01 · Delivered 2004-04-08 · ECLI:CE:ECHR:2004:0408JUD007150301 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
71503/01
Delivered
2004-04-08
Respondent State
GEO
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Convention articles
1, 5, 5-1, 6, 6-1, 35, 35-1, 41, 46, 46-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeNicolas BratzaJudgeL. CaflischJudgeL. LoucaidesJudgeI. Cabral BarretoJudgeV. StrážnickáJudgeK. JungwiertJudgeJ. CasadevallJudgeB. ZupančičJudgeW. ThomassenJudgeS. BotoucharovaJudgeUgrekhelidzeJudgeV. ZagrebelskyJudgeA. MularoniRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

AFFAIRE ASSANIDZÉ c. GÉORGIE

(Requête no 71503/01)

ARRÊT

STRASBOURG

8 avril 2004

En l'affaire Assanidzé c. Géorgie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

MM. L. Caflisch,

L. Loucaides,

I. Cabral Barreto,

Mme V. Strážnická,

MM. K. Jungwiert,

J. Casadevall,

B. Zupančič,

Mmes W. Thomassen,

S. Botoucharova,

MM. M. Ugrekhelidze,

V. Zagrebelsky,

Mme A. Mularoni, juges,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 novembre 2003, 10 mars et 24 mars 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. L. Tchélidzé, représentant général de la Géorgie

auprès de la Cour,

A. Abachidzé, président de la Cour suprême

de la République autonome d'Adjarie,

V. Khakhoutaïchvili, vice-président de la Cour suprême

de la République autonome d'Adjarie,

Me L. Hincker, avocat, conseils,

M. G. Nuss, conseiller ;

Mes L. Moukhachavria,

Z. khatiachvili, conseils,

Mmes V. Vandova,

M. Giochvili, conseillères,

M. D. Assanidzé, fils du requérant.

La Cour a entendu les déclarations de Me Moukhachavria, M. Tchélidzé et Me Hincker, ainsi que leurs réponses aux questions posées par certains juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. La première condamnation du requérant et la grâce présidentielle

Les dispositions pertinentes de cette ordonnance se lisent ainsi :

« (...) que soient graciés :

Devant cette cour, la manufacture de tabac fit à nouveau valoir que l'acte litigieux était contraire au décret présidentiel du 13 mai 1998 relatif à l'exercice du droit de grâce par le président de la Géorgie et que, de surcroît, le requérant ne l'avait pas encore dédommagée du préjudice matériel.

B. La seconde condamnation et l'acquittement du requérant

« L'instruction préparatoire et l'instruction judiciaire dans la présente affaire ont été conduites en violation flagrante des normes légales. Le dossier pénal ne contient pas de preuves incontestables sur lesquelles une décision de condamnation pourrait s'appuyer. Cette décision est par ailleurs contradictoire, elle se fonde sur des affirmations hypothétiques qui se contredisent entre elles, ainsi que sur les dépositions de personnes intéressées par l'issue de la procédure, obtenues en violation du droit procédural.

Lors de l'instruction préparatoire, ainsi que devant la juridiction de jugement, le condamné Tenguiz Assanidzé ne s'est pas reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il a indiqué que les accusations portées contre lui étaient le fruit d'une conspiration et qu'il était la victime des personnes ayant intérêt à ce que la procédure eût une issue défavorable pour lui.

La chambre de cassation constate qu'aucune pièce du dossier n'infirme les arguments avancés par le condamné. Il est établi que MM. David Assanidzé et Tamaz Assanidzé [frère du requérant] ont été condamnés le 20 septembre 1996 et que M. David Assanidzé, qui avait désigné avec insistance M. Tamaz Assanidzé comme complice, n'avait jamais mis en cause M. Tenguiz Assanidzé à l'époque. Ce n'est que le 12 novembre 1999, soit six ans et un mois après les événements, que, dans son interview donnée à la télévision de la RA d'Adjarie, M. David Assanidzé a accusé M. Tenguiz Assanidzé d'avoir été son complice. Dans cet entretien, M. David Assanidzé a également affirmé qu'il était indigné et outré par la grâce présidentielle accordée à M. Tenguiz Assanidzé et qu'il voulait dénoncer les tentatives auxquelles se livraient les autorités pour représenter celui-ci comme un « agneau innocent ». »

« L'acte d'accusation [du requérant] ainsi que la décision de condamnation dont il a fait l'objet se fondent uniquement sur des dépositions de personnes ayant un intérêt direct dans l'issue de la procédure diligentée contre lui, et il n'existe dans le dossier aucune autre preuve de sa culpabilité, ce qui oblige à conclure que M. Tenguiz Assanidzé n'a pas commis d'acte réprimé par le droit pénal. »

Aussi, la chambre constata que l'arrêt de condamnation de l'intéressé était illégal pour d'autres raisons ayant trait à la qualification juridique des faits litigieux.

