AFFAIRE DELFI AS c. ESTONIE

Peticija Nr. 64569/09 · Priimta 2015-06-16 · ECLI:CE:ECHR:2015:0616JUD006456909 · Kalbos: FR · EN · ET · FR · PL · SV

Peticija Nr.
64569/09
Priimta
2015-06-16
Valstybė atsakovė
EST
Išvada
Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations)
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 10, 10-1, 10-2, 17
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasDean SpielmannTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasGuido RaimondiTeisėjasMark VilligerTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasIneta ZiemeleTeisėjasBoštjan M. ZupančičTeisėjasAndrás SajóTeisėjasLedi BiankuTeisėjasNona TsotsoriaTeisėjasVincent A. De GaetanoTeisėjasAngelika NußbergerTeisėjasJulia LaffranqueTeisėjasLinos-Alexandre SicilianosTeisėjasHelena JäderblomTeisėjasRobert SpanoTeisėjasJon Fridrik KjølbroTeisėjasJohan Callewaert
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE DELFI AS c. ESTONIE

(Requête no 64569/09)

ARRÊT

STRASBOURG

16 juin 2015

Cet arrêt est définitif.

En l’affaire Delfi AS c. Estonie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,

Josep Casadevall,

Guido Raimondi,

Mark Villiger,

Işıl Karakaş,

Ineta Ziemele,

Boštjan M. Zupančič,

András Sajó,

Ledi Bianku,

Nona Tsotsoria,

Vincent A. De Gaetano,

Angelika Nußberger,

Julia Laffranque,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Helena Jäderblom,

Robert Spano,

Jon Fridrik Kjølbro, juges,

et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juillet 2014 et le 18 mars 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mmes M. Kuurberg, agent,

M. Kaur,

K. Mägi, conseillers ;

M. V. Otsmann,

Mme K. Turk, conseils.

La Cour a entendu M. Otsmann, Mme Turk et Mme Kuurberg en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses à des questions posées par les juges Ziemele, Spano, Raimondi, Villiger et Bianku.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La genèse de l’affaire

« Le forum Delfi est un moyen technique qui permet aux internautes de publier des commentaires. Delfi ne modifie pas les commentaires. Chacun est responsable de ses propres commentaires. Veuillez noter qu’il est déjà arrivé que les tribunaux estoniens sanctionnent des internautes à raison de la teneur de leur commentaire (...)

Delfi interdit les commentaires contraires aux bonnes pratiques, à savoir les commentaires qui :

Delfi se réserve le droit de retirer ces commentaires et de restreindre la possibilité pour leurs auteurs d’en publier d’autres (...) »

La charte expliquait aussi le fonctionnement du système de retrait sur notification.

B. L’article et les commentaires publiés sur le portail d’actualités en ligne

« 1. 1/ il y a des courants dans la [V]äinameri

2/ les eaux libres sont plus proches des endroits dont vous parlez et la glace est plus fine.

Proposition : il n’y a qu’à faire comme en 1905, aller à [K]uressaare avec des bâtons et mettre [L.] et [Le.] dans un sac

ils se vautrent déjà dans l’argent grâce à leur monopole et aux subventions publiques et maintenant ils commencent à avoir peur qu’on puisse aller pendant quelques jours dans les îles en voiture sans remplir leur porte-monnaie. brûle avec ton bateau, sale juif !

[M.] et d’autres grands escrocs faisaient aussi leur loi avant, mais ils ont été rattrapés par leur cupidité (†). C’est aussi ce qui arrivera à ces escrocs-ci tôt ou tard. Ils récolteront ce qu’ils ont semé, mais il faut quand même les arrêter (et nous faire justice nous-mêmes, car l’état ne peut rien contre eux – c’est eux qui gouvernent en fait), parce qu’ils vivent au jour le jour. Après eux, le déluge.

bon sang, dès qu’on met un chaudron sur le feu et que la fumée sort de la cheminée du sauna, les corbeaux de Saaremaa arrivent – ils croient (...) qu’on va égorger un porc. eh ben non

C. La procédure civile dirigée contre la société requérante

« 10. La chambre [de la Cour d’État] juge que les moyens exposés dans le recours ne permettent pas d’infirmer l’arrêt de la cour d’appel. La conclusion à laquelle celle‑ci est parvenue dans son arrêt est correcte, mais le raisonnement juridique qu’elle a suivi doit être modifié et complété sur la base de l’article 692 § 2 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 2 § 6 de la loi sur les règles et normes techniques, un service de la société de l’information est un service visé à l’article 2 § 1 de la loi SSI. Selon cette disposition, les « services de la société de l’information » sont des services fournis sous la forme d’activités économiques ou professionnelles en réponse à une demande directe du destinataire de ces services sans que les parties ne soient simultanément présentes au même endroit, et ils impliquent le traitement, le stockage ou la transmission de données par des moyens électroniques destinés au traitement et au stockage numériques de données. Dès lors, pour qu’il y ait prestation de services de la société de l’information il faut que les services en question soient fournis en dehors de la présence physique des parties, que les données soient transmises par des moyens électroniques, et que le service soit fourni à titre onéreux à la demande de l’utilisateur du service.

Les articles 8 à 11 de la loi SSI définissent la responsabilité des prestataires des différents services de la société de l’information. L’article 10 énonce que, en cas de fourniture d’un service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire du service n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que : a) il n’ait pas effectivement connaissance de la teneur de l’information et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, il n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances faisant apparaître l’existence d’informations ou d’activités illicites ; b) il agisse promptement dès qu’il prend connaissance ou conscience de tels faits pour retirer ou bloquer le contenu concerné. La disposition en question s’applique donc lorsque le service fourni consiste à stocker des données sur un serveur [du prestataire de services] et à ouvrir aux utilisateurs l’accès à ces données. Sous réserve des conditions énoncées dans cet article, la responsabilité du prestataire d’un tel service ne peut être engagée à raison de la teneur du contenu qu’il stocke, car ce prestataire ne joue qu’un rôle d’intermédiaire au sens de la disposition susvisée, et ne crée ni ne modifie le contenu.

La loi sur les services de la société de l’information reprenant la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique), il faut aussi, pour en interpréter les dispositions, prendre en compte les principes et objectifs de cette directive. Les articles 12 à 15 de celle-ci, qui forment la base des articles 8 à 11 de la loi SSI, sont complétés par le considérant 42 du préambule, selon lequel les dérogations en matière de responsabilité posées aux articles 12 à 15 ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission ; cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, ce qui implique que le prestataire de services de la société de l’information ne connaît ni ne contrôle les informations transmises ou stockées. Partant, les prestataires de services dits « de contenu » qui contrôlent la teneur des informations stockées ne peuvent invoquer les dérogations prévues aux articles 12 à 15 de la directive.

