AFFAIRE OPUZ c. TURQUIE

Application no. 33401/02 · Delivered 2009-06-09 · ECLI:CE:ECHR:2009:0609JUD003340102 · Languages: FR · EN · PL

Application no.
33401/02
Delivered
2009-06-09
Respondent State
TUR
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (délai de six mois);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 2;Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 14+2;Violation de l'art. 14+3;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
Convention articles
2, 2-1, 3, 14, 14+2, 14+3, 35, 35-1, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJosep CasadevallJudgeElisabet Fura-SandströmJudgeCorneliu BîrsanJudgeAlvina GyulumyanJudgeEgbert MyjerJudgeIneta ZiemeleJudgeIşıl KarakaşRegistrarSantiago Quesada
Summary
Preparing…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE OPUZ c. TURQUIE

(Requête no 33401/02)

ARRÊT

STRASBOURG

9 juin 2009

DÉFINITIF

09/09/2009

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.

En l’affaire Opuz c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Işıl Karakaş, juges,

et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008 et le 19 mai 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme D. Akçay, co-agent,

Mme E. Demir,

Mme Z. G. Acar,

M. G. Şeker,

Mme G. Büker,

Mme E. Ercan,

M. M. Yardımcı, conseillers ;

Me M. Beştaş,

Me A. Başer, avocats ;

Mme A. Coomber, juriste principale,

Mme D. I. Straisteanu, juriste.

La Cour a entendu Mme Akçay, Me Beştaş et Mme Coomber en leurs déclarations.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La première agression commise par H.O. et A.O. sur les personnes de l’intéressée et de la mère de celle-ci

B. La deuxième agression commise par H.O. sur la personne de l’intéressée

C. La troisième agression commise par H.O. sur les personnes de l’intéressée et de la mère de celle-ci

D. La quatrième agression commise par H.O. sur les personnes de l’intéressée et de la mère de celle-ci : les menaces et l’agression au moyen d’un véhicule ayant motivé l’ouverture d’une procédure de divorce

E. La cinquième agression commise par H.O. sur la personne de l’intéressée et les dommages corporels graves infligés à celle-ci

F. Le sixième acte de violence commis par H.O. : les menaces proférées contre la requérante

G. La plainte pénale déposée par la mère de la requérante auprès du parquet au sujet des menaces de mort proférées par H.O. et A.O.

H. Le meurtre commis par H.O. sur la personne de la mère de la requérante

I. Les poursuites pénales dirigées contre H.O.

J. Les événements survenus depuis la libération de H.O.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le droit et la pratique internes

Article 188

« Quiconque, par la force ou la menace, contraint autrui à faire ou à ne pas faire quelque chose ou à l’autoriser à faire quelque chose (...) sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une peine d’amende de 1 000 à 3 000 livres (...) »

Article 191 § 1

« Quiconque, en dehors des cas prévus par la loi, menace autrui d’un dommage grave et injuste, sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois. »

Article 449

« Si l’homicide est commis sur la personne

a. D’une épouse, d’un époux, d’une sœur, d’un frère, d’une mère adoptive, d’un enfant adoptif, d’une belle-mère, d’un beau-père ou d’un beau-fils, l’auteur de l’homicide sera puni de la réclusion à perpétuité (...) »

Article 456 §§ 1, 2 et 4

« Quiconque commet un acte causant à autrui un dommage corporel ou un trouble psychique sans intention de donner la mort sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an.

Si l’acte met en danger la vie de la victime ou provoque une incapacité motrice ou sensorielle permanente, des difficultés d’élocution permanentes ou des blessures permanentes au visage, ou une maladie physique ou mentale d’une durée égale ou supérieure à 20 jours, ou une incapacité de travail de la même durée, son auteur sera puni d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement.

(...)

Si l’acte ne provoque pas de maladie ou d’incapacité de travail, ou si la maladie ou l’incapacité de travail ne dure pas plus de dix jours, son auteur sera puni d’une peine de deux à six mois d’emprisonnement ou d’une peine d’amende de 12 000 à 150 000 livres, à condition que la victime porte plainte (...) »

Article 457

« Si la victime d’un acte réprimé par l’article 456 est l’une des personnes mentionnées à l’article 449 ou si l’acte est commis au moyen d’une arme, visible ou dissimulée, ou d’un agent chimique toxique, la peine sera majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine normalement encourue. »