« (...) l'arrêt de condamnation rendu à l'égard de M. Tenguiz Assanidzé le 2 octobre 2000 par la Cour suprême de la RA d'Adjarie est annulé et l'affaire pénale de M. Tenguiz Assanidzé est close en raison de l'absence de corps du délit dans ses actions ;

M. Tenguiz Assanidzé doit être immédiatement libéré ;

Le présent arrêt est définitif et non susceptible de recours ;

Il doit être expliqué à l'intéressé qu'il lui est loisible d'engager une action en réparation du dommage causé par des actes illégaux et injustifiés des organes ayant connu de son affaire pénale. »

« (...) [E]n réponse à votre lettre, je tiens à vous informer que le parquet général de Géorgie s'efforce d'obtenir l'exécution du jugement de la Cour suprême de Géorgie du 29 janvier 2001, et de mettre fin à la détention illégale de M. Tenguiz Assanidzé. »
« (...) Ma précédente recommandation en date du 31 janvier 2001 n'a à ce jour suscité aucune réaction de la part de vos autorités, alors que M. Tenguiz Assanidzé demeure en détention dans la prison du ministère adjare de la Sécurité, en violation flagrante de la loi. (...) En vertu de la loi relative au médiateur de la République, le non-respect des recommandations de celui-ci, s'il est de nature à entraver son activité, constitue une infraction administrative aussi bien que pénale. (...) Je vous prie donc de bien vouloir donner suite aux revendications légales de la médiatrice de la République et de mettre en cause la responsabilité du chef de la prison d'instruction préparatoire du ministère adjare de la Sécurité, ainsi que du ministre lui-même. »
« (...) [P]ar une décision du 29 janvier 2001, la Cour suprême de Géorgie a acquitté M. Tenguiz Assanidzé. Or celui-ci continue de purger sa peine dans la cellule d'instruction préparatoire du ministère de la Sécurité de la RA d'Adjarie. (...) Il s'agit là d'une grave violation de (...) l'article 5 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. (...) Je vous prie donc de prendre les mesures nécessaires au déclenchement de poursuites pénales à l'encontre des personnes responsables de la non-exécution de la décision de justice susmentionnée. »
« Vous êtes un homme d'un grand esprit d'Etat et je pense que vous ferez preuve de compréhension en ce qui concerne cette situation. (...) Vous n'êtes pas sans savoir que la Cour [de Strasbourg] va très prochainement statuer sur la question de la tenue d'une audience sur le fond dans l'affaire Assanidzé. La famille sollicite trois millions d'euros à titre de réparation. Il est presque évident que la Géorgie perdra ce procès et que notre Etat sera sévèrement condamné. Il existe une solution à cette situation. Si M. Assanidzé était libéré, sa famille accepterait de retirer la requête.

Je suis convaincu que vous contribuerez à l'adoption de l'unique décision juste, celle qui correspond aux intérêts de la Géorgie. »

C. Le rapport parlementaire du 26 septembre 2002 et les observations en réponse du président de la Cour suprême de Géorgie

a) La grâce présidentielle i. La légalité de la grâce présidentielle

« Monsieur le Président, je me repens du crime que j'ai commis et vous prie de me dispenser de la peine résiduelle. »

Les demandes ainsi libellées étaient étudiées et le président décidait s'il y avait lieu d'exercer son droit de grâce à l'égard de tel ou tel condamné.

ii. La procédure administrative dirigée contre l'acte présidentiel de grâce

b) L'acquittement du requérant

a) Concernant la grâce présidentielle

b) Quant à l'acquittement du requérant

II. LES ACCORDS INTERNATIONAUX ET LE DROIT INTERNE PERTINENTS

A. L'évolution du statut de l'Adjarie (« district de Batoum ») et la Constitution géorgienne de 1921

« L'Empire ottoman cède à l'Empire russe en Asie les territoires d'Ardagan, de Kars et de Batoum, avec le port de ce dernier. »
« XI. (...) L'évacuation par les troupes turques d'une partie du Sud Caucase ayant déjà été ordonnée, la libération du reste de ce territoire pourra être demandée par les Alliés une fois qu'ils auront étudié la situation. »
« XV. (...) Cette clause comprend également l'occupation de Batoum par les Alliés. (...) »
« IV. (...) Les districts d'Ardagan, de Kars et de Batoum doivent également être libérés sans délai par les troupes russes. La Russie s'engage à ne pas s'immiscer dans la réorganisation des relations nationales et internationales de ces régions, mais à permettre à la population locale de décider de ces questions en accord avec les Etats limitrophes, et en particulier avec la Turquie. »
« Les parties inséparables de la République de la Géorgie : le district de l'Abkhazie-Soukhoumi, la Géorgie musulmane (district de Batoumi) et le district de Zakatala disposent du droit de gérer de façon autonome les affaires locales. »
« La Turquie accepte de céder à la Géorgie la suzeraineté sur le port de Batoum, ainsi que sur le territoire situé au nord de la frontière indiquée à l'article 1 du présent Traité et faisant partie du district de Batoum (...) à condition que : a) la population de ces territoires bénéficie d'une vaste autonomie administrative locale garantissant à chaque communauté ses droits culturels et religieux, et que cette population ait la possibilité d'instaurer dans les lieux précités un régime agraire conforme à ses souhaits. (...) »
« La Turquie accepte de céder à la Géorgie la suzeraineté sur la ville et le port de Batoum, ainsi que sur le territoire situé au nord de la frontière indiquée à l'article 4 du présent Traité et ayant fait partie du district de Batoum, à condition que :

B. Le statut de l'Adjarie selon la Constitution de 1995, en vigueur actuellement

« L'organisation territoriale de la Géorgie sera définie par une loi constitutionnelle selon le principe de la séparation des compétences après le plein rétablissement de la juridiction de la Géorgie sur l'ensemble du territoire. »
« Le contenu du statut de la République autonome d'Adjarie est défini par une loi constitutionnelle relative au statut de la République autonome d'Adjarie. »

Le 10 octobre 2002 fut adoptée une loi constitutionnelle portant les mêmes amendements et ajouts au sujet de l'Abkhazie. Aucune loi similaire n'a été adoptée relativement à la région de Tskhinvali (anciennement, « district autonome d'Ossétie du Sud »).