La chambre [de la Cour d’État] considère comme la cour d’appel que les activités de la défenderesse lorsqu’elle publie des commentaires ne revêtent pas un caractère purement technique, automatique et passif. L’objectif de la défenderesse n’est pas simplement la prestation d’un service d’intermédiaire. Elle a intégré la zone de commentaires dans son portail d’actualités, invitant les visiteurs du site à enrichir les actualités de leurs propres jugements [hinnangud] et opinions (commentaires). Dans cette zone, elle appelle activement les internautes à commenter les actualités apparaissant sur le portail. Le nombre de visites que celui-ci reçoit dépend du nombre de commentaires ; les revenus tirés des publicités qui y sont publiées dépendent eux‑mêmes du [nombre de visites]. Ainsi, la publication de commentaires représente pour la défenderesse un intérêt économique. Le fait qu’elle ne les rédige pas elle‑même ne signifie pas qu’elle n’ait pas de contrôle sur la zone des commentaires. Elle fixe les règles auxquelles cette zone est soumise et la modifie (en retirant certains commentaires) si ces règles sont enfreintes. À l’inverse, les internautes ne peuvent pas modifier ou supprimer les commentaires qu’ils ont publiés. Ils peuvent seulement signaler les commentaires inappropriés. Ainsi, la défenderesse peut choisir quels commentaires seront publiés et lesquels ne le seront pas. Ce n’est pas parce qu’elle ne fait pas usage de cette possibilité qu’il faut en conclure qu’elle ne contrôle pas la publication des commentaires. La chambre considère comme la cour d’appel que la défenderesse, qui régit les données stockées dans la zone de commentaires, fournit un service de contenu, raison pour laquelle les circonstances excluant la responsabilité énoncées à l’article 10 de la loi SSI ne s’appliquent pas en l’espèce.

La chambre a donné la définition des termes « révélation » et « révélateur » au paragraphe 24 de l’arrêt qu’elle a rendu le 21 décembre 2005 dans l’affaire civile no 3‑2‑1-95-05. Elle a alors dit que, aux fins de l’article 1047 de la loi sur les obligations, on devait entendre par « révélation » [avaldamine] la communication d’informations à des tiers, et par « révélateur » la personne qui communique des informations à des tiers. Elle a précisé que, dans le cas de la publication [avaldamine] d’informations dans les médias, le publicateur/révélateur [avaldaja] pouvait être aussi bien l’entreprise de médias que la personne qui lui avait transmis les informations en question. La publication d’actualités et de commentaires sur un portail Internet est aussi une activité journalistique [ajakirjanduslik tegevus]. Cependant, la nature des médias sur Internet [Internetiajakirjandus] fait que l’on ne peut raisonnablement exiger d’un exploitant de portail qu’il édite les commentaires avant de les publier comme si son site était une publication de la presse écrite [trükiajakirjanduse väljaanne]. Si l’éditeur [(väljaandja) d’une publication de la presse écrite] est, parce qu’il les soumet à un contrôle éditorial, à l’origine de la publication des commentaires, sur un portail Internet en revanche, ce sont les auteurs des commentaires qui sont à l’origine de leur publication et qui les rendent accessibles au grand public par l’intermédiaire du portail. L’exploitant du portail n’est donc pas la personne à qui l’information est révélée. Néanmoins, en raison de l’intérêt économique que représente pour eux la publication des commentaires, aussi bien l’éditeur [väljaandja] de publications imprimées que l’exploitant d’un portail Internet sont les publicateurs/révélateurs [avaldajad] de ces commentaires en qualité de professionnels.

Dans les affaires concernant un jugement de valeur [väärtushinnang] qui dénigre une personne et porte préjudice à son honneur et à sa réputation, il est sans pertinence aux fins de déterminer ce que sont la publication/révélation et le publicateur/révélateur que le jugement de valeur découle des informations publiées/révélées ou qu’il soit négatif en raison de sa signification propre (...) Ainsi, la publication/révélation est constituée en pareil cas par la communication à des tiers d’un jugement de valeur (article 1046 § 1 de la loi sur les obligations) et/ou d’informations qui permettent de porter un jugement de valeur sur une personne ; et toute personne qui communique pareils jugements [hinnangud] et informations à un tiers en est la publicatrice/révélatrice. En l’espèce, les commentaires ont été rendus accessibles à un nombre illimité de personnes (le grand public).

L’exercice de tout droit fondamental est encadré par l’article 19 § 2 de la Constitution, qui dispose que chacun doit honorer et respecter les droits et libertés d’autrui et doit se conformer à la loi dans l’exercice de ses propres droits et libertés et dans l’accomplissement de ses obligations. La première phrase du paragraphe 1 de l’article 45 de la Constitution énonce le droit de chacun à la liberté d’expression, c’est-à-dire le droit de diffuser des informations de toute teneur, de quelque manière que ce soit. Ce droit est toutefois restreint par l’interdiction de porter une atteinte diffamatoire à l’honneur et à la réputation d’autrui telle qu’énoncée dans la Constitution (article 17). La chambre estime qu’en cas de conflit entre la liberté d’expression, d’une part, et l’honneur et la réputation, d’autre part, il faut tenir compte du fait que l’article 17 de la Constitution, qui a la forme d’une négation, n’exclut pas totalement toute restriction du droit à l’honneur et à la réputation, mais se borne à interdire la diffamation (article 1046 de la loi sur les obligations). En d’autres termes, il ne serait pas conforme à la Constitution de méconnaître cette interdiction (article 11 de la Constitution). La deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 45 de la Constitution dispose que la loi peut restreindre la liberté d’expression afin de protéger le droit à l’honneur et à la réputation.

On peut considérer que les dispositions suivantes de la loi sur les obligations restreignent la liberté d’expression dans l’intérêt de la protection du droit à l’honneur et à la réputation : l’article 1045 § 1 al. 4, l’article 1046 § 1, l’article 1047 §§ 1, 2 et 4, l’article 1055 §§ 1 et 2, et l’article 134 § 2. Le tribunal départemental a jugé que l’atteinte à l’honneur du demandeur n’était pas justifiée et qu’elle était donc illégale, les commentaires ne débattant pas du sujet d’actualité mais consistant simplement à insulter le demandeur pour le rabaisser. La cour d’appel a souscrit à cette opinion. La chambre estime quant à elle que si l’on interprète conformément à la Constitution l’article 1046 de la loi sur les obligations, on doit conclure qu’il est illégal de porter atteinte à l’honneur d’une personne. L’appréciation juridique que les juridictions [inférieures] ont faite des vingt commentaires dénigrants est fondée. C’est à bon droit qu’elles ont conclu que ces commentaires étaient diffamatoires, car ils étaient grossiers et attentatoires à la dignité humaine et contenaient des menaces.

Contrairement à la cour d’appel, la chambre [de la Cour d’État] ne considère pas que le retrait des commentaires illicites attentatoires aux droits de la personnalité du demandeur n’a pas entraîné d’ingérence dans l’exercice par les auteurs de ces commentaires de leur liberté d’expression. Elle estime que l’application de toute mesure restreignant un droit fondamental de quelque manière que ce soit peut être considérée comme une ingérence dans l’exercice de ce droit fondamental. Cependant, l’ingérence portée par un exploitant professionnel de portail Internet dans l’exercice de leur liberté d’expression par les personnes déposant des commentaires est justifiée par l’obligation de respecter l’honneur et la réputation des tiers que font peser sur lui la Constitution (article 17) et la loi (article 1046 de la loi sur les obligations), d’une part, et par son obligation de faire en sorte de ne pas causer de préjudice à autrui (article 1045 § 1 al. 4 de la loi sur les obligations), d’autre part.