Article 460

« Dans les cas prévus aux articles 456 et 459, où le déclenchement de l’action publique est subordonné à une plainte [de la victime], le retrait de celle-ci avant le prononcé de la décision définitive entraîne l’extinction de l’action publique. »

Article 1

« Lorsque la chambre civile du tribunal de première instance est informée – par le parquet général ou la victime – qu’un conjoint, un enfant ou un autre parent vivant au domicile familial subit des violences domestiques, elle peut, eu égard à la nature des faits en question, prendre d’office, à l’encontre du conjoint auteur des violences, une ou plusieurs des mesures énumérées ci-dessous – ou des mesures analogues si elle le juge opportun, à savoir :

a) une injonction de s’abstenir de tout comportement violent ou menaçant envers son conjoint, un enfant ou un autre parent vivant au domicile familial ;

b) une injonction de quitter le domicile conjugal et d’en laisser la jouissance à son conjoint et, le cas échéant, aux enfants, et de se tenir éloigné de ce domicile et du lieu de travail de son conjoint et, le cas échéant, de celui des enfants ;

c) une injonction de s’abstenir de causer des dommages aux biens de son conjoint (ou à ceux des enfants ou des autres parents vivant au domicile familial) ;

d) une injonction de s’abstenir d’employer des moyens de communication pour troubler la quiétude de son conjoint ou des enfants ou des autres parents vivant au domicile familial ;

e) une injonction de remettre aux forces de l’ordre les armes par nature ou par destination en sa possession ;

f) une injonction de ne pas se présenter au domicile familial sous l’emprise de l’alcool ou d’autres produits stupéfiants, et de ne pas faire usage de tels produits au domicile familial. La durée de validité des mesures susmentionnées ne peut excéder six mois. Elles peuvent être assorties d’un avis avertissant le conjoint auteur des violences qu’il s’expose à une arrestation et à une peine d’emprisonnement en cas de manquement aux obligations mises à sa charge. Celui-ci peut se voir astreint, à titre provisoire, au versement d’une pension alimentaire dont le montant doit être fixé compte étant tenu du niveau de vie de la victime.

Les demandes formulées au titre de l’article 1 ne donnent pas lieu au versement de frais de justice. »

Article 2

« Le tribunal adresse un exemplaire de l’ordonnance de protection au parquet général, qui en contrôle l’exécution avec l’assistance des forces de l’ordre.

Il incombe aux forces de l’ordre d’enquêter d’office sur les allégations de manquement à une ordonnance de protection, même en l’absence de plainte de la victime, et de communiquer sans délai les documents pertinents au parquet général.

Il appartient au parquet général de déclencher l’action publique devant le tribunal de première instance contre le conjoint qui manque aux obligations mises à sa charge par une ordonnance de protection. Le lieu de l’audience et le bref délai dans lequel elle doit être tenue sont déterminés conformément aux dispositions de la loi no 3005 sur la procédure de flagrant délit.

Le conjoint manquant aux obligations qui lui sont imposées par une ordonnance de protection encourt une peine d’emprisonnement de trois à six mois outre la peine dont il peut être passible dans le cas où le manquement en question est constitutif d’un délit distinct. »

B. Le droit international et les éléments de droit comparé pertinents

« (...) toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. »

En ce qui concerne les obligations des Etats, les passages pertinents de l’article 2 de la CEDAW se lisent ainsi :

« Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :

(...)

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes ; (...) »

« (...) 6. L’article premier de la Convention définit la discrimination à l’égard des femmes. Cette définition inclut la violence fondée sur le sexe, c’est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté. La violence fondée sur le sexe peut violer des dispositions particulières de la Convention, même si ces dispositions ne mentionnent pas expressément la violence.

(...)

Observations concernant certaines dispositions de la Convention

(...)

Articles 2 f), 5 et 10 c)

« Un Etat peut voir sa responsabilité engagée à raison d’un acte illicite constitutif d’une violation des droits de l’homme qui, en principe, ne lui est pas directement imputable – par exemple, parce que son auteur est un particulier ou qu’il n’a pas été identifié –, non parce qu’il a commis l’acte en question mais parce qu’il n’a pas fait preuve de la célérité requise pour prévenir la violation ou y répondre conformément aux exigences de la Convention[6]. »
« (...) loin de constituer un cas isolé de tolérance de la part des pouvoirs publics, la présente affaire illustre au contraire une pratique générale. En fermant les yeux sur cette situation, l’ensemble de la société consolide les racines et les facteurs psychologiques, sociaux et historiques sur lesquels se fonde et prospère la violence à l’égard des femmes.