C. Quant à la grâce présidentielle

« Le Président de la Géorgie : (...) dispose d'un droit de grâce à l'égard des condamnés ; (...) »

Article 1

« Le Président de la Géorgie peut gracier un condamné en vertu de l'article 73 § 1, point 14, de la Constitution. Pour faire usage de ce droit, le Président examine au préalable les demandes de grâce des condamnés soumises par les tribunaux géorgiens, (...), les recours en grâce déposés par des parlementaires, des particuliers, des groupes de particuliers, des organisations, des organes publics, ainsi que les demandes formées en vue d'obtenir qu'une personne soit dispensée de l'obligation d'indemnisation du dommage matériel à laquelle elle a été condamnée par un jugement d'un tribunal géorgien au profit d'une entreprise, d'un établissement ou d'une organisation publics.

La grâce peut être accordée à un condamné à sa demande, s'il reconnaît sa culpabilité et s'il se repent. »

Article 2 § 1

« Les demandes de grâce et recours en grâce sont examinés par la Commission des grâces avant d'être soumis au Président. Cette commission (...) est créée afin de procéder à un examen préalable des demandes de grâce et recours en grâce adressés au Président et de formuler des propositions à leur sujet. Les propositions de la commission sont examinées par le Président, à qui appartient la décision finale. »

Article 7

« Si la grâce est accordée, le condamné :

a) peut être dispensé totalement de la peine principale ou accessoire, avec ou sans radiation de son nom du casier judiciaire ;

b) peut être dispensé partiellement de la peine principale ou accessoire, autrement dit, peut bénéficier d'une réduction de la durée de sa peine ;

c) peut voir commuer le reliquat de sa peine en une peine moindre ;

d) peut être dispensé totalement ou partiellement de l'obligation de réparation du dommage matériel pesant sur lui aux termes du jugement de condamnation. » Article 9

« La grâce ne peut pas être accordée à un condamné :

a) qui, jugé pour avoir commis un crime grave et condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans, n'a pas purgé au moins la moitié de sa peine ;

b) qui, condamné pour la première fois à une peine d'emprisonnement de moins de cinq ans, n'a pas purgé au moins un tiers de sa peine ; (...)

f) qui a un mauvais profil selon l'établissement de sa détention et est connu pour des atteintes abusives au régime carcéral auquel il est soumis. La demande de grâce d'un condamné dont la situation tombe sous le coup du présent article n'est examinée par la Commission des grâces que si des circonstances particulières le justifient. »

Article 10

« Avant d'être examinée par la Commission des grâces, la demande de grâce, accompagnée des pièces du dossier produites par l'établissement pénitentiaire concerné, est envoyée pour avis à la Cour suprême de Géorgie, au parquet et au ministère de l'Intérieur.

Avant d'être examinée par la Commission des grâces, la demande de dispense de l'obligation de réparation du dommage matériel, accompagnée des pièces du dossier, est envoyée à la Cour suprême de Géorgie et aux organes de l'administration et de l'auto-administration territoriales, ainsi que, le cas échéant, aux personnes morales qui sont parties civiles.

Les organes et les personnes morales susmentionnés sont tenus de soumettre à la Commission des grâces leurs avis et observations respectifs dans le délai de deux semaines. »

« Le Président de la Géorgie a le droit de gracier un condamné en application de l'article 73 § 1, point 14, de la Constitution sans que soient remplies les conditions complémentaires requises par le présent décret. »
« Le recours doit être introduit devant la cour d'appel du ressort territorial de l'organe dont émane l'acte litigieux. »

Article 6 § 1 a)

« Les cours d'appel examinent en première instance les recours concernant : a) la légalité des actes administratifs du Président de la Géorgie ; (...) »

Article 29

« Le recours en contestation d'un acte administratif a un effet suspensif sur l'exécution de cet acte. »

D. Quant au rapport parlementaire

Article 56 §§ 1 et 2

« En vue de l'étude préliminaire des questions législatives, de l'exécution des décisions, du contrôle des activités du Gouvernement et des organes qui rendent compte au Parlement de leur travail, le Parlement crée des comités pour la durée de son mandat.

Dans les cas prévus par la Constitution et par le règlement du Parlement, ainsi que sur demande d'un quart des députés au moins, sont également créées des commissions d'enquête et autres commissions provisoires. La représentation de la majorité parlementaire dans une commission provisoire ne doit pas être supérieure à la moitié du nombre des membres de la commission. »

Article 42 § 1

« Toute personne a le droit de saisir un tribunal en vue de la protection de ses droits et libertés. »
« 1. Un acte administratif doit être déclaré nul :

a) s'il émane d'un organe ou d'une personne incompétents ;

b) si son exécution peut provoquer une infraction ;

c) si son exécution est impossible pour des raisons de fait objectives ;

d) s'il est contraire à la loi ou si les règles légales régissant sa préparation ou son adoption ont été méconnues en substance.