En raison de son obligation légale de faire en sorte de ne pas porter préjudice à autrui, la défenderesse aurait dû empêcher la publication de commentaires clairement illicites de par leur teneur. Or elle n’en a rien fait. En vertu de l’article 1047 § 3 de la loi sur les obligations, la révélation d’informations ou de propos n’est pas considérée comme illicite si l’émetteur ou le destinataire des informations ou propos a un intérêt légitime à leur révélation, et si l’émetteur les a vérifiés avec un soin correspondant à la gravité de l’atteinte susceptible d’en résulter. Cependant, la publication de jugements de valeur formulés en termes déplacés et portant atteinte à l’honneur d’un tiers ne peut être justifiée par l’invocation des circonstances énoncées dans cette disposition : pareils jugements ne découlent pas d’informations révélées mais sont créés et publiés dans le but de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de leur cible. La publication de commentaires de nature clairement illicite est donc elle-même illicite. Par ailleurs, une fois les commentaires publiés, la défenderesse, qui aurait dû être consciente de leur teneur illicite, ne les a pas retirés du portail de sa propre initiative. Dans ces conditions, les juges ne se sont pas montrés déraisonnables en jugeant son inertie illicite. La défenderesse est donc responsable du préjudice causé au demandeur, les tribunaux ayant établi qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle n’avait pas commis de faute [süü] (article 1050 § 1 de la loi sur les obligations). »

D. Les événements ultérieurs

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

Article 17

« Nul ne doit subir d’atteinte diffamatoire à son honneur ou à sa réputation. »

Article 19

« 1. Chacun a le droit de se réaliser librement.

Article 45

« 1. Chacun a le droit de diffuser librement des idées, des opinions, des convictions et des informations oralement, par écrit, par l’image ou par tout autre moyen. Ce droit peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi afin de protéger l’ordre public, la morale, ainsi que les droits et libertés, la santé, l’honneur et la réputation d’autrui. En outre, l’exercice de ce droit par les fonctionnaires de l’État ou des collectivités territoriales peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi afin de protéger les secrets d’État et les secrets industriels ainsi que les informations communiquées à titre confidentiel dont ces agents ont connaissance du fait de leurs fonctions, afin de protéger la vie privée et familiale d’autrui, ou dans l’intérêt de la justice.
« Lorsque naît l’obligation de réparer un préjudice découlant de (...) la violation d’un droit de la personnalité, notamment d’un acte de diffamation, la personne à laquelle incombe l’obligation n’indemnise la personne lésée d’un préjudice moral que si la gravité de la violation le justifie, notamment en cas de blessure physique ou morale. »

Article 1046 – Illicéité de l’atteinte aux droits de la personnalité

« 1) Sauf disposition contraire de la loi, commet un acte illicite toute personne qui porte atteinte à l’honneur d’une autre, notamment en exprimant sur elle un jugement de valeur indu, en utilisant de manière injustifiée son nom ou son image ou en portant atteinte à son égard à l’inviolabilité de la vie privée ou d’un autre droit de la personnalité. Pour établir l’illicéité, il faut tenir compte de la nature de l’atteinte portée, de sa motivation et de sa gravité relativement au but poursuivi.

2) L’atteinte à un droit de la personnalité n’est pas illicite si elle est justifiée au regard d’autres droits protégés par la loi et des droits de tiers ou de l’intérêt public. En pareil cas, l’illicéité est établie à l’issue d’une appréciation comparative des différents droits et intérêts protégés par la loi. » Article 1047 – Illicéité de la révélation d’informations inexactes

« 1) Commet un acte illicite toute personne qui porte atteinte aux droits de la personnalité d’un tiers ou interfère dans ses activités économiques ou professionnelles en révélant [avaldamine] des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses le concernant ou concernant ses activités, à moins qu’elle ne prouve que, au moment où elle a révélé les informations en question, elle ne savait pas et n’était pas censée savoir que celles-ci étaient inexactes ou incomplètes.

2) Est présumée commettre un acte illicite toute personne qui émet des propos portant atteinte à l’honneur ou risquant de nuire à la situation économique d’autrui, à moins qu’elle ne prouve la véracité de ces propos.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article, l’émission d’informations ou de propos n’est pas considérée comme illicite si l’émetteur ou le destinataire des informations ou propos a un intérêt légitime à leur révélation, et si l’émetteur les a vérifiés avec un soin correspondant à la gravité de l’atteinte susceptible d’en résulter.

4) En cas de révélation d’informations inexactes, la victime peut exiger que l’auteur de la révélation démente ces informations ou publie un rectificatif à ses frais, que la révélation ait été illicite ou non. » Article 1050 – Responsabilité pour faute [süü]

« 1) Sauf disposition contraire de la loi, la responsabilité de l’auteur d’un dommage est écartée s’il prouve que le dommage n’est pas arrivé par sa faute [süüdi].

2) La situation, l’âge, le niveau d’éducation, les connaissances, les capacités et les autres éléments caractérisant la personne sont pris en compte pour déterminer si elle a commis une faute [süü] aux fins du présent chapitre.

3) Si plusieurs personnes sont responsables d’un dommage et obligées de le réparer et que, légalement, l’une ou plusieurs d’entre elles sont tenues de réparer ce dommage pour l’avoir causé de manière illicite, avec ou sans faute de leur part, le caractère répréhensible du comportement et la forme de faute des différentes personnes dont la responsabilité est engagée sont pris en compte pour la répartition entre elles de l’obligation de réparer le dommage. » Article 1055 – Interdiction des actes dommageables

« 1) Si une personne cause un dommage illicite de manière continue ou menace de causer un dommage illicite, la victime ou la personne menacée a le droit d’exiger la cessation de la conduite qui cause le dommage ou de la menace d’une telle conduite. En cas de dommage corporel, d’atteinte à la santé ou d’atteinte à l’inviolabilité de la vie privée ou à d’autres droits de la personnalité, il peut être exigé notamment qu’il soit interdit à l’auteur du dommage de s’approcher de certaines personnes (ordonnance restrictive), que l’usage d’un logement ou de communications soit encadré ou que d’autres mesures semblables soient appliquées.

2) Le droit d’exiger la cessation de la conduite qui cause le dommage, énoncé au paragraphe 1 du présent article, ne s’applique pas si l’on peut raisonnablement considérer que cette conduite relève d’un comportement tolérable dans les relations humaines ou si elle répond à un intérêt public important. En pareils cas, la victime a le droit de demander une indemnisation des dommages causés de manière illicite. (...) »

Article 8 – Responsabilité limitée en cas de simple transmission d’informations ou

de simple fourniture d’accès à un réseau public de communication de données

« 1) En cas de fourniture d’un service consistant seulement à transmettre sur un réseau public de communication de données des informations fournies par le destinataire du service, ou à fournir un accès à un réseau public de communication de données, le prestataire de services n’est pas responsable des informations transmises, à condition qu’il :

2) Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées au paragraphe 1 du présent article englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau public de communication de données et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission. » Article 9 – Responsabilité limitée en cas de stockage temporaire

d’informations dans la mémoire en cache

« 1) En cas de fourniture d’un service consistant à transmettre sur un réseau public de communication de données des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n’est pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations si la méthode de transmission concernée nécessite de stocker les informations dans la mémoire en cache pour des raisons techniques et que le seul but de cette procédure est de rendre plus efficace la transmission ultérieure des informations à la demande d’autres destinataires du service, à condition que :

Article 10 – Responsabilité limitée en cas de fourniture

d’un service de stockage de l’information

« 1) En cas de fourniture d’un service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :

2) Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire. » Article 11 – Absence d’obligation de contrôle

« 1) Les prestataires de services visés aux articles 8 à 10 de la présente loi ne sont pas tenus de contrôler les informations dont ils n’assurent que la transmission, auxquelles ils donnent simplement accès, qu’ils stockent temporairement dans la mémoire en cache ou qu’ils stockent à la demande du destinataire du service. Ils ne sont pas non plus tenus de rechercher activement des informations ou des circonstances indiquant la présence d’une activité illicite.