Les violences infligées à Maria da Penha s’inscrivant dans un contexte généralisé de négligence et de passivité de l’Etat en ce qui concerne la poursuite et la condamnation des agresseurs, la Commission estime que celui-ci a manqué non seulement à son l’obligation de poursuivre et de sanctionner, mais aussi à son obligation de prévenir les actes dégradants en cause dans la présente affaire. Cette inefficacité générale et discriminatoire de l’appareil judiciaire a aussi pour effet de créer un climat propice à la violence familiale car la société ne peut y déceler aucun signe de la volonté des pouvoirs publics qui la représentent d’agir efficacement pour sanctionner de tels actes[10]. »

C. Les rapports concernant la violence familiale et la situation des femmes en Turquie

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ

A. Sur le non-respect allégué du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention

B. Sur le non-épuisement allégué des voies de recours internes

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

a) Principes pertinents

b) Application des principes susmentionnés au cas d’espèce i. Objet de l’affaire

ii. Sur la question de savoir si les autorités locales étaient en mesure de prévoir l’agression mortelle commise par H.O.

i. Le 10 avril 1995, H.O. et A.O. infligèrent à l’intéressée et à sa mère des coups à l’origine de graves blessures et les menacèrent de mort. Après avoir porté plainte, les victimes se rétractèrent, ce qui entraîna l’abandon des poursuites pénales dirigées contre H.O. et A.O. (paragraphes 9-11 ci‑dessus) ;

ii. Le 11 avril 1996, H.O. porta à sa femme des coups potentiellement mortels. Placé en détention provisoire, il fit l’objet de nouvelles poursuites pour coups et blessures. Toutefois, la requérante retira sa plainte lorsqu’il fut remis en liberté et les poursuites engagées contre lui furent classées sans suite (paragraphes 13-19 ci-dessus) ;

iii. Le 5 février 2008, H.O. agressa son épouse et sa belle-mère avec une arme blanche. Tous trois furent grièvement blessés, mais le procureur décida de classer l’affaire faute de preuves suffisantes (paragraphes 20 et 21 ci-dessus) ;

iv. Le 4 mars 1998, H.O. blessa gravement l’intéressée et sa belle-mère en les percutant avec son véhicule. Il ressort du rapport médical établi à cette occasion que les blessures subies par la requérante avaient entrainé une incapacité de travail de sept jours et que celles infligées à sa mère étaient potentiellement mortelles. A la suite de cette agression, les victimes demandèrent au parquet de les protéger contre les menaces de mort proférées par H.O. et la requérante engagea une procédure de divorce. Après avoir enquêté sur leurs allégations, la police conclut que des menaces de mort avaient été proférées de part et d’autre, que la mère de l’intéressée avait formulé ces griefs pour se venger de H.O en incitant sa fille à se séparer de lui et qu’elle faisait « perdre leur temps » aux forces de l’ordre. H.O. fut poursuivi pour menaces de mort et tentative d’homicide mais, après sa remise en liberté (paragraphe 31 ci-dessus), l’intéressée et sa mère retirèrent derechef leur plainte. Cette fois, bien que le ministère public eût abandonné les poursuites qu’il avait engagées contre H.O. pour menaces de mort et coups et blessures sur la personne de la requérante, la cour d’assises de Diyarbakır le condamna à une peine d’emprisonnement de trois mois – ultérieurement commuée en peine d’amende – pour avoir infligé des blessures à sa belle-mère (paragraphes 23-36 ci-dessus) ;

v. Le 29 octobre 2001, après avoir rendu visite à sa mère, la requérante fut poignardée à sept reprises par H.O. Celui-ci se livra à la police, alléguant qu’il avait agressé sa femme au cours d’une querelle dont sa belle-mère était la cause parce qu’elle s’immisçait dans leur ménage. Il fut remis en liberté après avoir été interrogé par la police. Toutefois, la mère de l’intéressée demanda au parquet général de faire arrêter H.O., précisant qu’elle et sa fille avaient été contraintes de retirer leurs plaintes sous les menaces de mort et les pressions de celui-ci. A la suite de ces événements, H.O. fut reconnu coupable d’agression à l’arme blanche et se vit infliger une amende (paragraphes 37-44 ci-dessus) ;

vi. Le 14 novembre 2001, H.O. menaça la requérante. Faute de preuve tangible, le parquet classa le dossier (paragraphes 45 et 46 ci-dessus) ;