« Lorsqu'au cours de l'examen judiciaire d'une affaire apparaissent des circonstances indiquant que l'infraction a été commise par une personne ne faisant pas l'objet de poursuites pénales, le tribunal prend une ordonnance de mise en mouvement de l'action publique à l'égard de cette personne et envoie sa décision aux organes d'enquête et d'instruction pour action. »

Article 539

« Un jugement ou une autre décision judiciaire est mal fondé si : a) la conclusion quant à la culpabilité ne découle pas des éléments de preuve recueillis dans l'affaire ; b) les contradictions entre différents éléments de preuve n'ont pas été tranchées, ce qui met en cause le bien-fondé de la conclusion du tribunal ; c) le tribunal a négligé de prendre en compte, en vue de la prise de décision, des éléments de preuve d'importance substantielle ; d) le tribunal a tiré ses conclusions d'éléments de preuve qui sont irrecevables ou étrangers à l'affaire ; e) en cas d'existence d'éléments de preuve contradictoires, le tribunal a écarté les uns sans fournir d'arguments justifiant l'admission des autres ; f) le tribunal n'a pas accordé au condamné le bénéfice du doute. »

Article 593

« 1. Le jugement (...) peut être annulé en tout ou en partie si de nouvelles circonstances de fait ou de droit sont révélées.

a) il est établi judiciairement qu'un témoignage, un rapport d'expertise ou un autre élément de preuve ayant servi de fondement à la décision juridictionnelle contestée, est faux ; b) il est établi judiciairement que le magistrat du siège ou du parquet, l'enquêteur ou l'instructeur ayant connu de l'affaire, a enfreint la loi par sa conduite ; c) il existe un fait nouveau (...) de nature à prouver l'innocence du condamné ou la culpabilité de la personne acquittée, (...) ; d) il existe des faits nouveaux permettant de constater (...) l'irrecevabilité des éléments ayant servi de fondement à la décision. » E. Quant à la procédure devant la Cour suprême de Géorgie et à la procédure d'exécution de l'arrêt d'acquittement

« La chambre (...) de la Cour suprême de Géorgie est une instance de cassation, qui (...) examine les pourvois en cassation contre les décisions des cours régionales d'appel, des cours suprêmes des Républiques autonomes d'Abkhazie et d'Adjarie et du collège des affaires pénales de la Cour suprême. »

Article 28 a)

« Une procédure pénale ne peut être engagée et l'affaire pénale en cours doit être classée si l'acte litigieux n'est pas visé par le code pénal. »

Article 602 § 2

« Le jugement doit être diligenté pour exécution au plus tard sept jours à compter de la date où il est devenu exécutoire. »

Article 604

« 1. La notification pour exécution d'un jugement, d'un arrêt ou d'une ordonnance incombe au tribunal qui a rendu cette décision. L'ordonnance relative à l'exécution du jugement, accompagnée d'une copie de ce jugement, est envoyée par le juge ou par le président du tribunal à l'organe chargé de l'exécution. (...) ; 2. L'organe chargé de l'exécution informe sans délai le tribunal ayant rendu le jugement de son exécution. (...) »

F. Quant au lieu de détention

« La peine d'emprisonnement prononcée par un jugement d'un tribunal est exécutée dans un établissement pénitentiaire placé sous la tutelle du ministère de la Justice de Géorgie.

Sur le territoire de Géorgie, ces établissements pénitentiaires sont les suivants :

a) les établissements pénitentiaires de régime commun ;

b) les établissements pénitentiaires à régime strict ;

c) les prisons d'isolement. »

EN DROIT

I. EXCEPTION TIRÉE DU NON-ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES

Présentant un résumé détaillé du rapport parlementaire en question, il invite la Cour à ne pas négliger l'incidence de ce document sur la procédure engagée devant elle. Il rappelle que la commission parlementaire avait suggéré, au vu des illégalités constatées, la révision du procès du requérant et avait conclu qu'avant une telle révision les voies de recours légales n'étaient pas encore épuisées (paragraphe 88 ci-dessus). D'après lui, ce constat de la commission confirme la méconnaissance par le requérant de l'obligation d'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 de la Convention et a pour conséquence l'irrecevabilité de ses griefs.

La Cour rappelle que, selon la règle de l'épuisement des voies de recours internes, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour permettre d'obtenir la réparation des violations alléguées. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. Rien n'impose d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir, entre autres, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 67 ; Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 2094-2095, § 159).

Aussi ne constituent pas des recours à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention les voies procédurales extraordinaires, ne satisfaisant pas aux critères d'« accessibilité » et d'« efficacité » (voir, mutatis mutandis, Kiiskinen c. Finlande (déc.), no 26323/95, CEDH 1999-V ; Moyá Alvarez c. Espagne (déc.), no 44677/98, CEDH 1999-VIII).

Le rapport parlementaire n'ayant donné lieu à aucune révision de la procédure ayant abouti à l'acquittement de l'intéressé (paragraphe 47 ci-dessus), le Gouvernement ne saurait valablement prétendre que cette affaire pénale est toujours pendante devant les juridictions internes et que le requérant a saisi la Cour prématurément.

Dans ces conditions, la Cour juge superflu de rechercher si le rapport en question a été régulièrement approuvé par tous les membres de la commission d'enquête.