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne restreignent pas le droit des agents de contrôle de demander au prestataire de services la divulgation de ces informations.

3) Les prestataires de services sont tenus d’informer promptement les autorités de contrôle compétentes des allégations selon lesquelles des destinataires de leurs services visés aux articles 8 à 10 de la présente loi exerceraient des activités illicites ou publieraient des contenus illicites, et de communiquer aux autorités compétentes les informations permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement. (...) »

III. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Conseil de l’Europe

« Les États membres du Conseil de l’Europe,

(...)

Convaincus également qu’il est nécessaire de limiter la responsabilité des fournisseurs de services qui font office de simples transporteurs ou, de bonne foi, donnent accès aux contenus émanant de tiers ou les hébergent ;

Rappelant à ce sujet la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») ;

Soulignant que la liberté de communication sur l’Internet ne devrait pas porter atteinte à la dignité humaine, aux droits de l’homme ni aux libertés fondamentales d’autrui, tout particulièrement des mineurs ;

Considérant qu’un équilibre doit être trouvé entre le respect de la volonté des usagers de l’Internet de ne pas divulguer leur identité et la nécessité pour les autorités chargées de l’application de la loi de retrouver la trace des responsables d’actes délictueux ;

(...)

Déclarent qu’ils cherchent à se conformer aux principes suivants dans le domaine de la communication sur l’Internet :

Principe 1 : Règles à l’égard des contenus sur l’Internet

Les États membres ne devraient pas soumettre les contenus diffusés sur l’Internet à des restrictions allant au-delà de celles qui s’appliquent à d’autres moyens de diffusion de contenus.

(...)

Principe 3 : Absence de contrôle préalable de l’État

Les autorités publiques ne devraient pas, au moyen de mesures générales de blocage ou de filtrage, refuser l’accès du public à l’information et autres communications sur l’Internet, sans considération de frontières. Cela n’empêche pas l’installation de filtres pour la protection des mineurs, notamment dans des endroits accessibles aux mineurs tels que les écoles ou les bibliothèques.

À condition que les garanties de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soient respectées, des mesures peuvent être prises pour supprimer un contenu Internet clairement identifiable ou, alternativement, faire en sorte de bloquer son accès si les autorités nationales compétentes ont pris une décision provisoire ou définitive sur son caractère illicite.

(...)

Principe 6 : Responsabilité limitée des fournisseurs de services pour les contenus diffusés sur l’Internet

Les États membres ne devraient pas imposer aux fournisseurs de services l’obligation générale de surveiller les contenus diffusés sur l’Internet auxquels ils donnent accès, qu’ils transmettent ou qu’ils stockent, ni celle de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Les États membres devraient veiller à ce que les fournisseurs de services ne soient pas tenus pour responsables des contenus diffusés sur l’Internet lorsque leur fonction se limite, selon la législation nationale, à transmettre des informations ou à donner accès à l’Internet.

Si les fonctions des fournisseurs de services sont plus larges et qu’ils stockent des contenus émanant d’autres parties, les États membres peuvent les tenir pour coresponsables dans l’hypothèse où ils ne prennent pas rapidement des mesures pour supprimer ou pour bloquer l’accès aux informations ou aux services dès qu’ils ont connaissance, comme cela est défini par le droit national, de leur caractère illicite ou, en cas de plainte pour préjudice, de faits ou de circonstances révélant la nature illicite de l’activité ou de l’information.

En définissant, dans le droit national, les obligations des fournisseurs de services telles qu’énoncées au paragraphe précédent, une attention particulière doit être portée au respect de la liberté d’expression de ceux qui sont à l’origine de la mise à disposition des informations, ainsi que du droit correspondant des usagers à l’information.

Dans tous les cas, les limitations de responsabilité susmentionnées ne devraient pas affecter la possibilité d’adresser des injonctions lorsque les fournisseurs de services sont requis de mettre fin à ou d’empêcher, dans la mesure du possible, une violation de la loi.

Principe 7 : Anonymat

Afin d’assurer une protection contre les surveillances en ligne et de favoriser l’expression libre d’informations et d’idées, les États membres devraient respecter la volonté des usagers de l’Internet de ne pas révéler leur identité. Cela n’empêche pas les États membres de prendre des mesures et de coopérer pour retrouver la trace de ceux qui sont responsables d’actes délictueux, conformément à la législation nationale, à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux autres traités internationaux dans le domaine de la justice et de la police. »

« (...)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, recommande aux États membres :

En ses parties pertinentes, l’annexe à cette recommandation est ainsi libellée :

« 7. Dans le cadre d’une approche différenciée et graduelle, chaque acteur dont les services sont considérés comme un média ou une activité intermédiaire ou auxiliaire bénéficie à la fois de la forme (différenciée) et du niveau (graduel) appropriés de protection, et les responsabilités sont également délimitées conformément à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et à d’autres normes pertinentes élaborées par le Conseil de l’Europe.

(...)

(...)

(...)

(...)

Liberté d’expression et d’information

« Vous avez le droit de rechercher, d’obtenir et de communiquer les informations et les idées de votre choix, sans ingérence et sans considération de frontière. Cela signifie que :

(...)

B. Autres sources internationales

« 25. Les types légitimes d’information susceptibles de restriction comprennent la pédopornographie (afin de protéger les droits des enfants), le discours haineux (pour protéger les droits des communautés qui en sont la cible), la diffamation (pour protéger les droits et la réputation d’autrui d’attaques infondées), l’incitation publique et directe à commettre un génocide (pour protéger les droits d’autrui) et l’apologie de la haine ethnique, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, l’hostilité et la violence (afin de protéger les droits d’autrui dont le droit à la vie).

(...)

(...)

(...)

« Nul ne devrait être tenu pour responsable de contenus sur Internet dont il n’est pas l’auteur, à moins d’avoir fait siens ces contenus ou d’avoir refusé d’obéir à une décision de justice lui enjoignant de les retirer. »

IV. NORMES PERTINENTES DE L’UNION EUROPÉENNE ET ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

A. Les instruments et la jurisprudence des organes de l’Union européenne

« (9) Dans bien des cas, la libre circulation des services de la société de l’information peut refléter spécifiquement, dans la législation communautaire, un principe plus général, à savoir la liberté d’expression, consacrée par l’article 10, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été ratifiée par tous les États membres. Pour cette raison, les directives couvrant la fourniture de services de la société de l’information doivent assurer que cette activité peut être exercée librement en vertu de l’article précité, sous réserve uniquement des restrictions prévues au paragraphe 2 du même article et à l’article 46, paragraphe 1, du traité. La présente directive n’entend pas porter atteinte aux règles et principes fondamentaux nationaux en matière de liberté d’expression.

(...)

(42) Les dérogations en matière de responsabilité prévues par la présente directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission. Cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées.

(43) Un prestataire de services peut bénéficier de dérogations pour le « simple transport » et pour la forme de stockage dite « caching » lorsqu’il n’est impliqué en aucune manière dans l’information transmise. Cela suppose, entre autres, qu’il ne modifie pas l’information qu’il transmet. Cette exigence ne couvre pas les manipulations à caractère technique qui ont lieu au cours de la transmission, car ces dernières n’altèrent pas l’intégrité de l’information contenue dans la transmission.