vii. Le 19 novembre 2001, la mère de la requérante porta plainte auprès du procureur, alléguant que H.O. ne cessait de formuler des menaces envers elle et sa fille et qu’il était armé. Interrogé par la police, H.O fut de nouveau laissé en liberté. Toutefois, le parquet l’inculpa pour menaces de mort (paragraphes 47-49 ci-dessus) ;

viii. Le 27 février 2002, la mère de la requérante signala au parquet que les menaces proférées par H.O. avaient redoublé d’intensité. Alléguant qu’elle et sa fille se trouvaient en danger de mort immédiat, elle réclama des mesures coercitives à l’encontre de H.O., qui fut interrogé par la police. Ce ne fut qu’après le meurtre de la mère de la requérante que le tribunal de police entendit H.O. sur ces allégations, qu’il réfuta en déclarant qu’il ne voulait pas que son épouse rende visite à sa mère car celle-ci menait une vie dissolue (paragraphes 51-52 ci-dessus).

iii. Sur la question de savoir si les autorités ont fait preuve de la diligence voulue pour éviter le meurtre de la mère de l’intéressée

3. Conclusion

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 2 ET 3

L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

« 175. Selon la jurisprudence établie de la Cour, la discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV ; Okpisz c. Allemagne, no 59140/00, § 33, 25 octobre 2005). (...) La Cour a également admis que pouvait être considérée comme discriminatoire une politique ou une mesure générale qui avait des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, même si elle ne visait pas spécifiquement ce groupe (Hugh Jordan [c. Royaume-Uni, no 24746/94], § 154[, 4 mai 2001] ; Hoogendijk [c. Pays-Bas (déc.), no 58461/00, 6 janvier 2005]), et qu’une discrimination potentiellement contraire à la Convention pouvait résulter d’une situation de fait (Zarb Adami [c. Malte, no 17209/02, § 76, CEDH 2006-VIII])

(...)

Ainsi, la Cour a affirmé dans la décision Hoogendijk précitée que « là où le requérant peut établir, sur la base des statistiques officielles qui ne prêtent pas à controverse, l’existence d’un commencement de preuve indiquant qu’une mesure – bien que formulée de manière neutre – touche en fait un pourcentage nettement plus élevé des femmes que des hommes, il incombe au gouvernement défendeur de démontrer que ceci est le résultat des facteurs objectifs qui ne sont pas liés à une discrimination fondée sur le sexe. Si la charge de prouver qu’une différence dans l’effet d’une mesure sur les femmes et les hommes n’est pas discriminatoire n’est pas transférée au gouvernement défendeur, il sera en pratique extrêmement difficile pour les requérants de prouver la discrimination indirecte. »

a) La notion de discrimination dans le contexte de la violence domestique

« (...) toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. »

b) L’approche de la Cour sur la question de la violence domestique en Turquie

c) Sur la question de savoir si la requérante et sa mère ont subi une discrimination en raison du manquement des autorités à leur obligation de leur garantir une égale protection de la loi

V. sur la violation alléguée des articles 6 et 13 de la Convention

VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-respect allégué du délai de six mois ;

8. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : i. 30 000 EUR (trente mille euros) au total, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, au titre du dommage moral,

ii. 6 500 EUR (six mille cinq cents euros), moins les 1 494 EUR (mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros) déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 9 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Josep Casadevall

Greffier Président

[1]. A une date non précisée, mais postérieure au meurtre de sa mère, la requérante divorça de H.O.

[2]. Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale no 19 sur la violence à l’égard des femmes (1992), UN doc. CEDAW/C/1992/L.1/Add.15, § 24 a).

[3]. Ibidem, § 24 b) ; voir aussi § 24 r).

[4]. Ibidem, § 24 t).

[5]. Ibidem, § 24 t) i) ; voir aussi § 24 r) en ce qui concerne les mesures nécessaires à l’élimination de la violence dans la famille.

[6]. Arrêt du 29 juillet 1988, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) no 4, § 172.

[7]. Signée au cours de la Conférence spécialisée interaméricaine sur les droits de l’homme (San José, Costa Rica, 22 novembre 1969). L’article 1 de cet instrument dispose : « 1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale. 2. Aux effets de la présente Convention, tout être humain est une personne. »

[9]. Affaire 12.051, 16 avril 2001, Rapport no 54/01, Inter-Am. C>H.R., Rapport annuel 2000, OEA/Ser.L/V.II.111 Doc.20 rev. (2000).

[10]. Ibidem, §§ 55 et 56.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.