II. QUESTIONS DE JURIDICTION ET DE RESPONSABILITÉ DE L'ETAT DÉFENDEUR AU TITRE DE L'ARTICLE 1 DE LA CONVENTION

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »

Relevant que la RA d'Adjarie est soumise aux lois de la Géorgie, le conseil du Gouvernement souligne que la Cour suprême de Géorgie constitue une instance de cassation par rapport à la Cour suprême de la RA d'Adjarie. Il soutient que le droit géorgien est parfaitement appliqué dans cette République et qu'en dehors de la présente affaire, qui a une forte portée politique, il n'y a aucun problème de coopération judiciaire entre les autorités centrales et les autorités locales adjares.

Le conseil du Gouvernement ajoute que contrairement aux deux autres entités autonomes (la RA d'Abkhazie et la région de Tskhinvali), la RA d'Adjarie n'a jamais eu de tendances sécessionnistes et que tout argument selon lequel elle refuserait de coopérer avec les juridictions judiciaires centrales est dénué de fondement. Il soutient que la RA d'Adjarie n'est pas non plus tiraillée entre plusieurs Etats et que l'Etat central géorgien exerce sa pleine juridiction sur celle-ci.

a) Question de « juridiction »

Dans certains cas exceptionnels, cette compétence repose sur des éléments non territoriaux, tels que : actes de puissance publique accomplis à l'étranger par les représentants diplomatiques et consulaires de l'Etat ; activités criminelles d'individus à l'étranger contre les intérêts de l'Etat ou ceux de ses ressortissants ; actes commis sur des navires battant pavillon de l'Etat en cause ou sur des aéronefs et engins spatiaux enregistrés par lui ; crimes internationaux particulièrement graves (compétence universelle).

Toutefois, en règle générale, la notion de « juridiction » au sens de l'article 1 de la Convention doit passer pour refléter la conception de cette notion en droit international public (Gentilhomme et autres c. France, nos 48205/99, 48207/99 et 48209/99, § 20, arrêt du 14 mai 2002 ; Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], no 52207/99, §§ 59‑61, CEDH 2001-XII). Cette conception est « principalement » ou « essentiellement » territoriale (décision Banković et autres, précitée, ibidem)

b) Questions d'imputabilité et de responsabilité

Dans les affaires précitées, la Cour a notamment considéré que des violations alléguées de la Convention commises sur une portion du territoire d'un Etat partie à la Convention ne pouvaient pas engager la responsabilité de cet Etat lorsque le contrôle sur cette zone était en pratique exercé par un autre Etat (Loizidou, pp. 23‑24, § 62). Tel n'est assurément pas le cas dans la présente affaire, car aucun Etat autre que la Géorgie n'exerçait de contrôle et n'avait donc de juridiction sur la RA d'Adjarie ; d'ailleurs nul n'a soutenu devant la Cour que tel était le cas, bien au contraire (paragraphes 132-136 ci-dessus). L'espèce diffère aussi de l'affaire Banković et autres, qui se distinguait elle-même des deux précédentes par le fait que les Etats défendeurs, parties à la Convention et membres de l'OTAN, n'exerçaient pas de « contrôle global » sur le territoire en cause. Qui plus est, l'Etat qui détenait ce contrôle, à savoir la République fédérale de Yougoslavie, n'était pas partie à la Convention.

Il ressort du dossier que les autorités centrales ont effectué toutes les démarches procédurales possibles en droit interne en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt d'acquittement du requérant, qu'elles ont usé de divers moyens politiques de régler le litige et ont maintes fois et avec insistance réitéré leur demande de libération de l'intéressé auprès des autorités adjares. Or ces requêtes sont toutes restées sans réponse (paragraphes 60-69 ci-dessus).

Ainsi, la Cour est amenée à conclure que, dans le système interne, les faits dénoncés par le requérant sont directement imputables aux autorités locales adjares.

Même si l'on peut concevoir qu'un Etat connaisse des difficultés à faire respecter les droits garantis par la Convention sur l'ensemble de son territoire, il demeure que tout Etat partie à la Convention est responsable des événements qui se produisent à n'importe quel endroit de son territoire national.

En outre, la Convention ne se contente pas d'astreindre les autorités suprêmes des Etats contractants à respecter elles-mêmes les droits et libertés qu'elle consacre ; elle implique aussi qu'il leur faut, pour en assurer la jouissance, empêcher ou corriger la violation aux niveaux inférieurs (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 90-91, § 239). Les autorités supérieures d'un Etat ont le devoir d'imposer à leurs subordonnés le respect de la Convention et ne sauraient se retrancher derrière leur impuissance à la faire respecter (ibidem, p. 64, § 159).

Il ressort de ces principes qu'en l'espèce les autorités régionales adjares ne sauraient être qualifiées d'organisation non gouvernementale ou de groupement de personnes ayant un intérêt commun, au sens de l'article 34 de la Convention. Dès lors, elles n'ont pas la faculté de saisir la Cour d'une requête, pas plus que le droit de présenter devant elle une plainte dirigée contre les autorités centrales de l'Etat géorgien.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

Les dispositions pertinentes de l'article 5 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; (...)