(44) Un prestataire de services qui collabore délibérément avec l’un des destinataires de son service afin de se livrer à des activités illégales va au-delà des activités de « simple transport » ou de « caching » et, dès lors, il ne peut pas bénéficier des dérogations en matière de responsabilité prévues pour ce type d’activité.

(45) Les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d’actions en cessation de différents types. Ces actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d’autorités administratives exigeant qu’il soit mis un terme à toute violation ou que l’on prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en rendant l’accès à ces dernières impossible.

(46) Afin de bénéficier d’une limitation de responsabilité, le prestataire d’un service de la société de l’information consistant dans le stockage d’informations doit, dès qu’il prend effectivement connaissance ou conscience du caractère illicite des activités, agir promptement pour retirer les informations concernées ou rendre l’accès à celles-ci impossible. Il y a lieu de procéder à leur retrait ou de rendre leur accès impossible dans le respect du principe de la liberté d’expression et des procédures établies à cet effet au niveau national. La présente directive n’affecte pas la possibilité qu’ont les États membres de définir des exigences spécifiques auxquelles il doit être satisfait promptement avant de retirer des informations ou d’en rendre l’accès impossible.

(47) L’interdiction pour les États membres d’imposer aux prestataires de services une obligation de surveillance ne vaut que pour les obligations à caractère général. Elle ne concerne pas les obligations de surveillance applicables à un cas spécifique et, notamment, elle ne fait pas obstacle aux décisions des autorités nationales prises conformément à la législation nationale.

(48) La présente directive n’affecte en rien la possibilité qu’ont les États membres d’exiger des prestataires de services qui stockent des informations fournies par des destinataires de leurs services qu’ils agissent avec les précautions que l’on peut raisonnablement attendre d’eux et qui sont définies dans la législation nationale, et ce afin de détecter et d’empêcher certains types d’activités illicites. (...)

Article premier – Objectif et champ d’application

(...)

Article 2 – Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) « services de la société de l’information » : les services au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE ;

b) « prestataire » : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information ;

c) « prestataire établi » : prestataire qui exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’une installation stable pour une durée indéterminée. La présence et l’utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire ; (...) (...)

Section 4 : Responsabilité des prestataires intermédiaires

Article 12 – Simple transport (« Mere conduit »)

a) ne soit pas à l’origine de la transmission ;

b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission, et

c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.

Article 13 – Forme de stockage dite « caching »

a) le prestataire ne modifie pas l’information ;

b) le prestataire se conforme aux conditions d’accès à l’information ;

c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises ;

d) le prestataire n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information et

e) le prestataire agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès impossible.

Article 14 – Hébergement

a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente ou

b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.

Article 15 – Absence d’obligation générale en matière de surveillance

Article premier

« Au sens de la présente directive, on entend par

(...)

Aux fins de la présente définition, on entend par :

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l’annexe V.

La présente directive n’est pas applicable :

B. Le droit comparé

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

A. L’arrêt de la chambre

B. Thèses des parties devant la Grande Chambre

a) Remarques générales

b) Sur le rôle de Delfi

c) Sur la base légale

d) Sur l’existence d’un but légitime

e) Sur la nécessité dans une société démocratique

a) Remarques générales

b) Sur la base légale

c) Sur l’existence d’un but légitime

d) Sur la nécessité dans une société démocratique

C. Observations des parties intervenantes

3. Access

D. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

« i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...)

ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

b) Application de ces principes en l’espèce i. Éléments pour l’appréciation de la proportionnalité

ii. Le contexte des commentaires

iii. La responsabilité des auteurs des commentaires

iv. Les mesures prises par la société requérante

v. Les conséquences pour la société requérante

vi. Conclusion

Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Dit, par quinze voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 16 juin 2015.

Johan Callewaert Dean Spielmann

Adjoint au greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

D.S.

J.C.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES RAIMONDI, KARAKAŞ, DE GAETANO ET KJØLBRO

(Traduction)

OPINION CONCORDANTE DU JUGE ZUPANČIČ

(Traduction)

De manière générale, j’approuve la conclusion donnée à cette affaire. J’aimerais néanmoins ajouter quelques considérations historiques et tout simplement éthiques.

L’affaire porte en substance sur la protection de l’intégrité personnelle, c’est-à-dire des droits de la personnalité en Estonie, et aura des répercussions sur la protection de ces droits ailleurs en Europe. Pendant de nombreuses années, les droits de la personnalité ont, si l’on peut dire, fait l’objet d’une discrimination par rapport à la liberté d’expression, en particulier la liberté de la presse. Dans mon opinion concordante jointe à l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (no 59320/00, CEDH 2004‑VI), j’ai écrit que « [l]a doctrine du droit de la personnalité consacre un niveau plus élevé de civilisation dans les relations interpersonnelles ». Je pense que les faits de la présente cause confirment ce constat.

Le problème vient de la grande dissemblance entre le droit coutumier, d’une part, et le droit continental, d’autre part. La notion de vie privée en droit américain, par exemple, ne trouve son origine que dans l’article fondateur de Warren et Brandeis[3], lequel, éduqué en Allemagne, a ainsi pu étudier les droits de la personnalité en allemand. La notion de vie privée, au sens du droit à ne pas être importuné, en particulier par les médias, était jusqu’alors plus ou moins inconnue dans le domaine du droit anglo‑américain. L’article lui-même traitait précisément de la question des abus commis par les médias. À l’évidence, il n’existait à l’époque que des médias écrits, mais cela était suffisant pour que le juge Brandeis montre son extrême indignation.

En revanche, la tradition du droit continental en matière de droits de la personnalité remonte à l’actio injuriarum du droit romain, qui protégeait contre le préjudice corporel mais aussi contre les atteintes non corporelles telles que convicium, adtemptata pudicitia et infamatio[4]. Ainsi, on peut considérer les droits de la personnalité comme les prédécesseurs des droits de l’homme et leur équivalent en droit privé. Par exemple, la protection contre la diffamation et les violations des autres droits de la personnalité procède sur le continent d’une tradition longue et impérative, tandis que les notions de libel et de slander n’en sont que les pâles copies en droit anglo‑américain.

D’après Jean-Christophe Saint-Paul :

« Les droits de la personnalité constituent l’ensemble des prérogatives juridiques portant sur des intérêts moraux (identité, vie privée, honneur) et le corps humain ou les moyens de leur réalisation (correspondances, domicile, image), exercés par des personnes juridiques (physiques ou morales) et qui sont sanctionnés par des actions en justice civiles (cessation du trouble, réparation des préjudices) et pénales.

Au carrefour du droit civil (personnes, contrats, biens), du droit pénal et des droits de l’homme, et aussi des procédures civile et pénale, la matière fait l’objet d’une jurisprudence foisonnante, en droit interne et en droit européen, fondée sur des sources variées nationales (Code civil, Code pénal, Loi informatique et libertés, Loi relative à la liberté de la presse) et internationales (CESDH, PIDCP, DUDH, Charte des droits fondamentaux), qui opère une balance juridictionnelle entre la protection de la personne et d’autres valeurs telles que la liberté d’expression ou les nécessités de la preuve. [5] »

La situation en Allemagne est la suivante :

« Le droit général de la personnalité est reconnu dans la jurisprudence de la Cour fédérale de justice [Bundesgerichtshof] depuis 1954 comme un droit fondamental constitutionnellement garanti par les articles 1 et 2 de la Loi fondamentale et en même temps comme l’un des « autres droits » protégés en droit civil par l’article 823 § 1 du code civil allemand [Bundesgesetzbuch – le BGB] (jurisprudence constante depuis BGHZ [Cour fédérale de justice, affaires civiles] 13, 334, 338 (...)). Il garantit face au monde entier la protection de la dignité humaine et le droit au libre développement de la personnalité. Des formes spéciales de manifestation du droit général de la personnalité sont le droit à l’image (articles 22 et suiv. de la KUG [Kunsturhebergesetz – loi sur les droits d’auteur]) et le droit au nom (article 12 du BGB). Ils garantissent la protection de la personnalité dans le domaine qu’ils régissent. [6] »

Ainsi, il est presque difficile de croire que ce parallèle de droit privé avec la protection des droits de la personnalité humaine assurée plus explicitement en droit constitutionnel et en droit international a été non seulement méconnu, mais souvent même supplanté par des considérations contraires.