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...) »

A. Période de détention du requérant postérieure à la grâce présidentielle du 1er octobre 1999

La Cour aura donc à déterminer l'étendue de son examen relatif à chacune de ces périodes (du 1er octobre au 11 décembre 1999 et du 29 janvier 2001 à aujourd'hui) au regard des règles de recevabilité, et en particulier de la règle selon laquelle la Cour doit être saisie « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive », c'est-à-dire de l'acte clôturant le processus d'« épuisement des voies de recours internes » au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (Kadikis c. Lettonie (no 2) (déc.), no 62393/00, 25 septembre 2003).

Néanmoins, selon l'article 35 § 4 de la Convention, la Cour peut déclarer un grief irrecevable « à tout stade de la procédure » ; la règle de six mois est une règle d'ordre public et la Cour est compétente pour l'appliquer d'office (voir, entre autres, Kadikis (no 2), décision précitée). A la lumière des observations du Gouvernement et des circonstances particulières de l'affaire, la Cour estime qu'il y a lieu en l'espèce d'examiner sous l'angle de cette règle les différentes périodes de détention subies par le requérant.

B. Période de détention du requérant du 29 janvier 2001 à ce jour

Par la suite, le Gouvernement s'est également abstenu de répondre à la question du bien-fondé de ce grief. En revanche, son conseil affirme qu'il est tout à fait légitime que l'intéressé soit maintenu en détention malgré l'arrêt d'acquittement du 29 janvier 2001. Cette légitimité découlerait du défaut de fondement de l'acquittement sur le plan juridique. Le conseil du Gouvernement appuie ses arguments essentiellement sur les conclusions du rapport parlementaire du 26 septembre 2002. Compte tenu de l'illégalité de l'arrêt du 29 janvier 2001, la détention du requérant depuis cette date reposerait selon lui sur l'arrêt de condamnation du 2 octobre 2000 (paragraphe 44 ci-dessus), qui seul demeurerait en vigueur. Cette détention tomberait par conséquent sous le coup de l'article 5 § 1 a) de la Convention et serait en parfaite conformité avec cette disposition. Même s'il n'en était pas ainsi, vu les liens dangereux que l'intéressé avait avec différents groupes mafieux et terroristes, sa détention serait en tout état de cause justifiée aux fins de l'article 5 § 1 c) de la Convention.

Le conseil du Gouvernement estime en outre que les conclusions présentées dans le rapport parlementaire susmentionné constituent des faits nouveaux susceptibles de conduire au réexamen de la seconde affaire pénale contre le requérant.

Il rappelle que, selon le droit interne, ce lieu est destiné au maintien en détention des personnes mises en examen durant l'instruction préparatoire et que, même en l'absence de grâce présidentielle et d'acquittement en sa faveur, il aurait dû être transféré dans un établissement pénitentiaire à régime strict aussitôt après ses condamnations des 28 novembre 1994 et 2 octobre 2000. L'intéressé estime que cet aspect de sa détention emporte violation de ses droits au regard de l'article 5 § 1 de la Convention.

a) Quant à la légalité de la détention

Ainsi, les dispositions de l'article 5 requièrent que la détention ait lieu selon « les voies légales » et que toute décision prise par les juridictions internes dans la sphère d'application de l'article 5 soit conforme aux exigences procédurales et de fond fixées par une loi préexistante (Agee c. Royaume-Uni, no 7729/76, décision de la Commission du 17 décembre 1976, DR 7, p. 165). En cette matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (Quinn, précité, pp. 18-19, § 47 ; Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1864, § 118). S'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne au regard de l'article 5 § 1, l'inobservation du droit interne entraîne un manquement à la Convention et la Cour peut et doit vérifier si ce droit a été respecté (Scott c. Espagne, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2396, § 57 ; Benham c. Royaume‑Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996‑III, p. 753, § 41 ; Giulia Manzoni c. Italie, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1190, § 21).

b) Quant au lieu de détention

Quant au grief du requérant selon lequel son séjour dans une cellule du ministère adjare de la Sécurité, dans des conditions d'isolement total, tomberait sous le coup de l'article 3 de la Convention, la Cour note qu'il a été soulevé pour la première fois devant elle le 23 septembre 2003 (paragraphe 167 ci-dessus) et par conséquent n'est pas visé par la décision de recevabilité du 12 novembre 2002, qui fixe le cadre à l'intérieur duquel la Cour doit se placer (voir, entre autres, Peltier, précité, § 20 ; Craxi (no1), précité, § 55 ; Göç, précité, § 36). Il s'ensuit que ce grief sort du champ d'examen de l'affaire telle qu'elle a été déférée à la Grande Chambre.

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 § 4 ET 13 DE LA CONVENTION

Article 5 § 4

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

VI. SUR LA VIOLATION DES AUTRES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

L'article 5 § 3 de la Convention est ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
« Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. »

A aucun stade de la procédure, l'intéressé n'a fourni d'arguments complémentaires à l'appui de ce grief. En effet, il s'est borné à affirmer que la violation de l'article 10 § 1 à son égard se trouvait « intimement liée à celle de l'article 5 § 1 de la Convention ».

Le Gouvernement ne formule aucune observation en réponse.

« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

(...) »

Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition en l'espèce, dès lors que l'intéressé ne s'est jamais vu infliger de mesure restreignant sa liberté de circuler dans le pays ou de le quitter. Certes, la détention du requérant exclurait pour lui la possibilité de faire usage de son droit au regard de cette disposition, mais cette impossibilité résulterait de son maintien en détention et non d'une violation de ses droits découlant de l'article 2 du Protocole no 4.