À mon avis, il est de plus totalement inacceptable qu’un portail Internet ou toute autre sorte de média de masse soit autorisé à publier quelque forme de commentaires anonymes que ce soit. Nous semblons avoir oublié que, jusqu’à il n’y a pas si longtemps, on vérifiait l’identité des auteurs des lettres adressées à l’éditeur avant même d’envisager de les publier dans le courrier des lecteurs. Le Gouvernement convient (paragraphe 90 de l’arrêt) que les plus grands portails d’actualités internationaux n’autorisent pas les commentaires anonymes (c’est-à-dire déposés par des internautes non inscrits) et que la tendance est à ne plus permettre l’anonymat. Il indique par ailleurs que les commentaires déposés sous le couvert de l’anonymat sont souvent plus injurieux que ceux qui le sont par des utilisateurs inscrits, et que les propos virulents attirent plus de lecteurs. Il affirme que c’est précisément pour cette raison que Delfi s’est fait connaître.

En revanche, dans l’affaire Print Zeitungsverlag GmbH c. Autriche (no 26547/07, arrêt rendu le 10 octobre 2013, soit le même jour que l’arrêt de chambre dans l’affaire Delfi), la Cour a dit que l’octroi d’une somme de 2 000 euros (EUR) en dédommagement de la publication d’une lettre dans la presse écrite était – et ce à juste titre – compatible avec sa jurisprudence antérieure[7].

Les médias de masse étaient par le passé régis par le principe évident selon lequel la grande liberté dont jouit la presse implique un niveau proportionné de responsabilité. Il est totalement inacceptable de permettre techniquement la publication de formes extrêmement agressives de diffamation, et ce uniquement dans un but grossier d’intérêt commercial, pour s’en laver ensuite les mains au motif qu’un fournisseur Internet n’est pas responsable de ces atteintes aux droits de la personnalité d’autrui.

D’après l’ancienne tradition de protection des droits de la personnalité, qui remonte au droit romain, le montant de 300 EUR environ alloué en l’espèce à titre de réparation est manifestement insuffisant pour compenser le préjudice subi par les personnes lésées. La simple comparaison avec l’affaire Print Zeitungsverlag GmbH susmentionnée, qui ne concernait que deux personnes lésées et un titre de la presse écrite au tirage très limité, démontre qu’il convenait en l’occurrence d’octroyer une indemnité beaucoup plus élevée.

Je ne sais pas pourquoi les tribunaux internes hésitent à se prononcer dans ce type d’affaires et à protéger strictement les droits de la personnalité des personnes qui ont été la cible d’injures verbales aussi grossières et à leur accorder une indemnisation correcte, mais je soupçonne que notre propre jurisprudence à quelque chose à y voir.

Toutefois, la liberté d’expression, comme toute autre liberté, doit finir précisément là où commence l’atteinte à la liberté et à l’intégrité personnelle d’autrui.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE

AUX JUGES SAJÓ ET TSOTSORIA

(Traduction)

Pour expliquer notre désaccord, nous présenterons une analyse détaillée et classique de l’affaire, comme le fait usuellement la Cour. Il y a toutefois des questions plus larges qui sont plus importantes que le fait que nous ne souscrivons pas au troublant écart que fait la majorité par rapport à la jurisprudence telle qu’elle est comprise par le plus grand nombre. Ces préoccupations fondamentales seront énoncées d’abord.

Le contexte général

« [L]es arrêts [de la Cour] servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les États, des engagements qu’ils ont pris en leur qualité de Parties contractantes (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 154, série A no 25, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 86, série A no 39, et Karner c. Autriche, no 40016/98, § 26, CEDH 2003-IX). Si le système mis en place par la Convention a pour objet fondamental d’offrir un recours aux particuliers, il a également pour but de trancher, dans l’intérêt général, des questions qui relèvent de l’ordre public, en élevant les normes de protection des droits de l’homme et en étendant la jurisprudence dans ce domaine à l’ensemble de la communauté des États parties à la Convention (Karner, précité, § 26, et Capital Bank AD c. Bulgarie, no 49429/99, §§ 78‑79, CEDH 2005-XII). »
« Il ressort de cette jurisprudence que, pour déterminer la proportionnalité d’une mesure générale, la Cour doit commencer par étudier les choix législatifs à l’origine de la mesure (James et autres, précité, § 36). »

Conséquences

La nature des commentaires

L’ingérence et le droit des intermédiaires actifs

Légalité de l’ingérence : le problème de la prévisibilité

« [A]ux fins de l’article 1047 de la loi sur les obligations, on devait entendre par « révélation » [avaldamine] la communication d’informations à des tiers, et par « révélateur » la personne qui communique des informations à des tiers (...) [D]ans le cas de la publication [avaldamine] d’informations dans les médias, le publicateur/révélateur [avaldaja] pouvait être aussi bien l’entreprise de médias que la personne qui lui avait transmis les informations en question. »

La Cour d’État a ensuite appliqué cette considération de la manière suivante :

« La publication d’actualités et de commentaires sur un portail Internet est aussi une activité journalistique. Cependant, la nature des médias sur Internet fait que l’on ne peut raisonnablement exiger d’un exploitant de portail qu’il édite les commentaires avant de les publier comme si son site était une publication de la presse écrite. Si l’éditeur [d’une publication de la presse écrite] est, parce qu’il les soumet à un contrôle éditorial, à l’origine de la publication des commentaires, sur un portail Internet en revanche, ce sont les auteurs des commentaires qui sont à l’origine de leur publication et qui les rendent accessibles au grand public par l’intermédiaire du portail. L’exploitant du portail n’est donc pas la personne à qui l’information est révélée. Néanmoins, en raison de l’intérêt économique que représente pour eux la publication des commentaires, aussi bien l’éditeur [väljaandja] de publications imprimées que l’exploitant d’un portail Internet sont les publicateurs/révélateurs [avaldajad] de ces commentaires en qualité de professionnels. »

Nécessité dans une société démocratique

Le passage à une analyse des « motifs pertinents et suffisants »

Extension de la responsabilité des éditeurs : les intérêts économiques de base

a) dans un journal, le journaliste est d’ordinaire un employé (bien qu’il existe de bonnes raisons de protéger un journaliste de son éditeur/employeur) ; et

b) en principe, l’éditeur est en mesure de connaître par avance le contenu d’un article à publier et possède le pouvoir décisionnel ainsi que les moyens de contrôler la publication en amont. Contrairement à celui qui publie, l’intermédiaire actif qui, comme Delfi, héberge son propre contenu et surveille activement toutes les données (c’est-à-dire est en mesure de les lire et de les retirer après qu’elles ont été rendues accessibles), n’est qu’en partie dans une telle situation. L’intermédiaire actif n’exerce un contrôle en amont que dans la mesure où un système de filtrage le lui permet. Il a également le pouvoir de retirer un message ou de bloquer l’accès à celui-ci. Cependant, en situation normale l’intermédiaire actif n’a aucun contrôle personnel sur l’individu qui dépose le message. Le commentateur n’est pas l’employé de celui qui publie et, dans la plupart des cas, n’est pas connu de ce dernier. La publication intervient en dehors de toute décision de celui qui publie. Ainsi donc, le niveau de connaissance et de contrôle diffère sensiblement.

Le niveau de responsabilité

Mise en balance (absence de)

ANNEXE

Nous espérons que cette affaire n’est pas le début (ou la confirmation et l’accélération) d’un autre chapitre de « mise sous silence » et ne restreindra pas le potentiel de renforcement de la démocratie que présentent les nouveaux médias. Bien souvent, les nouvelles technologies parviennent à surmonter les barrières les plus astucieuses et récalcitrantes imposées au niveau politique ou judiciaire. Mais l’histoire nous offre des exemples décourageants – et aux effets durables – de régulation des intermédiaires au moyen de la censure. À titre de rappel, nous présentons ici un bref résumé d’une tentative de censure ayant visé les intermédiaires.

Dans l’Angleterre de la Réforme, le régime d’autorisations (licensing) de l’Église catholique fut repris par l’État et devint pour celui-ci un moyen de contrôler l’ensemble des publications imprimées. Le régime d’autorisations permit à la Couronne de « censurer en amont de la publication et de condamner facilement les contrevenants »[30]. Ces lois éliminaient les écrits séditieux à l’endroit où se faisait la production de masse, c’est-à-dire l’imprimerie. Le système d’autorisations, qui au début prévoyait des poursuites devant la Chambre étoilée (Star Chamber), châtiait tout imprimeur qui n’avait pas reçu d’autorisation pour l’ouvrage qu’il entendait imprimer (autorisation qui dépendait de l’aval du roi). Avec l’abolition de la Chambre étoilée, les lois sur le régime d’autorisations cessèrent brièvement d’exister pendant la guerre civile anglaise. Le Parlement, toutefois, n’appréciait pas la diffusion d’idées religieuses et politiques radicales. Il décida de remplacer la censure de la Couronne par sa propre censure, ce qui permettait également de protéger les intérêts commerciaux de la corporation des imprimeurs. C’est ainsi que fut adoptée l’ordonnance (Licensing Order) du 14 juin 1643, qui restaura au profit du Parlement le régime précédemment honni de l’ordonnance sur la Chambre étoilée (autorisation en amont de la publication ; enregistrement de tout document imprimé avec le nom de l’auteur, de l’imprimeur et de l’éditeur ; recherche, saisie et destruction de tout ouvrage offensant pour le gouvernement ; et châtiment des imprimeurs et éditeurs). Après une révolution, on observe une tendance à réinventer les instruments d’oppression contre lesquels les révolutionnaires s’étaient élevés (voir aussi la loi sur les étrangers et la sédition – Alien and Sedition Act – adoptée aux États-Unis d’Amérique). La Compagnie des imprimeurs (Stationers’ Company) fut chargée d’exercer la censure, en échange d’un monopole sur le secteur de l’imprimerie. Le régime d’autorisations, avec les intérêts financiers de la confédération des éditeurs/imprimeurs, se révéla être un censeur plus efficace que les lois sur la diffamation séditieuse.

Ce nouveau régime d’autorisations fut ciblé par John Milton dans Areopagitica ou De la liberté de la presse et de la censure, paru en novembre 1644. C’est la résistance à l’autocensure imposée aux intermédiaires (les imprimeurs) qui a engendré Areopagitica, le premier et le plus important des manifestes pour la liberté d’expression. L’objet d’Areopagitica était de convaincre le Parlement que le régime d’autorisations n’avait pas sa place dans la libre quête de la vérité. L’auteur y plaidait qu’une presse non soumise à un tel régime déboucherait sur un marché d’idées où la vérité pourrait prévaloir. Cet ouvrage n’est pas parvenu à vaincre le sectarisme du Parlement. Nous espérons qu’il aura plus de succès aujourd’hui.

[1]. Il s’agit d’une allusion à un dicton estonien, « tout bélier a sa Saint-Michel », qui renvoie à une ancienne coutume consistant à sacrifier un bélier châtré en automne, aux environs de la Saint-Michel (le 29 septembre), mais qui est de nos jours employé pour signifier que nul n’échappe à son destin.

[2]. Les mots estoniens avaldama et avaldaja signifient à la fois publier/publicateur et révéler/révélateur.

[3]. Samuel D. Warren et Louis D. Brandeis, « The Right to Privacy », 4(5) Harvard Law Review 193-201 (1890). On trouvera l’article complet à l’adresse suivante :

www.jstor.org/stable/1321160?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents (mise à jour le 23 mars 2015).

[4]. Voir « Personality Rights in European Torts Law », Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi, Patrick O'Callaghan, Cambridge University Press, Cambridge 2010, p. 18 et note 51.

[5]. Voir « Droits de la personnalité », sous la direction de Jean-Christophe Saint-Paul, 2013 : www.boutique.lexisnexis.fr/jcshop3/355401/fiche_produit.htm (mise à jour le 23 mars 2015).

[6]. Voir l’affaire Marlene Dietrich, BGH 1 ZR 49/97, traduction en anglais sur le site de l’Institute for Transnational Law – Foreign Law Translations, Texas University School of Law :

www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/case.php?id=726 (mise à jour le 23 mars 2015).

[7]. Voir l’arrêt, qui n’existe qu’en anglais, sur le site de la base de données de la Cour, Hudoc : www.hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126629 (mise à jour le 24 mars 2015).

[8]. L’expression « active Internet intermediaries » est utilisée dans la doctrine : voir Justin Hurwitz, « Trust and online interaction », University of Pennsylvania Law Review, Vol. 161: 1579.

[9]. Jack M. Balkin, « Old-school/new-school speech regulation », Harvard Law Review 127, p. 2296 (2014).

[10]. Ibidem, p. 2 309.

[11]. Ibidem, p. 2 311.

[12]. Voir E. Chevalier Huyttens (éd.), Discussion du Congrès national de Belgique 1830‑1831 (Tome premier, 10 novembre-31 décembre 1830), Bruxelles, Société typographique belge Adolphe Wahlen et Cie (1844). Voir le discours de Nothomb, pp. 651‑652.

Le libellé spécifique de la Constitution de 1831 était le fruit d’un compromis et il ne reflétait pas l’approche fondée sur des principes des libéraux qui défendaient le constitutionnalisme (poussé), mais même ce compromis, reproduit aujourd’hui à l’article 25 de la Constitution belge, prévoit que « [l]orsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi ». Retour en 1830 ?

[13]. Confirmé tout récemment par la Grande Chambre dans l’arrêt Konstantin Markin c. Russie ([GC], no 30078/06, § 89, CEDH 2012).

[14]. Si le passage de Pravoye Delo cité dans l’arrêt (paragraphe 128) semble refléter une position neutre quant à l’équilibre entre les bons et les mauvais côtés d’Internet, il est important de noter que, dans cette affaire, les aspects négatifs ne l’ont pas emporté et que l’argument relatif au risque était suivi d’un « néanmoins » allant dans le sens des libertés sur Internet (Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, no 33014/05, §§ 63-64, CEDH 2011).