VII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommages

Dans l'hypothèse où la Cour en déciderait autrement, le Gouvernement invite celle-ci à prendre en compte la grave crise socio-économique que traverse la Géorgie, ainsi que la situation budgétaire de l'Etat, qui selon lui ne permettrait pas de verser à l'intéressé des sommes élevées pendant une longue période. Ainsi, en cas de constat de violation des dispositions de la Convention, le Gouvernement souhaite que la Cour alloue au requérant un montant raisonnable au titre du dommage moral.

Le Gouvernement n'a pas formulé de commentaires sur la somme réclamée par l'intéressé au titre du dommage matériel.

En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu'en ratifiant la Convention les Etats contractants s'engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci. Par conséquent, il appartient à l'Etat défendeur d'éliminer, dans son ordre juridique interne, tout obstacle éventuel à un redressement adéquat de la situation du requérant (Maestri, précité, § 47).

Toutefois, en l'espèce, la nature même de la violation constatée n'offre pas réellement de choix parmi différentes sortes de mesures susceptibles d'y remédier.

B. Frais et dépens

Hormis le contrat conclu le 30 novembre 2000 entre le fils du requérant et Me Khatiachvili, le requérant n'a fourni aucune pièce justificative à l'appui de ses demandes, en dépit des exigences de l'article 60 § 2 du règlement de la Cour. Aux termes du contrat susmentionné, « si M. Tenguiz Assanidzé obtient gain de cause devant la Cour suprême de Géorgie, et une fois M. T. Assanidzé libéré, son fils s'engage à verser à Me Khatiachvili une somme de 42 000 USD ».

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit assurer la remise en liberté du requérant dans les plus brefs délais (paragraphes 202 et 203) ;

b) que, pour l'ensemble des préjudices subis, l'Etat défendeur devra verser au requérant, dans les trois mois, une somme de 150 000 EUR (cent cinquante mille euros) au titre de la période de détention subie du 29 janvier 2001 au jour du prononcé du présent arrêt, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement (paragraphe 201) ;

c) que l'Etat défendeur devra verser au requérant, dans les trois mois, une somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement (paragraphe 207) ;

d) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 8 avril 2004.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES

(Traduction)

Tout en approuvant le point de vue de la majorité dans cette affaire, je souhaite dire quelques mots de la notion de « juridiction » au sens de l'article 1 de la Convention. Cette question est traitée aux paragraphes 137 et 138 de l'arrêt.

A mes yeux, la « juridiction » signifie l'autorité réelle – c'est-à-dire la possibilité d'imposer la volonté de l'Etat à tout individu –, qu'elle s'exerce sur le territoire d'une Haute Partie contractante ou en dehors de celui-ci. Il s'ensuit qu'au regard de la Convention un Etat partie est comptable de ses actes envers quiconque se trouve directement lésé par tout exercice d'autorité de la part de cet Etat, et ce en tout endroit du monde. Cette autorité peut revêtir différents aspects et être licite ou illicite. La forme habituelle est celle de l'autorité étatique sur le propre territoire de la Haute Partie contractante, mais il peut aussi s'agir du contrôle global – même illicite – d'un autre territoire (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310), notamment d'un territoire occupé (Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, CEDH 2001-IV). Par ailleurs, cette autorité peut se manifester par une domination ou une influence effective exercée au moyen d'un important soutien politique, financier, militaire ou autre accordé au gouvernement d'un autre Etat. En outre, elle peut à mon avis se concrétiser par toutes sortes d'actions étatiques – militaires ou autres –, menées par la Haute Partie contractante concernée dans toute partie du monde (contrairement à ce qui est affirmé dans la décision Banković et autres c. Belgique et autres ((déc.) [GC], no 52207/99, CEDH 2001-XII) évoquée dans l'arrêt).

Le critère devrait toujours consister à déterminer si la personne prétendant relever de la « juridiction » d'un Etat partie à la Convention à propos d'un acte donné est à même de démontrer que l'acte litigieux est résulté de l'exercice de l'autorité par l'Etat concerné. Toute autre interprétation écartant la responsabilité d'une Haute Partie contractante s'agissant d'actes découlant de l'exercice de son autorité étatique conduirait à l'affirmation absurde selon laquelle la Convention impose l'obligation de respecter les droits de l'homme uniquement sur le territoire placé sous le contrôle physique licite ou illicite de cette Partie et qu'en dehors de ce cadre – hormis certaines circonstances exceptionnelles dont l'existence serait déterminée au cas par cas – l'Etat partie concerné peut bafouer en toute impunité les règles de conduite fixées par la Convention. J'estime qu'une interprétation raisonnable des dispositions de la Convention à la lumière de l'objet de celle-ci amène forcément à conclure que la Convention représente pour toutes les Hautes Parties contractantes un code de bonne conduite pour

chacun de leurs actes liés à l'exercice de leur autorité étatique et ayant un impact sur les individus.

OPINION EN PARTIE CONCORDANTE

DE M. LE JUGE COSTA

Comité n'était pas chargé de l'exécution d'un arrêt de la Cour[4], mais décidait lui-même si la Convention avait été violée[5], les Etats s'engageaient à considérer toute décision du Comité des Ministres comme obligatoire[6]. Dans le système actuel, cette obligation des Etats vis-à-vis du Comité des Ministres a disparu, au moins en apparence, encore que, lorsqu'il surveille l'exécution d'un arrêt en vertu de l'article 46 § 2, nouveau, le Comité des Ministres puisse tirer argument de ce que les Etats, aux termes du paragraphe 1 du même article, « s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels [ils] sont parties ».

constituer un moyen de contribuer à la fin d'une injustice criante qui n'a que trop duré, d'autant plus que la Géorgie restera responsable d'une violation continue de l'article 5 § 1 de la Convention tant que M. Assanidzé ne sera pas libre.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE

À M. COSTA, Sir Nicolas BRATZA ET Mme THOMASSEN,

JUGES

(Traduction)

Nous souscrivons pleinement à la conclusion et au raisonnement de la majorité de la Cour, sauf pour ce qui est du constat selon lequel la non-exécution de l'arrêt d'acquittement du requérant a porté atteinte à l'article 6 § 1 de la Convention et que dès lors il n'y avait pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 5 § 4. A notre avis, il eût fallu à l'inverse constater qu'il y avait eu violation de l'article 5 § 4 et qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un examen distinct de l'affaire sous l'angle de l'article 6.

Le grief du requérant tiré de la Convention consiste pour l'essentiel à se plaindre que malgré une décision définitive de la Cour suprême de Géorgie l'ayant acquitté sur tous les chefs d'accusation dont il était l'objet, il est maintenu en détention depuis le 29 janvier 2001, en violation du droit interne et en l'absence de toute base légale. D'où le très juste constat de la Cour selon lequel l'intéressé est détenu arbitrairement depuis cette date, au mépris de l'article 5 § 1.

En jugeant que le refus d'exécuter l'arrêt de la Cour suprême ayant acquitté le requérant a aussi violé l'article 6 de la Convention, la majorité de la Cour a adapté et appliqué le principe énoncé pour la première fois dans l'affaire Hornsby c. Grèce (arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II), selon lequel le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. Comme la Cour l'a ajouté dans l'arrêt rendu dans cette affaire, on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires.

Cependant, l'affaire Hornsby et les autres décisions de la Cour ayant appliqué les principes qui y sont affirmés portaient sur des procédures civiles et non pénales. Nous ne sommes pas convaincus que le raisonnement de la Cour – avec ses références à l'accès à un tribunal, à l'exécution des jugements et aux mesures nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire définitive et exécutoire (voir les paragraphes 40-45 de l'arrêt Hornsby) – soit facilement transposable au cas d'une personne accusée dans le cadre d'une procédure pénale. Nous en doutons d'autant plus s'agissant de la situation où, comme en l'espèce, un accusé est acquitté par une décision judiciaire définitive d'un tribunal, où en général les autorités nationales n'ont rien à exécuter et où aucune mesure n'est nécessaire pour

se conformer au jugement en question. De plus, que la Cour se soit fondée dans l'affaire Hornsby sur le fait que les garanties de procédure en vertu de l'article 6 risquent d'être illusoires a bien moins de force en cas d'acquittement d'un accusé, si l'on tient compte de la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle un requérant ayant été acquitté ne peut en aucun cas se prétendre victime d'une violation des garanties procédurales en question.

En outre, dès lors que le manquement des autorités nationales à se conformer à l'arrêt de la Cour suprême se trouve au cœur du constat de la Cour selon lequel il y a eu atteinte à l'article 5 – dont l'affaire relève plus naturellement, puisqu'il est la lex specialis en matière de liberté et de sûreté de la personne –, nous ne voyons en aucun cas la nécessité d'un constat séparé et supplémentaire, sous l'angle de l'article 6, portant spécifiquement sur la non-exécution elle-même.

En revanche, nous estimons qu'il existe un problème distinct au regard de l'article 5 § 4, disposition qui reconnaît à une personne privée de liberté le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Une exigence inhérente à cette disposition veut qu'une telle décision de remise en liberté soit exécutée par les autorités nationales à bref délai. Le Gouvernement fait valoir qu'à tout moment le requérant était en mesure de contester la légalité et le bien-fondé de sa détention devant les tribunaux internes. Si cet argument est peut-être juste du point de vue formel, il fait totalement fi de la réalité, à savoir qu'une telle démarche eût été infructueuse. En l'espèce, la Cour suprême ne s'est pas limitée à annuler la condamnation de l'intéressé et à rejeter l'action pénale dont il faisait l'objet. Elle est allée plus loin, en ordonnant sa libération immédiate. Si cet ordre a été donné au terme d'une procédure pénale à l'encontre du requérant, et non à l'occasion d'une action distincte remettant en cause la légalité de son maintien en détention, le fait que pendant plus de trois ans les autorités aient constamment refusé de respecter la décision de la Cour suprême de Géorgie ou d'y donner effet est une preuve des plus évidentes de l'ineffectivité du recours dans la situation du requérant ainsi que du manquement de l'Etat à ses obligations découlant de l'article 5 § 4 de la Convention.

[1]. Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, p. 25, § 58.

[2]. Ancien article 53 de la Convention.

[3]. Voir les arrêts Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50) du 31 octobre 1995, série A no 330-B, ou Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, CEDH 2001-I.

3 En vertu du paragraphe 4 du même article.

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