[15]. Les exploitants de médias sociaux ont déjà institutionnalisé cette censure exagérée en autorisant une politique consistant à interdire les sites et les messages qui ont été « signalés », sans mener d’enquête sérieuse sur la question. La politique adoptée par Facebook est une nouvelle victoire pour la mentalité « troll ». Il est à noter que Facebook exige que (toute) la censure imposée par les internautes ait lieu dans un environnement juridique qui accorde aux prestataires de service l’immunité en vertu de l’article 230 a) de la loi sur la décence dans les communications (Communications Decency Act). Imaginez ce qui se passe là où il n’y a pas d’immunité.

[16]. L’expression « discours de haine » n’a pas été définie. « Il n’existe pas de définition universellement acceptée du discours de haine. Cette expression renvoie à une large gamme des messages de haine, qui vont des réflexions et commentaires injurieux, désobligeants, déplacés et véhiculant des stéréotypes négatifs relatifs à certaines personnes ou certains groupes, aux discours intimidants et provocateurs visant à susciter la violence à leur égard. En général, seuls les discours les plus haineux, c’est-à-dire ceux qui incitent à la discrimination, à l’hostilité et à la violence, sont considérés comme illégaux. » (Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les questions relatives aux minorités, Rita Izsák (A/HRC/28/64), Conseil des droits de l’homme, vingt-huitième session).

Voir aussi : www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15716&LangID=E#sthash.XYM1WUqO.dpuf

L’absence de notion reconnaissable dans vingt commentaires très différents rend l’application de l’arrêt imprévisible.

[17]. La Cour a des exigences relativement claires quant à ce qui constitue un appel inadmissible à la violence (Sürek c. Turquie (no 1) ([GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV), Dağtekin c. Turquie (no 36215/97, 13 janvier 2005), Erbakan c. Turquie (no 59405/00, § 56, 6 juillet 2006), Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France ([GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 56-58, CEDH 2007‑IV), Otegi Mondragon c. Espagne (no 2034/07, § 54, CEDH 2011) et Vejdeland et autres c. Suède (no 1813/07, § 55, 9 février 2012)).

[18]. Il était pertinent dans Stoll c. Suisse ([GC], no 69698/01, §§ 54-56, CEDH 2007‑V), aux fins de la détermination de l’intérêt du Gouvernement en jeu, qu’aucune action pénale n’eût été engagée contre le requérant ; c’est pourquoi l’argument relatif à la protection de la sécurité nationale a été jugé dénué de pertinence.

[19]. George Packer, « Mute Button », The New Yorker, 13 avril 2015.

[20]. Il est remarquable que le reste de cette citation n’ait pas été pris en compte dans cet arrêt. Le paragraphe d’origine renferme une nuance importante : « Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique ». En l’espèce, en revanche, la question n’est pas celle de l’emploi de termes vagues, par exemple le fait que l’expression « prestataire de services » employée dans la directive soit elle-même vague. La problématique résidait dans le fait qu’il y avait deux lois et que la société requérante croyait que la directive était applicable en tant que norme du droit de l’Union européenne et en tant que loi spéciale, tandis que la Cour d’État a estimé que c’était l’autre loi qui était applicable, parce que le prestataire de services était un éditeur.

[21]. Dans l’affaire Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel (précitée), qui concernait un litige lié à Internet examiné sous l’angle de l’article 10, différent toutefois de celui de la présente affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 au seul motif que l’ingérence n’était pas suffisamment prévue par la loi, compte tenu notamment des problèmes particuliers qui se posent à l’ère d’Internet.

[22]. L’incitation à la violence est aussi mentionnée quelquefois.

[23]. Si la mise en balance de ces deux droits par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Axel Springer AG c. Allemagne ([GC], no 39954/08, § 88, 7 février 2012) et Von Hannover c. Allemagne (no 2) ([GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 107, CEDH 2012). C’est probablement pour cette raison que l’analyse de la Cour en l’espèce se concentre sur le caractère suffisant des motifs avancés par les juridictions internes. Celles-ci n’ont toutefois examiné que de manière sélective les critères posés dans la jurisprudence de la Cour.

[24]. Dans les principes cités dans l’arrêt, les motifs pertinents et suffisants font partie des critères d’évaluation de la marge d’appréciation. Cela a du sens, par exemple, lorsque les autorités nationales avancent des motifs quant au caractère approprié des moyens ou des buts : si ceux-ci sont pertinents, la marge d’appréciation peut s’en trouver modifiée et l’ampleur du contrôle rétrécie. En l’espèce, toutefois, l’exigence que soient donnés des motifs pertinents et suffisants est détachée de la marge d’appréciation. La restriction d’un droit protégé par la Convention est arbitraire lorsqu’aucun motif n’est avancé pour la justifier, et elle ne peut dès lors pas être tenue pour nécessaire dans une société démocratique. Il est important pour l’état de droit et l’exercice des droits que la mesure restrictive elle-même soit assortie de motifs et que ceux-ci n’y soient pas ajoutés a posteriori. Il serait encore moins acceptable que la Cour se permette de spéculer d’elle‑même sur ce qu’auraient pu être ces motifs.

[25]. Ashby Donald et autres, précité, § 34, et Węgrzynowski et Smolczewski, précité, § 58.

[26]. Nous comprenons l’appréciation faite par la Cour comme le constat d’un manque de clarté dans l’arrêt de la Cour d’État : « La haute juridiction n’a donc pas tranché expressément la question de savoir si la société requérante était dans l’obligation d’empêcher la mise en ligne des commentaires sur son site web ou s’il aurait suffi en droit interne qu’elle retirât les commentaires en question sans délai après leur publication pour que sa responsabilité ne fût pas engagée au titre de la loi sur les obligations » (paragraphe 153 de l’arrêt).

[27]. Il n’y a aucun moyen de disculper l’intermédiaire actif puisqu’il aurait dû savoir que du contenu illégal avait été déposé et aurait dû le retirer immédiatement.

[28]. Dans une affaire de responsabilité ordinaire, la participation de la victime est un élément à prendre en compte. Il a été reproché à Delfi d’avoir laissé le contenu illicite en ligne pendant six semaines. Pourquoi L. et son entreprise n’ont-ils pas fait suite à un article publié sur un grand portail d’actualités à propos de leurs activités économiques et signalé ces commentaires plus tôt ?

[29]. La Cour n’a pas inclus cette partie de la jurisprudence constante dans l’analyse des responsabilités journalistiques qu’elle a livrée au paragraphe 132 de l’arrêt, où elle note qu’il « incombe néanmoins [à la presse] de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt public ». Elle examine en l’occurrence une affaire relative à un débat sur une question d’intérêt public. Ce n’est pas ici le lieu pour exprimer nos doutes concernant l’interprétation des droits de la presse en tant que devoirs, mais nous notons que d’autres formulations sont aussi employées dans notre jurisprudence : « À la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir » (News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche (no 31457/96, § 56, CEDH 2000‑I), Dupuis et autres c. France (no 1914/02, § 35, 7 juin 2007) et Campos Dâmaso c. Portugal (no 17107/05, § 31, 24 avril 2008)). Voir aussi Axel Springer AG, précité, §§ 80 et 79.

[30]. Philip Hamburger, « The Development of the Law of Seditious Libel and the Control of the Press », Stanford Law Review 37, pp. 661 et 673 (1985). Voir aussi John Feather, A History of British publishing, Routledge, seconde édition (2002).

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